‹ Cours de droit romainChapitre 31 sur 37 · II · texte numérisé non relu

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entier contre chaque auteur séparément sans que le payement fait par l'un d'eux ait pour effet de libérer les autres '^.

Nos sources signalent quatre délits privés, savoir : le vol, la rapine, le damnum iniuria datum, et les injures ^". Les deux premiers de ces méfaits étaient, dans le principe, compris sous la même dénomination, furtum; ce n'est que vers la fin de la république que la rapine fut envisagée comme un délit spécial.

Du VOL, furtum f.

§ 268. Introduction historique.

Le mot furtum, qui vient probablement de ferre i. e. auferre \ désignait chez les anciens Romains tout acte par lequel quelqu'un enlevait la chose d'un autre dans l'intention d'en faire son profit *. Bien que cette notion ne semble applicable qu'aux choses mobilières, qui seules sont susceptibles d'être enlevées ou soustraites, il paraît cependant qu'on admit pendant quelque temps la possibilité d'un vol d'immeubles. Mais du temps de Gains, cette extension était définitivement rejetée, et dès lors il n'y a plus que les choses mobilières qui puissent être l'objet d'un vol '.

Depuis les temps les plus reculés, on distinguait sous le nom de furtum manifestum le cas où le voleur avait été pris sur le fait même ou sur le

19 Fr. 55, § 1, D., de adm. tutorum 26, 7. -Fr. 21, § 9, D., de fnrtis 47, 2. - Fr. 34, D., de iniuriisil, 10. « .... Immo etiam tôt iniuriae sunt quot et personse iniuriam facientium ». - L. 1, C, de condictione furtiva 4, 8. — Cf. Fr. 11, § 2. 4. Fr. 51, § 1. 2, D., ad legetn Aquiliam 9, 2. - Fr. 5, § 3, D., de his qui effuderint 9, 4.

20 C'est du moins l'énumération que nous donnent Gaius, 111, 182, et Justinien, Pr. I., de obi. ex delicto 4, 1.— Souvent aussi l'on qualifie de délit le dol, dolus malus, mais ce n'est pas dans le sens technique qui nous occupe ici : la condamnation pécuniaire de Vactio de dolo, en effet, ne contient aucun élément pénal. Voy. ci-après, § 286 in fine. Cet élément parait plutôt se rencontrer dans Yactio quod metus causa, qui entraîne une condamnation in quadruplum ; pourtant, on ne saurait la qualifier à'actio ex delicto, puisqu'elle se donne contre des personnes innocentes de tout dol et même de toute faute. Voy. ci-dessus, § 203, notes 8-14. — D'autres faits de nature délictueuse trouveront leur place parmi les Obligationes ex variis causarum figuris, ci-après, § 279, n» i et § 286.

t Gaics, III, 183-208. -Paul, 11,51. — Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, t\t. VII.- Tit. I., de obligationibus quœ ex delicto nascuntur 4, 1. — Tit. D., de furtis 47, 2. - Tit. C, de furtis et servo corruplo 6, 2.

* Fr. 1, pr. in f. D., h. t. Cf. Aulu-Gelle, I, 18,5. —D'autres étj'mologies (comme de furvus, i. 6. tiiger; de fraus, etc.), se trouvent chez Aulu-Gelle, I, 18,4. 6. — Servius, ad Verg. Georg., III, 405; ad Verg. ^n., IX, 350.-Nonius Marcellus, 1, 250. -Isidore, Orig., V, 26. — Fr. 1, pr. D., h. t., et Pr. I., eodem, qui est tiré de ce fragment.

- Voy. ci-après, § 269, notes 2 sqq., l'analyse explicative de cette définition.

* Aulu-Gelle, XI, 18, 15. -Gaius, II, 51.-§7,I.,de «sacap. 2, 6.-Fr. 38, D., de usurp., 41,5. - Fr. 25, pr. D., h. t.

lieu du vol, ou au moins nanti encore de la chose volée avant d'être arrivé à l'endroit où il voulait la déposer. Tout autre vol était nec manifestum *. La peine du vol manifeste était capitale, c'est-à-dire qu'elle emportait une capitis minutio : après avoir été battu de verges, le voleur était adjugé au demandeur, addicebatur ^. L'édit du préteur changea cette peine en une peine pécuniaire, égale au quadruple du dommage causé ^ Quant au voleur non manifeste, la loi des Douze Tables donnait contre lui une actio furti in duplum \ Les deux actions, tant celle du préteur que l'action civile, étaient perpetuœ et entraînaient l'infamie du condamné ^ Sous les empereurs, le propriétaire de la chose volée obtint également la faculté de poursuivre le voleur criminellement, extra ordinem, afin de le faire condamner à une peine publique, qui était d'abord une peine aflflictive, et, sous Justinien, l'exil ^ Ce moyen était surtout donné pour le cas où

* Originairement, on entendait par fur manifestus exclusivement celui qui était pris sur le fait même; mais, par la suite, on étendit cette notion de la manière indiquée dans le texte. Il y eut des jurisconsultes qui voulaient aller encore plus loin; mais la jurisprudence rejeta les extensions ultérieures. Aulu-Gelle, XI, 18,6sqq. -Gaius, III, 184. - Paul, II, 51, 2. - § 5,. I, de obi. ex delicto 4, 1. - Fr. 3. 4. 3. 7. 8, D., h. t., 47, 2.

5 Yoy., pourles détails, Gaius, III, 189.-Aclu-Gelle, XI,18,8.9. XX, 1,7.-Sermus, adVerg. ^n., VIII, 205. —Isidore, Origines, V, 26. — Abstraction faite de ces peines, on avait le droit de résister de toute manière à celui qui tenterait de voler la nuit, et même de le tuer. On pouvait agir de même dans le jour, quand le voleur était armé et cherchait à se défendre avec ses armes. Cic, pro Milone, 3; pro Tullio, 47-30. -Ahlu-Gelle, XI, 18, 7. XX, \,l.—Coll. leg. Mos., VII, 2. -Fr.o4,§ 2, D., de furtis 47, 2.-Fr. 9, D., ad leg. Cornel. de sicariis 48,8.-Fr. 4, § 1,D., ad legem Aquiliam 9, 2. « Lex XII Tabularum furem... occidere permittit, ut tamen id Ipsum cum clamore testiflcetur. »

6 Gaius, III, 189. IV, 137. - Aulc-Gelle, XI, 18, 11 sqq.

' Festcs, V. Nec. - Gaius, III, 189 et sqq. - § 3, 1, de obi. ex del. 4, 1. - § 18. I., de actionibus 4, 6. - Fr. 46, § 2. Fr. 30, D., /?./.- L. 11, C., eodem.

8 Même Vactio furti mauifesti éMt perpétua, malgré son origine prétorienne. GAirs,IV, 111. — Théophile, ad Inst., IV, 12, pr.

9 Déjà la loi des Douze Tables parait avoir rangé le vol de récolte parmi les crimes publics; du moins Pline, H. N., XVIII, 5, nous apprend que ce fait était puni de mort. L'édit du préteur contenait une actio popularis ob sepulcrum violatum, qui pouvait être dirigée contre ceux qui s'étaient rendus coupables de spoliation d'un cadavre enterré, et le même fait fut, sous les empereurs, frappé d'une peine extraordinaire. Fr. 5, § 7, D., de sepulcro violato 47, 11, et ci-après, § 286. — Mais c'est surtout depuis Trajan que nous voyous exercer des poursuites criminelles et extraordinaires du chef de diverses espèces de vol, notamment du chef de vol commis dans les bains publics (tit. D., de furibus balneariis 47, 17. — Paul, V, 3, 5. - Coll. leg. Mos., VII, 4. — Cf. Fr. 3, § 3, D., de officio prœfecti vigilum 1, 13. « ... adversus capsarios quoque qui mercede servanda in balneis vestimenta suscipiunt); du chef de vol de bestiaux, abigeatus (Isidore, Orig., X, a., p. 1069, édit. Gothofr. - Paul, V, 18, 1. - Coll. leg. Mos., tit. XI. - Tit. D., de abigeis 47, 14. -Tit. C, eodem 9,37.-L. 1. 3, Th. C.,quibus equoruin usus concessus est 9,30); du chef de vol commis à 1 égard de choses dépendant d'une hérédité {cnmen expilatœ hereditatis, ci-après, § 269, note 8), et contre plusieurs spécialités de voleurs, désignés par les noms plus ou moins énigraatiques âeeffractores, expilatores, saccularii, directarii. Tit. D., de effracloribus et expilatoribus 47, 18. -Fr. 7, D., de extraordinariis criminibus 47, 11. Cf. Paul, V, 4, 8. - Fr.5, §1.2, D., de officio prœfecti vigilum 1, 13. — Fr. 21, § 7, D., h. t. — Il est probable que ce ne fut que plus tard qu'on admit la poursuite d'office contre les voleurs ordinaires, bien que cet usajie

Yactio fiirti n'aurait été d'aucune utilité, par exemple, à cause de l'insolvabilité du voleur *".

