‹ Cours de droit romainChapitre 26 sur 37 · CERTUM DIEM TIBI PLACUERIT, ERIT TIBI EMTUS AUREIS TOT. D · texte numérisé non relu

CERTUM DIEM TIBI PLACUERIT, ERIT TIBI EMTUS AUREIS TOT. D

*9 Arg. § 4, L, de emt. et vend. 3, 23, et Fr. 2, § 3, D., pro emtore, cité à la note précédente, ainsi que Fr. 6, D., de rescindenda vend. 18, 5.

50 Fr. 31, § 22, D., de jEdilicio edicto 21, 1. «... Si autem de tempore nihil convenerit, in factum actio intra sexaginta dies utiles accommodatur emtori ad redhibendum, ultra non : si vero convenerit, ut in perpetuum redhibitio fiât, puto et hanc conventionem valere... » — L. 4, C, de yEdiliciis actionibus 4, 58.

faculté pour toujours, m perpetuum; mais cette volonté devra être exprimée ^*. L'aciion résultant du pacte est l'action du contrat principal ou bien la prœscriptis verbis actio ^^ Elle produit les mêmes effets que l'action rédhibitoire de l'édit des Édiles "\

8" On a l'habitude de comprendre parmi les pacta adiecta les conventions par lesquelles les parties modifient les effets naturels du contrat de vente, en ce qui concerne les garanties du chef d'éviction et des défauts de la chose. Nous en avons suffisamment parlé en traitant du contrat de vente.

Observation-. En exposant les effets des pactes résolutoires ajoutés au contrat de vente, nous avons été amené à résoudre en même temps l'importante question de l'irrévocabilité du droit de propriété dont nous nous étions déjà occupé, au titre qui traite spécialement de ce droit ^\ Tout le monde est d'accord pour reconnaître que la propriété est de sa nature un droit irrévocable et non résoluble, c'est-à-dire qu'il ne peut dépendre de la seule volonté d'une personne étrangère de révoquer un droit de propriété qui nous appartient. Mais presque tous les jurisconsultes modernes admettent que, dans le cas où l'acquisition de la propriété se fait par un mode dérivé, les parties peuvent subordonner l'existence du droit à une condition résolutoire, ajoutée au contrat qui sert de base ou de titre au transfert. Dès lors, dit-on, comme la condition accomplie a un effet rétroactif au jour de la conclusion du contrat, la résolution doit également rétroagir à ce jour ; d'où la conséquence que, toutes les dispositions faites dans l'entre-temps se trouvant annulées,le vendeur originaire rentre de plein droit dans la propriété comme s'il n'en avait jamais été privé et qu'il peut revendiquer la chose, libre de toutes charges, entre les mains de qui que ce soit. En d'autres termes, la propriété qui, dans l'intervalle, a résidé sur la tête des différentes personnes qui ont pu devenir acquéreurs de la chose, était essentiellement résoluble, dominium revocabile ex tune *. — Quand même nous voudrions faire abstraction du résultat auquel conduit cette argumentation, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître qu'elle renferme trois erreurs essentielles et qu'en dernière analyse elle n'est, au fond, qu'une simple pétition de

51 Fr. 31, § 22, D., de .Edilicio edicto, cité à la note précédente.

Si Vaticana fragm. 14. — Fr. 6, D.,de rescindenda emtione 18. o.— Fr. 12, D., de prœscriptis verbis 19, 5. - Fr. 31, § 22-25, D., de ALdilicio edicto 21, 1. - L. 2, C, de pactis inter emtorem et venditorem 4, 54. — L. 4, C, de yEdil. actionibus 4. 58.

53 Fr. 21, § 1. Fr. 45, § 1, D., de y£rf//.«/ic/(j 21,1, et ci-dessus, § 213, notes 27-53. 11 est dès lors évident que la résiliation ne peut être poursuivie contre des tiers. Fr. 3 in f.D.,qiiibiis modis pignits so/w/Mr 20, 6, ci-dessus, note 58; L. 4, C, de /Edil. actionibus 4, 58, ainsi que I'ObservATioN ajoutée au présent paragraphe. Il va de soi que la displicentia, formant condition (suspensive), produit sous ce rapport des effets tout autres. Cf. ci-dessus, notes 15 et 48 in fine.

