‹ Cours de droit romainChapitre 32 sur 37 · II. 5Q · texte numérisé non relu

II. 5Q

imputé **. Il va sans dire que nous en sommes responsable si nous avons agi avec le dessein de nuire, dolus. Mais celte intention positive n'est pas nécessaire. Il suffit que le fait dommageable puisse nous être imputé comme tel ^^; la simple faute a pour effet de nous rendre passible de la loi Aquilia : in lege Aquilia et levissima culpa venit^^. — Comme nous ne pouvons faire injure h qui que ce soit en ne faisant rien, le damnum miuria datum suppose toujours un fait positii, ou, comme on a l'habitude de s'exprimer, nous ne pouvons nous rendre passible de la loi Aquilia par une simple omission ^\ En effet, nous ne sommes point à priori tenu de faire quelque chose pour un autre, et ne pouvons par conséquent le léser en omettant quoi que ce soit ^^ Cependant cet état de choses, qui existe à priori, peut se modifier par des faits qui établissent un rapport obligatoire entre nous et une autre personne. Pareil rapport obligatoire peut naître soit d'une convention avec cette personne '^% soit d'un fait unilatéral que nous commettons à l'égard de cette personne et qui nous impose des prestations ou des soins auxquels, sans ce fait, nous n'aurions point été tenu^'.Sous ce dernier rapport, Pomponius dit que nous sortons des limites de notre droit en nous mêlant de choses qui ne nous regardent pas ^* ; et dans un autre passage, nous lisons que la loi Aquilia frappe aussi celui qui a simplement fourni l'occasion du fait dommageable ". —

'-" C'est pourquoi les déments et les enfants ne sont pas passibles de la loi Aquilia. Fr. 5, § 2, D., h. t. Cf. Fr. 52, § 1, D., eodem, et ci-dessus, § 172, notes 5. 7.

-* Voy. ci-dessus, § 172, m, et Observation l. — On trouve aux § 4 8, I., /;. /., diverses décisions relatives à l'iniputabilité du fait.

2ï Fr. 44, D., h. ^ — § 5. 14, I., eodem; Fr. 7, § 2. Fr. 27, § 53. Fr. 30, § 5, D., eodem.

-* C'est donc par rapport à l'existence de Viniuria qu'on peut distinguer entre faciendo et non faciendo (ou entre committendo et omittendo, pour employer le langage des interprètes moderne.*); mais, en matière de faute, pareille distinction est oiseuse, et elle conduit à des hérésies, quand on en veut faire dériver des conséquences pratiques, comme le fait Paul, Fr. 91,' pr. D..rfe verb. obi. 4S, 1. Cf. ci-dessus, § 246, note 19; § 174, notes 20-28; § 173, note 41 ; § 172, note 9 et Observation 2.

25 Fr. 15, § 2, D., de nsiifructu 7, 1. - Fr. 27, § 9, D., h. t.

26 § 6, 1., h. t. « Prœterea, si medicus, qui servum tuum secuit, dereliquerit curationcm, atque ob id mortuus fuerit servus, culpîe reus est. » - Fr. 7, § 8. Fr. 27, § 9, D., h. t. - Fr. 57, D., locati 19, 2. — Voy. aussi, ci-après, Observation.

" Coll. kg. Mos., XII, 7, 7. - § 5, L, h. t. - Fr. 27, § 9. Fr. 30, § 3, D., h. t., ci-après, note 29. - Fr. 51, D., eodem.

28 C'est ainsi qu'il faut entendre le Fr. 36, D., de reg. iirris 50, 17. « Culpa est, immiscere se rei ad se non pertinente » Le mot culpa, dont se sert Pomponius, est, en effet, très-mal choisi. 11 se peut que, loin d'être coupable, nous méritions les plus grands éloges en nous mêlant des affaires d'un autre; mais si, en agissant ainsi, nous influons sur la chose d'autrui, nous faisons ce que nous n'avons pas le droit de faire, et nous assumons la responsabilité de ce qui en peut résulter; particulièrement, nous devenons responsables du damnum qui en peut résulter.

29 {CoUatio legum Mosaicarum et romanurum, XII, 7). Fr. 27 § 7-12, D., hoc titulo. — Fr. 50, § 3, D., eodem. « In bac quoque actione quse ex hoc capitule oritur, dolus et culpa punitur. Idcoque si quis in stipulain suam vel spinam coraburendœ eius causa ignem immiserit, etultcrius evagalus et progressas ignis alienam segetem vel vineam lœserit, requirannis, num

Quand le clamnum inhiria datum prend naissance à l'occasion d'un rapport obligatoire entre les deux parties, il peut y avoir concours électif entre Yactio legis Aquiliœ et l'action qui résulterait du rapport obligatoire à l'occasion duquel le dommage a été causé ^^ 11 va sans dire que l'action Aquilienne peut aussi concourir avec des actions pénales, si le fait dommageable réunit les conditions nécessaires pour tomber sous l'application d'une autre loi pénale ".

