II
Vexceptio non numeratœ pecuniœ ** ; 2° en faveur des argentarii '^ ; 3° lorsque le signataire a laissé expirer le délai légal, qui a été fixé par Justinien à deux ans. Après ce délai, le chirographe n'est pas seulement un moyen de preuve efficace sous tous les rapports, mais il entraîne inévitablement la condamnation du signataire, alors même que ce dernier offrirait de fournir la preuve que l'argent ne lui a pas été compté *^
Le principe qui sert de base à Vexceptio non numeratœ pecuniœ a été également appliqué, mais avec des délais différents, aux quittances " et aux écrits par lesquels le mari reconnaît avoir reçu une dot qui lui a été promise, dos cauta sednon numerata *^.
CHAPITEE SECOND.
DES PACTES JOINTS A UN CONTRAT DE BONNE FOI. PaCTA ADIECTA.
Les pactes, c'est-à-dire les conventions sans intérêt réciproque, ne produisaient point, chez les Romains, un lien civilement obligatoire. Bien que le promettant pût contracter par cette convention une obligation naturelle, le créancier n'avait point d'action pour en poursuivre l'exécution. La jurisprudence cependant dérogea de bonne heure à cette règle en faveur des pactes que les parties ajouteraient comme accessoires à un contrat de bonne foi, avec l'intention de modifier les conséquences naturelles de ce contrat. En effet, de pareils pactes pouvaient être considérés comme faisant partie du contrat même, puisqu'ils constituaient une condition du consentement réciproque ; et à ce point de vue on n'avait pas même besoin d'inventer une action particulière à l'effet d'en poursuivre l'exécution, l'action du contrat pouvant servir à cet usage '. Ainsi, quand
1* L. -4. 16, C, h. t. — Le payement partiel de la somme est considéré comme une reconnaissance du prêt (L. 4, C, dtée) ; mais il n'en est pas de même de la constitution d'un gage ou d'une hypothèque, à moins que l'acte de constitution ne contienne une reconnaissance faite postérieurement uu chirographe. L. 1. 5, C, eodem.
13 Novelte 156, c. 5.
»6 Cette question est controversée ; mais les termes des L. 8. 14, C, h. t., sont trop précis. - Cf. § un. in f. L, de lUterarum obligatione 5, 21.
i' L. U, § 2, C, h. t. — Voy. ci-après, § 289.
18 Tit. C, de dote cauta non numerata 3, 13. — Voy. ci-après, t. III, § 314.
1 Fr. 7, § 4. 5, D., de pactis 2, 14. « 4. ... Igitur nudapactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. 3. Quinimmo interdum format ipsam actionem, ut in bonae fidei iudiciis. Solemus enim dicere, pacta conventa inesse bonae fidei iudiciis. » Fr. 7, § Q,D., eodem. — Nous supposons uaturelleuieut toujours que le créancier ait un intérêt pécuniaire à la prestation promise par le
il s'agit d'une convention ajoutée en faveur du vendeur, celui-ci pourra en obtenir l'exécution au moyen de Yactio venditi, de même que l'acheteur aura Yactio emti quand il s'agit d'un pacte ajouté dans son intérêt ^
Pour que de pareils pactes accessoires produisent ces effets, il faut qu'ils se rapportent à un contrat de bonne foi ' et qu'ils soient faits avec le contrat même dont ils tirent leur force civilement obligatoire. La convention faite séparément et après la perfection du contrat auquel elle se rapporte ne constituerait qu'un pactum nudum * et ne donnerait point d'action ^ — 11 est inutile de faire observer que ces pactes ne peuvent
pactum : s'il en était autrement, la convention ne pourrait engendrer d'action. Fr. 11, D., de religiosis 11, 7, où le mot stipulatio doit être entendu d'une stipulatio pœnœ. Voy. ci-après, n» 6 et § 238.
* Ajoutons que dans le cas où l'une des parties a exécuté le contrat auquel le pacte a été joint, elle peut se placer sur le terrain du contrat innommé {prœsto ut prœstes) et poursuivre l'accomplissement du pacte au moyen de Vactio prœscriptis verbis. Fr. 12,D.,dé; prœscriptis verbis 19, 5. - L. 2, C, de pactis inter emtorem et venditorem A, 54. - Cf. Fr. 15, pr. D., de pignorat.actione 13, 7. — Le Fr. 31, § 17. 18, D., de JEdilicio edicto 21, l,montre que, suivant les circonstances, Yactio prœscriptis verbis peut être plus avantageuse que l'action du contrat principal.