»* \oy. ci-dessus, t. 1, § 94, n" 3 et Observation.

principe. La première erreur consiste à considérer la vente dont il s'agit comme conditionnelle (ou, d'après le langage vulgaire, comme conclue sous "condition résolutoire), tandis qu'il y a, en réalité, vente pure et simple, suivie d'un pacte résolutoire conditionnel ^^ Ensuite, l'on confond erronément le contrat de vente, qui ne constitue que la causa du transfert de la propriété, avec le transfert même ^^ Enfin, on commet une troisième erreur, qui, au reste, est une conséquence naturelle de celle qui précède, en attribuant au pacte résolutoire conclu entre le vendeur et l'acheteur un effet préjudiciable à des personnes tierces, par violation expresse ' de l'axiome d'après lequel res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest ". Manquant, par suite de ces erreurs, de tout fondement juridique, l'argumentation entière se trouve réduite à une véritable tautologie : La propriété est révocable ex tune parce que la résolution agit contre les tiers, in rem. Pour se convaincre pratiquement du bien fondé de notre critique, on n'a qu'à supposer, au temps des jurisconsultes classiques, une vente avec pacte commissoire ou in diem addictio, suivie de la mancipation de la chose vendue. Si, avant l'échéance du pacte commissoire ou avant les offres meilleures, l'acheteur avait mancipé la chose à un tiers, aurait-on osé donner au vendeur la revendication contre le nouvel acquéreur? Poser la question, c'est la résoudre et démontrer en même temps toute l'inanité du système qui veut faire agir le pacte résolutoire contre les tiers. Pour éviter cet écueil, quelques partisans de la révocabilité ex tune déplacent la résolution avec ses effets, en l'attachant, non pas au contrat de vente suivi du pacte résolutoire, mais à la tradition de la chose. La tradition elle-même, disent-ils, se fait sous condition résolutoire : c'est donc avec une condition résolutoire que la propriété est acquise par l'acheteur et par suite transmise aux acquéreurs ultérieurs. Ce raisonnement est à l'abri des deux derniers reproches que nous avons formulés ci-dessus, mais nous n'en croyons pas moins devoir le repousser. Il est, en effet, incontestable que la thèse qu'il est destiné à appuyer est contraire à la nature du droit de propriété, nous dirons même à l'essence de ce droit, tel que les Romains l'ont conçu dès l'origine de leur histoire. Pour eux, la propriété a toujours été un droit absolu et exclusif existant dans le chef du propriétaire, abstraction faite de tout autre individu, et dépendant uniquement de la sanction et de la garantie de la nation. Faire dépendre son existence de l'arbitraire d'une autre personne, c'est dénaturer ce droit et le faire dégénérer. Le législateur peut, à la vérité, modifier, voire même abandonner ce principe : il peut imposer des restrictions au droit le plus