En dehors de ces actions pénales, la victime du vol pouvait naturellement user des moyens qui lui compétaient, abstraction faite du délit commis à son préjudice, en vertu du droit de propriété qu'elle avait sur la chose volée, actiones rei persequendce causa comparatœ. Parmi ces moyens, le plus simple et le plus direct était certes la revendication ; mais cette action exige une condition qui en rendait l'emploi fréquemment difficile dans notre matière, savoir la possession dans le chef du défendeur. Or, le voleur cherche naturellement à se débarrasser le plus promptement du corps de délit qui peut le trahir ", ou tout au moins il a soin de le cacher de manière à rendre la preuve de la possession impossible. C'est probablement pour ces raisons que la jurisprudence admit la victime du vol à répéter sa chose au moyen d'une condictio, bien que rigoureusement la conclusion : dare oportere, ne fût pas applicable à l'espèce, par la raison que Ton ne peut nous donner une chose dont nous avons la propriété '^ Cette condiction, qui appartient à la catégorie des co7idictio7ies sine causa, reçoit, à cause du fait qui y donne lieu, la qualification particulière de condictio ex causa furtiva, condictio furtiva ''.

Les dispositions que nous venons d'exposer sont encore en vigueur dans le droit de Justinien. Mais, dans l'ancien droit, il y avait en outre des moyens particuliers dirigés plus spécialement contre le recel des choses volées. 1° Celui chez qui l'on découvrait une chose volée s'exposait à être condamné au triple **. Pour arriver à la découverte de la chose, la per-

soit déjà mentionné dans un passage attribué à Julien, Fr. 56, § 1, D., h. t. Quoi qu'il en soit, dans le Fr. 92, D., eodem, Justinien fait dire à Ulpien : « Meminisse oportebit, nune furti plerumque criminaliter agi et eum qui agit in crimen subscribere : non quasi publicum sit iudicium, sed quia visuni est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione coercendam. Non ideo tamen minus, si quis velit, poterit civiliter agere. » Cf. Fr. 5, pr. § 1, D., de off. prœf. vigilum 1, 15. - Fr. 13, pr. D., de off. prœsidis 1, 18. - Fr. H, § 1, D., de pœnis 48, 19. - Novelle 154, c. 13.

*o La victime du vol pouvait, à son choix, provoquer la poursuite criminelle extraordinaire, ou bien intenter directement Vactio furti (Fr. 92, D., /*. t., vers la fin delà note précédente); mais en choisissant la première voie, on perdait le droit d'user de l'action privée. Fr. 56, § 1, D., eodem.

** La revendication contre celui qui dolo desiit possidere ne fut admise qu'ensuite d'un sénatusconsulte rendu sous le règne d'Adrien. Vo!/. ci-dessus, t. I, § 118, notes â4-26.

*» Gaius, IV, 4. « Sic itaque discretis actionibus certum est, non posse nos rem nostram ab alio ita petere, si paret eum dare oportere. Nec enim quod nostrum est, nobis dari potest : cum solum id dari nobis intelligatur, quod ita datur ut nostrum fiât, nec res quae nostra est, amplius nostra fieri potest. Plane odio furum, quo magis pluribus actionibus teneantur, effeclum est, ut extra pœnam dupli aut quadrupli rei recipiendae nomine fures ex hac actione etiam teneantur : si paret eos dare oportere; quaravis sit etiam aaversus eos haec actio qua rem nostram petimus. » Cf. § 14, L, de actionibus 4, 6. — Fr. 12 in f., D., usufr. quemadmodum caveat 7, 9. - Fr. 1, § 1. Fr. 2, D., de condict. triticaria 15. 5.

15 Voy. ci-après, § 269, a.

** Furtitm conceptum. \oy. ci-après, n» 2.

sonne volée avait ordinairement besoin de faire des recherches auxquelles le receleur soupçonné aurait pu s'opposer. En cas d'opposition, le demandeur ne pouvait procéder aux perquisitions dans la demeure de la personne soupçonnée qu'en se présentant nu, muni seulement lance et linteo *% c'est-à-dire tenant un plat dans ses mains et entouré d'une ceinture. Si, de cette manière, il découvrait la chose volée, furtum lance et linteo conceptum*^, le vol était mis sur la même ligne qu'un vol manifeste, c'est-à-dire que la personne chez qui les perquisitions avaient été faites était condamnée au quadruple. Ce singulier usage " tomba en désuétude après que le préteur eut créé une actio furti prohibiti contre toutes les personnes qui refuseraient de laisser faire des perquisitions chez elles, action qui tendait également au payement de la quadruple valeur du dommage causé *^ 2° Une actio furti concepti in triplum était donnée contre celui chez qui l'on trouvait une chose volée, qu'il l'eût volée luimême ou non '^ 3°De son côté, ce dernier avait une actio furti oblati, également in triplum, contre la personne qui avait mis la chose chez lui dans une intention malveillante *^ 4° Enfin, le préteur donnait une actio furtinon exhibiti contre celui qui ne représente pas la chose volée qui a été chèr-

es On dit ordinairement lance et licio ou litio; mais la leçon linteo qui, au reste, n'est connue que depuis la découverte des Institutes de Gaius, semble mériter la préférence. Voy. la note suivante.

*6 Nous nous abstenons d'entrer dans les détails de cette opération et de chercher l'explication de ces formalités, qui, plus qu'elles ne le méritent, ont occupé l'attention et l'esprit des jurisconsultes modernes. 11 suffit de mettre sous les yeux de nos lecteurs les renseignements qui nous sont fournis par les auteurs anciens, parmi lesquels Gaius mérite évidemment le plus de confiance. « Festus, V. Lance et licio dicebatur apud antiquos : quia qui furtum ibat quaerere in domo aliéna, licio cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat, propter matrumfamilicB aut virginum prsesentiam. » — Gaius, III, 192. « Prohibiti actio quadrupli ex edicto Prsetoris introducta est : lex autem eo nomine nullam pœnam constituit. Hoc solum prœcipit, ut qui quaerere velit nudus quserat linteo cinctus, lancem habens ; qui si quid invenerit, iubet id lex furtum manifestum esse. 193. Quid sit autem linteum, qusesitum est ; sed verius est, consuti genus esse quo necessariae partes tegerentur. Quare lex tota ridicula est. Nam qui vestitiim quaerere prohibet, is et nudum quaerere prohibiturus est ; eo magis quod ita quaesita res inventa maiori pœnse subiiciatur ; deinde quod lancem sive idée haberi iubeat, ut manibus occupantis nihil obiiciatur, sive ideo ut quod invenerit, ibi imponat, neutrum eorum procedit si id quod quœratur,eius magnitudinis aut naturae sit, ut neque subiici neque ibi imponi possit. Certe non dubitatur, cuiuscumque materise sit ea lanx, satis legi fieri. »— Aulu-Gelle, XI, 18,9. « ... Eafurta quse per lancem liciumque concepta essent, proinde ac si manifesta forent, vindicaverunt. » Cf. le même, XVI, 10, 8. - Glossa Taurinensis ad § 4, 1., h. t. {Voy. tome I, n» 234, note 18). « Ita enim fiebat, ut is qui in alienam domum introibat ad requirendam rem furtivam nudus ingrediebatur discum fictile in capite portans, utrisque manibus detentus. »

•T Gaius lui-même l'appelle ridicula lex {voy. la note précédente). Les érudits ont cru découvrir l'origine de cet usage dans la législation athénienne. .\nisT0PHANE, Nubes, 1, 6, 497 et sqq. Cf. Platon, de legibus XII, 7. -Niebuhr et Grimm affirment qu'il se retrouve dans les anciennes lois de Norwége.

»« Gaius, III, 186-192. — Paul, II, 31, 2. 3. 5. 6. -§ 4, 1., de obligationibus ex delictoi, 1 et Théophile ad h. l.

chée et trouvée chez lui '\ Comme on le voit, ces différentes actions se rattachaient toutes à l'ancien mode de perquisition. Ce mode n'étant plus usité dans le droit nouveau, les actions sont également tombées en désuétude *^ Mais les receleurs peuvent être poursuivis in duplum, par Yactio furti nec manifesti -^

§ 269. Législation de Justinien.

