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DES PACTES LÉGITIMES

§ 252. Observations générales.

Le jurisconsulte Paul appelle conventiones le giti mœ ceWes qui sont confirmées par une loi '. Comme, dans la législation proprement dite, nous ne trouvons guère que des ordonnances impériales qui aient donné force civile à de simples conventions, le terme pacta légitima est appliqué par les jurisconsultes modernes aux pactes qui ont été sanctionnés par des constitutions impériales! L'exécution de ces pactes peut être poursuivie par une condictio ex lege -.

Le nombre des pactes légitimes est peu considérable. Abstraction faite de quelques cas dans lesquels, contrairement à la règle générale, un prêt d'argent produit des intérêts en vertu d'un simple pacte % et de la constitution de Justinien qui, sous certaines conditions, valide les pactes sur une succession future *, nous n'avons à mentionner que les pactes dotaux et les donations.

La dot peut se constituer soit par la remise des choses qui doivent la composer, soit par l'engagement pris vis-à-vis du mari de lui donner ces choses. Cet engagement ne pouvait se contracter dans l'ancien droit que par le moyen de la stipulation, ou bien, dans certains cas déterminés, à

cette dernière un pactum ne petatm- intra tempiii, constitiUum ; quand l'obligation originaire est alternative et que le constitut restreint l'obligation à un objet unique, ce dernier seul pourra désormais être exigé. Fr. 23, pr. B.,h.t. - Cf. Fr. 1, §3. Fr. 3, § i. Fr. 8. 10, D., eodem. Fr. 59, D., de soiutionibus 46, 3.

'"> Fr. 18, § 1, D., h. t. - Fr. 18, § 5, D., eodem. « Vêtus fuit dubitatio, an, qui bac actione egit, sortis obligationera consumât? Et tutius est dicere, solutione potius ex hac actione facta liberationemeontingere, non litis contestatione : quoniam solutio ad utramque obligationem proficit. I' - Fr. 19, § 2, D., eodem. - Fr. 28, D., eodem. « Ubi quis pro alio constituit se soluturum, adhuc is, pro quo constituit, obligatus manet. » - Fr. 13, D., de in rem verso 13, 3. - Cf. Fr. 36, D., de iureiurando 12, 2. — Si le débiteur, après avoir satisfait à l'une des obligations, est poursuivie en exécution de l'autre, il opposera Vexceptio doli jusqu'à concurrence de la dette la plus importante; si, par erreur, il a acquitté les deux obligations, il usera de la condictio indebiti dans la même proportion. Fr. 9. 10, D., h. t. - Fr. 28, D., de novationibus 46, 2. - Fr. 38, § 2, D., de solutionibiis 46, 5.

1 Fr. 6, D., de pactis 2, 14. « Légitima conventio est, quae lege aliqua confirmatur; et ideo interdura ex pacto actio nascitur vel tollitur, quolies lege vel senatus-consulto adiuvatur. »

* Fr. un. D., de condictione ex lege 15, 2. — Cf. ci-dessus, § 194, note 18. «3 Par exemple, pour des prêts de denrées alimentaires (L. 12, C, de usuris i, 32. Cf. L. 23, C, eodem et ci-dessus, § 182, a, et § 254); pour des prêts faits par le fisc ou par certaines villes (Fr. 30. 45, D., eodem 22, 1); pour la pecunia fmec/îcia (ci-dessus, § 235). — Voy. en général, Nov. 156, c. 4, et ci-dessus, § 253, note 7.

-i L. 30, C, de pactis 2, 3. Yoy. ci-dessus, § 199, note 7 et § 209, notes 14. 15.

laide d'une forme moins rigoureuse qu'on appelait dotis dictio^. hdi simple promesse ne produisait point d'obligation civile. Une constitution de Théodose II modifia cet état de choses, en accordant au mari une action en exécution de la promesse faite par un simple pacte ®. C'est pourquoi le pacte dotal figure dans le droit nouveau parmi les pactes légitimes.

La législation sur'les donations a subi chez les Romains des changements très-considérables. Les mœurs et les lois se sont toujours montrées très-sévères à l'égard des libéralités faites par actes entre-vifs, en les entourant de difficultés nombreuses dont nous donnerons un aperçu rapide dans le paragraphe suivant. Justinien, abandonnant la voie que la jurisprudence avait constamment suivie, et se portant à un autre extrême, déclara valable la simple promesse de donner, et y attacha une action en exécution. C'est à ce titre que nous avons à mentionner les donations au chapitre Des pactes légitimes, et peu de mots suffiraient pour en finir sous ce rapport. Mais la difficulté de trouver un autre endroit convenable pour exposer les principes qui sont communs à toutes les donations, tant à celles qui se font par simple pacte qu'à celles qui s'opèrent d'une autre manière quelconque, nous engage à saisir cette occasion de traiter des donations en général.

§ 253. Des donations f. — Formes de la donation. Développement

historique.

La donation est un acte de libéralité par lequel une personne entend se dépouiller de tout ou partie de son patrimoine, afin d'enrichir l'autre personne en faveur de laquelle l'opération a lieu. Pareille libéralité peut se faire de plusieurs manières différentes que nous classerons, pour la facilité ^ de notre exposition, en trois catégories : dando, c'est-à-dire par le transfert d'une chose corporelle, d'un ins in re ou d'un droit d'obligation ^ ; lïberando, lorsque le donateur libère le donataire d'une dette ou d'une charge quelconque; promittendo, lorsque le donateur s'engage à se dépouiller en faveur du donataire. Chez les anciens, la donation s'opérait dando au moyen des modes ordinaires de transfert, savoir : mancipatio, in iure cessio ou traditio, quand il s'agissait de droits réels,

s Ulpien, VI. i. « Dos aut datur, aut dicitur, aut promiUitur. b Yoy. ci-dessus, § 245, note 7 et ci-après, t. m, §310.

6 L. 4, Th. C, de dotibus 5, 15, reproduite avec un léger changement par Justinien, L. 6, C, de dolis promissione ^, 11. Voy. ci-après, t. 111, § 310.

t Paul, de donalhnibm V, 11. — Vaticana fragm. 248-316. — Tit. Th., G., de donationibus 8, 12. — Tit. 1., eodem 2, 7. — Tit. D., eodem 39, 5. — Tit. I. C, eodem 8, 34.

* Il est utile de faire cette observation pour justifier et expliquer le sens du mot dare, qui, dans notre analyse, a une signification bien plus large que dans le langage technique romain, où il ne coiniircnd que le transfert du droit de propriété ou d'un iusin re. Cf. ci-dessus, § 169, note 6.

cession ou novatiou pour les obligations. Elle se faisait libemndo ou promittendo au moyen de conventions. Pour la libération, un simple pacte pouvait suffire, puisqu'il donnait au donataire une exceptio doli, et le mettait ainsi à l'abri de toute poursuite en payement; pourtant il y avait un moyen plus efficace, c'était de donner à la libération la forme civile de Vacceptilatio, qui avait pour effet d'éteindre entièrement la créance dont on voulait faire la remise -. Ce qui était utile dans les libérations était indispensable dans les donations qui se faisaient promittendo. La simple convention, en effet, n'aurait créé, dans ce cas, qu'une obligation naturelle dont le donataire, faute d'action, n'aurait jamais pu poursuivre l'accomplissement. Il fallait donc se servir de la forme civile de la stipulatio, jusqu'à ce que Justinien accordât une action en vertu de la simple promesse de donner, ce qui a fait donner à cette convention la qualification de pactum legitimiim '\ — Mais encore sous Justinien, les donations demeurent soumises h quelques restrictions dont l'origine se'trouve dans plusieurs lois antérieures *.

La première de ces lois est le célèbre plébiscite du tribun M. Cincius Alimentus, rendu vers l'an 550 de Rome, lex Cincia de donis et muneribus ^ Cette loi fixa d'abord un maximum au delà duquel aucune donation ne pourrait être faite \ sans que cependant la contravention à cette défense fût frappée de nullité. C'est pourquoi ce plébiscite est appelé une ïex imperfecta, c'est-à-dire une loi prohibitive sans sanction '. Mais tout en ne prononçant pas la nullité de la donation faite au mépris des dispositions légales, le plébiscite fournissait au donateur divers moyens de la

* A) Fr. 9, pr. D., h. t. — B) Fr. 17, D., h. t. - L. 2, C, de acceptilatione 8, 54. Cf. ciaprès, § 29o.