55 Voy. ci-dessus, § 203, notes 14. 13 et t. I, §36, notes 3-3.

56 Voij. ci-dessus, § 210, note 14 ett I, § 103. 106, c. 5' Voy. ci-dessus, § 206.

absolu et lui imprimer ainsi un caractère plus ou moins relatif ^% mais rien ne nous prouve que les Romains aient pris une pareille mesure, dont l'effet eût été d'augmenter d'une manière très-dangereuse les inconvénients déjà fort nombreux qui résultent presque inévitablement du mode défectueux de transfert qui, sous le nom de tradition, forme la règle dans le droit de Justinien ^^ Il est certain qu'il ne pouvait être question de révocabilité du domaine acquis par les anciens modes civils, et notamment par la mancipatio. Or, dans le droit nouveau, la tradition doit produire les mêmes effets que ce mode d'acquisition, à moins que le contraire n'ait été dit très-formellement. Ainsi nous lisons que l'acquisition de la propriété peut être suspendue par une condition ajoutée à la tradition, et cette particularité, bien qu'elle fût incompatible avec la mancipation, n'a rien de contraire aux principes fondamentaux ^". Mais mettre à la merci d'un tiers inconnu le droit absolu sur une chose, que nous avons légalement acquis, c'est violer la nature de ce droit, et en même temps l'équité que l'on essaye en vain d'invoquer en faveur de la résolution ex îMwc''*.Nous le répétons, pour admettre une dérogationaussi violente aux principes qui ont régi la société romaine pendant plus de douze siècles, il faudrait des textes précis, formels et indubitables. Nous croyons avoir démontré que ceux que l'on invoque à propos du pacte commissoire n'ont point ce caractère; nous avons également cherché à écarter les passages relatifs à la m diem addictio ^^ Ce qui vient à l'appui de notre

58 Ainsi rien ne s'oppose à admettre la révocabilité du droit de propriété à l'égard des immeubles dans les législations qui exigent pour la transmission du domaine la transcription dans les registres publics. Dès lors, en effet, la garantie que la société accorde est elle-même résoluble, et la révocation doit agir contre tous les citoyens, par la raison que tous les citoyens en sont prévenus; dès lors aussi le reproche d'iniquité que nous faisons au système de nos adversaires disparait complètement. Cf. ci-après, note 61 et ci-dessus, t. I, § 94, note 8.

s9 Voy. ci-dessus, t. I, § 105 in f.

60 Voy. ci-dessus, 1. 1, § 107, notes 5 et 6.

61 Ainsi l'on dit qu'il serait contraire à l'équité de dépouiller le vendeur du bénéfice d'un droit qu'il avait expressément stipulé en sa faveur et sans lequel il n'aurait pas voulu vendre. Mais c'est là un inconvénient auquel nous nous exposons toutes les fois que nous vendons à crédit ou que nous suivons d'une manière quelconque la foi de la personne avec laquelle nous contractons. Rien n'est, d'ailleurs, plus facile au vendeur que de se mettre à l'abri de tout danger, en exigeant des cautions ou autres garanties. Le tiers, au contraire, au préjudice duquel on voudrait faire agir la révocation, aurait certes tout lieu de se plaindre de l'iniquité d'une législation qui permettrait de le dépouiller d'une propriété légalement acquise, et ce pour des causes qu'il lui était impossible de prévoir ou de prévenir, en vertu d'actes dont il n'a pu avoir connaissance et au profit d'un individu qui n'a qu'à se reprocher à lui-même de n'avoir pas pris la précaution que la loi mettait à sa disposition. Ces considérations disparaissent naturellement si les pactes résolutoires sont, conjointement avec les actes d'acquisition, insérés dans les registres publics, comme le prescrivent les lois qui régissent aujourd'hui la propriété territoriale en France et en Belgique. On peut s'étonner qu'il ait fallu à nos législateurs une expérience de cinquante ans pour remédier au déplorable état de choses consacré par le Code Napoléon, dans lequel l'occulte revocatio in rem formait la règle.

6- Voy. ci-dessus, notes 26 et 38, où nous nous sommes occupé du Fr. 8, ï).,de lege commis-

argumentation et prouve irrésistiblement qu'à l'époque oii ces textes furent rédigés, la théorie de la révocabilité n'était point admise ", c'est qu'une constitution contemporaine d'Alexandre Sévère la rejette formellement ^* et que, cinquante ans plus tard, Dioclétien et Maximien proclament encore, même à l'égard d'un fonds provincial, le principe fondamental que AD TEMPus PROPRiEïAs TRANSFERRi NEQuiT ®^ En préscnce de ces faits, les arguments que l'on voudrait tirer de quelques décisions isolées en matière de donations ^^ ne nous paraissent point assez concluants pour autoriser la théorie d'après laquelle il dépendrait de la volonté du particulier de donner au droit de propriété un caractère essentiellement résoluble, contrairement à la nature légale de ce droit et en violation de l'axiome fondamental qui veut que res inter alios acta aliis nec nocet née prodest.

