Pacta légitima. l
a) Le pacte dotal, pactum dotale b). La donation, 1 o donatio. c) Certaines promesses d'intérêts pour prêts d'argent ou de denrées alimentaires.
B.) Simples pactes, pacta nuda. Obligations naturelles.
Observation. L'hypothèse que nous avons émise, dans le paragraphe qui précède, à l'égard du caractère distinctif des contractus, a été l'objet de diverses critiques et objections, surtout en ce qui concerne la catégorie des contrats consensuels. Nous avons, dans notre exposé, répondu à l'objection fondée sur la nature unilatérale du mandat '^ : il nous reste à examiner succinctement une autre objection, qui consiste à dire que, d'après notre hypothèse, la catégorie des contrats consensuels devrait comprendre un certain nombre de conventions qui impliquent des prestations réciproques et que les Romains pourtant n'admettent point parmi les contrats : tels que le pactum arrhale, certaines conventions dotales, le partage extrajudiciaire, la transaction, le compromis '^ Réservant les détails pour les endroits où il sera traité des conventions indiquées, nous nous bornons ici à répondre : 1" que les arrhes ne constituent point un pacte synallagmatique, mais bien un contrat réel innommé " ; 2° que les deux espèces de conventions dotales, visées par M. Schilling, sont tout simplement des pacta adiecta, ayant pour but de modifier les effets naturels de la constitution de dot ** ; 3° que le partage et la transaction ont pour but, non pas de créer une obligation, mais de mettre fin à des rapports obligatoires ou contentieux entre parties, et que ce n'est que tout à fait accidentellement qu'ils peuvent donner lieu à des obligations, qui,
'5 \oy. ci-dessus, note 8.
'^ Yoy. M. Schilling, Lehrbuch fiir Institutionen, t. III, p. 146, et M. Namur, Cours d'Institutes, t. I, § 343.
'■ Voy. ci-après, § 244, note 1 et § 239. Il est vrai que dans la L. 3, C, emli 4, 49, nous lisons les mots « E.\ arrhali pacto «; mais ces mots n'y ont aucune signitication technique. Arrhale pactum veut dire : « la convention arrhale » ou « le contrat arrhal », comme au Fr. 71, pr. D., pro socio 17, 2, nous lisons pactum conientum societatis, pour « la convention sociale » ou » le contrat social ».
«« Fr. 4, inf. Fr. 12, § 1, D,, de pactis dotalibus'iô, i. — Yoy. ci-apiiis,t. 111, §§ 310 et 318.
dès lors, doivent revêtir la forme qui leur convient '" ; 4*^ enfin, que le compromis, tout en ayant certes un caractère synallagmatique, ne crée point une obligation précise, susceptible de contrainte judiciaire; que, de plus, même pour faire naître cette obligation imparfaite, il ne suffit pas du consentement des parties, mais qu'il faut, en outre, l'acceptation de l'arbitre désigné "". — On pourrait encore, dans le même ordre d'idées, objecter que le contrat d'échange, bien qu'étant aussi synallagmatique que la vente, n'est point compté parmi les contrats consensuels. Cette objection est très-sérieuse, et nous pensons que, dans cette matière, les jurisconsultes romains ont, en effet, commis une inconséquence. Mais il ne faut pas perdre de vue que le système des contrats, comme toutes les autres institutions romaines, n'a point été créé à priori, mais s'est formé insensiblement en conformité des besoins sociaux. D'ailleurs, la célèbre controverse entre les Proculéiens et les Sabiniens ^' prouve clairement que ces derniers, au moins, envisageaient l'échange comme identique avec la vente. La victoire des Proculéiens était certes légitime en ce qui concernait ce dernier point ; mais elle aura dépassé le but, comme cela arrive souvent dans des circonstances analogues, en excluant l'échange de la catégorie des contrats consensuels. Cependant, cette méprise n'a guère été sensible, d'abord, parce que le contrat d'échange est d'un usage peu fréquent, ensuite, parce qu'il trouvait une place toute prête dans les negotia nova que nous avons l'habitude de désigner par le nom de contrats innommés *^