5 L. 5o, § S, C, hoc titulo. — § 2. I., eodem.

* 11 peut paraître étrange que les Romains, dont on ne vante point le caractère généreux, aient pris tant de précautions contre l'abus des donations. Mais le fait n'est pas plus étonnant que les dispositions contre les mésalliances prises à des époques où les nobles n'étaient guère disposés à se confondre-avec le peuple.

5 Cic, de oratore. 11, 71 ; desenectute, i. - Tite-Live, XXXIV, \. Elle est aussi appelée lex muneralis d'après l'autorité de Plaute et de Festus, v. Muneralis. Nous en donnons ci-après les dispositions importantes pour notre matière, en laissant de côté quelques détails qui, à d autres titres, peuvent avoir une certaine importance relative, par exemple, la défense faite aux avocats de recevoir des donations en récompense de leurs plaidoiries. Ci-dessus, § 223, note 23 et t. 1, n»» 136 in f. 197.

6 Ulpien, Pr. 1, à la note suivante. - Paul, V, 11,6. - Valicana fragm. 504. - Fr. 21, § 2. Fr. 24, D.,ft. t. - Fr. 5, § 2. 6, D., de doli maU exccptione 44, 4. — Le maximum fixé par la loi est inconnu; toutes les hypothèses des érudits, inventées à refîct d'en découvrir le chiffre, sont dénuées de fondement.

' Voy. tome 1, n" 113. Le passage d'Ui.piEN, Pr. § 1, qui s'y rapporte est mutilé. Cujas a essayé de le restituer de la manière suivante : « Imperfecta lex est, veluti Cincia, qnœ supra certiim modum donari prohibet, exceptis qiiibusdam cognatis, et, si plus donatum sit, non restindit. )> Une autre restitution, plus en harmonie avec le reste du passage d'L'LPiEN, a été proposée par M. Schilling : a Perfecla lex est, qiiie vetat aliquid lieri, et si factum sit, reacindit.

rendre inefficace, moyens que la jurisprudence chercha à développer davantage. C'est, au reste, une question controversée que celle de savoir si ces moyens, dont nous allons présenter une analyse rapide, étaient donnés contre toutes les donations en général ou seulement contre celles qui excédaient le maximum. Ceux qui soutiennent la première opinion pi'étendent implicitement que toute donation pouvait être annulée de fait; les partisans de la seconde, au contraire, arrivent à la conclusion que les donations immodérées même pouvaient devenir valables, si le donateur négligeait d'employer les moyens de rescision. 11 est difficile de se prononcer dans cette controverse ; car si la rédaction générale des dispositions légales qui nous ont été conservées semble militer en faveur de la dernière de ces deux opinions % il est incontestable que la première est plus conforme à l'esprit de ces mêmes dispositions. Quoi qu'il en soit, nous nous abstiendrons d'entrer dans les détails de cette controverse qui, d'ailleurs, n'a aucune importance théorique, et nous nous bornerons à exposer rapidement les divers moyens tels qu'ils se trouvent développés du temps des jurisconsultes classiques ^

4° La donation faite promittendo n'était obligatoire que quand elle avait été revêtue de la forme de la stipulation. Mais encore dépendait-il du donateur de la rendre entièrement inefficace, soit en opposant Yexceptio legis Cinciœ ou une in factum excepho à l'action ex stipidatu *", soit même en l'épétant par la condictio indebiti ce qu'il avait donné en exécution de sa promesse ". — 2° Lorsque la donation avait été faite liberando, il n'y

qualis est... Imper fecta lex est, quce vetal aliquid fleri, et si factumsit, non rescinda, nec pœnam iniungit ei qui contra legem fecit; qualis est lex Cincta, quœ plus quam... donari prohibe!, exceptis quibusdain, etc. » Cujas et Schilling partent de l'idée que, dans ce passage, Ulpien a entendu parler de la loi Cincia. Cela n'est directement prouvé par aucun témoignage; mais, d'après les renseignements que nous possédons, il est évident que, dans ce texte, il ne saurai! être question d'aucune autre loi.

s II faut pourtant excepter trois fragments du Digeste : Celsus, Fr. 21, § 1, D., ft /. — Javolenus, Fr. 24, D., eodem. — Paul, Fr. 5, § 2. 5, D., de doli mali exe. 44, 4. Mais comme ces passages ont évidemment été altérés par les compilateurs du Digeste, ils ne sont pas absolument décisifs, bien qu'il soit peu probable que les locutions qui se rapportent à notre question {immodicœ donationis, supra modum legis, supra legitimum modum) puissent devoir leur origine à des interpolations. Cf. ci-après, notes 16. 17.

^ Notre principale source dans cette matière est le sixième chapitre des Vaticana fragmenta, qui porte le titre : De donationibus ad legem Cinciam et qui comprend les fragments 266 à 316.

*o Vaticana fragm. 266. 267.511. Cf. Fr. 310. « Perticitur donatio in exceptis personis sola mancipatione \e\ promissione ; quoniam neque Cincise legis exceptio obstat neque in factum : si NON DOSATioMs CAUSA MANCiPAvi VEL pROMisi ME DATURUM... )) — Lc fragment 266 uous dit que Yexceptio Cinciœ {legis) peut être opposée non-seulement par le donateur, mais encore fut Proculeiani contr.. ab... putant) a quovis, quasi popularis sit hœc actio. Le sens de cette dernière phrase n'est pas parfaitement clair.

•' Vaticana fragm. 'iQè. « ... Quare hoc quoque repeti poterit, si quis perpétua exceptione tutus solverit : unde si quis, contra legem Cinciam obligatus, non excepto solverit, debuit dici repetere eum posse... » Cf. Fr. 21, $ 1, D., h. t.. ci-après, note 16. Le Vatic. fragm. 266, qui

avait probablement pas à revenir sur la libération, si elle avait été revêtue de la forme de l'acceptilation '*, tandis qu'il est vraisemblable que, dans le cas où la remise avait été faite par un simple pactum ne petatw\ on accordait au donateur une replicatio legis Cinciœ contre le débiteur qui aurait voulu se prévaloir de ce pacte '^ — 3" Quand le donateur avait cédé une créance, en constituant le donataire procurator in rem suam, l'opération n'était irrévocable, d'après les principes généraux, que lorsque le procurator a\2i\i procédé k' h litiscontestatio, ou obtenu le payement de la créance cédée ^\ Le transfert d'une créance par novation, delegatio ou expromissio, était efficace en ce sens que la personne qui, sur la demande du donateur, s'était engagée envers le donataire pouvait être contrainte par celui-ci au payement de la somme qu'elle avait promise '^ ; mais, d'après un fragment de Celsus '% il paraît que le donateur lui-même avait le droit de faire rescinder ou réduire la délégation, tant que le payement n'avait pas eu lieu, et que, même après le payement effectué, il pouvait répéter ce qui avait été payé par le délégataire, tout comme s'il avait fait lui-même un payement indu ". — 4" C'est la donation qui se fait dando qui off're le plus de complications. Le transfert de la propriété devait se faire pour

est d'Ulpien, se trouve reproduit au Fr. 26, § 5, D., de condict. indebiti 12, 6; mais les compilateurs se sont arrêtés au premiers mots du passage que nous avons transcrit, en retranchant tout ce qui vient après repeti poteril , ou plutôt en le remplaçant par les mots suivants : « nisi sciens, se tutum exceptione, solvit. »

** Arg. Fr. 17, D., h. t. - L. 2, C, de acceptilatione 8. 44. Cf. ci-après, § 295. Voy. cependant les passages cités, ci-après, aux notes 16. 17.

'5 Arg. Fr. 1, § 1,D., qiiibus modis pigmts solvitur 20.6. «Cumvenditor... residuum pretium enitori, litteris ad eum tnissis, donasset... inutilem peeuniœ donationem Lex facit... » Voy., au reste, sur \e pactum nepetatur, ci-après, § 295.

