‹ Cours de droit romainChapitre 17 sur 37 · Le prêt de consommation, mutuum. 2. Le prêt à · texte numérisé non relu

Le prêt de consommation, mutuum. 2. Le prêt à

usage, commodatum. 3. Le dépôt, depositum. \ î" 4. Le pignm, gage. 5. Les contrats innommés.

C.) VeRBIS CONTRACTA OBLIGATIO, STIPULATIO. D.) LiTTERIS CONTRACTA OBLIGATIO.

est loin d'être exacte. En effet, il est certain que les paeta bonœ fidei contractui adiecta pouvaient être poursuivis par une action avant la création des contrats innommés; et le contrat d'emphytéoseest d'une origine plus récente que la plupart des pactes sanctionnés. La soi-disant définition dont nous faisons la critique a, de plus, l'inconvénient d'indiquer seulement les effets des institutions qu'elle cherche à définir, sans faire connaître en quoi elles diffèrent par leur nature même. Nous avons montré, ci -dessus, que le caractère distinctif des contrats est la réciprocité, le (7yvâ/),a7(Aa, tandis que les pactes ne contiennent qu'une obligation unilatérale. —Voy. les passages cités aux notes 4 et 6, auxquels on peut ajouter la L. 1, C, de pactis conventis 5, 14. « Legem quam dixisti, cum dotera pro alumna dares, servari oportet, nec obesse tibi débet, quod dici solet, ex pacto actionem non nascl. Tune enim hoc dicimus, cum pactum nudum est : alioquin, cum pecunia datur, et aliquid de reddenda ea convenit, utilis est condictio. »

»i Voy. Fr. 7, § 5, D., de pactis 2, U, et ci-après, § 249.

»* \oy. ci-après, §§ 230 et 2ol.

«•■5 \oy. ci-après, §§ 252-256.

'* Paul, II, M. « ... Ex nudo enim pacto inter cives romanos actio non nascitur. » — Fr. 8 in f. D.,de prœscriptis verbis 19,5. —Voy. aussi les passages cités, ci-dessus, aux notes 3, 6 et 10, ainsi que § i95, note 17, et ci après, § 257,

Page 1