s La jurisprudence romaine n'a point admis les pacta adiecta comme produisant une obligation civile dans les negotia stricti iuris. De quelles actions en effet les parties auraient-elles pu se servir pour en obtenir l'exécution ? Le créancier n'aurait pu intenter l'action du contrat, parce que l'objet de cette action est nécessairement un certum, et que la modification introduite par le pacte aurait ôté ce caractère à l'objet du contrat. Quant au débiteur, il n'avait aucune action à sa disposition, et lui en accorder une, c'eût été contraire à l'essence des negotia stricti iuris, qui tous constituent des obligations unilatérales. Voy. ci-dessus, § 193, notes 20 sqq. — Ce principe a été maintenu dans la législation de Justinien, et il eût été impossible d'y porter atteinte sans faire disparaître entièrement les actiones stricti iuris. Mais comme dans ces actions la rigueur qui les avait dominées originairement finit par s'affaiblir, de même on augmenta, autant que possible, l'efficacité des conventions et pactes arrêtés entre parties au moment de la conclusion d'un 7iegotium stricti iuris. Notamment quand un pacte avait pour but de diminuer l'étendue de l'obligation du débiteur, on admit qu'il produirait son effet, non-seulement au moment où le débiteur pourrait s'en prévaloir par voie d'exception, mais à partir du moment où il avait été convenu et joint au contrat, absolument comme on dit, en droit nouveau, de la compensation, que même dans les actiones stricti iuris elle agit non-seulement per exceplionem, mais ipso iure. Voy. ci-après, §292. C'est ainsi que s'explique le langage de Pacl, quand dans le Fr. 40, D., de rébus creditis 12, 1, il blâme l'opinion de ceux qui prétendaient qu'un pareil pacte ad exceptionem tantum prodesset, et proclame que pacta incontinenti facta stipulationi inesse creduntur. Ce Fr. 40, D., de rébus creditis, qui commence parles mots Lecta cautio et que, par ce motif, on appelle habituellement la Loi Lecta, est par les commentateurs compté parmi les leges damnatœ du Digeste (Cf. ci-dessus, § 182, note 6); mais les considérations que nous venons d'exposer font disparaître toute difficulté sérieuse d'interprétation. Voy. aussi les Fr. 11, D.,de rébus creditis i2, l,et Fr. 4, § 5, D., de pactis 2, 14. Quant à la L. 27, C, de pactis 2, 3, que l'on cite aussi à propos de cette question, elle traite, non pas d'un pacte joint à une stipulation, mais d'un pacte confirmé par stipulation et transformé par ce moyen en contrat verbal. Cf. ci-dessus, § 246, note 24.
* A moins que l'exécution, faite et acceptée au moment du pacte ou après le pacte, ne crée le lien d'un contrat innommé. Cf. ci-dessus, note 2.
s Fr. 7, § 5, D., de pactis 2. 14. « Solemus enim dicere, pacta conventa inesse bonœ ftdei iudiciis. Sed hoc sic accipiendum est : ut, si quidem ex continenti pacta subsecuta sunt, etiara ex parte actoris intersint... Ea enim pacta insunt, quse legem contractui dant, id est quie in ingressu contractus facta sunt Sed ex parte rei locum habcbit pactum, quia soient et ea pacta, quae
porter atteinte aux conditions essentielles du contrat auquel ils sont ajoutés. Comment, en effet, pourraient-ils tirer quelque force d'un contrat qu'ils auraient pour but de détruire?
Il est impossible de déterminer à priori les diverses espèces de yacla adiecta, dont le nombre est aussi illimité que la liberté de la volonté humaine. Nous en signalerons cependant quelques-unes des plus usitées et à l'égard desquelles nous trouvons des dispositions particulières. La plupart d'entre elles se rapportent au contrat de vente et opèrent en faveur du vendeur.
1° Le pacte de rachat ou de réméré, par lequel le vendeur se réserve le droit de racheter la chose vendue, soit au même prix, soit à un autre prix déterminé ou à déterminer ^ Le vendeur fait valoir son droit de rachat par \actio venditi ou, le cas échéant, par ïactio prœscriptis verbis ^ L'exercice du droit de rachat est ordinairement restreint à un temps déterminé : à défaut de pareille limitation, le vendeur est hbre d'en user quand il veut, sauf naturellement la prescription ordinaire qui pourra être opposée à son action et qui commencera, dans cette hypothèse, pour Yactio venditi, sm moment du pacte conclu. Le vendeur obtiendra par les actiones venditi ou prœscriptis verbis, moyennant l'offre du prix convenu, la restitution de la chose vendue, non détériorée par la faute de l'ache-
postea interponuntur, parère exceptiones. » - L. 13, C.,depactis 2, 3. « In bonse fidei contractibus ita demiim ex pacto actio competit, si incontinenti fiât. Nani quod postea placuit, id non petitionem sed exceptionera parit. » - L. 8, C, de pactis inter emtorem et venditorem i. 54. — L'effet des pacta adiecta ex intervallo varie cependant selon qu'ils ont pour but de diminuer l'obligation du débiteur ou bien de l'aggraver. Ceux qui aggravent l'obligation ne peuvent jamais agir que per exceptionem, tandis que ceux qui la diminuent, bien que ne donnant point d'action, agissent cependant à partir du moment où ils ont été arrêtés, et diminuent par conséquent ipso iure l'obligation principale, comme la compensation et les pacta incontinenti stipulationi adiecta.
Voy. la note 3, vers la fin, et Fr. 27, D., de regulis iuris 50, 17. « Gbligationum causa pa-
ctione possunt immutari et ipso iure et per pacti conventi exceptionem. «-Papinien, Fr. 72, pr. D. de contrahenda emtione 18, 1. « Pacta conventa quae postea facta detrahunt aliquid emtioni,
contineri contractu videntur : quœ vero adiicimt, credimus non inesse Sed quo casu agente
emtore non valet pactum, idem vires habebit iure exceptionis agente venditore. An idem dici possit, aucto postea vel diminuto pretio, non immérité qusesitum est : quoniam emtionis substantià consistit ex pretio. Paulus notât : Si, omnibus integris manentibus, de augendo vel diminuendo pretio rursum convenit, recessum a priore contractu, et nova emtio intercessisse videtur. » Il faut se garder de donner une trop grande extension à la solution renfermée dans la dernière phrase de ce texte, à partir des mots Paulus notât, et d'en faire une règle générale, applicable à tous les contrats. La décision est vraie, mais elle ne l'est que pour les contractus qui solo consensu perficiuntur. Voy. aussi Fr. 7, § 6. Fr. 27, § 2, D., de pactis 2, 14, et ci-après, § 295, notes 4-7.