^* Arg. Vaticana fragm. 265. - Fr. 11, § 1, D., de novatioiiibus 46. 2. Cf. ci-dessus, § 187, notes 5-6, et § 189, notes 17. 18. — Mais voy. aussi, ci-après, les notes 16. 17.

15 Vaticana fragm. 265. - Fr. 2, § 2. Fr. 21, § 1. D., II. t. - Fr. 11, § 1, D., de novationibus 46, 2. — D'après le Vatic. fragm. 266, cité à la note 10, on pourrait s'attendre à ce que le délégataire poursuivi en payement eût pu opposer Yexceptio legis Cinciœ quasi popularis; mais les Fr. 21, § 1, D., h. t., et Fr. 3, § 5, D., de doit ejcceptione 44, 4, lui refusent toute exception, quoniam creditor suum petit.

16 Fr. 21, § 1, D., h. t. « Sed si debitorem meum tibi donationis immodicœ causa promittere iussi, an suramoveris donationis exceptione, nec ne, tractabitur. Et meus quidem debitor exceptione te agentem repellere non potest : quia perinde sum quasi exactam a debitore meo sumraam tibi donaverim, et tu illam ei credideris. Sed ego (si quidem pecunia a debitore meo nondum solutsb sint) habeo adversus debitorem rescissoriam in id, quod supra Legis modum tibi proniisit : ita,ut in reliquum tantummodo tibi maneat obligatus. Sin autem pecunias a debitore meo exegisti, in hoc quod modum legis excedit, habeo contra te condictionem. » Le niodus legis dont parle ce texte est, dans la législation de Justinien, le chiffre de 300 solides, au delà duquel la donation n'est valable qu'à la condition d'être insinuée dans les actes publics (ci-après, §234, notes 10 sqq.). Mais Celsus n'a évidemment pu songer qu'a la loi Ciiicia. Seulement, il est évident que le texte a été sensiblement altéré par les rédacteurs du Digeste : l'action rescissoire contre le débiteur est particulièrement bizarre.

*' Cf. Vaticana fragm. 26G, ci-dessus, note 11. Au Fr. 5, § 5, D., de doti mali exe. 44, 4, Paul donne une décision analogue (moins la rescissoria actio contre le débiteur) pour le cas où la

les res majicipi au moyen de la mancipation ou de la in iiire cessio '*. Pour les res nec mancipi, la tradition suffisait '^ Or, si le donateur avait fait tradition d'une res mancipi sans la manciper, il pouvait la revendiquer sans craindre que le défendeur lui opposât Vexceptio rei traditœ, qui devait céder devant la replicatio legis Cinciœ '".Si le donateur avait mancipé la chose donnée sans en faire tradition, il pouvait la garder et repousser la revendication du donataire au moyen de Yexceptio legis Cinciœ ^^. Enfin, s'il avait mancipé et délivré une res mancipi ou fait tradition d'une res nec mancipi, la propriété civile et naturelle était, à la vérité, passée au donataire, mais encore la donation n'était pas considérée comme parfaite, au moins en ce qui concernait les objets mobiliers. Le donateur pouvait la résilier en intentant Vinterdictum utruhi. Dans cet interdit, en effet, la victoire appartenait, du temps des jurisconsultes classiques, à celui qui, dans l'année avant le procès, avait possédé la chose le plus longtemps ^"^ Le donataire n'était donc entièrement sur de sa possession qu'après un espace de six mois. Il était également propriétaire irrévocable quand il avait acquis le domaine quiri taire au moyen de l'usucapion ". — Toute donation non révoquée devenait parfaite et irrévocable par la mort du donateur. Si l'héritier essayait de se prévaloir des dispositions de la loi Cincia, le donataire pouvait le repousser par Yexceptio doli ^\ — Comme dans la plupart des lois restrictives, on avait fait des exceptions en faveur de certaines personnes privilégiées, personœ exceptœ'^' , noiammeni en faveur des proches cognats et alliés, des époux,

delegatio ou expromissio s'est faite sans obligation préexistante à la charge du délégataire ou expromettant. Cf. ci-après, § 260, note 8; § 295, note i, et t. III, §§ 310. ôH. 313.

•8 Nos sources ne parlent, en général, que de la mancipatio, qui était en effet le mode le plus usité de transférer la propriété romaine des choses corporelles. Mais les mêmes règles s'appliquent au transfert opéré par in iure cessio. Cela résulte des principes généraux, et se trouve confirmé par une constitution de Dioclétien au Code Hermogénien, Vil, 1. « ... res, quœ donatione, mancipatione vel in iure cessione transferuntur... »

»9 Vaticana fragmenta, 311. 313. 316.

20 Cela résulte de la combinaison des Vaticana fragmenta 266 et 266fl avec les principes de Yexceptio rei venditœ et traditœ. Yoy. t. 1, § 120, notes 24 sqq.

-♦ Vaticana fragm. 310. 313. Cf. Fr. 5, § 2, D., de doli mali exe. U. 4. L'exception pouvait aussi, selon les circonstances, être in factiim concepta : si non donationis causa MA^'CIPA^^. Vaticana fragm. 310, ci-dessus, note 10.

-- Vaticana fragm. 311. « Sed in persona non excepti sola mancipatio vel promissio non perficit donationem : in rébus mobilibus, efiam si traditae sint, exigitur, ut et interdicto Ulriibi superior sit is, cui. donata est, sive mancipi mancipata est, sive nec mancipi tradita. » Cf. Vaticana fragmenta,ô\ô et 275. « ... quae... maiore tempore a vobis anni possessa avocari non possunt... » Voy., sur cet effet de Vinterdictum utriibi, qui n'existe plus dans le droit nouveau, ci-dessus, t. I, § 89, notes 10. 18.

*5 Vaticana fragm. 293. « ... quse mancipi sunt, usucapta... avocari non possunt... » Cf. ibidem, 239. « ... servos auteni et pecora quœ coUo vel dorso domantur, usucapta... »

** Vaticana fragm. 259. « ... morle Cincia removetur. » - Vaticana fragm. 266. 272. 276. 277. 278. 281. 294. 312.

" Paul, V, 11, 4. - Vaticana fragm. 298-310. - L. 4. Th. C, de donationibus 8. 12.

DES PACTES. - § 2o3. 397

des pupilles, etc. ^^ Ces privilèges turent encore étendus par Antonin le Pieux, qui déclara toute donation entre parents et enfants parfaite par la simple convention, disposition qui fut plus tard généralisée par Justinien^^

La loi Cincia resta en vigueur jusqu'au temps de Constantin. Elle n'a jamais été abolie, que nous sachions, d'une manière positive; mais il est naturel que les changements qui s'étaient opérés dans le transfert de la propriété, et notamment la disparition de la mancipatio, aient amené de fait l'abrogation des dispositions les plus importantes de cette loi restrictive. Peu à peu l'usage s'était introduit de donner plus d'authenticité h la donation, en la rédigeant par écrit ^'* ou même en la faisant transcrire dans les registres publics, insinuatio, testiftcatio aclorum '". Le père de Constantin, Constance Chlore, érigea cet usage en loi '". Constantin étendit et généralisa cette disposition, en exigeant, pour la perfection de toute donation, la réunion des trois éléments suivants : rédaction par écrit, tradition devant témoins, enregistrement ou insinuation ''.La loi de Constantin fut suivie d'autres constitutions de ses successeurs, qui la confirmèrent on y apportèrent des modifications '^ Enfin Justinien établit des principes plus larges. D'après lui, la simple promesse donne une action en exécution ". Ni rédaction par écrit, ni tradition ou mancipation ne sont plus requises ; mais l'insinuation est encore nécessaire pour toute donation qui excède la somme de cinq cents solides, sous peine de nullité pour l'excédant ".

*6 Comment concilier ce privilège accordé aux époux avec la disposition du droit qui frappe de nullité les donations entre époux (ci-après, § 234, note 9)? Il faut admettre ou bien que cette disposition est postérieure à la loi Cincia (ce qui, au reste, ne nous avance guère, puisque dans tous les cas les donations entre époux étaient frappées de nullité à l'époque oti les Vaticana fragmenta furent composés), ou plutôt que ce privilège ne s'applique qu'au cas où une donation entre époux peut être valable, par exemple, la donatio mortis ou divortii causa.