Paul qualifie de vol, furtum, toute soustraction frauduleuse d'une chose faite pour en tirer un profit \ Cette définition exige une analyse plus précise des éléments qu'elle renferme.

D'après les développements que nous trouvons dans nos sources, le furtum suppose la réunion des conditions suivantes ^ : 1° un acte positif que les Romains appellent contrectatio \ Le mot contrectare signifie littéralement tirer vers soi \ et n'est rendu que d'une manière incomplète par le mot français soustraire. On ne peut guère imaginer une contrectatio sans que la chose soit enlevée au pouvoir de son maître, et même sans qu'elle soit déplacée ^ Pourtant, il peut se faire qu'il y ait co?itrectatio sdius que l'acte qui constitue le vol consiste en un déplacement actuel \ —

19 Gaius, III, 183-194. - Paul, II, 31, 2-6. - § 4, 1., de obligationibm ex delicto 4, 1, et Théophile ad h. l.

20 Voy. ci-après, § 269, note 36.

1 Fr. 1, § 3, D., de furtis 47, 2. « Furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus eius possessionisve : quod lege naturali prohibitum est admittere. » Cette définition est copiée par Justinien au § \, l, de obi. ex del. 4, 1. Pourtant beaucoup de manuscrits, ainsi que Théophile, ne reproduisent pas les mots lucri faciendi gralia. {Voy. sur ces mots ci-après, notes 11 sqq.) — Nous croyons inutile de rappeler les autres définitions qui se trouvent chez les anciens et qui sont toutes plus ou moins inexactes et incomplètes.

2 Rappelons que les Romains insistent fréquemment sur cette considération que la clandestinité n'est point un élément nécessaire du furtum. Aulu-Gelle, XI, 18, 9. « Ne quis eum solum ftirem esse putet qui occulte toUit aut clam subripit. » - Cic, pro Tullio, 50. - Gaius, III, 209. - Pr. I., vi bonorum raptorum 4, 2. - Cf. ci-après, § 270.

3 Fr. 1, pr., § 1, D., de furtis 47, 2. « Furtum... a ferendo. Inde sola furti cogitatio faciendi nonfacit furem. ))-Fr. 3, § 18, D., deadq. poss. 41, 2. « ... Furtum sine contrectatione fieri non potest, nec animo furtum admittatur. »

* Ou, comme Sabinus s'exprime chez Aulu-Gelle, XI, 18, 20. « Alienam rem attrectare. » s C'est pourquoi les Romains nous donnent comme synonymes de contrectare les mots auferre, tollere, movere, amovere, subripere, ou plutôt les idées que ces mots expriment sont comprises dans le terme technique contrectare. M. Nypels sur Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, n» 5150. — C'est encore par le même motif que l'on finit par décider que les cfwses mobilières seules peuvent faire l'objet d'un vol. Voy. ci-dessus, § 268, note 3.

6 En d'autres termes, il n'est pas toujours nécessaire que l'acte qui constitue le vol coïncide avec l'acte qui enlève la chose au pouvoir du maître. Ainsi, celui qui s'empare de mauvaise foi et avec animus furandi de choses perdues ou jetées sans animus derelinquendi, commet un vol, Wen que le maître ait été dépossédé déjà avant le vol commis. §48, L, de rer. div. 2, 1. ïv. 43, § 4-11, D., h. t. - Fr. 9, § 8. Fr. 31, § 1. Fr. 44, D., de adquir. rerum dominio il, 1. — ne même, les commodataires, dépositaires, mandataires, usufruitiers, créanciers gagistes,

2» Il faut que l'acte de vol contienne une lésion juridique au préjudice d'une autre personne. Il n'y a point de vol sans iniuria ; spécialement il n'y a pas de vol si la soustraction se fait du consentement du maître, quand même l'auteur de la soustraction croirait agir contre son gré ^ Une autre conséquence du principe indiqué est que nous ne pouvons voler que des valeurs qui sont à autrui, res aliénas \ ce qui n'exclut pas la possibilité de commettre un vol à l'égard de nos propres choses '. — 3" Il faut que l'auteur de l'acte ait l'intention de commettre un vol, affectus furandi. Geiie intention se compose de deux éléments, l'un général, l'autre spécial. En effet, il faut d'abord que l'agent ait la

commettent une contreclatio en reftisant avec animus furandi la restitution des choses qui leur sont confiées, et ils se rendent ainsi coupables de vol. Fr. 29,pr. D., depositi 16, 3; Fr. --,§/, D., mandati 17, 1 ; Fr. 1, § 22, D., de tutelœ act. 27, 3; Fr. 3, § 18, D., de adq poss. 41, 2; Fr. 1, § 2. Fr. 35. Fr. 43, pr., § 1. Fr. 46, § 6. Fr. b2, § 7. Fr. 67, pr. tr. .l.pr. tr. >o, D.,de /urmk 2. (Voir tome I, § 84, note 26; § 86, note 12 et § 87, note 13).- D autres cas .nte.-essants de vol: L'individu qui ve^oil sciemment \e payement d'une créance qu. ne lu. es pas due (Fr 18, D , de coud. furt. 13, 1. Fr. 43, D.,ft. t.). Celui qui aliène et délivre sciemment la chose d'autrui (§3, l., de usucapionibus 2, 6; L. 16, C, h. t. Cf. tome I, § 113, notes 2 sqq.) Celm qui, étan chargé par moi de payer mon créancier, remet l'argent au créancier pour payer une. Lie qu'il doit lui même (Fr. 52, § 16, D., /. /.) ou qui, étant chargé par mo. de remeUre a Titius un cadeau, le remet comme venant de lui-même. Fr. 25, D de <ionatwmMsf 5. 7 \oy. des exemples bizarres : § 8, 1., d^ obUgationiWs ex dehcto 4, 1, etFr. 46, § 8, U.,

^"s' C'ts; pourquoi l'on ajoute habituellement a la définition de Paul, ci-dessus, note 1 les mots REi ALIENA- A ce prop s, il importe de rappeler que les biens délaissés par un défunt n ap a e ™personne,et n'e prouvaient, par conséquent, être l'objet ^^^^■'^2^^:^ puissance de ce principe était telle, qu'il était permis à tout le mon e de s empa Je ces b en tant qu'ils n'avaient pas été occupés par l'héritier. Bien plus, la personne qui sans avoir le il droit . l'hérédité, s'était ainsi emparée d'une chose héréditaire en ^-^^^^^ romaine par la possession continue d'un an. Cette usucapio pro herede sans titre n dioit incom au avec les' mœurs d'une époque plus avancée, fut successiveui^nt restreinte par la jur.srudence, et Marc-Aurèle menaça le possesseur de mauvaise foi, prœdo d une Poi-uite extiaor- AimkeAMchedecrimenexpUatœhereditatis. (Fo!/. ci-après, t. III, § oo8, notts d b, §411 notel 26 sqq et ci-dessus, t. I, § 110, d, n» 1), Depuis l'ordonnance de cet empereur la sou tr tion de choses héréditaires était donc passible d'une peine criminelle; mais encore dans la législation de Justinien elle n'est pas qualifiée de furtum. Fr. 6, §6 ^'''^^""'''"Z.^ll"- . ... Reihereditaria. nondum possessa. non fit furtum. » - Fr. 2, § 1- Fr. 6, D , ^^P^'^^^^'^ditatis 47 19 Cf. Fr 1, U., de effractoribus 47, 18. - D'après des décisions positives, 1 époux survivant 'ni le cohéritier ne peuvent être poursuivis ^^v \. indicium erpilatœ flf'^^''^^ soustraction commise par eux ne donnant lieu qu'à une action répersecutoire Fr. 6 ^ 6 D. rerum amotarum 25, 2. - Fr. 5, D., expilatœ hereditatis 47, 19. - L. 1. 4, C, eodem J o2 L 3 c%-/^-^;rm.««d^ 3, 36. - Ce que nous venons de dire du cohéritier ne s'appluiue n. au communiste ordinaire ni à l'associé qui se rendent coupables de soustraction d une chose commune. Ils enlèvent partiellement la chose d'autrui et se rendent par suite passibles des actions de vol, si les autres conditions requises se ,encontrent dans l'espèce. Fr.4D,D.,/». ^-Fi.4o.51, D vro socio 67, 2. Voy. aussi ci-dessus, § 226, note 35. ,., , a

"9 Par exemple, le débiteur ou le nu propriétaire qui enlève furandi anima le gage qu .1 a donné ou la chose sujette a usufruit, etc. (Jaius, III, 200. 204. - § 10. 14, \^ f'f^''; %'■ W'- Fr. 16, D., depign. act. 15, 7. - Fr. 19, § 5. Fr. 20, pr. § 1. Fr. 55, § 4, D., h. L Voy. encore ci-après, note 15.

conscience de l'acte qu'il commet, qu'il ait l'intention de mal faire, dolus. Celui qui enlève la chose d'autrui sans droit, mais croyant en avoir le droit, ne se rend pas coupable de vol •». Par la même raison, les personnes dépourvues d'intelligence ne peuvent commettre de vol dans le sens juridique du mot *'. Mais il ne suffit pas de la volonté de mal faire, il faut de plus que l'agent ait l'intention spéciale de s'emparer de la chose pour en tirer un profit, un avantage '\ A ce point de vue, les Romains distinguent trois cas, selon que le voleur a pour but de s'approprier la chose même, ou l'usage et la jouissance, ou bien la simple possession de la chose '^ A cette distinction répondent les termes furtum rei ipsius, furtmn usus et furtum possessmiis ".