« Fr. 12, D., de prœscriptis verbis 19, 5. - L. 2. 7, C, de pactis inter emtorem et venditorem 4, 54. - L. 1, C, quando decreto opus non est 5, 72. — Si les parties n'ont point fixé de prix, il faut bien admettre qu'elles ont entendu conserver au pacte de rachat le prix auquel s'est fait le contrat originaire.
^ Fr. 13, pr. D., de pignorat. actione 13, 7. - Fr. 12, D., de prœscriptis verbis 19, 5.-L. 2, C, de pactis inter emt. et vend. 4, 54. - Cf. ci-dessus, note 2.
leur; et à défaut de celte restitution, les dommages et intérêts qui peuvent être dus, conformément aux principes généraux. Mais qu'arriverat-il si, à l'époque où le vendeur veut exercer son droit, l'acheteur ne se trouve plus en possession delà chose vendue, l'ayant aliénée et transférée à une personne tierce? Le vendeur pourra-t-il revendiquer la chose entre les mains du tiers? Évidemment non : la convention de réméré est pour l'acquéreur une res iuter alios acta : il a acquis régulièrement la propriété de la chose, et sa propriété ne saurait dépendre de la volonté de qui que ce soit. La même décision devra être donnée dans le cas où l'acheteur aurait imposé à la chose des servitudes ou d'autres iura in re. Le vendeur, tout en reprenant la chose, devra la reprendre avec lescharges dont l'acheteur-propriétaire l'a grevée, sauf naturellement le recours en dommages et intérêts contre ce dernier. Bien que le pacte de réméré contienne une éventualité de résiliation, cette résiliation ou révocation n'existe qu'à l'égard de l'acheteur, et non pas à l'égard du droit de propriété. La révocation n'agit pas in rem, mais exclusivement in personam^. — Les auteurs appellent pactum de retrovendendo * le pacte fait en faveur du vendeur, dont nous venons de parler ; ils appellent pactum de retroemendo * celui par lequel l'acheteur se réserve le droit de forcer le vendeur à reprendre la chose vendue dans un certain temps et à un prix déterminé ou à déterminer.
2° Le pactum protimeseos *, par lequel les parties conviennent qu'au cas que l'acheteur vende la chose qu'il vient d'acheter, le vendeur aura la préférence surtout autre acheteur, s'il offre d'aussi bonnes conditions ^ Ce pacte produit des effets analogues à ceux que nous avons indiqués au numéro précédent *", \eius protimeseos n'étant autre chose que la faculté de réméré, assujettie à certaines conditions. Le vendeur se servira des actiones venditi ou prœscriptis verbis, qu'il doit naturellement diriger contre l'acheteur avec lequel il a contracté, sans pouvoir se prévaloir de son
8 Cela résulte des principes généraux, ainsi que de la nature des actions données à l'effet de faire valoir le pacte de rachat, ci-dessus, note 7. Voy. aussi I'Observatiox ajoutée au présent paragraphe.
9 Le droit de préférence dont il s'agit ici et pour lequel les commentateurs ont créé le terme iiis protimeseos, peut aussi être établi par testament ou même résulter de la loi. L'exemple le plus important du ius protimeseos légale se rencontre dans l'emphytéose. L. 3, C, de iure emphyteutico 4, 66, et ci-dessus, t. I, § 147, note 21. D'autres exemples : Fr. 60, D., de pactis 2, 14, et Fr. 16, D., de rébus aiictorifate iudicis possidendis 42, 5 (Cf. L. 14, C, de contrah. emtione 4, 38). - L. 1, C, de metallariis 11, 6.— Rien n'empêche d'appliquer la même faculté à d'autres contrats. C'est ainsi que les L. 4. o, C, de locatione prœdium civilinm 11, 70, consacrent un droit de préférence pour les baux à ferme des biens du prince, du fisc et des communes. L. 4, C, citée, i Gongruit œquitati, ut veteres possessores fundorum publicorum novis conductoribus praeferantur, si facta per alios augmenta suscipiant. »
10 Fr. 7o, D., de contrah. emtione 18. l.-Fr. 122, § 3, D., de verb. obUg. 43, 1. - Cf. L. 3, verbis Et si quidcm C, de iure emplvjteutico 4 66.
droit contre les tiers qui pourraient se trouver avoir acquis la chose au moment où le vendeur veut user de son droit ".
3° La lex commissoria f, pacte par lequel on convient que la partie qui n'exécute pas les obligations dont elle est tenue par suite d'un contrat, sera déchue des droits qui lui compétent en vertu du même contrat. Ce pacte peut être ajouté à toute espèce de convention, à l'exception du contrat de gage *^ ; mais il est surtout usité dans la vente et en faveur du vendeur *^ — On peut le concevoir sous deux formes : soit comme une condition (suspensive) dont dépendra l'efFicacilé du contrat, de manière que la vente ne sortira point ses effets si le prix d'achat n'est pas payé dans un délai déterminé; soit comme un pacte résolutoire, ajouté à une vente pure et simple, et par suite duquel le vendeur peut, en cas de nonpayement, considérer la vente comme non avenue et redemander la chose vendue. C'est cette dernière intention qu'il faut présumer dans le doute *\ — Nous n'avons point à nous occuper ici de la première de ces deux hypothèses par la raison qu'elle ne constitue point un j)actum adiectum et qu'elle donne tout simplement lieu à l'appHcation des règles que nous avons fait connaître en traitant des conventions conditionnelles *^ Les effets de la lex commissoria, considérée comme pacte résolutoire ajouté au contrat de vente, sont plus compliqués. Nous allons en donner une
*» Fr. 21, § 5, D., emli 19, 1. - Fr. 7S, D., de contrah. emtione 18, 1. — 11 en est de même des iura in re que les tiers ont pu acquérir sur les choses, le tout conformément à ce que nous avons dit à l'occasion du pacte de rachat, ci-dessus, note 8. Voy. aussi TObservation ajoutée au présent paragraphe.