27 Vaticana fragm. 514. - L. -i, Th. C, de donationibus 8, 12. Cf. L. 5, Th. C; eodem, et Paul, IV, 1, H.

«8 Vaticana fragm. 297.

29 Vaticana fragm. 266. 266«. 28b. - Codex Gregor. XIII, 2, 1. -Cf. L. 1, Th. C, de sponsalibits 3, 5.

so L. 1, Th. C, de sponsalibus 3, 5. — L. 3, Th. C, de donationibus 8, 12.

•■'• Toutefois, l'inobservation de ces formalités n'annulait pas nécessairement la libéralité; seulement, le juge ne devait pas facilement admettre de pareilles donations. « Quod si... orba publico testimonio liberalitas cœcam gratiam obscurosque cœtus prodiderit, quoniam sola fraus cognita est, eorum quse donata dicuntur temere non erit fides accipienda. » Le texte de la constitution fort longue de Constantin se trouve dans les Vaticana fragmenta 249. Elle est reproduite avec de grands changements dans la L. 1, Th. C, de donationibus 8, 12, et dans la L. 2S, I. C, eodem 8, oi.

5« L. 6-9. Th. C, h. t. 8, 12. - L. 28. 34, I. C, eodem 8, 54. Cf. ci-après, § 254, note 10.

" L. 35, § o, I. C, h. t., 8, 54. - § 2, I., eodem 2, 7.

'* L. 36, § 3, I. C, h. t., 8, 34 (cf. L. 34, pr. I. C, eodem). - § 2, I., eodem 2, 7.

§ 254. Notion et conditions requises pour la validité des donations.

La donation, conformément à la définition que nous en avons donnée au commencement du paragraphe précédent, exige la réunion des conditions suivantes : 1" Une libéralité. Il faut que l'avantage soit accordé au donataire sans nécessité juridique, nuUo iure cogente *. 2° Mais tout acte de libéralité ne constitue pas une donation \ Il faut de plus que l'acte ait pour effet de dépouiller le donateur '\ La nature du droit dont le donateur se dépouille est indifférente, pourvu qu'il fasse partie de son patrimoine *. Il n'est pas nécessaire que le donateur le perde actuellement ; il suffit que l'acte entraîne pour lui la nécessité juridique de se dépouillera 3° L'intention du donateur doit être d'enrichir le donataire, donandi animus % et ce résultat doit dériver de la nature même de l'acte et non pas de circonstances accidentelles, ou, comme les Romains disent, l'acte doit contenir une causa lucrativa\ — La donation implique toujours aliénation : il s'ensuit que les personnes qui ne peuvent aliéner sont incapables de faire une donation. La loi a encore ajouté à cette incapacité, en

' Fr. 1, pr. D., /;. /. — Vr. 29, D., eodem. « Donari videtur, quod nullo iure cogente conceditur. » Cf. ci-après, note 6.

- Ainsi le comniodat et le dépôt, tout en étant des actes de libéralité de la part du commodant et du dépositaire, ne sont pas des donations, parce que la condition sous n» 2 ne s'y trouve pas. Combinez les Fr. 9, pr. Fr. 44. 27, D., h. t., avec l'observation qui termine la note suivante.

5 Ceci implique donc toujours de la part du donateur un acte positif. Une simple omission de notre part ne constitue point une donation, quand même elle aurait pour effet d'enrichir une autre personne. Négliger de s'enrichir n'est pas donare{Fr. 28, pr. D.,de verb. sign. 50, 16. Arg. Fr. 45, pr. D., de iure flsci 49, 14. -Fr. 5, § 15. 14. Fr. 3, § 15. Fr. 31, § 7, D., de donat. inter virum et uxorem 24, 1). C'est par le même motif que l'on ne considère pas comme donations : le payement anticipatif d'une dette à terme (Fr. 31, § 6, D.,rfe donationibus inter virum et uxorem 24, 1. Cf. ci-dessus, § 183, notes 1. 2. 7); la remise d'un droit de gage (Fr. 1, § 1, D., quibusmodis piguus solv. 20, 6) ; la remise d'une obligatio inanis (Arg. Fr. 3, D., de coud, sine causa 12, 7). Au reste, il faut toujours, dans cette appréciation, examiner les circonstances particulières de l'espèce qu'il s'agit de juger.

* Yoy. ci-dessus, § 255, au commencement.

s C'est pourquoi la promesse de donner constitue une donation, ci-dessus, § 253, note 7.

6 C'est par ce motif que l'on ne considère pas comme donations : le fait de laisser usucaper une chose sans l'intention d'amener ce résultat (Fr. 5, § 15, D., de donat. inter virum et uxorem 24, 1. Cf. Fr. 44, D., eodem, et ci-après, t. 111, § 317, note 3); l'exécution d'une obligation naturelle (Fr. 19, 8 4, D., h. t.). Quid du cautionnement ou de la constitution d'un gage pour la dette d'autrui? Ces actes ne constituent pas des donations à l'égard du créancier ; mais ils prennent ce caractère vis-à-vis du débiteur, quand ils se font donandi animo (Fr. 32, D., de pactis 2, 14; Fr. 4, D., de negotiis gestis 3, 5; Fr. 6, § 2, D., mandali 17, 1 ; Fr. 9, § 3, D., ad Se. Maced. 14, 6). — Lorsqu'il y a dans le même acte enrichissement et dépouillement des deux côtés, et que ces deux résultats se compensent, il n'y a pas de donation. Voij. ci-après, § 236, n» 3, la donat io sub modo.

' Ce terme, au reste, ne sert pas exclusivement k désigner l'enrichissement par donation : il est employé toutes les fols que nous acquérons quelque chose, sans que nous donnions autre chose en échange. Voy., entre autres, Gaius, II, 56 sqq., et ci-dessus, t. I, § 110, notes 31. 35.

privant certaines personnes, d'ailleurs capables d'aliéner, de la faculté de donner. Ainsi : a) Les mineurs, bien qu'en général ils puissent aliéner leurs immeubles avec l'autorisation du magistrat, ne peuvent point en disposer donandi anima; pourtant pareille donation devient valide, si elle n'est pas attaquée dans les dix ans qui suivent la majorité du donateur ^ b) La loi frappe de nullité les donations entre époux, donationes inter virum et uxorem ^ .

A ces éléments intrinsèques la loi a ajouté, comme une condition de validité, la formalité de l'insinuation, quand la valeur de la donation dépasse la somme de cinq cents solides '". Cette formalité avait le double but, d'abord de fournir un moyen de preuve, ensuite d'empêcher que des donations importantes ne fussent faites sans mûre réflexion. La valeur de la donation se détermine par ce dont le donataire se trouve enrichi en vertu de l'acte même. Les fruits de la chose n'entrent pas en compte, à moins qu'ils ne constituent le véritable objet de la donation *'. Si la chose donnée est grevée de charges, on doit les déduire de la valeur de la chose *^ — L'inobservation de cette formalité entraîne la nullité de la donation pour l'excédant de la somme de cinq cents solides, de telle sorte que l'acte ne peut pas même servir de titre à l'usucapion *^ Si quelqu'un fait à la même personne, mais à différentes époques, plusieurs donations dont chacune est moindre de cinq cents solides, mais qui toutes ensemble

s L. 5 in f., C, si maior factiis 5, 7i « ... Ciim auteni donationes a rainoribus nec cura decreto ceiebrari possint, ... non aliter hoc flrraitatem habebit, nisi post xxv annos impletos, inter praesentes quidam decennium, inter absentes autem vicennium donatore adquiescente efQuxerit... »

9 Tit. D., de donationibiis inter vinnn et uxorem 24, 1. — Tit. C, eodem o, 16. Cette nullité était, au reste, soumise a certaines exceptions, que nous exposerons ci-après, en traitant du mariage,

*° Le mot insinuatio est devenu le terme technique pour désigner cette formalité. Dans les lois, on trouve plus fréquemment actorum ou gestorum testificatio, confectio... apud sttum ordiiiarium iudicem, etc. — La formalité, comme nous l'avons dit au § 253, note 50, s'était introduite par l'usage et fut consacrée pour toutes les donations par Constance Chlore et Constantin. Théodose II en affranchit les donations à cause de noces, donationes ante niiptias, qui n'excéderaient pas 200 solidi (L. 8, Th. C, de sponsalibusô, 5). Justinien étendit cette exemption à toutes espèces de donations au-dessous de 300 solidi (L. 34, pr. C. h. t.), somme qu'il porta plus tard à 500 solidi (L. 36, § 3, C, h. t.). — Le solidus est communément évalué à environ 13 francs. Yoy. cidessus, t. 1, §28, note 11.