'0 § 7, I., de obi. ex delicto i, \. - Fr. 46, § 7. Fr. 76, pr. D., h. t. i7, ±—Voy. aussi t. I, § H 5, note 3.

»' Voy. ci-dessus, § 269, note 14.

*2 Fr. 1, § 3. Fr. 22, pr. D., h. t. - Fr. 54, § 1, D., eodem. « Eum qui quid utendum accepit, ipse alii comniodaverit, furti obligari responsum est. Ex quo satis apparet, furtum fieri, et si quis usum alienœ rei in suum lucrum convertat : nec movere quem débet, quasi nihil lucri sut gratia facit. Species enim lucri est, ex alieno largiri, et beneficii sui debitoreni sibi adquirere. Unde et is furti tenetur qui Ideo rem amovet, ut eam alli donet. » - Cf. Fr. 41, § 1, D., ad legem Aquiliam 9, 2. Cf. Fr. 7, § 7, D., de dolo malo 4, 3.

'5 Fr. 1, §3, D., de furtis 47, 2. « Furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratia, îW ipsius rei, vel etiam usus eius possessionisve. .. » Ce passage, qui se trouve littéralement transcrit dans la plupart des éditions des Institutes, au § 1, I., de obi. ex delicto 4, 1 (voir cidessus, note 1), est différemment interprété par les jurisconsultes modernes. Les uns rapportent les mots que nous avons mis en italique à contrectatio, et traduisent : « Le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose..., soit de la chose même, soit de l'usage, soit de la possession de la chose. » Les autres rapportent ces mêmes mots à lucn faciendi gratia, ce qui donne la traduction suivante : « Le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose, pour tirer profit, soit de la chose même, soit de son usage, soit de sa possession. » Cette dernière interprétation serait certes plus rationnelle, car on ne comprend guère une contrectatio usus ou possessionis; mais elle n'est guère conforme aux règles de la langue latine. L'autre interprétation a de plus pour elle la terminologie que nous exposerons à la note suivante.

** De ces trois termes généralement usités chez les jurisconsultes modernes, le second ne se rencontre pas dans nos sources. Les deux autres, furtum rei et furtum possessionis, s'y trouvent. On aurait tort, au reste, de baser sur cette terminologie, comme plusieurs auteurs le font, une division du furtum. Cette division serait entièrement stérile et sans aucune importance pratique. — Nous n'avons pas besoin de donner des exemples de furtum rei. Quant au furtum usus, il se commet par les mandataires, commodataires, dépositaires, séquestres, créanciers gagistes, usufruitiers, locataires, etc., qui font avec affectus furandi un usage illicite de la chose qui leur est contiee. Voy. ci-dessus, note 5; § 237, note 1 et § 239, note 3. Il y a furtum possessionis, d'après la définition donnée, lorsque quelqu'un s'empare d'une chose avec l'intention de faire profit de la possession de la chose. Tels sont les cas que nous avons cités ci-dessus, à la note 9, et qui sont tous des espèces de vol commis à l'égard de nos propres choses, sd^ rei. Cf. Gaius, III, 200 et § 10, 1., de obi. ex del. 4, 1. L'hypothèse que Théophile, fld § 1, I., eodem, nous donne'comme exemple de furtum usus, savoir : le fait du dépositaire ou du créancier gagiste, qui retient la chose déposée ou engagée avec l'intention de l'avoir pour lui, wç ^eanôrriç, semble moins mériterce nom, bien que Sabinus s'exprime d'une manière analogue chez Aulu-Gelle, XI, 18, 23. Le mot furtum possessionis se trouve, au reste, avec une signification tout autre dans le Fr. l, § 15, D., s» ts qui testamento liber esse iussus erit 47, 4.

Le vol donne lieu à deux actions, l'une pénale, l'autre répersécutoire *^ A) Nous avons vu ci-dessus que l'on a admis en faveur du propriétaire de la chose volée, comme action répersécutoire, la formule de la condictio, bien que rigoureusement la conclusion : dare oportere ne fût pas applicable à l'espèce, le propriétaire ne pouvant recevoir la dation d'une chose qui n'a pas cessé d'être sienne '". Cette condiction, fondée sur ce que le défendeur tient la chose sans droit, appartient de sa nature à la catégorie des condictiones sine causa " ; mais la nature délictueuse du fait qui donne lieu à l'action lui imprime un caractère particulier, se manifestant par divers effets qui lui sont propres '^ et par la dénomination qui lui est donnée : condictio ex causa furtiva, condictio furtiva '^. — Comme telle, la condiction compète exclusivement au propriétaire de la chose volée -% c'est-à-dire à celui qui en avait la propriété au moment du vol, et qui depuis n'a pas perdu cette qualité par une cause légale ^*. — L'action se donne contre le voleur et les coauteurs du délit "", et même contre l'héritier du coupable ^^ — Le but en est d'obtenir la restitution

'S Voy. ci-dessus, § 268, notes 4-15, et ci-après, I'Observatios ajoutée au préseut paragraphe.

«« Voy. ci-dessus, § 268, note 12.

*^ Voy. ci-après, § 276 in fine et § 277 in fine.

18 Voy. ci-après, notes 23. 25. 26.

'9 Titt. D., de condictione furtiva 13, 1 ; C, eodem i, 8.

20 Fr. 1, h., de condict. furtiva l^, l. « In furtiva re, soli domino condictio competit. » -Fr. 10, § 2. 5, D., eodem. Cf. Fr. 56, § -i, D., de furtis 47, 2. — Si la victime du vol ne peut justifier de sa propriété, elle n'aura point la condictio furtiva avec les effets qui y sont attachés; mais elle pourra se servir de la condictio sine causa pour obtenir la restitution de la possession que le défendeur tient sans canse, et à défaut de restitution id quod sua interest possessionem RESTiTci. Fr. 2, D., decondict. triticaria 13, 3. - Fr. 25, § 1, D., de furtis 47, 2. C'est ainsi que le créancier gagiste peut également agir dans les limites de son intérêt. Fr. 12, § 2, D., de cond. furt. 13, 7. « ... eum cui pignori res data sit, incerti condictione acturum, si ea subri'|ita sit. »-Fr. 22, pr. D., depignorat. actione 13, 7. — Voy. ci-dessus, § 194, note 14; § 175, noie 4 et ci-après, § 277 in fine.

" Fr. 1. 10, § 2. 3. Fr. 11. 12, pr. § 1,D., de cond. furt. 13. 1. - Fr. 14, § 16, D., de furtis 47, 2. — Il va sans dire que la perte de la chose, de quelque manière qu'elle ait lieu, tout n éteignant le droit de propriété, n'éteint pas la condictio furtiva. Fr. 13. 14, § 2. 3. Fr. 15. 20, D., h. t. — Fr. 46, D., de furtis 47, 2 et ci-après, note 26.

*2 § 19, l.,de obi. exdelicto 4, 1. - Fr. 76, § 1 in f. D.. de furtis 47, 2. — Plusieurs auteurs sont tenus in solidum, sans recours. Voy., ci-dessus, § 276, note 8. — La condictio furtiva, à la différence de Vactio furti, ne se donne point contre les complices du vol qui ne sont pas coauteurs. Voy. ci-après, note 55 sqq. et Fr. 5. 6, D., de condict. furtiva 13, 1. Le Fr. 33, § 2, D., de ver]), signif 50, 16, doit évidemment s'entendre d'une coopération matérielle.