t Tit. D., de lege commissoria 18. 3. — Lex est dans cette locution synonyme de pactum et signifie une convention arrêtée entre parties et, par suite, obligatoire pour elles. (Cf. t. I,n» 114.) C'est ainsi qu'on appelle lex mancipii, lex venditionis ou conductionis les conditions d'une mancipation, d'une vente ou d'un louage, arrêtées entre parties; et nous avons rencontré, ci-dessus, § 2i25, note 4, le terme lex prœpositionis pour indiquer les instructions données par les armateurs au capitaine d'un navire. Committere, dans le sens dont il s'agit ici, est : « encourir une peine, une déchéance, par suite d'un acte indûment fait ou négligé )).Voy. ci-après, § 258, note 8, et ci-dessus, 1. 1, § 161, note 20. Cf. Brissonius, v» Committere,^ 1, et Dirksen, Manuale latinitatis, V» Committere, § 4. 5.
12 Voy. ci-dessus, t. I, § 161, notes 18-22.
15 Fr. 2, D., h. t. « Cuni venditor fundi in lege ita caverit : si ad diem pecunia soluta non sit, FUNDCS iNEMTUS SIT... )) - Fr. 4, pr. Fr. 5. 8, D., eodem. - Fr. 58, pr. D., de tninoribus 4, 4. -^ Cf. Fr. 4, § 3, D., h. t. « In commissoriam etiam hoc solet convenire : ut si venditor eumdem
FUNDUM VENDERET, QUANTO MINORIS VENDIDER1T, ID A PRIMO EMTORE EXIGAT, Erit itaquO advei'SUS CUm
ex vendito actio. » - Fr. 6, § 1, D., de contrahenda emtione 18, 1. - L. 4, C, de paclis inter emt. et vend. 4. 54. « Commissoriœ venditionis legem exercere non potest qui rel. « — Dans tous les textes romains qui traitent de cette clause, nous trouvons un terme ou délai dont l'expiration est une condition de la déchéance {dies commit tendi, comme dit le Fr. 38, pr. D., de minoribus 4, 4); mais l'on peut aussi convenir d'un pacte commissoire sans terme. Voy. ci-après, note 16.
•* Fr. 1, D., h. t. « Si fundus commissoria lege venierit, magis est ut sub condicione resolvi eintio, quam sub condicione contrahi videatur. » - Fr. 2, § 3, D. , pro emtore 41 , 4.- Cf. Fr. 7 in f. Fr. 8, D., de iure dotium 25. 3; Fr. 1, § 2, D., yro dote 41. 9, et ci-dessus, t. I, § 58, note 10.
•s Voy. ci-dessus, § 205, i.
analyse succincte. Dès que la condition dont l'effet du pacte dépend s'est accomplie, c'est-à-dire, dès que l'acheteur est en défaut de payer le prix d'achat dans le délai fixé, le vendeur peut user de son droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure *^ A cet effet, il se servira de Vactio venditi, ou bien, s'il y a lieu, de Vactio prœscriptis verbis ". Ces actions tendent à faire remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment delà conclusion du pacte ^^ L'acheteur sera par suite condamné à restituer la chose achetée, telle qu'il l'a reçue, non détériorée par sa faute et libre de charges, de plus les accessoires et les fruits perçus '". Par contre, le vendeur devra rendre ce qu'il a reçu sur le prix ^", mais il n'est pas tenu de restituer ce qui a pu être donné pour la confirmation du contrat, par exemple, les arrhes qui ont été remises par l'acheteur^*. 11 va sans dire que le vendeur a le choix d'user du droit qu'il a de demander la résiliation du contrat ou bien d'en exiger l'exécution; mais, une fois le choix fait, il ne peut plus varier ^^. Il est censé avoir renoncé au bénéfice du pacte commissoire, s'il accepte, après l'expiration du délai, le prix entier ou même des à-compte ". — H y a controverse sur la question de savoir si le vendeur, pour faire valoir son droit de résiliation, doit s'en tenir exclusivement à l'acheteur avec lequel il a contracté, in personam, ou bien s'il peut poursuivre la chose par une in rem aclio entre les mains
«6 Fr. 4, § 4, D., h. t.-¥v. 10, § 1, D., de rescind. vend. 18, 5. - Fr. 23, D., de obi. et act. 44, 7. — Si aucun terme n'avait été tixé, la mise en demeure serait naturellement indispensable; tout au moiiis faut-il admettre que le défendeur peut, jusqu'à la litis contestatio, éviter la résiliation, en payant le prix d'achat. Cf. ci-après, § 258, notes 11. 12.
*'' Fr. 4, pr. § 5, D., h. t. - Fr. 6, § 1, D., de contrah. emtione 18, 1. - L. 3, C, depactis inter emtorem et venditorem, ci-après, note 23. — Pour Vactio prœscriptis verUs, voy. ci-dessus, notes 2. 4.
is C'est là le sens de la locution usitée en cette matière : dt res inemta sit ou fieret.
«9 Fr. 5, D., h. t. Cf. Fr. 6, § 1, D., de contrah. emtione 18, 1, et Fr. 175, § 1, D., de regulis tans 50. 17. C'est l'application toute simple des règles générales sur l'effet des obligations conditionnelles, telles que nous les avons exposées ci-dessus, § 205, i, spécialement aux notes 27-53.