«« Arg. Fr. 9, § 1. Fr. 11, D., hoc titiilo.

>- Fr. 18, § 3, D., de mortis causa donalionibus 59, 6. - Arg. Fr. 1, § 16, D., ad Se. Trebell. 36, 1. - Cf. Fr. 22, § 4. Fr. 43, § 1. Fr. 68, pr. Fr. 82, D., ad legem Falcidiam 35, 2.

•3 L. 34, C h. t. 8, 54. Il s'ensuit que le donateur qui a déjà exécuté peut répéter l'excédant au moyen de la condictio indebiti (Fr. 21, § 1, D., h. t. et Fr. 5, § 5, D., de doli mali exceptione 44, 4, ci-dessus, § 253, notes 16. 17). Si l'objet de la donation n'est pas une somme d'argent, il deviendra commun entre le donateur et le donataire, de telle sorte que le donataire aura acquis la propriété d'une partie dont la valeur est de 500 solides, tandis que le donateur conserve la propriété du reste. Dans ce cas, le propriétaire delà partie majeure a le droit de forcer son copropriétaire à céder sa part moyennant payement de l'estimation. L. 34, § 2, C, hoc lilido.

dépassent cette somme, l'insinuation n'est pas requise, à moins que les diverses donations ne consistent en prestations régulières qui forment en réalité un ensemble, par exemple, des pensions ou rentes annuelles '*. — Sont exemptées de cette formalité : les donations faites par le prince et sa femme ou en leur faveur *^; les donations faites pour racheter des prisonniers de guerre, et pour la réparation ou reconstruction de maisons*^ la remise d'intérêts non encore échus *^ les donations faites en vne d'un mariage, dotis causa '^; enfin les donations à cause de mort '^ N'oublions pas de faire observer que la donation ne se présente pas toujours nécessairement sous la forme d'une convention. Souvent elle constitue un acte unilatéral, fait uniquement par le donateur, sans que la volonté du donataire ait besoin d'y concourir *". Mais quand elle se fait par convention, il va sans dire que le consentement des deux parties est indispensable : il ne suffit pas de la volonté du donateur : il faut de plus que la hbéralité soit acceptée par le donataire ^'. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, la donation n'est pas parfaite et peut être rétractée par le donateur, de même que la mort de ce dernier rend l'acte entièrement inefficace ^^

§ 255. Effets de la donation.

Pour exposer les effets de la donation, nous devons tenir compte de la manière dont elle a été faite.

La donation faite dando a pour efïet de transférer au donataire le droit qui en fidt l'objet. Ainsi la tradition de la chose donnée en transfère la propriété au donataire, si le donateur lui-même en était propriétaire. Dans le cas contraire, le donataire pourra usucaper la chose pro donato, pourvu que les conditions requises pour l'usucapion ne fassent pas défaut *. —

»* L. 34, §4, C, hoctitulo.

»5 L. 54, pr. C , hoc titulo. - Nov. 52, c. 2.

•6 « In causas piissiraas. » L. 54, pr. L. 56, pr. C, h. t. — L. 56, § 2, C, h. t.

'^ Arg. Fr. 25, pr. D., hoc litulo.

'S L. 51, pr. C, de iure dotium 5, 12.

19 Cette question est sujette à des controverses qui n'offrent aucun intérêt théorique. Vo7j. ciaprès, t. in, § 450.

*o Exemples : la constitution de dot faite par un étranger peut constituer une donation en faveur de la femme, quan même celle-ci n'en aurait point connaissance (Fr. 55 in f. Fr. 45, § 1, D., de iure dotium 25,5, et ci-après, t. 111, § 309 in fine). Il en est de mêm.e des impenses que nous faisons donandi animo sur la propriété d'un autre (Fr. 14, D., /(. t.) et du payement ou de Vexpromissio que nous faisons en faveur d'un autre, même à son insu. Fr. 25, D., de solutionibiis 46,3.

*• Fr. 19, § 2, D., h. t. - Fr. 5, D., de poUicitalionUms 50, 12. - Fr. 69, D., rfe regulis iuris 50, il.

-'^ Fr. 2, § 6, D., h. t. - L. 8, C, de oblig. et actionibus 4, 10.

« Tit. D., pro donato 41, 6. - Tit. C, eodem 7, 27. - Fr. 15, pr. D., de morlis causa donat. 39, 6. - Cf. ci-dessus, t. 1, § 115, notes 54. 43.

Des effets analogues se produiront quand c'est un ius in re qui est l'objet de la donation, le tout conformément aux principes généraux. — Le transfert d'une créance donne au donataire le droit d'en poursuivre l'exécution, soit comme prociirator in rem suam *, soit comme créancier en son nom propre, selon que le transfert s'est fait par cession ou par novation '.

La donation faite liberando a pour effet de libérer le donataire de la dette qui en fait l'objet, soit que la dette se trouve entièrement éteinte, comme dans l'acceptilation et dans d'autres cas analogues, soit que le débiteur ait au moins le droit de repousser par une exception la demande qu'on voudrait encore diriger contre lui, ce qui a lieu quand les parties ont donné à la donation la forme d'un simple pacte rémissoire *.

La donation faite pi^omittendo donne au donataire une action afin d'exiger l'exécution de la promesse. Cette action sera une actio ex stijmlatu, si l'engagement a été revêtu de la forme de la stipulation. Mais depuis la réforme de Justinien, le simple pacte suffit pour donner au donataire une action que les jurisconsultes modernes ont l'habitude de nommer condictio ex lege 35, § ult. C, de donationibus ^.

Dans l'exécution de ses obligations, le donateur est tenu du dol et de la faute lourde, mais point de la |^ute légère ^ Une disposition formelle de nos lois affranchit le donateur de la garantie des défauts de la chose donnée ^ D'autres passages en disent autant de la garantie du chef d'éviction, et cette solution est évidemment conforme aux principes généraux et à l'équité ^. Cependant, on a prétendu que, dans les promesses de donation ayant pour objet la dation d'un geiius, deux fragments de Pomponius " assimilaient le donateur à l'héritier chargé d'un kgatum genem,ei par suite lui imposaient l'obligation de garantie en cas

- Voy. ci-dessus, § 187 sqq. On accorde aussi utiles actiones, quand même la cession n'aurait pas eu lieu réellement. L. 55, C, h. t., et ci-dessus, § 188, notes 5 sqq. 3 \oy., pour la novation, ci-après, §§ 293. 294. * Fr. 17, D., hoc titido, et ci-après, § 293.

5 \oy. ci-dessus, § 194, note 18 et § 235, note 55.

6 Fr. 18, § 5, D., h. t., ci-après à la note 8. Cf. ci-dessus, § 175, notes 6. 7. ' Fr. 61, D., de ^dilicio edicto 21,1.

*s Paul, V, 11, 3. « ... Quia lucrativa; rei possessor ab evictionis actione ipsa iuris ratione depellitur. » - Fr. 18, § 3, D., h. t. « Labeo ait, si quis milii rem alienani donaverit, inque eam sumtus magnos feccro, et sic evincatur, nullam mihi actionem contra donatorem competere : plane de dolo posse me adversus eum habere actionem, si dolo fecit. » - Fr. 151, § 1 in f. D., de verb. obluj. i3, 1. - Cf. Fr. 48, D., de rei viiid. 6, 1. - Fr. 61, D., de .'Edilicio edicto 21, 1. « .... ne

liberalitatis suaî donator pœnam patialur. » -Fr. 49 in f. ]).,dereiiidicat(i 42, I. « pinguius

enim donatori succurrere debemus quam ei qui venim debitum persolvere compellitur. » - Fr. 55 in f. Ti ,de naval ionibns 46, 2.