*3 L'héritier est même tenu in solidum, et non pas seulement in quantum locupletior factusest. § 19, L, de obi. ex delicto 4, 1. - Fr. 5. 7, §2. Fr. 9, D., de cond. furt. 15, 1. Cette différence d'avec les autres actions répersécutoires résultant d'un fait illicite, provient de ce que notre action est de sa nature une condictio sine causa. Or, les condictiones sine causa se donnent contre les héritiers, conformément aux règles générales, et certes, dans l'espèce, les héritiers seraient mal venus de se prévaloir du délit de leur auteur pour se soustraire à cette conséquence naturelle. Voy. ci-après, § 277 in fine.

de la chose '* telle qu'elle était au moment du vol, avec les accessoires et les fi'uits, cum omni causa, et, à défaut de restitution, des dommages et intérêts qui comprennent, d'après les principes généraux, tout le dommage direct et indirect qui a été une suite nécessaire du vol. Pour estimer la chose, on prend la plus haute valeur qu'elle a eue depuis le vol, sous quelque rapport et pour quelque cause qu'une augmentation quelconque ait pu avoir lieu*^. Il va sans dire que le voleur est en outre responsable des détériorations et de la perte que la chose a éprouvées par sa faute; mais de plus, comme il est de plein droit en demeure, il répond même du cas fortuit *^ Aucune exception, si ce n'est la prœscriptio temporalis de trente ans, ne peut mettre le voleur à l'abri de cette action.

B) L'action pénale qui naît du vol, actio furti, est in duplum quand le vol n'est point manifeste, et iîi quadruplum quand il est manifeste ". Elle peut être intentée par la personne qui avait un intérêt à ce que le vol n'eût pas lieu, pourvu que cet intérêt ait une cause honnête *^ Celui qui a, en général, le plus grand intérêt à ce que le vol n'ait pas lieu est évidemment le propriétaire de la chose volée *^ et, concurremment avec lui, toutes les personnes qui ont un ius in re sur elle '^ Mais il peut se faire, par suite de circonstances particulières, que le propriétaire soit de droit sans intérêt, et que d'autres personnes aient cet intérêt en ses lieu et place, savoir : lorsque la chose a été volée entre les mains d'une personne qui était tenue de custodia envers le propriétaire. Ainsi, le commodataire, le locataire, l'usufruitier et d'autres personnes qui se trouvent dans des rapports analogues, sont obligés de restituer en bon état la

" Fr. 8, § 2. Fr. 14, § ô, D., de cond. fiirt. 13, 1. - Fr. 32, § 14, D., de furtis 47, 2.

-s Fr. 5. Fr. 8, § 1. Fr. 13, D., de cond. furt. 13, 1. - Fr. 29, D., rerum amotarum 25, 2.

26 § 19, I., de obi. ex del. 4, 1. - Fr. 8, pr. Fr. 16. 20, D., de cond. furt. 13, 1. - Fr. 46, D., de furtis 47, 2. - L. 9, C, de furtis 6, 2. — Mais cf. Fr. 8, pr. D., de cond. furt. 13, 1. « ... Si quidem obtulit fur, sine dubio nulla erit condictio... » et L. 2, C, eodem 4, 8. « Ante OBLATioNEM interenitœ rei furtivae damnum ad fureni pertinere, certissinii iuris est. »

2' Formule probable de Vaclio furti. A) Contre l'auteur du vol : Si pabet N" N" A» A" fcrtum

FECISSE PAIERA AURE^, QUASI OB REM N™ N" PRO FURE DAMNUM DECIDERE OPORTET, QCANTI EAM REM PARET ESSE, TANT^E PECUNI^ DOPLI (QUADRUPLI) IUDEX N" N" A» A" COSDEMNATO... » B) Contre

les complices : Si paret (ope) consiliove N' N' furtum factum esse rel. Cf. Gaius, IV, 37.

28 Cuius iNTERFUiT REM NON SDBRiPi. § 15, 1., de oU. cx dcHcto 4, 1. — Fr. 10. Fr. 71, § 1. Fr. 85, D., de furtis 47, 2. — Honesta causa : le possesseur de mauvaise foi ou le voleur n'ont pas Yactio furti du chef du vol commis à leur préjudice. Fr. 11. 12, § 1. Fr. 14, §3. 4. Fr. 76, § 1, D., eodem.

29 Fr. 80, pr. D., de furtis 47,2. — Le possesseur de bonne foi est, sous ce rapport, assimilé au propriétaire, § 15, L, de obi. ex del. 4, 1. - Fr. 12, § 1. Fr. 52, § 10. Fr. 74, D., de furtis il, 2.

30 L'usufruitier et l'usager. Fr. 46,§ 1. 3, D. , de furtis il, ± - Le créancier-gagiste, §14, l.,rfe obi. ex delicto 4, 1 ; Fr. 12, § 2. Fr. 14, § 5. 7. Fr. 46, § 4, D., de furtis 47, 2. — On l'accorde même, par extension, au fermier pour les fruits volés avant la perception. Fr. 14, § 2. Fr. 26, § 1. Fr. 82, § 1, D., eodem.

chose prêtée, louée ou sujette à usufruit, et doivent des dommages et intérêts s'ils ne s'acquittent pas de cette obligation '^ Ce sont donc ces personnes qui ont l'intérêt le plus direct à ce que la chose confiée à leur garde ne soit pas enlevée, et c'est h elles que la loi accorde Vactio furti, et non pas au propriétaire ", si ce n'est dans le cas et en tant qu'il ne serait pas indemnisé par ceux qui répondaient de la chose ". — Vactio furti est dirigée contre le voleur et ses complices ^*, mais les héritiers n'en sont pas tenus ^^Elle se donne également in duplum contre les receleurs, qui sont assimilés aux voleurs non manifestes ^^ Nous avons eu l'occasion de dire ailleurs que, de plusieurs coupables, chacun est tenu de la condamnation entière et que le payement fait par l'un d'eux ne libère point les autres ". — Le but de l'action est d'obtenir le payement d'une peine pécuniaire, qui s'élève, selon la nature du vol, au double ou au quadruple du dommage causé ^^ Pour évaluer ce dommage, on prend comme base l'intérêt du demandeur, id quod actoris interest rem non subripi, suivant les règles générales '^. — Contre Vactio furti il n'y a d'autres exceptions que celle fondée sur une transaction faite avec la partie lésée*" et la prescription trentenaire.

3* Mais non pas le dépositaire, parce qu'il n'est pas tenu de ctistodia. Voy. ci-dessus, § 259, notes M. 12, et § 17, I., de oU. ex delicto 4, 1.

3* § 13. 15, 1., de obi. ex delicto i, l.-Fr. 12, pr. Fr. 14, § ô. 16. Fr. S3, § 3. Fr.8D,D.,de fiirlis 47, 2. — Pour le commodat, nous remarquons la particularité que le propriétaire a le choix d'attaquer le commodataire, auquel cas il perd le droit d'intenter Vactio furti, ou bien de poursuivre le voleur par cette dernière action, ce qui implique alors renonciation à Vactio commodati. § 16, I., de obi. ex delicto 4, 1. - Fr. 14, § 15, D., de furtis 47, 2. - L. 15, C, eodem, 6, 2.

33 § 15, 1., de obi. ex delicto 4, 1. - Fr. 12, pr. D., de furtis 47, 2. 3* Les Romains considèrent comme tels tous ceux qui ont coopéré au vol, en fournissant aide et conseil, cuiits ope et consilio furtiim factum est; ce qui n'implique pas toujours une coopération et un conseil directs. Cic, de natura deoriim, III, 30.— Aulu-Gelle, XI, 18, 23. — GAins, III, 202. - Paul, II, 31, 10. - § 11, I., de obi. ex delicto 4, 1. - Fr. 16. 50, § 1-4. Fr. 52, § 19, D., de furtis 47, 2. - Fr. 53, § 2, D., de verb. signif. 50, 16. - Fr. 47, pr. D., de regulis iuris 50, 17. — Voy. aussi les auteurs modernes, cités ci-dessus, § 267, note 15. 35 Fr. 1, pr. D., de privatis delictis 47, 1. Cf. t. I, § 56, note 6.

56 L. 14, G., de furtis 6, 2. - § 4 in f., I., de obligationibus ex delicto 4, 1. — Cf. § 6. 7. 11. 12, l.,eodem.

5T Voy. ci-dessus, § 267, notes 18. 19.