*o Arg. L. 6, C. , de pactis inter emtorem et venditorem 4, 54. « Et ideo aditus competens iudex fundum, cuius mentionera facis, restitui tibi cum fructibus suis, sine uUa ludificatione, sua auctoritate perticit : prœcipue, cum et adversa pars, receptis numis suis,nullam passa videri possit iniuriam. » — Mais il est loisible aux parties de stipuler que l'acheteur, tout en restituant la chose, perdra ce qu'il aura payé sur le prix ; en d'autres termes, que l'à-conipte sera reçu à titre d'arrhes. C'est dans ce sens qu'il faut entendre lesFr. 4,§ 1, h., h. t. et{Vaticana fragm. H) Fr. 15, §26, U., emti 19, 1.
8» Fr. 4, pr. Fr. 6, pr. D., h. t. - Cf. Fr. 8, D., h. t. - L. 1, C, de pactis inter emt. et vendit. 4, 54. Voy. aussi ci-après, § 259, note 10.
*- Vaticana fragmenta 5. 4. - Fr. 4, § 2, D., h. t. « Eleganter Papinianus libre III Responsorum scribit, statim atque commissa lex est, statuere venditorem debere, utrum commissoriam velit exercere, an potius pretium petere : nec posse. si commissoriam elegit, postea variare. « — Fr. 7, D., eodem. — L. 4, C, de pactis inter emt. et venditorem i, 54.
*' Vaticana fragm. 3. - Fr. 58, pr. D., de minoribus 4, 4. - Fr. 6, § 2. Fr. 7, D., h. t. - — L. 4, C, de pactis inter emtorem et venditorem 4, 54.
du tiers qui l'aurait acquise de l'acheteur, voire même entre les mains de toute autre personne. Conformément aux principes fondamentaux qui régissent le droit de propriété et à l'axiome incontestable d'après lequel res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest, nous pensons que l'action du vendeur est restreinte à la personne de l'acheteur et qu'elle ne peut être dirigée contre des tiers qui ne sont point intervenus dans la convention sur laquelle le vendeur fonde son droit à la restitution de la chose Si 1 acheteur s'est mis dans l'impossibilité d'opérer cette restitution telle qu elle doit se faire, il devra, de ce chef, des dommages et intérêts ; mais cette inexécution de sa part ne peut donner au vendeur aucun droit contre des personnes avec lesquelles il ne se trouve dans aucun rapport obligatoire ^^ Cette théorie est confirmée par nos sources, qui accordent au vendeur les actions purement personnelles ex vendito et prœscriptis verbis, et par une constitution d'Alexandre Sévère qui lui refuse formellement la revendication ^\ Les textes qu'on a l'habitude d'invoquer en taveur de l'opinion contraire ne résistent pas à un examen rigoureux '\
-* Voy. I'Observation ajoutée au présent paragraphe.
-^^ A) Ci-dessus, note n.-B) L. 3, C, depactis inter emtorem et venditorem 4, 34 « Oui ea lege prœdmm vendidit, ut nisi reliquum pretiom intra certum tempus REsntuTCM esset, ad se re- VERTERETUR t SI non precaHam possessionem tradidit, rei vindicationem non hahet, sed actionem ex venuito. »
26 Ces textes sont particulièrement le Fr. 8, D., h. t., et la L. 4, C, de pactis inter emt. 4, 54 Dans le premier passage, Cerv. Scaevola examine la question de savoir si, dans une espèce donnée 1 acheteur est réellement déchu, de sorte que le vendeur puisse user de son droit de reprendre la chose, et 11 pose la question comme suit : « Qusesitum est, an fundi non sint in ea causa ut a venditnce Hndicari debeant ex conventione venditionis? Respondit, secundum ea qua proponerentur, non commisisse in legem venditionis emtorem. » La L. 4, C, de pactis inter emt et vendit. 4. 54, est un rescrit d'Alexandre Sévère : « Commissoris venditionis le^em exercere non potest, qui post prœstitutum pretii solvendi diem, non vindicationem rei elisere sed usurarum pretu petitionem sequi maluit. )> L'argumentation des auteurs qui soutiennent la révocation in rem repose sur les mots vindicari, vindicatio rei, qui se trouvent dans ces deux textes Mais voici ce que nous faisons valoir contre cette argumentation : 1» Le mot vindicare ne signifie pas toujours intenter /'actio in rem, qui s'appelle rei vindicatio; il est souvent employé dan^ une signification plus large : « réclamer ou poursuivre légalement, de quelque manière que ce soit, une chose ou un droit quelconque «. Yoy. Gaius Visigoth., II, 3. 6. - Fr. 1, § I, D., si quis ius dicenti non obtemperavertt 2, 3. - Fr. 31, D., de donationibus 59, 5. - Fr. 32, D.,de liberali causa 40 12 - Fr. 6, D., deimuriis 47, 10. - L. 12, verbis, Sin autem C, communia utriusque indien Z 0% - L. 17, verbts Ut nulli liceat C, de fide instrumentorum 4, 21. - L. 7, C, de revocandis donatmnbus 8, 56, ci-après, § 255. Ce qui ôte dans les deux passages en question toute valeur technique au mot vindicare, c'est qu'il s'y agit d'une répétition de la chose exercée contre Yacheleur même et non pas contre une personne tierce. - 20 Dans les deux passages, la question qui nous occupe n est point traitée ex professa. Le jurisconsulte et l'empereur n'examinent pas si la chose peut être répétée contre des tiers, mais tout simplement si eUe peut être répétée contre acheteur; tandis que dans la L. 3, C, de pactis inter emt. et vend. 4, 54, que nous avons transcrite dans la note précédente, le même empereur Alexandre Sévère refuse positivement et en termes précis la revendication, et n'accorde que l'action personnelle. Cette décision est claire et précise, et il est impossible d'en contester le caractère général à l'aide de la distinction arbitraire de 1 école en verba directa et verba obliqua; car certes, si l'intention des parties, comme on l'a