9 Fr. 43, § 1. 2. Fr. 46, D., de legalis I (50). « Hcres generaliter dare damnatus sanum eum esse promittere non débet, sed l'urtis et noxiis solutum esse promittere debebit; quia ita dare débet, ut eum habere liceat, sanitas autem servi ad proprietatem eius nihil pertinet... 2. Si vcro II. 26

d'éviction de la chose donnée *°. Il n'est pas à méconnaître que ces deux fragments, placés l'un h la suite de l'autre, autorisent cette interprétation "; mais nous osons dire que la commission chargée de la rédaction du Digeste, en les plaçant ainsi, a commis une bévue inexcusable. Car en ce qui concerne la responsabilité qui leur incombe, il n'y a aucune analogie entre le donateur qui agit par pure libéralité et l'héritier qui exécute le legs comme une charge imposée à la succession dont il est gratifié '"\ Il paraît, d'ailleurs, contraire à l'esprit de la législation sur notre matière, de juger diversement la responsabilité du donateur, selon que la donation se fait dando ou promiltendo ^'\ Nous croyons donc pouvoir maintenir dans sa généralité la règle d'après laquelle le donateur n'est point tenu de garantie du chef d"éviction, à moins qu'il ne s'y soit expressément soumis ** ou qu'il n'ait agi dolo *^ — Remarquons encore que le donateur ne doit les intérêts moratoires et les fruits qu'à partir de

ccrtus honio legatus est, talis dari débet, qualis est. XLVI. Quae de legato dicta sunt, eadem transferre licebit ad euni qui vel Stichum vel hominem dari proniiserit. »>

10 C'est pourquoi beaucoup de jurisconsultes modernes, distinguant entre donatio speciei et donalio generis, affranchissent le donateur de toute garantie dans la première hypolhèse et l'en rendent, responsable dans la seconde. Ceux qui suivent cette distinction, dénuée de toute raison juridique ou d'équité, rejettent implicitement l'obligation de garantie dans toutes les donations qui se font dando (car par la dation l'objet de la donation est toujours individuellement déterminé) et la maintiennent exclusivement pour les promesses de donation qui ont pour objet un yenus; se rapprochant ainsi, en fait, du système qui avait été adopté par les glossateurs et d'après lequel il fallait distinguer entre les donations précédées d'une promesse et celles qui s'exécutent au moment même de la convention. Voy. ci-après, note 15.

*' Des partisans de notre opinion cherchent à repousser cette interprétation en supposant que dans le Fr. 46, D.. cité, il s'agit d'une stipulation à titre onéreux. Mais cette supposition, bien qu'elle ne soit pas contredite par les termes (dare se dit aussi bien d'une opération à Utre onéreux que d'une donation), ne peut être admise, car elle prêterait à Pomponius une hérésie dont certes il n'était pas capable.

1* Aussi l'héritier chargé d'un legs est-il régulièrement tenu de toute faute. Fr. 47, § 5. Fr. 108, § 12, ï).,delegatisI{ÔO).a. Fr. 39, § 1. Fr. 108, § 11, D., eodem; Fr. 78,§2, D.,de legatis 11 (51), et ci-après, t. 111, § 422 in fine. C'est au même endroit qu'on trouvera les règles concernant l'obligation de garantie qui incombe à l'héritier et la justification de la distinction toute rationnelle qui est faite au Fr. 43, § 1. 2, D., cité.

*3 Pareille distinction existe, à la vérité, en matière de dot. Voy. ci-après, t. III, § 510. Mais le développement historique tout entier de notre matière, à partir de la loi Cincia jusqu'aux dernières constitutions de Justinien, prouve évidemment que la question de forme y est toujours dominée par l'influence qu'exerce la nature libérale et lucrative de l'opération, et que la diversité des modes employés pour faire la libéralité n'influe guère sur les effets matériels de l'opération.

'* L. 2, C, de evictionibus 8, 4S. Un passage de Paul semble, à la vérité, affranchir le donateur de toute garantie, alors même qu'il s'y serait engagé expressément : Paul, V, 11. 5. « Invitas donator de evictione rei donatae promittere non cogitur, nec eo nomine, si promiserit, oneratur : quia lucrativae rei possessor ab evictionis actione ipsa iuris ratione depellitur. » Mais il faut bien admettre que le texte de Paul est altéré par la faute d'un copiste, qui aura mis si pour nisi, ce qui parait d'autant plus probable que la dernière syllabe du mot précédent nominE se prêtait facilement à une gémination, c'est-à-dire un doublement de lettres ou syllabes : nom/NE si au lieu de HtwiiNE Nisi. Voy. t. I, § 57, note 4.

»5 Fr. 18. §5, D., hoctilulo.

la litis contestatio, et qu'il jouit du bénéfice de compétence, c'est-à-dire qu'il ne peut être condamné que in quantum facere potest '^

Comme tout autre acte obligatoire, la donation est irrévocable ". Ce principe avait déjà subi anciennement une exceptioi>dans les donations fiîites par un patron à son affranchi, lesquelles étaient toujours révocables '^ Par la suite, on restreignit cette faculté de révoquer, qui faisait partie des privilèges du patronat, à deux cas déterminés, savoir au cas d'ingratitude de la part de l'affranchi et au cas où des enfants surviendraient au patron *^ On soutient ordinairement que ces deux causes de révocation sont, dans le droit nouveau, communes à tout le monde. Rien ne prouve cette assertion à l'égard de celle qui repose sur la survenance d'enfants *°. Quant à l'ingratitude du donataire, on la considérait déjà du temps de Papinien comme une cause de révocation dans les donations faites par les parents à leurs enfants ; elle le devint pour toutes les donations par suite d'une loi de Justinien *'.

Le droit de révoquer une donation pour cause d'ingratitude appartient exclusivement au donateur et non pas à ses successeurs ". De même il ne peut être exercé que contre le donataire pour un fait d'ingratitude commis par lui même^\ — On considère l'ingratitude comme un motif suf-

16 Fr. 22, D., h. t. - Fr. 51, pr. D., de rébus creditis 12, 1. - Fr. 16. pr. D., de usuris 22, 1. Cf. Fr. 58, § 7, D. , eodeiii. — Quant au bénéfice de compétence et à la particularité que le donateur déduit d'abord ses dettes, voy. les passages cités ci-dessus, § 170, note 9.

1" Yaticana fragm. 279. - § 2, 1., h. t. — Fr. 51, pr. D., eodem. - L. 2-6, C, de revocandis donationibns 8, 56 et passim.

*8 Yaticana fragm. 272, reproduit avec quelques changements, particulièrement avec l'interpolation des mots « si ingratus sit », dans la L. 1,C., de revocandis donationibns 8, 36. — Il parait que la révocation n'avait pas lieu dans les donations à titre de dot. Fr. 69, § 6, D., de iure dotium 25, 5. Cf. L. 24, C, eodem 5, 12.

>9 A) L. 1, C, de revocandis donationibns 8, o6. Cf. ci-dessus, note 18. — B)L. 5, Th. C, eodem 8, 15 (L 8, I. C, eodem 8, 36). Cette loi, datée de 533, est probablement de Constance, bien qu'elle soit attribuée aux deux empereurs. Constance et Constant, dont le dernier était mort dès 5.30. Cf. L. 7, Th. C.,de donationibns 8, 12. u Cum genitoris mei scitis evidenter expressum sit rel. n

-° Signalons cependant la L. 3, C, de inofficiosis donationibns 5, 29, par laquelle l'ascendant qui, après avoir épuisé son patrimoine par des donations, vient à avoir des enfants est autorisé à révoquer ces donations jusqu'à concurrence du quantum nécessaire pour parfaire la réserve légi time due à ses enfants. Cf. ci-après, note 50, et t. III, § 593.

*• A) Fr. 51, § 1, D., de donationibns 59,3. -Cf. L. i,Th.C.,de revocandis donatianibus 8, 13 (L. 7,1. C, eodem S,m).-L.±i, Th. C, eodem. -L. 6, Th. C, eodem (L. 9, 1. C, eodem). — B) Justinien, L. 10, C, de revocandis donationibns 8. 56.