38 Voy. ci-dessus, § 267, notes 9 et 10. La condamnation au double se rencontre également dans deux applications spéciales de Vactio furti, qui remontent a la loi des Douze Tables et qui sont connues sous le nom de actio arborum furtim cœsarum et actio de tigno furtivo. Voy. ci-après, § 286. 3^ Voy. §§ 175. 176. Le montant de la condamnation varie donc suivant l'intérêt du demandeur. Fr. 27, pr. et § 1. 2. Fr. 28. Fr. 32, pr. Fr. 46, § 1 . Fr. 50, pr. Fr. 67, § 1. Fr. 74. Fr. 87, D., de furtis 47, 2.

*o Fr. 7, § 14 in f. D., de pactis 2, 14. « .... Nam et de furto pacisci Lex perraittit. » - Fr. 9, § 2 in f. D., de minoribus 4,4. « Ergo et si potuit pro fure dainnum decidere (ci-dessus, note 27) magis quam actionem dupli vel quadrupli pati... ». - Fr. 7, pr. D., de condict. furtiva 13, 1. - Fr. 42, § 1. Fr. 46, § 5. Fr. 52, § 26. 27. Fr. 54, § 5. Fr. 56, § 4, D., de furtis 47, 2. - L. 13, C, eodem 6, 2.

Pour terminer, il nous reste à faire observer que le père de famille ne peut intenter VacHo furti contre ses enfants sous puissance, ses esclaves, affranchis et clients du chef des vols commis par eux à son préjudice**. — Vactio furti est également refusée à l'époux qui aurait à se plaindre d'une soustraction frauduleuse commise par son conjoint pendant le mariage. La victime de la soustraction ne peut agir contre le conjoint coupable ** qu'en restitution de la chose, soit au moyen de la revendication, soit par une concUctio qui, dans cette application, perd la qualification de furtiva pour prendre le nom plus honnête d'actio rerum amotarum *'.

Observation. Nous n'avons parlé, dans le paragraphe qui précède, que des deux actions qui résultent directement du vol, et qui peuvent être cumulativement employées contre le voleur. Il va sans dire que le propriétaire de la chose volée peut intenter la revendication aussi bien contre le voleur, détenteur de la chose, que contre toute autre personne qui en aurait la possession. De plus, comme nous le verrons ci-après, le propriétaire, ainsi que tous autres qui y ont un intérêt suffisant, peuvent encore recourir à une simple condictio sine causa ou bien à Yactio ad exhibendum, T^our obtenir à peu près le même résultat **, Mais le demandeur qui a choisi l'un de ces moyens ne peut plus prendre l'autre, et le même concours électif existe entre chacun de ces moyens et la co7idictio furtiva, par la raison que toutes ces actions tendent au même but pratique, et sont toutes rei persequendœ causa comparatœ *^. Par contre, elles concourent cumulativement avec Vactio furti, qui est pénale, et qui peut être intentée, quand même le voleur aurait répai'é le dommage qu'il a causé par son délit ".

§ 270. De la rapine. Vi bona rapta f.

La personne à qui l'on avait pris une chose avec violence pouvait

*» § 12, 1., de oU. ex delictoi, l. - Fr. 16. 17. 89. 91, D., h. t. - Fr. 11, § 1, D., depœnis 48, 19. - Cf. L. 3. 4, C, de palria potestate 8, 47, et ci-après, t. III, § 350. 334. 337. — Cette défense cessait quand le filins {'amilias avait un pecuUum castrense. Dans ce cas, en effet, on donnait au père une action utile, comme par contre le père pouvait aussi être poursuivi s'il avait soustrait des objets faisant partie de ce pécule. Fr. S2, § 4. 5. 6, D., h. t.

42 Les coauteurs et les complices du vol demeurent soumis aux actions de vol.

*• § 12, L, de obi. ex delicto 4, 1. - Tit. D., de actione rerum amotarum 23, 2. - Tit. C, eodem 5, 21. - Fr. 9, § 3, D., de iure dotium 23, 3. Voy. ci-après, t. III, § 508. — Rappelons que les époux ne sont pas davantage, l'un vis-à-vis de l'autre, passibles du tudicium expilatœ hereditalis. Ci-dessus, note 8.

44 § 19, I., de obi. ex delicto i, 1. - Fr. 9 in f. D., de rei vind. 6, 1. - Fr. 7, § 1, D., de cond. furt. 15, 1.

45 Fr. 8, pr. Fr. 10. 14, § 2, D., de cond. furt. 15, 1. — Cf. t. I, § 57, notes 5 et 6.

46 \oy. t. I, § 57, note 6.

t Gaius, 111, 209. -Tit. I., de bonis vi raptis 4, 2.-Tit. D., vi bonorum raptorum et de turba 47, 8. - Tit. C, vi bonorum raptorum 9, 55.

DES DÉLITS. — § 27a. 461

intenter les actions de vol ^ Elle avait aussi la faculté de faire une poursuite publique pour crime de violence^ Mais pendant les guerres civiles, où les attaques à main armée étaient devenues très-fréquentes, le préteur M. Lucullus créa en outre une action particulière du chef de dommage causé par agression de gens réunis et armés, hominibus armatis coactisqiie '. Cette action, appelée vi honorum raptorum, était in quadrupluin endéans l'année; après ce délai, in simplum. Du temps de Gains, quelques jurisconsultes considéraient cette poursuite in quadruplum comme purement pénale; mais dans la compilation de Justinien, elle figure partout comme mixte, contenant trois éléments du quadruplum h titre de peine, et le quatrième i^ei persequendœ causa *. L'édit de Lucullus avait exigé que le fait eût été commis par des hommes armés et réunis; mais aussi quand ces conditions s'y trouvaient, les dispositions pénales qu'il comminait s'appliquaient non-seulement à l'enlèvement, mais à tout dommage causé par violence. Sous les empereurs, le mot armé disparut de l'édit, et la jurisprudence finit par admettre Vactio vi honorum raptorum, alors même que la violence eût été commise par un seul; mais d'autre part, on soumit l'action à une restriction, en ne l'appliquant qu'au cas où une chose avait été enlevée de vive force ^ Dans le droit nouveau, l'actio vi honorum, raptorum est donc une véritable superfétation, d'autant plus que, sauf quelques légères nuances, elle compète aux mêmes personnes et peut être dirigée contre les mêmes personnes qui figurent dans les actions de vol ". Pourtant elle en diffère par les points suivants, qui constituent son utilité particulière : 1° la peine élevée du triple est due quand même le raptor n'a pas été pris sur le fait ' ; 2° la complicité est jugée d'après des

* Pr. 1., hoc titulo. Voy. ci-après, note H.

* Fr. 2, § 1, D., h. t. Voy. encore ci-après, note 1-i, et tome I, § 40, note2.

3 Voy., en général, Gic, pro Tullio, où se trouve la formule de l'action au chapitre 5 : « ludicium vestrum est, recuperatores : « QuANiiE pecuni/e paket dolo malo FAMiLiiC P. Fabii vi

HOMINIBUS ARMATIS COACTISQUE DAMNUM FACTCM ESSE M. TULLIO... » — Cf. Fr. 2, pr. § 12, D., h. t.

* Gail's, III, 209. IV, 8. - Pr. I., hoc titulo.

5 Cf. Cic, pro Tullio, passim, et Gaius, III, 209, avec les titres du Corpus iuris qui traitent de la matière.

6 § 2, 1., /t. /. - Fr. 2, § 22 et sqq. D., eodem. — Il est cependant à remarquer que la notion de la complicité dans Vactio vi bonorum est plus étendue que dans Vactio furti (ci-après, note 8), et que notre action ne se donne point contre les héritiers des coupables, pas même in quantum locupletiores. Fr. 2, § 27, D., /i. /. « ... Quia putavit (Pomponius) sufticere condictionem. » Il y a encore, sous ce rapport, quelques autres différences {voy. Fr. 2, § 22. 24. 27, D., h. t., « 24.... si quis igitur interesse sua vel inodice docebit, débet habere v. b. r. actionem ».), ce qui n'empêche pas Ulpien de dire, au § 23 du même fragment : « Et generaliter dicendum est, ex quibus causis furti mihi actio compatit in re clam facta, ex iisdem causis habere me hanc actionem. »

' Pr. § 2, 1., h. t. -Fr. 1, D., h. t. Cf. Fr. 52, § 5, D., de furtis 47, 2. — C'est pourquoi Vactio vi bonorum raptorum concourt avec Vactio furti nec manifesti, sur laquelle elle l'emporte, tandis que nous ne la voyons jamais concourir avec Vactio furti manifesti, qui est plus avantageuse. Fr. t, D., //. t. — Fr. 80, §5. Fr. 88, § 7, D., de furtis 11, 2. — Remarquons, au reste, que dans

règles plus larges que dans les actions de vol * ; 3Ma position du demandeur est plus avantageuse, en ce sens que l'édit n'exige pas la preuve que le dommage ait été causé iniuria % bien que l'agent, pour être passible de cette action, doive avoir agi dolo malo ^^ ; ¥ le quadruplum, dans Vactio vi honorum raptorum, se calcule sur la véritable valeur de la chose et non sur l'intérêt du demandeur ^' ;5° enfin, il paraît que, dans l'ancien droit, la procédure qui se faisait devant des récupérateurs était plus expéditive '^.