4° La in diem addidio f, pacte par lequel les parties conviennent que le vendeur aura, jusqu'à un jour déterminé, le droit de céder la chose à une autre personne qui offrira des conditions meilleures que celles auxquelles la vente se fait ". Cette convention peut également être considérée sous deux points de vue différents. On peut l'entendre comme ayant pour but de rendre la vente conditionnelle, de manière à ne lui faire produire ses effets que dans le cas où de meilleures offres ne seraient pas faites dans le délai convenu; ou bien la vente sera pure et simple, mais elle pourra être résiliée si de meilleures conditions sont offertes. Dans le doute, il faut se décider pour cette dernière interprétation *^ — Comme nous l'avons fait en traitant du pacte commissoire, et par les mêmes raisons, nous ne nous occupons ici que de la in diem addictio, considérée comme pacte résolutoire joint à une vente pure et simple ^^ Pour que ce pacte sorte ses effets, il faut que des conditions meilleures que celles de la vente originaire aient été sérieusement offertes au vendeur ''\ On entend par conditions meilleures toute offre dont la réalisation donnerait au vendeur des avantages plus grands que ceux qu'il obtient par la première vente ^\ L'individualité de la personne qui fait les offres meilleures est différente : s'il y a plusieurs vendeurs, il est même loisible à l'un d'entre eux d'amener la résiliation du contrat en offrant des conditions plus avantageuses; comme, d'un autre côté, s'il y
prétendu, devait être décisive pour notre question, les termes delà L. 3, C, cilée « ut res ad se REVERTERETUR » exprimeraient avec bien plus d'énergie le retour ipso iure du droit de propriété, que les autres rédactions du pacte commissoire que nous rencontrons dans nos sources, telles que « UT RES isEMTA EssET. » Il nous paraît donc évident que la solution donnée par la L. 5, C, citée, qui est d'ailleurs conforme aux principes généraux, doit l'emporter sur une interprétation douteuse de deux passages qui n'effleurent notre question qu'en passant, interprétation qui d'ailleurs n'est fondée que sur la supposition qu'un mot, souvent employé dans un sens large, aurait dans l'espèce sa signification étroite et technique. Il nous parait inutile de discuter le Fr. 58, § 2, D., ad legem Fakidiam 53, 2, qui, privé de l'appui des deux textes cités ci-dessus, n'a plus aucune valeur pour notre question. Voy., au reste, sur toute la controverse, I'Observation ajoutée au présent paragraphe.
t Tit. D., de in diem addictione 18, 2.
*' Fr. 1, D., ft. ^ « In diem addictio ita fit : ille fundus centum esto tibi emtus, nisi si quis
INTRA KALENDAS lANUARIAS PROXIMAS MELIOREM CONDICIONEM FECERIT, QCO RES A DOMINO ABEAT. » —
Cf. Fr. H, pr. D., eodem. — Pareille convention peut aussi être faite sans fixation de terme; mais il va sans dire que, sous cette forme, elle ne peut plus être qualifiée de in diem addictio Cf. Fr. 41, pr. D., de rei vindicatione 6, \.
2s Fr. 2, pr. D., h. t. - Cf. Fr. 4, § 5, D., eodem. - Fr. 2, § 4, D., pro cmtore 41, 4.
29 Voy. ci-dessus, note 15.
50 Fr. 4, § 5. Fr. 14, § 1. 2. ô, D., h. t. — Quid si le vendeur meurt avant l'expiration du délai? Fr. 15, pr. D., h. t.
3« Il n'est pas nécessaire que le ch i f f re du prix soit plus élevé. Fr. 4, § 6. Fr. 5. 15, § 1 in f. D., h. t. Mais voy. Fr. 15, § 1, initio D., h. t., et Fr. 14, § 5, D., eodem. « Non tamen ideo, si tantumdera pretium alius det, hoc ipso quod fructus eum non sequantur (ci-après, note 57), melior conditio videtur allata : quia non id agitur inter emtorem et venditorem. »
a plusieurs acheteurs, chacun d'entre eux peut user du même droit '*. Le pacte étant en faveur du vendeur, il va sans dire que celui-ci est libre d'user de son droit de résolution ou de maintenir la vente ". S'il veut se prévaloir du pacte résolutoire, il doit notifier son intention à l'acheteur, qui a toujours la faculté de conserver la chose en offrant les mêmes avantages que le tiers qu'on veut lui préférer ''*. Faute par l'acheteur d'user de cette faculté, le vendeur poursuivra l'exécution du pacte par Vactio venditi ou par Vactio prœscriptis verbis. L'une et l'autre de ces actions tendent à obtenir, moyennant remboursement du prix (avec intérêts) et des impenses nécessaires '^la restitution de la chose vendue, non détériorée par la faute de l'acheteur et libre de charges ^^ avec les accessoires elles fruits perçus ". Gomme dans le pacte commissoire, nous trouvons également dans la iw diem addictio la controverse relative à la question de savoir si le vendeur peut faire valoir son droit de résolution contre les tiers qui ont valablement acquis la chose ou des droits réels sur elle, in rem. Ici l'affirmative est soutenue par presque tous les jurisconsultes modernes, et nous l'avions adoptée nous-même dans la première édition de cet ouvrage. L'examen sérieux auquel nous avons de nouveau soumis les textes qui nous avaient imposé cette solution, nous détermine cependant aujourd'hui à la rejeter, et à maintenir même pour la. in diem addictio les principes généraux, qui n'admettent le droit de résolution que contre l'acheteur vis-à-vis duquel il a été stipulé, in personam '^
5- A) Fr. 13, § 1, D., h. t. « .... Emere euim cum tota re etiam nostram parteni possumus. » — B) Fr. 18, D., eodem.