** Faut-il que l'action en révocation ait été intentée du vivant du donateur, ou suffit-il que celui-ci ait exprimé sa volonté de révoquer? La première opinion est généralement admise. De Savigny se prononce pour la seconde, en se fondant sur la rédaction de la L. 10, C., citée, qui reproduit complètement les termes usités en matière de donation entre époux. « Etenim si ipse, qui hoc passus est, tacuerit, silentium cius maneat semper, et non a posteritate eius suscitari concedatur, vel adversus eura qui ingratus esse dicitur, vel adversus eius successores. » De Savigny, System des R. R., tome IV, § 169, note c.

*5 L. 10, C, citée. « Hoc taraen usque ad primas personas lantummodo stare censemus. » Voy. aussi le passage transcrit à la note précédente, ainsi que la L. 7, C., eodem 8, 36.

fisant de révocation dans les cas suivants ^* : si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui d'injures graves, s'il lui a fait éprouver une perle considérable de son patrimoine, enfin s'il refuse de remplir les charges qu'il avait assumées sur lui en acceptant la donation ^^ — Nos sources ne donnent pas de nom particulier à l'action en révocation, qui est naturellement une actio in personam, la révocation ne pouvant agir contre des tiers *^ Le but de l'action est d'obtenir la restitution de la chose donnée avec les fruits à partir de la litis conteslatio ^\ Si la restitution est impossible par suite d'un fait qui ne peut être reproché au défendeur, il ne sera tenu qu'autant qu'il se trouve enrichi par suite de la donation **.

Faisons encore observer que, dans deux cas particuliers, une donation peut être révoquée par des personnes autres que le donateur, savoir : par les créanciers du donateur, quand la donation a été faite, en fraude de leurs droits ",et par les personnes auxquelles la loi réserve une part des biens du donateur, légitima portio, quand la donation faite par leur auteur a pour effet de les priver de cette portion, donatio inofficiosa '".

§ 256. De quelques espèces particulières de donations.

La principale division des donations chez les Romains était celle en donations entre-vifs et donations à cause de mort *. Ces dernières sont celles qui ne doivent sortir leurs effets qu'après la mort du donateur et au

*4 Ces causes sont de stricte interprétation. Votj. l'énumération qui en est faite au coninienceraent de la L. 10, C, citée, et qui est suivie des paroles suivantes : « Ex his tantummodo causis, si fuerint in iudiciura dilucidis argumentis cognitionaliter probatae, ... donationes... everti concedinius.... »

25 Quant à cette dernière cause, voy. encore ci-dessous, § 256, notes 15. 16.

26 Cela résulte de la nature même de l'action, des dispositions mentionnées aux notes 22 et 23, et de la L. 7, C, de revocandis donationilnis 8, 56, dans laquelle il faut se garder d'entendre la plirase « Actionem vero matris ita personalem esse volumus, ut vindicationis tantum habeat effectum, » comme si Justinien avait voulu attribuer à l'action révocatoire les effets de l'action réelle, appelée rei vindicatio. Le mot vindicatio dans ladite phrase signifie vengeance, peine, et l'empereur, en se servant de cette expression, a voulu dire que l'action révocatoire était une espèce d'action pénale, ne se donnant ni en faveur des héritiers, ni contre les héritiers : nec in heredem detur, nec tribuatur heredi.

-' Arg. Fr. 17, pr., D., de donat. inter virum et uxorem 24, 1.

28 L. 7, pr., C, de revoc. donat. 8, 56. «... Quidquid igitur is, qui a matre impietatis arguitur, ex titulo donationis tenet eo die, quo controversise qualccunque principium iussu iudicantis datur, matri cogatur reddere. Ceterum ea, quîe ante, adhuc niafre pacitica, iure perfecta sunt, et ante inchoatum cœptumque iurgium vendita, donata, permutata, in dotem data, ceterisque causis légitime alienata, minime revocamus. »

29 \oy. ci-après, § 500.

30 \oy. ci-après, t. III, §§ 392. 593.

' Pr. I., de donat. 2, 7. « ... Donationum autem duo sunt gênera : mortis causa et non wortis causa. » - Fr. 67, § 1, D., de verb. sign. 50, 16.

DES PACTES. — § 256. 40o

cas que le donataire ne meure pas avant lui ^ L'endroit que nous avons choisi dans notre système pour traiter des donations nous défend d'entrer dans des détails à l'éçfard des donationes mort'is crtMsa. Elles trouveront leur place dans les successions à cause de mort, immédiatement après les legs, auxquels, d'ailleurs, elles ont été assimilées par Justinien ^

Il nous reste à parler de quelques espèces de donations entre-vifs qui présentent des particularités intéressantes.

1° Donatio omnium bonorum. Une donation peut avoir pour objet un ou plusieurs droits patrimoniaux, partant aussi tous les droits qui composent le patrimoine, ou, en d'autres termes, tous les biens présents du donateur. Pareille donation n'était pas facile à réaliser dans le droit ancien, à cause des modes de transfert dont il fallait se servir et qui pouvaient n'être pas applicables à toutes les choses qui faisaient partie du patrimoine \ Dans le droit nouveau, où la simple promesse suffit pour la validité de ces actes de libéralité, la donation de tous les biens ne présente plus de difficultés ; elle peut être faite comme les parties l'entendent % et produit les effets ordinaires de la donation. — Il importe cependant de faire observer qu'elle ne constitue point une siiccessio per universitatem. Le donataire ne continue pas la personne du donateur : il n'acquiert que les droits individuellement déterminés qui constituent le patrimoine du donateur au moment de la libéralité. Cette considération est d'une grande importance pratique, en ce sens que le donataire ne succède pas dans l'ensemble des droits et des obligations du donateur, notamment qu'il ne devient pas créancier des débiteurs ni débiteur des créanciers du donateur. 11 s'ensuit qu'il ne peut agir en son nom propre contre les débiteurs, bien qu'il soit admis à les poursuivre comme cessionnaire du donateur. De même les créanciers n'ont pas d'action contre lui en payement de ce qui leur est dû par ce dernier. Toutefois il est à remarquer que le patrimoine actuel se compose de l'actif combiné avec

* § 1, I., A. f. (( ... Mortis causa donatio est, quœ propter mortis fit suspicioiiera : cuni quis iîa (lonat, ut si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui accepit ; sin auteiu supervixisset is qui donavit reciperet, vei, si euni donatioiiis pœnituisset, aut prior decesserit is cui donatuni sit .. » — Fr. i,D., de mortis causa donationibiisôd, 6.

3 § 1, 1., ft. /. (1 ... Hœ mortis causa donationes ad exerapium iegatorum redactse sunt per orunia... A nobis constitutum est, ut per oninia fere legatis counumerentur... » Yoy. ci-après, t. m, §33^.

* Vaticana fragm. 265. — Consiiltalio veleris icti, YI, 10. 11. ex Corpore Heniiog., VI, 1, 2,

dedonat. inter v. et uxorem. « 10 quia generaliter bonorum portionem donare non posses,

cum singulae res nominari debeant, quœ donationis causa niancipatione, vei in iure cessione transferuntur rel. 11. Nec venditio donationis causa bonorum omnium valet, sed rerum singularuni nominativa donatio facta cajiit effectum rel. » Le premier de ces passages figure, naturellement avec des changements, comme L. Il, I. C.,de doiialionibiis 8, '61.

•'• Il va sans dire que le donateur, en faisant la donation, peut se réserver certains objets déterminés, des iura in re sur certaines choses ou sur tous les biens, par exemple, l'usulVuit, etc. Fr. ô7, § 5, D., de legatis III (52). — Fr. 42, pr. D., de ?nortis causa donat. 59, 6.

le passif, et que par conséquent l'objet de la donation ne comprend, en réalité, que les biens, déduction faite des dettes : bo7ia non intelliguntur, nisi deducto œre aliéna ^ Il en résulte que le donataire ne peut réclamer, en exécution de la donation, que l'excédant de l'actif sur le passif. Cependant il ne peut être poursuivi pour les dettes du donateur \ et cette règle ne souffrirait pas même exception, si ce dernier avait imposé le payement des dettes comme une charge de la donation, car cette convention serait à l'égard des créanciers res inter alios acta ; mais il va sans dire que le donateur pourrait lui-même poursuivre l'exécution de la charge, ou bien révoquer la donation ^ — Nous avons vu ci-dessus que, le cas échéant, les créanciers et les réservataires pourraient faire annuler la donation comme étant faite en fraude de leurs droits ^

2° On appelle donations rémunératoires celles qui ont pour but de récompenser des services rendus au donateur. Ces donations doivent être jugées d'après les règles ordinaires; mais on admet généralement que les Romains les considéraient comme étant faites en acquit d'un devoir de conscience '°, et que, pour cette raison, le principe de l'irrévocabilité ne souffrait point d'exception à l'égard de ces donations ^*.

