RÈGLES GÉNÉRALES
Nution et espèces.
On entend par convention, conventio, pactum, pactio, le concoui's des volontés de deux ou plusieurs personnes sur un point quelconque *. Le droit ne s'occupe des conventions qu'en tant qu'elles sont des actes juridiques, c'est-à-dire des manifestations de la volonté ayant pour objet de créer ou d'éteindre des droits. Nous en avons déjà parlé d'une manière générale dans le livre premier *; il nous reste à exposer ici les règles qui sont propres aux conventions ayant pour but de créer un droit d'obligation '\
Sous ce rapport, on distingue les conventions unilatérales et bilatérales*ou synallagmatiques % selon qu'elles imposent une obliga-
' Fr. 1, § 2. 5, D., de paclis 2, M. « 2. Est autern prictio duoriira pluriumve in idem placitiim consensus. 3. Conreiitionis verbiim générale est, ad omnia pertinens, de quibus negotii contnihendi transigendique causa consentiunt, qui inter se agunt... Adeo auteni convontionis nomen générale est, ut elegantur dicat Pedius, nullum esse contrattuni, nullani obligationem, qutc non babeat in se conventionem, sive re sive verbis fiât; nam et stipulatio, quœ verbis fit, nibi babeat consensum, nulla est. » — Fr. 3, pr. D., de pollicilationibiis 50, 12. « Pactum est duoruni consensus atque conventio... »
* Voy. ci-dessus, t. 1, §§ 52-57.
5 Bien que nous ne nous occupions ici des conventions qu'en tant qu'elles ont pour but de créer un droit d'obligation, la plupart des règles que nous aurons à exposer s'appliquent à toutes les conventions et particulièrement à celles qui ont pour but d'éteindre un droit d'obligation.
* Il faut se garder de confondre cette division avec celle des actes juridiques que nous avons donnée ci-dessus, t. 1, § 32, et dont les termes sont identiques. Toute convention est un acte bilatéral, parce qu'elle exige le concours de deux personnes; maison appelle coHi'e«/io« unilatérale celle qui a pour but de ne faire naître d'obligation qu'à charge de l'une des deux personnes intervenantes.
5 V-dA'}ec[\f sijnallnfjmatiqiie ne se rencontre pas dans nos sources, mais le substitutif d'où il dérive est employé par les jurisconsultes classiques pour indiquer le lien obligatoire qui contient des prestations réciproques. Fr. 19, D.,de verb. signif. 50, 16. « (Labeo définit esse) conlractum... ultro citroque obligationem, quod Grœci (j-rjû'ÙM'/ury. vocant, veluti emtionem vendilionem, localioncm conductionem, societatem. » - Fr. 7, § 2, D., de paclis 2, U, ci-après, § 207, note i.
lion à l'une des parties seulement, ou que les deux parties contractent des obligations réciproques. Dans ces dernières, chaque contractant est à la fois créancier et débiteur, mais pour des prestations différentes, et l'on pourrait dire à la rigueur qu'une obligation synallagmatique contient deux obligations distinctes réunies en une seule convention ". 11 s'ensuit que les conventions de ce genre doivent toujours donner lieu à deux actions pour garantir les deux obligations qui y sont renfermées. Ainsi le contrat de vente donne une action au vendeur pour demander le payement du prix de vente, actio veîiditi, et une action à facheteur pour demander la livraison de la chose vendue et l'exécution des obligations y relatives, actio emti \ Les conventions unilatérales, ne contenant qu'une seule obligation, ne demandent qu'une seule action. Cependant, il se peut que le débiteur, en faisant la prestation à laquelle il est tenu, soit entraîné accidentellement à subir des pertes ou à faire des frais dont le créancier doit lui tenir compte. Pour ce cas, l'équité exige qu'il puisse forcer ce dernier à le dédommager, et la loi lui accorde une action à cet effet ; mais cette action n'est qu'une suite accidentelle de faits extrinsèques et non pas une conséquence directe de l'obligation primitive. C'est pour cette raison qu'on la distingue de l'action qui résulte directement et nécessairement de la convention, et qu'on l'appelle contraria, en opposition à cette dernière, appelée directa *. Ainsi le dépositaire, par cela seul qu'il a reçu le dépôt, est nécessairement tenu de le restituer, et le déposant a de ce chef contre lui une actio depositi qu'on qualifie de directa, parce qu'elle résulte directement et nécessairement du contrat de dépôt. Mais éventuellement il peut arriver que par des faits, survenant après le contrat, mais par suite de l'exécution qu'il reçoit, le déposant devienne à son tour obligé envers le déposant, par exemple, si ce dernier a dû faire des impenses pour la conservation de la chose déposée. L'équité exige que ces frais soient remboursés, et à cet efifét, le dépositaire peut intenter une action qui tire également son nom du dépôt à qui elle doit son origine, mais qu'on appelle actio depositi contraria pour indiquer qu'elle ne dérive pas nécessairement du contrat et qu'elle est plutôt la contre-partie de l'action directe. La possibilité de ces actions contraires se rencontre dans la plupart des conventions qui ont pour but de créer des obligations unilatérales; il en est pourtant qui, au moins en droit
6 Mais voy. ci-après, § 246 et 257, note 2.
' Aussi, dans les cas les plus usuels, les Romains désignaient-ils ces conventions par deux noms diflërents joints ensemble : Emtio venditio, locatio conduclio, ancienne forme pour emtio et vendilio, locatio et conductio.
« § 2, I., de pœna temere Uligautium i, iG. - Fr. 17, § i. Fr. 18, § 4 in f., D., commodati 13, 6. — On dit aussi contrarium iudicium, contrario agere. Fr. 8, § 2, D., de negotiis gestis 3, 5. - Fr. IS, § i, I)., commodati 15, G. - Fr. 1, § 8, D., de contraria tiitehc actionc 27, 4.
romain, n'y donnent jamais lieu ^ Quelques auteurs modernes ont l'habitude de réserver le nom de conventions unilatérales à ces dernières exclusivement, en qualifiant celles qui peuvent donner lieu à une action contraire, de conventions imparfaitement synallagmatiques ou bilatérales inégales, bilatérales inœqiiales * '".
En dehors de cette division fondamentale, il en est d'autres qui n'exigent point d'explication particulière : conventions à titre onéreux et à titre gratuit; negotia stricti iuris et bonœ fidei; conventions principales et accessoires; conventions aléatoires, etc. **.