33 Fr. 9, D., h. t. Mais voy. Fr. 10, D., eodem. « Sed si proponatur, a creditore pignus m diem addictum, non potest videri bona fide negotiura agi, nisi adieetio recipiatur... » — S'il y a plusieurs vendeurs, la résolution ne peut se faire que d'un commun accord, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose divisible dont chacun a vendu sa part pour un prix séparé. Fr. 11, § 1. Fr. 12. 15. 17, D., h. t. Comparez l'analogie de l'action rédhibitoire, ci-dessus, § 215, n» 3.
34 Fr. 7. 8, D., h. t. — Fr. 3o, D., de minoribus 4, 4.
35 Fr. 16, D., h. t. - Arg. Fr. 29. 30, D., de /Edilicio edicto, ci-dessus, § 213, note 30.
36 Fr. 4, § 3. 4, in f. Fr. 6 pr. Fr. 16, D., h. t. - Cf. Fr. 19, D., de usurpationibus 41, 3.
3' Fr. 4, § 4. Fr. 6, pr. Fr. 16, D., h. t. — 11 est également tenu de céder les actions qu'il a pu acquérir par rapport à la chose. — Fr. 4, § 4, D., h. t. (Fr. 11, § 10, D., quod vi aut clam 43, 24). — Fr. 41, pr. D., de rei vindicatione 6, 1.
38 Nous écartons d'abord le Fr. 41, pr. D., de rei vind. 6. 1, qui ne nous a jamais paru concluant, car il s'explique aisément par l'obligation qui incombe à l'acheteur de céder les actions qu'il a pu acquérir par rapport à la chose. Cf. Fr. 4, § 4, D., h. t. (Fr. 11, § 10, D., quod vi aut clam), cités à la note précédente, et ci-dessus, § 188, note 19. — Par contre, les Fr.4,§ 3, D. h. t. et Fr. 5, D., quibus modis pignus solvitur 20, 6, paraissent décisifs en faveur de la resolutio in rein, puisqu'ils prononcent l'anéantissement du pignus que l'acheteur aurait accordé medio tempore, c'est-a-dire entre la conclusion de la vente et l'offre des conditions meilleures. Cependant il est incontestable que le Fr. 4, § 3, D., cité, tel qu'il se trouve dans les éditions du Corpus iuris, présente une rédaction impossible, et donne un résultat d'une absurdité complète que les raisonnements les plus subtils ne sauraient laire disparaître. Comment, en effet, concilier la première phrase de ce texte avec la conclusion et avec l'argumentation que renferme la seconde : « Sed et
5° Le pactum reservatœ hypothecœ * par lequel le vendeur se réserve sur la chose vendue une hypothèque pour sûreté du prix de vente '^ Par suite de cette convention, la chose vendue entre dans le patrimoine de l'acheteur, grevée de l'hypothèque convenue entre parties *" ; d'où la conséquence que le droit du vendeur a la préférence sur toute autre hypothèque qui peut être créée ou avoir été créée pour sûreté d'une dette quelconque de l'acheteur *'. — Le vendeur peut aussi retenir la propriété jusqu'au payement du prix *^ Cette convention, que les auteurs modernes appellent pactum réservait dominii *, n'est autre chose qu'une réserve ayant pour but de constater que le vendeur, tout en faisant tradition, n'entend pas suivre la foi de l'acheteur ". Elle n'affecte en rien l'efficacité de la vente et n'a d'autre eifet que de faire que la tradition de la chose donne à l'acheteur, non pas la propriété, mais la simple détention ou une possession purement précaire *^ Il s'ensuit que les risques et périls de la chose vendue sont pour l'acheteur à partir du moment où le contrat a été conclu ^^.
6° Le pactum de non alienando *, par lequel l'acquéreur d'une chose s'engage à ne pas l'aliéner du tout ou à ne pas l'aliéner en faveur d'une
Marcellus libro V Digestorum scribit, pure vendito et in diem addicto fundo, si melior conditio allata sit, rem pignoei esse desinere, si eintor eum fimdum pignon dedisset. Ex quo colligitur, quod EMTOR MEDIO TEMPORE DOMiNus ESSET : ALioQUiN NEC piGNUs TENERET. » Il est évident que la phrase qui commence par Ex quo, et dont la rédaction est incontestable, exige impérieusement dans la phrase précédente : rem pignori esse NON desinere, et, malgré la répugnance que nous éprouvons, en général, pour ce mode arbitraire de conjecture, nous croyons devoir adopter dans cette occurrence l'intercalation de la particule négative. Avec cette leçon, le texte cité, loin de contredire notre théorie, la confirme pleinement. Dès lors le Fr. 3, D., quibus modis pignus solvitur 20, 6, ne présente aucune difficulté ; car la rédaction de ce passage {res distracta sic, nisi intra certum diem meliorem condicionem invenisset venditor) nous autorise certes à y voir une in diem addictio formant condition suspensive.
59 Fr. 1, § 4, D., de rébus eorum qui sub tutela sunt 27, 9. « ... Ut quoad pretium solverit (emtor, prœdia) essent pignori obligata venditori.... » — Fr. 2, D., eodem.
