SECTION DEUXIÈME
§ 267. Des délits en général
Delinquere signifie originairement manquer ; deli ci u m, dîxns le sens technique dont il s'agit ici, est tout acte par lequel nous manquons ou contrevenons à un précepte légal qui défend de faire quelque chose *. Si pareil acte lèse une autre personne, l'équité demande que nous réparions le dommage que nous avons causé. Mais, parmi les actes de ce genre, il en est pour lesquels la justice sociale exige une expiation plus complète, une peine à infliger à celui qui s'en est rendu coupable. Dans les sociétés modernes, le soin de poursuivre cette expiation est confié à l'autorité publique. La même idée se rencontre chez presque toutes les nations, mais, dans les commencements de l'histoire, elle n'est guère appliquée d'une manière générale et absolue. Il n'est pas probable que les Romains aient eu, dans le principe, des lois criminelles proprement dites. Un forfait extraordinaire pouvait bien donner lieu à une mesure particulière et provoquer une peine infligée par le peuple ■; mais il n'y avait point de dispositions générales à cet égard. Régulièrement, on laissait aux particulieis lésés le soin de poursuivre l'auteur du méfait, et la condamnation qu'ils obtenaient contre lui donnait en même temps satisfaction à la société.
Bientôt cependant on jugea nécessaire de régler d'une manière positive une question aussi importante. Nous ignorons si déjh du temps des rois la législation s'en était occupée '", mais la loi des Douze Tables menaça de la vindicte publique plusieurs méfaits, tels que la trahison, l'assassinat, le crime d'incendie, le vol de récolle, le parjure, l'infidélité du patron envers le client, quelques injures, les sortilèges. D'après la même loi, c'était par le comitiatus majcimus que ces crimes étaient jugés de la
t Gaius, 111, 182-223. - Tit. 1., de obligalionibiis qiiœ ex del.'clis iinscuiitur i, 1. - Tit. D., de priva lis deliclis 47, 1.
' Facciolati, V. « Delinquere oliin usurpatiim fuit pro déesse, defîcere... Ceterum proprie signilicat prœlermiltere quod non oportet prœleriri, ut Festus docct : et universim a recta ratione defîcere, flngiliitm adniittere, peccare, àuMo-à-j'.), Tzl-ony-îli^jj . »
* Comme le fait d'Horace, d'avoir tué sa sœur. Tite-Live, I, 26. — Cf. t. 1, n» 17.
s Les historiens grecs, notamment Denjs d'Haiicarnasse et Piutarque, ne se font pas faute d'attribuer à Honuilus, a Numa et a leurs successeurs, diverses lois pénales ; mais ces renseignements, quelque précis qu'ils soient, paraissent plus que suspects.— Cf. t. I, n"' 17. 18.
même manière dont le peuple exerçait le pouvoir législatif, savoir : sur la poursuite d'un magistrat et par le vote des centuries. C'est pourquoi ces jugements et ces crimes étaient appelés iudicia et crimina publica * . On conserva ces dénominations aux crimes et jugements dont la connaissance fut plus tard attribuée aux comices des tribus et aux tribunaux permanents, quœstiones perpetvœ •'. Mais, en opposition à ces crimina publica, on appelait delicta phvata les faits dommageables qui, tout en paraissant mériter une peine, ne donnaient pas lieu à un jugement public, mais autorisaient simplement une poursuite de la part du particulier lésé". — Cette terminologie était parfaitement rationnelle sous la république. Pour être conséquent, on aurait dû plus tard comprendre dans la catégorie des crimina piiblica les nombreux méfaits, non prévus par les anciennes lois, qui, sous les empereurs, furent soumis à des poursuites extra ordinem \ Mais jusque dans les derniers temps, on distingua ces créations nouvelles sous le nom de crimina extraordinaria^ . Dans le droit nouveau, c'est donc par opposition aux crimina publica et aux crimina extraordinaria qu'on appelle delicta privata ^ les méfaits dont la poursuite est abandonnée aux particuliers lésés qui obtiennent par la voie civile à la fois la peine infligée au délit et la réparation du dommage qu'ils ont pu éprouver *".
La peine que le particulier lésé poursuivait était pécuniaire. Le montant de la condamnation dépassait toujours sensiblement la valeur du préjudice subi : aussi le payement de la peine était-il, dans l'origine, considéré comme impliquant pleine réparation du délit. Mais on ne tarda pas à admettre pour le délit le plus important, le furtum, que le coupable pût, en outre, être poursuivi en restitution de la chose volée : et dès lors on distinguait entre actio pœnalis et actio rei persequendœ causa com-
♦ Yoy. t. 1, 11»^ 18. 89. 90. 91. 95.
s Voy. t. I, no^gO. 91.9^2-95.
<■' Yoy. t. I, n»* 19 in fine et 98 vi fine.
' Voy. t. I, n»5 165. 222.
s Fr. 1, D.. de publicis iudiciis 48, 1. - Fr. 5, D., de extraordinariis crimimbus 47, 11. — Fr. 2, D., de conciissione 47, 15. - Fr. 2, D., de abigeis 47, 14. — Fr. 1 . 2. 5, D., de prœvaricatione 47, 15.— Au Fr. 1, § 5, D., de pœnis iS, 19, L'Ipien donne même la qualification àe privata aux crimes extraordinaires, tandis que Papinien (Fr. 1, D., steUionatus 47, 20), les oppose aux publica iudicia et aux privalœ actiones.