Le titre du Digeste qui traite de la rapine mentionne encore une action relative au dommage causé par un attroupement, et tendant à obtenir condamnation au double dans l'année, après l'année, au simple du dommage causé ".

Observation. Nous avons fait observer, dans le paragraphe qui précède, que Vactio vi honorum raptorum concourt, à l'égard de son élément pénal, avec les actions publiques du chef du crimen vis et avec les actions privées du chef de vol *\ Rappelons également que, pour son élément répersécutoire, elle concourt électivement avec la condictio furtiva ou sine causa, avec la revendication et avec Vactio ad exhihendum, conformément aux règles que nous avons exposées dans l'observation ajoutée au § 269.

§ 271. Du DAMNUM INIURIA DATUM. AcTIO LEGIS AqUILI^E f .

L'équité naturelle exige que celui qui nous cause un dommage en détruisant ou en lésant notre chose, soit tenu de nous indemniser. Les Romains ont toujours reconnu ce précepte d'équité; mais, dans cette matière comme dans presque toutes les autres, ils ont commencé par créer des dispositions particulières pour des cas spéciaux qui se présen-

notre action, le quadruple se calcule, non pas d'après omne quod interest, mais sur le pied de la véritable valeur de la chose enlevée. Fr. 2, § 13, D., h. t. « ... verum pretium rei quadruplatur, non etiam interest. »

s Cic, pro Tullio, 10. - Fr. 2, pr. § 2, D., h. t. - Fr. 80, § 4, D., de furiis 47. 2.

9 Cic, pro Tullio, 12. 38. 39. 42. — Il suffit que la chose soit enlevée ex bonis actoris. Voy. § 2, I., et Fr. 2, § 22, D., h. t. - L. 5, C, eodem.

*o Cic, pro Tullio, 26. - Fr. 2, pr. § 2. 8. 18, D., h. t. — Celui qui agit sine dolo malo n'est pas passible de Vactio vi honorum raptorum ; mais il s'expose, dans tous les cas, aux peines comminées contre ceux qui ont voulu se rendre justice à eux-mêmes. \oy. tome 1, § 40, et Fr. 2, § 18, D., h. t.

1* Fr. 2, § 13, D.,/j. /. « In hac actione intra annum utilem verum pretium rei quadruplatur, non etiam quod interest. » \oy. ci-dessus, note 7 in fine.

1* Cic, pro Tullio, 10. — Cf. 1. 1, n» 100 in fine.

15 Fr. 4, D., h. t. « Prsetor ait : Cuius dolo malo in turba damnom quid factum esse dicetur, in

EBM... lUDICICM DAB0, CtC. ï

*4 Fr. 2, §26, D.yhoctitulo.

t Gaius, III, 210-219. - Paul, 1, 19, 1. - Tit. I, de lege Aquilia 4, 3. - Tit. D., ad legem Aquiliam 9, 2. — Tit. C, de lege Aquilia 3, 35.

tent le plus fréquemment : ce n'est que par des extensions analogues qu'ils sont arrivés au principe général que nous venons de formuler.

Déjà, la loi des Douze Tables avait contenu différentes dispositions sur la réparation du dommage causé par des faits illicites. La plupart de ces dispositions se rapportaient à l'agriculture '. Elles furent toutes abolies par la célèbre loi Aquilia, qui servit de base aux extensions à Faide desquelles la jurisprudence devait aboutir au principe général ^. Ce plébiscite, qui date peut-être de la dernière émigration de la plèbe ', se composait de plusieurs chapitres *. Le premier chef obligeait celui qui avait tué l'esclave ou le pecus d'autrui à payer au maître la plus haute valeur que la chose aurait eue dans l'année qui avait précédé le délit ^ ; le second chef donnait une action contre Vadstipulator qui, pour frustrer le stipulant, aurait libéré le débiteur en lui faisant remise de la dette au moyen de l'acceptilalion ^; enfin le troisième chef se rapportait à tout autre dommage causé par la destruction ou la lésion de notre chose, et obligeait l'auteur du fait à payer la plus haute valeur que la chose avait eue dans les trente derniers jours ^ — Le second chef, dont l'utilité ne subsista pas longtemps, tomba en désuétude avec l'institution des adstipulateurs : dans le droit nouveau, il n'est plus question que des deux autres chapitres ^

* Voy. les diverses dispositions qui se trouvent dans la restitution des Douze Tables de Dirksen, k la table IX, 8-H. — Cf. Pline, H. N., XVII, 1 ; XVllI, 5; XXVIIl, 2; et Servids, ad Verg. Eclog., VIII, 99.

2 Fr. 1, pr. D., hoc titulo.

5 Théophile, ad § 15, I., /». t.-Basilica, LX, 3, 1 et Schol. ad h. l. (Heimbach, p. 265.-Fabrot, p. 48. 66).

* Nous n'en connaissons pas le nombre précis, car il paraît que, outre les trois chefs, appartenant au droit privé, dont nous parions dans le texte, la loi Aquilia menaçait d'une peine pécuniaire, à poursuivre iudicio publico, ou plutôt poptilari, le citoyen qui infligerait sans motifs de mauvais traitements aux esclaves et aux animaux. Cic, pro Tullio, c. 9; Brutiis, c. 34. « Atque eodem tempore accusator de plèbe L. Csesulenus fuit, queai ego audivi iam senem, cum a L. Sabellio multam lege Aquilia de iniuria {al. iustitia. iniustitia) petivisset. r» Cf. le même, de officiis, !.. 7. Il, 13; Térence, Heautontimoroumenos I, 1, 82, et ci-dessus, t. I, n» 85 in fine.

5 Fr. 2, pr. D., h. t. « Lege Aquilia capite primo cavetur : Qui servum servamve alienum alienamve, quadrupedemve pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum JES DARE domino DAMNAS ESTO. ))— Cf. Pr. § 1, L, eodem,et sur l'estimation du dommage, § 9,1., eod. -§ 19, L, de açtionibus 4, 6. - Fr. 21, pr., § 1. Fr. 23. § 2 sqq. Fr. 51, § 2. Fr. 55, D., h. t.

6 Gaius, m, 215. « Capite secundo in adstipulatorem qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptam fecerit, quanti ea res esset, tanti actio constituitur. 216. Qua et ipsa parte legis damni nomine actionein introduci manifestum est. Sed id caveri non fuit necessarium, cum actio mandati ad eam rem sufficeret ; nisi quod ea lege adversus infitiantem in duplum agitur. »

' Fr. 27, § 5 sqq. D., h. t. « Tertio autem capite ait eadem lex Aquilia : Ceterarum rerum,

PRjETER HOMINEM et pecudem OCCISOS, SI QUIS ALTEK1 DAMNUil FAXIT, QUOD USSERIT FREGERIT RUPERIT INIURIA ; QUANTI EA RES ERIT IN DIEBUS TRIGINTA PROXIMIS, TANTUM JES DOMINO DARE DAMNAS ESTO. »

Fr. 29, § 6, D., eodem. - § 13-15, 1., eodem. — Pour l'estimation du dommage, voy. les textes cités à la note 5.

8 § 12, l.,h. t. « Caput secundum legis Aquiliœ in usu non est. » -Fr. 27, § 4, D., eodem. t Huius legis secundum quidem capitulum in desuetudinem abiit. » — Ces deux textes étaient.