3° Donatio sub modo f .On appelle ainsi la libéralité à laquelle le donateur ajoute une charge à supporter ou à exécuter par le donataire '*. A la rigueur, les libéraUtés de ce genre constituent des obligations bilaté-

6 Fr. 39, § 1, D., de verb. signif. 50, 16. - Fr. 43, D., de usu legato 35, ± - Fr. 69, D., ad legem FalcidiamZb, 2. -Fr. 11, D., de iure fisci 49, 14. - Cf. Fr. 72, D., de iure dotium 23, 3.

^ Arg. Fr. 72, D.,de iure dotium. 23, 3.

s L. 22, G., de donationibus 8, 54, et ci-après, notes 15. 16.

9 Fr. 17, § 1, D., quœ in fraudem credilorum 42, 8, et ci-dessus, § 255, note 30.

10 On cite a l'appui les Fr. 27, D., de donat. 59, 5, et Fr. 25, § 11, D., de hered. petit. 5, 5, cil il est dit que les bonœ fidei possessores d'une hérédité, poursuivis en restitution par le véritable héritier, ne sont tenus que de ce dont ils se trouvent enrichis, et que, par conséquent, ils ne doivent pas restituer ce qu'ils ont dépensé, perdu ou donné « nec, si donaverint, locupletiores facti videbuntur, quamvis ad reniunerandum sibi aliquem naturahter obligaverint. »

** Cette opinion se fonde uniquement sur un passage de Paul, qui se trouve dans ses Sententiœ receptœ, V, 11, 6, et qui est reproduit avec quelques changements dans le Fr. 34, § 1, D., de donat. 39, 5 : « Si quis aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit, et aliquid pro eo ab ipso accipiat, haec donatio irrevocabilis est; nam raerces eximii laboris appellanda est, quod contempiatione salutis certo modo aestimari non placuit. » — Savigny, System des R. Rechts, t. IV, § 153, combat cette opinion par des arguments très-sérieux, fondés tant sur la nature même de la donation que sur les règles générales de l'interprétation, qui s'opposent à ce qu'on généralise la disposition du Fr. cité, où il s'agit d'une donation faite à celui qui nous a sauvé la vie, « quod contemplatione salutis certo modo œstimari non placuit », qualifications qu'on ne peut certes pas appliquer à toutes les donations rémunératoires.

t Tit. C, de donationibus quœ sub modo, vel conâicione, vel certo tempore conficiuntur 8,55.

»2 Exemples : Fr. 15, § 2, D., de donat. inter v. et m. 24, l.-Fr. 2, § 7, D., de donat. 39,5. — L. 2. 3. 6, D., de condict. ob causam datorum 4, 6. - L. 3, C, de contrah. emt. 4, 38. — L. 8, C, de rerum permut. 4, 64. — L. 7, C, de donat. inter v. et u. 5, 16. - L. 9. 22, C, de donat. 8, 54. - L. 1. 2. 3, C.,hoc /î7m/o8,55.

raies; mais on conçoit que rien n'eût été plus facile que d'éluder les lois restrictives en matière de donations, si l'on avait admis qu'il suffisait d'ajouter une charge quelconque à une libéralité pour donner à l'opération le caractère d'un acte à titre onéreux. C'est pourquoi les Romains appliquaient à ces conventions les règles des donations toutes les fois que la charge n'égalait pas la valeur de la libéralité '\ Cependant l'élément bilatéral qui se trouve dans cette donation n'en crée pas moins entre les parties un lien obligatoire analogue à celui qui existe dans les contrats innommés. Cette analogie se montre spécialement dans les deux points suivants : a) Le donateur peut poursuivre l'exécution du mocliis au moyen de Xactio prœscriptis verbis **. b) En cas d'inexécution du modus, il peut user du his pœnitendi, et répéter la chose donnée au moyen de la condidio causa data causa non secuta *^ Nous avons vu ci-dessus que le donateur peut également, dans ce cas, révoquer la donation pour cause d'ingratitude; mais cette révocation diffère, et par les conditions et par les effets, de celle qui s'opère en vertu du ius pœnitendi. L'une et l'autre, au reste, ne s'exercent point in rem, sauf une exception spéciale qui se rapporte au cas où le modus consiste à fournir des aliments au donateur '". — Si le modus est imposé en faveur d'un tiers, il n'existe, rigoureusement parlant, aucun moyen d'en poursuivre l'exécution'^; pourtant,

*5 En d'autres termes, l'opération était considérée comme donation pour l'excédant, pourvu qu'il y eût possibilité de procéder à des appréciations et estimations réciproques. Fr. 3, § 2. o, D., de donat. inter v. et u. 24, 1. - Fr. 18, pr. § 1. Fr. 19, § 6, D., de donat. 39, 5. Cf. Fr. 2, § 7, D., eodem, ci après, note 15.

»* Prœscriptis verbis actio on condictio incerti. Vo?/. ci-dessus, § 215 notes 52-38 et Fr. 18, §1. Fr.28,D.,de donat. 59,5.-L. 5, C,de contrah. emtione i, 58.-L. 8, G., de rerum pertmitafione et prœscriptis verbis -4, 64. - L. 9. 22, C, de donationibus 8, 54. — Si le donateur s'est fait promettre l'exécution du modus par contrat verbal, il peut naturellement se servir de Yactio ex stipulatu. Fr. 57, § 5, D., de legatis III (32). - L. 9. 22, C, citées et passim.

»5 Condidio causa data causa non secuta ou condicfio ob causam datorum. Ci-dessus, § 243, notes59-49, et Fr. 2, § 7, D., de donationibus 59, 5, ci-dessus, note 12. - L. 2 5. 6. 8, C, de coud, ob causam datorum 5, 6. - L. 1, C, h. t. 8, 55. - Cf. Fr. 18, pr. D., de donat. 59, 5. — La plupart des auteurs prétendent que la condictio c. d. c. n. s. diflère suivant qu'elle est employée dans les contrats innommés ou dans les donations ; qu'en effet, dans les contrats innommés la révocation peut toujours être poursuivie, quand même aucun reproche ne pourrait être adressé au défendeur, tandis qu'elle cesserait dans les donations, si le défendeur établissait qu'il lui a été impossible d'exécuter le modus. Nous avons cherché à établir ci-dessus, § 245, note s59 sqq.,que cette différence, qui manquerait, d'ailleurs, de toute base rationnelle, n'existe réellement pas, et que ce que l'on présente comme une particularité exclusivement propre aux donations est la règle générale pour les condictiones ob causam datorum. Voy. encore ci-après, § 276.

»6 L. 1,C., h. t. 8, So. »( ... Vindicationem utilem. » Cf. ci-dessus, § 249, note 66.

1' A moins que le tiers ne soit intervenu dans l'acte, en se faisant promettre, par stipulation, la prestation du modus. Yaticana frag-m. 286. -L. 5, C, h. t. 8, 55. — On pourrait être tenté de dire que le donateur n'aurait qu'a céder au tiers V actio prœscriptis verbis qui est donnée a l'effet de poursuivre l'exécution du modus : mais cela n'est pas possible, puisque le donateur lui-même ne peut avoir d'action atin de poursuivre la prestation d'un fait stipulé en faveur d'un tiers. Vvij. ci-dessus, § 206, b., et § 4. 19, l.,de inulil. stip.ô, 19; Fr. 9, § 4,D.,rfe reb. crcd. 12,1; Fr. 11, D., de obi. et ad. 44, 7.

une constitution de Dioclétien accorde, dans ce cas, au tiers une utilis prœscriptis verbis actio, à l'effet d'en demander l'accomplissement '«.

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