9 Voy. pourtant le Fr. 1, S 5, D., de pœnis, cité à la note précédente.
»" Les délits privés peuvent aussi, selon les circonstances, donner lieu à une poursuite criminelle, soit ordinaire, soit exlraoïdinaire {roy. ci-après, §268, notes 9. 10 ; § 272, notes 10.11); mais cela ne change rien aux règles que nous allons exposer.— Nous trouvons, ii cet égard, qu'en thèse générale le lésé a le choix entre la poursuite criminelle et la peine privée, sans pouvoir les cumuler. Fr. 5, D., de privatis deliclis 47, 1. - Fr. 56, § 1, D., de ftirtis 47, 2. - Fr. 6, D., de iniuriis 47, 10. Mais voy. aussi Fr. 2, § 1, D., vi bon. rapt. 47, 8. - Fr. 7, § 1, D., </<? iniuriis 47, 10. Cf. Fr. 9, § 5, D., de publicanis 59, 4. - L. 5. 4, C, de ordine iudiciorum 5, 8. - L. un. C, quando clvilis actio crimiuaU jrœnidicet, et an ut raque ab ecdem exerceri possil 9, 51.
parafa. Certaines actions réunissaient ces deux éléments dans la même formule : on les appelait par ce rnoii^ actiones mixtœ *'.
Le droit d'intenter ces actions appartient k la partie lésée *^ : il fait partie de ses biens et passe par conséquent à ses héritiers ^'\ Elles sont données contre le coupable **. Les héritiers du coupable ne sont jamais passibles de l'action pénale '^ mais l'action répersécutoire peut être intentée contre eux jusqu'à concurrence de ce dont ils se trouvent enrichis par suite du délit, in quantum locupletiores facti sunt *®. Plusieurs auteurs " d'un délit sont tenus chacun in solidum *^ ; mais il y a sous ce rapport cette différence, entre l'action répersécutoire et l'action pénale, que dans la première le payement fait par l'un des auteurs éteint l'action entière à l'égard de tous, tandis que la peine peut être poursuivie en
1 1 Telles sont Yactio vi bonorutn raptorum et Yactio legis Aquiliœ. Voy. ci-après, § 270, notes 4. 7, et §271, notes 45. 44.
'* Voy. les détails aux endroits oii il sera traité des divers délits en particulier, § 269, notes 20. 21. 28-33; § 270, note 6; § 271, notes 35-58, et § 272, notes 14. 15.
*5 § l,\., de perpetuis et temporalibus actionibus et quœ ad heredes vel in heredes transeunt 4, 12. — Fr. 1, § 1, D., de privatis delictisil, 1. — Cf. Fr. 11, D., de condictione furtiva 15, 1.— Fr. 5, § 5, D., de his qui effuderint vel deiecerint 9, 3. — Fr. 14, § 2, D., qiiod metus causa gestum eril 4,2.
** Comme tout délit suppose dolus ou tout au moins culpa dans la personne de l'agent, les actions résultant d'un délit ne sauraient être intentées contre les personnes auxquelles les actes, qu'elles peuvent commettre matériellement, ne sont point imputables. Tels sont les déments et les infantes. Fr. 5, § 2 in f., D., ad legem Aquiliam 9, 2. - Fr. 5, § 1, D., de iniuriis 47, 10. — Fr. 12, D., ad legem Corneliam de sicariis 48, 8. — Quant à l'impubère, les Romains le considèrent comme responsable s'il a l'intelligence assez développée pour être doU capax, ce que le § 18, 1., de obi. ex delicto 4, 1, admet lorsqu'il est pubertati proximus. Fr. 23, D., de furfis 47, 2. - Fr. 2, § 19, D., de vi bonis raptis 47, 8. Cf. Fr. 25, § 2, D., de /Edilicio edicto 21, 1. - Fr. 16, § 5,D., de pœnis 48, 19. -Fr. 108, D., de regulis iuris 50, 17.- L. 7, C.,depœnis 9, 47.— Voy., pour les détails de cette question. Ortolan, Éléments de droit pénal, n» 274 et suivants.-M. Haus, Cours de droit criminel, n" 150, et le même. Principes généraux du droit pénal belge, n»^ 502-516.
*5 § 1, I., de perpetuis et temporalibus actionibus 4, 12.— Fr. 5, § 5, D., de his qui effuderint 9, 3. — Fr. 1, pr. D., de privatis delictis 47, 1. — Fr. 20, D., de pœnis 48, 19.
»6 Fr. 38. 44, D., de regulis iuris 50, 17. - § 9 in f. I., de lege Aquilia 4, 3. - Fr. 38, § 2, D., eodem. Voy. t. I, § 56, notes 6-8. — Il est cependant à remarquer, d'une part, que la condictio furtiva peut être intentée in solidum contre l'héritier du coupable et, d'autre part, que Yactio vi bonorum raptorum ne se donne aucunement contre les héritiers. Voy. ci-après, § 269, note 23, et § 270, note 6.
i'' Nous n'entendons parler ici que des coauteurs. Quant à la complicité, elle n'était point réglée en droit romain d'une manière générale et uniforme : nous aurons l'occasion de faire connaître des dispositions particulières, ci-après, § 268, notes 14 sqq.; § 269, notes 27. 34 sqq.; § 270, note 6; § 271, note 39. Voy. aussi Ortolan, Éléments de droit pénal, n" 1295. — M. Haus, Cours de droit criminel, n»' 286-307, et le même, Principes généraux du droit pénal belge, n»» 363-455.
*8 Fr. 14, § 15. Fr. 15, D., ad legem Aquiliam 9, 2. — L. 1, C, de condict. furtiva 4, 8, et ci-dessus, § 186, note 11. — Il est inutile de faire observer que le coupable qui a payé n'a aucun recours contre les coauteurs du délit. Sur quoi, en effet, ce recours serait-il fondé? Voy. ci-dessus, § 186, note 55.