•»o Fr. 2, D., de rébus eorum qui sub tutela sunt 27, 9. « ... Quod cum dominio pignus quaesitum est, et ab initio obligatio inhaesit... » Arg. L. 7, C, qui potiores in pignore 8, 16.
*• Voy. ci-dessus, t. 1, § 163, note 1 in fine.
*- Cette intention des parties peut être exprimée en termes formels ou bien résulter des circonstances. Fr. 16, D., de periculo 18, 6. « Servi emtor, si eum conductum rogavit, donec pretium solveret, nihil per eum servum adquirere poterit, quoniam non videtur traditus is, cuius possessio per locationem retinetur a venditore. Periculum autem eius servi ad emtorem pertinet, quod tamen sine dolo venditoris intervenerit. » — Fr. 20, § 2, D., locati 19, 2. « Interdum locator non obligatur, conductor oMiL;atur : veluli cum emtor fundum conducit, donec pretium ei solvat. »
*3 Voy. ci-dessus, § 211, note U.
** Voy. les textes cités k la note 42, et Fr. 20, D,, de precario 43, 26. « Ea, quae distracta sunt, ut precario pênes emtorem essent, quoad pretium universum persolveretur, si per emtorem steterit, quominus persolveretur. venditoi'em posse consequi. » — L. 5, C, de pactis inter eml. et vendit. 4, 54, ci-dessus, note 25. — Mais si l'acheteur paye le prix, la possession précaire se transforme ipso facto en possessio pro siio et par conséquent en propriété au cas que le vendeur fut propriétaire. Voy, ci-dessus, t. 1, § 107, notes 5. 6.
*5 Fr. 16, D., de periculo et commodo 18, 6, ci-dessus, note 42.
personne déterminée ". Un pareil pacte n'a pas pour effet d'annuler l'aliénation qui se ferait au mépris de la convention, mais il fait naître, s'il y a lieu, une action, veiiditi ou prœscriptis verbis, en dommages et intérêts, à la charge de la personne qui s'est engagée à ne pas aliéner *^
7° Les parties, tout en s'obligeant mutuellement par un contrat, peuvent convenir qu'il sera libre à l'une ou à chacune d'elles de se départir du contrat ^^ Ce pacte, pour lequel les auteurs modernes ont inventé le nom barbare de pacîwn displicentiœ *, suppose naturellement un délai déterminé endéans lequel la partie intéressée doit exercer la faculté qui lui est réservée *®. Pour le cas où pareil délai n'aurait pas été indiqué dans le contrat de vente, un passage du Digeste le fixe à soixante jours ^^ Les parties peuvent, au reste, si elles le veulent ainsi, se réserver cette
*6 La convention par laquelle le propriétaire d'une chose s'engagerait envers nous à ne pas aliéner cette chose, ne serait point par elle-même obligatoire, à moins que, par suite de circonstances particulières, nous n'ayons un intérêt à en exiger l'exécution. Voy. ci-dessus, § 199, note 10, et Fr. 61, D., de pactis 2, 14. Cf. Fr. 11, D., de religiosis 11, 7; Fr. 6, § 1, D., de servis exportandis 18, 7; Fr. 155, § 3, D., de verb. obligationibus 43, 1. — Mais, comme pacte joint à un contrat valable et obligatoire, elle est efficace, puisqu'elle fait partie des conditions de contrat et que dès lors il est à présumer que la partie qui a pris l'engagement en a reçu l'équivalent, quoniam hoc minoris homo venisse videatur, comme dit Papinien, en invoquant l'autorité de Sabinus, au Fr. 6, § 1, D., de servis exportandis 18. 7. — L'efficacité du pacte-joint est formellement consacrée par Justinien, aux L. 7, C, de rébus alienis non alienandis 4, 41, et L. 9, C,de pactis inter emtorem et venditorem 4, 54. Cf. Fr. 73, D., de contrahenda emtione 18, 1. -Fr.21, § 5,D., de actionïbus emti et venditi 19, 1. - Fr. 133, § 3, D.,de verborum obligationibus 43, 1.
■i^ Fr. 75, D., de contr. emt. 18, 1. - Fr. 21, § 3, D., emti 19, 1. - Fr. 133, § 3, D., de verborum obi. 43, 1. - L. 3, C, de condict. ob causam datorum 4, 6. — Quelques auteurs prétendent que l'aliénation même est nulle, et que, par suite, le vendeur peut revendiquer la chose entre les mains du tiers acquéreur; mais cette opinion, contraire aux principes (voir I'ObservATioN ajoutée au présent paragraphe), se concilie difficilement avec les premiers textes cités au commencement de la note et se trouve formellement contredite par la L. 3, C, de condictione ob causam datorum 4, 6, combinée avec Gaius, IV, 4, et § 14, \.,de actionïbus 4, 6. Quaux aux L. 7, C, de rébus alienis non alienandis 4, 31, et L. 9, C, de pactis inter emtorem et vend. 4, 34, que l'on cite aussi dans cette controverse, elles n'y ont aucun rapport, car elles disent bien que de pareils pactes sont valables et doivent recevoir leur exécution, mais elles ne déterminent point l'effet qu'ils doivent produire.
*8 Fr. 3, D., de contr. emt. 18, 1 : « Si res ita distracta sit, ut, si displiccisset, inemta esset, constat, non esse sub condicione distractam, sed resolvi emtionem sub condicione. » Cf. Fr. 2, § 5, D., pro emtore 41, 4, et L. 4, C, de /Edil. aclionibus 4, 58. — Une convention de ce genre peut, au reste, être conçue également comme condition(suspensive). § 4, 1. , de emtione et vend. 3, 25. « Emtio tam sub condicione, quam pure contrahi potest. Sub condicione, veluti : Si stichus intra