Originairement, ces dispositions de la loi Aquilia ne protégeaient que le propriétaire de la chose endommagée ^ et ne s'appliquaient qu'au cas où le dommage avait été causé matériellement à la chose par le corps même de l'auteur du délit, corpore corpori '". Mais la jurisprudence en étendit le principe, et donna une actio utilis au possesseur de bonne foi et aux personnes qui avaient un intérêt à la conservation de la chose à cause d'un droit réel *', ainsi que dans le cas où l'agent avait causé le dommage à notre chose, sans la toucher matériellement, corpori nec corpore *^ Enfin, en étendant davantage l'analogie, on finit par faire entrer sous les dispositions de la loi Aquilia des espèces où le fait dommageable, sans amener précisément la destruction ou la lésion de notre chose, occasionnait pourtant un préjudice par rapport à la chose '^ Dans cette dernière hypothèse, on accordait une in factum actio que Justinien distingue de Vactio utilis dont nous venons de parler, comme les jurisconsultes classiques séparent cette dernière de Vactio directa legis Aquiliœ ". Mais quand on examine soigneusement les diverses décisions contenues dans nos sources, on demeure convaincu que ces trois actions, tout en ayant des bases différentes qui, dans l'ancien droit, pouvaient

avant la découverte de Gaius, tout ce que l'on savait sur le second chapitre de la loi Aquilia. Le manuscrit de Vérone nous a appris que ce chapitre traitait du dommage causé par l'acceptilation de l'adstipulateur, faite en fraude des droits du stipulant {voy. ci-dessus, note 6). 11 est plus que difficile d'expliquer d'une manière complètement satisfaisante la réunion dans la même loi de dispositions qui paraissent si peu homogènes.

9 Fr. H, § 6. 9. Fr. 13, pr. Fr. 27, § 5. Fr. 43, D., h. t.

10 Gaius, lil, 219. - § 16, 1., h. t. - Fr. 51, pr. D., eodem.

" Fr. 11, §8. Fr. 17, pr. i).,h. t.-Fr. ll,§iO.Fr. 12. 17, pr. §3. Fr. 30, § 1,D., eodm.— On est allé jusqu'à accorder une action utile au père de famille du chef de la lésion infligée à ses enfants sous puissance et a l'homme libre du chef des lésions dont son propre corps a été victime. Ci-après, note 58. — Exceptionnellement, l'action est donnée au fermier pour dommage causé à sa récolte. Voy. ci-après, note 56.

** (Gaius, III, 219) § 16, I., h. t. « Ideoque in eum qui alio modo damnum dederit, utiles actiones dari soient : veluti si quis hominem alienum aut pecus ita incluserit, ut famé necaretur, aut iumentum tam vehementer egerit ut rumperetur, aut pecus in tantum exagitaverit ut prsecipitaretur, aut si quis aliène servo persuaserit, ut in arborem ascenderet, vel in puteum descenderet, et is ascendendo vel descendendo aut mortuus fuerit aut aliqua parte corporis Isesus erit, utilis in eum actio datur. Sed si quis rel. » -Fr. 7, § 5. 6. Fr. 9, pr. § 1. 2. 3. Fr. 11, §1. 5. 8. Fr. 29, § 7. Fr. 50, §5. Fr.53, D., eodem.-Fr. 14, §1,D., de prœscriptis verbis i9, 5. - Fr. 2, § 20, D., vi bonorum raptorum 47, 8. — L. 5, G., h. t.

»3 (Gaius, III, 219 in f.) § 16 in f. L, h. t. « Sed si non corpore damnum fuerit datum, neque

corpus laesum fuerit placuit eum qui obnoxius fuerit, in factum actione teneri : veluti si quis,

misericordia ductus, alienum servum compeditum solverit ut fugeret. ))-*Fr. 3,§ 1. Fr. 4, D.,de servo corrupto ll,3.-Fr. 7, § 3. 6. 7. Fr. 9. 11, § 1.5. Fr. 27, § 14. 20. 21. 22. Fr. 29, §5. 7. Fr. 30, § 2. Fr. 33, § 1, D., h. t. - Fr. 49, pr. D., eodem. « Si quis fumo facto apes aliénas fugaverit... ». - Fr. 53, pr. D., eodem. « .... Si lolium aut avenam in segetem alienam inieceris, quo eam inquinares... Si quis fruracnto arenam vel aliud quid immiscuit, ut difficilis separatio sit, quasi de corrupto agere poterit... Si quis de manu mihi numos excusserit... in flumen, vel in mare, vel in cloacam... Si mulier pugno vel equa ictu a te percussa eiecerit... Si quis îniseri cardia ductus, alienum servum compeditum solverit ut fugeret. Cf. Fr. 7, § 7, D., de dolo malo

influer sur la rédaction de la formule *% ne diffèrent plus dans le droit nouveau que parle nom '^

Pour qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de la loi Aquilia, il ne suffit pas qu'un dommage tel qu'il vient d'être décrit ait eu lieu, il faut de plus qu'il ait été causé iniuria. Les Romains appellent ainsi omne quod non iure fit ^\ d'où il suit que nous ne sommes pas responsable du dommage que nous causons à autrui par un fait qui est tout simplement l'exercice d'un droit qui nous compète **. Abstraction faite de cette hypothèse, il y a dans la plupart des cas iniuria, par cela seul que noire fait a causé un dommage à quelqu'un; car, en thèse générale, nous n'avons point le droit d'influer d'une manière quelconque sur la chose d'autrui *". Mais il est évident que la loi ne saurait souffrir application quand le fait dommageable est un événement de force majeure, un cas purement fortuit *". Pour que nous puissions être poursuivi en réparation d'un dommage, il faut que le fait dont il s'agit émane de nous et puisse nous être

i, 5. — Voy. encore les textes suivants : A) Fr. H. H. 25, D., de prœscriptis verbis 19, 5. — Fr. 55 in f. D., de adquir. reriim dominio W, I. — B) Gaius, III, 202, combiné avec § H, I., de obi. exdelictoi,i.— C)Coll. legiim Mos.,Xn,l,8 [Fv. 'il, §10, D., h. t.). Cf. Fr. 24,§7,D., de damno infecto 39, 2.

** Cette terminologie, au reste, est loin d'être rigoureuse. Dans notre matière, comme ailleurs, les locutions utilis actio et m factum actio sont très-souvent employées indistinctement. Il suffit ici de citer Fr. 11, §8 Fr. 17. Fr. 30, § 2, D., h. /. — Fr. 4, D., de servo corrupto 9, 5. — Fr.50, § 4. Fr. 51, D., de furtis 47. 2.— Fr. 2, § 20, D., vi bonorum raptoruinil,S. Cf. ci-dessus, t. I, § 52, note 9.

is Les actions utiles, accordées au possesseurde bonne foi, à l'usufruitier, etc., étaient probablement ^f///i(F, en ce sens que la formuleautorisait le juge à condamner, comme si A. A. était propriétaire. Les in factum acliones exigeaient un exposé des faits particuliers de la cause. Or, comme ces faits n'étaient pas compris dans le texte de la loi et ne pouvaient, par conséquent, être énoncés propriis et usitatis nominibiis, comme l'exige la demonstratio, il fallait recourir à une prœscripiio. Fr. 11. 14. 23, D., de prœscriptis verbis 19, 5. Cf. ci-dessus, § 243, notes 11 sqq. — Les unes comme les autres, au reste, s'introduisant sous la forme condictice, avaient Vintentio in ius concepta : Dare oportere. Yoy. le texte des chapitres 1 et 3, transcrits ci-dessus, aux notes 5. 7, et ci-après, les notes 53. 54. 55.

*6 On a soutenu que les utiles et les in factum actiones avaient différé de Vactio directa legis Aquiliœ, en ce qu'elles auraient été purement répersécutoires et qu'elles n'auraient pas entraîné la peine du double en cas de dénégation. Cette opinion, contraire aux règles générales (Fr. 47, § 1 , D., de negotiis gestis 3, 5. « . . . Utraque actio (directa et utilisj eiusdem potestatis est, eumdemque habet efTectum »), n'est appuyée d'aucun texte; bien au contraire, le Fr. 12, D., h. t., admet la plus haute valeur de l'année dans une action utile, et la L. 5, C, eodem, prononce la condamnation au double ii l'occasion d'une in factum actio.

17 Gaius, 111, 211. - Coll. leg. Mos., VllI, 5. - § 2, L, h. t. - Pr. I., de iniuriis 4, 4. - Fr. 3. 5, §1,D.,/;. /.

•* Fr. 151, D., de reg. iuris 50, 17. « Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet. » -§2, L, //. /., et Théophile, ad h. l. - Fr. 4. 5.45, §4. Fr. 49, § 1, D.,/i. /.,oiiil s'agit de lésions que nous occasionnons en usant du droit de légitime défense.

*'•* Car, comme le dit Pomponius, nous agissons sans droit, quand nous nous mêlons de choses qui ne nous regardent pas. Voy. ci-après, note 28.

«0 § 3. 4. 5. 1 1, I., /(. /. - Fr. Il, pr. Fr. 52, § 4. Fr. 57, D., eodem.

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