soria 18,3; de laL.4,C., depaclis inter emtoretn et venditorem ^,^i,1^m%\ que des Fr.41,D.,de rei vind. 6, 1 ; Fr. 4, § 3, D., de in diem addictione 18, 2 et Fr. 3, D., quibus modis pigniis solvitiiriO, 6, qu'on invoque habituellement en faveur de la revocatio ex tune. (On peut y ajouter les textes que nous avons examinés à propos àapactum denon alienando, ci-dessus, note47 et ceux que nous mentionnerons ci-après, note 66.) Voici maintenant les principaux des passages qui condamnent cette révocation ou consacrent tout au moins la nature personnelle des actions en révocation. Vaticana fragm. 285, ci-après, note 65. - Fr. 6, § 1, D., de contrah. emlione 18, 1. - Fr. i, pr. § 5, D., de lege commissoria 18, 3. - Fr. 21, § 5, D., emti 19, 1. - Fr. 12, D., de prœscriptis verbis 19, 5. — Fr. 43, § 8, D., de ^dilicio edicto 21, 1. - L. 2. 3, C, de pactis inter emtorem et venditorem 4, 54, ci-dessus, notes 26. 27. — L. 4, C, de ^diliciis actionïbus 4, 58. — L. 7, C, de revocandis donationibus 8, 56, ci-après, § 255. — Stephanus ad Basilica, XVI, 2, 1, ci-après, note 65.

65 La circonstance que les trois textes relatifs à la in diem addictio, cités à la note 39, ainsi que le Fr. 29, D., de m. c. don., que nous transcrivons ci-après, note 65, sont tirés d'ULPiEN, a engagé MM. Pellat et Blondeau à admettre que la théorie de la révocabilité du domaine, contraire à l'esprit du vrai droit romain, aurait été une opinion isolée et personnelle à ce jurisconsulte, que les rédacteurs de la législation de Justinien auraient eu le tort d'accepter. Certes, s'il fallait admettre cette théorie comme ayant prévalu dans le droit nouveau, l'hypothèse que nous venons d'indiquer serait le meilleur moyen d'expliquer cette aberration.

64 L. 5. C, de pactis inter emtorem et venditorem 4, 54, ci-dessus, note 25.

65 Vaticana fragmenta 285. « Si stipendiariorum proprietatem dono dedisti, ita ut, post mortem eius qui accepit, ad te rediret, donatio irrita est, cum ad tempus proprietas transferri nequiverit... » Il est vrai que, dans le manuscrit, le mot tempus ne se trouve pas entièrement lisible et qu'on n'y voit que les deux lettres ie; mais la leçon tempus est naturellement donnée par l'ensemble du texte et se trouve, d'ailleurs, dans la L. 2, C, de donationibiis sub modo 8, 55, qui reproduit, bien qu'avec de grandes altérations, le n» 285 des Vaticana fragmenta. Ajoutons que, par suite de ces changements, la L. 2, C, ciiée, se trouve n'avoir plus aucun rapport avec notre question, mais que la perpétuité ou l'irrévocabilité du droit de propriété est encore proclamée dans une scolie de Stephanus ad Basilica, XVI, 2,1 (Supplém. éd.Heimbach par Zacharise,p.95). « TrpÔT/.aipoç yào où/, 'épparai (JsTTroTïta. Nam temporalis proprietas nondatur. »

66 Ulpien, Fr. 29, D., de mortis causa donatio nibusô'è, 6. « Si mortis causa res donata sit

sic, ut iam nunc haberet {is cui donatus est), redderet si convaluisset {donator), vel deprœUo, vel peregre rediisset ; potest defendi in rem competere donatori, si quid horum contigisset; intérim autem ei cui donatum est. » L'opinion si timidement émise dans ce fragment a d'autant moins de valeur pour la théorie générale, que la matière des donations présente, par suite de la loi Cincia, les irrégularités les plus grandes, jusqu'à permettre de reprendre, au moyen d'un simple interdit possessoire, une chose donnée dont la propriété a été transférée par mancipation, suivie ou accom-

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