Après avoir ainsi déterminé la nature du tait dommageable, occuponsnous de l'action à laquelle il donne lieu. Cette action, qu'on appelle damin iniuriœ actio ^* ou actio legis Aquiliœ, a dû s'introduire sous le règne des legis actiones au moyen du sacramentum ou per condictionem '^ ; dans le système formulaire est restée la condictio, longtemps exclusivement certi^\ mais admise également comme actio incerta quand on eut appliqué h notre matière les principes généraux en matière de dommages et intérêts '^ — Elle peut être intentée par le propriétaire et par le possesseur de bonne foi de la chose, ainsi que par tous ceux qui y ont un intérêt à cause d'un droit réel, par exemple l'usufruitier, le créancier hypothécaire, etc. '".Ceux qui n'ont un intérêt à la chose que par suite d'un droit

iniperitia eius aut iiegligentia id acciderit; nam si die veiitoso id fecit, culpae reus est. Nam et qui occaslonem pnestat, damnuin fecisse videtur. In eodem erimine est et qui non observavit, ne ignis longius procederet... At si oninia quse oportuit, observa\it, vel subita vis venti iongius ignem prodiixit, caret ciilpa. »

30 Fr. o, §5. Fr. 6. Fr. 7, §8. Fr. 18. 27, § M. 3i. 35. Fr. 42, D. ,/«./.- Fr. 5G, §2, D.,(/e hereditatis petitioneS, 5. - Fr. 13, D., de rei vind. 6, 1. - Fr. 10, pr. D., communi dividundo 10, 5. - Fr. 7, § 1. Fr. 18, § 1, D., comnwdati 15, 6. - Fr. 47, § 1. Fr. 48. 49. 50, D., pro socio 17, 2. - Fr. 15, pr., 25, § 5. Fr. 50, § 2. Fr. 45, D., locati 19, 2. — Dans tous ces cas, le demandeur qui a fait choix de l'action du contrat peut encore poursuivre par Vaclio legis Aquiliœ ce qu'il aurait obtenu de plus, s'il avait d'abord choisi cette dernière. Fr. 7, § 1, D., conimodali 15, 6; Fr. 12, § 6. Fr. 13, D., de libernU causa ; Fr. 54, §2 in f., D., de obi. et act. 44, 7 (tome I, § 57, notes 4. 6). Yoy. aussi I'Gbservation ajoutée au présent paragraphe.

S' Avecl'flc/io furti ou vi bonorum raplorum. Fr. 2, S 1. 2, ])., de delxtis privât is 47, 1. — Avec Vactio arborum furtim cœsarum. Fr. 5, § 1, D., arborum fart, cœsar. 41, 7. —Avec Vactio legis Cornehœ de sicariis, § 11, I., hoc. ///w/o; Fr. 25, § 9, D., eodem; Fr. 1, § 3, D., ad legcin Corn, de sicariis 48, 8. — Dans tous ces cas, le concours est cumulatif. Fr. 2, pr. D , de deliclis privatis 47, 1, et ci-dessus, t. 1, § 57, notes 6 et 7.

3* Pr. 1., h. t. « Damni iniuriae actio constituitur per legem Aquiliam... »

33 Voy. la note suivante et ci-dessus, §§ 194. 193, ainsi que t. 1. § ^3, n°^ 1. 3.

3* Yoy. ci-dessus, note 15 in fine et Fr. 9, pr. § 1, D., de rébus credilis 12, 1. — Cf. Coll. leg. Mos., II, 4 et XII, 7, cil il faut évidemment vers la fin de l'inscription lire : est condiceret au lieu de ET CL'M DiCERET. Ls cirtoustance qu'il y a lieu d'estimer quanti id pluiuiii fuit in eo anno, in DiEBUs triginta PROXiMis u'ôtc poiut à l'actiou le caractère de condiclio certi. Cf. ci-dessus, § 195, notes 3. 6. 10, et t. I, § 51, note 12.

35 § 10, 1., h. t. - Fr. 21, § 2. Fr. 22. 23, pr. § 1-7. Fr. 29 in f. Fr. 55, pr. D., eodem et ci-après, note 44.

■'6 Voy. les passages cités ci-dessus, aux notes 9 et 11. — Ainsi il peut se faire que l'usufruitier ou le créancier hypothécaire agissent contre le propriétaire même de la chose (Fr. 12. 17, pr. D., h. t.), ou qu'ils se trouvent en concours avec le propriétaire pour intenter l'action contre le tiers, aulcur du dommage. Fr. 50, § 1, D., eodem. « ... In his casibus, in quibus creditori

d'obligation n'ont point par eux-mêmes Yactio legis Aquiliœ " ; mais il se peut que pour une cause quelconque le propriétaire soit tenu de leur faire cession de l'action '^Par extension, l'action est accordée même pour le dommage que nous éprouvons par la lésion de notre corps ou de celui d'un enfant soumis à notre puissance '®. — Elle se donne contre l'auteur du délit et contre ses complices, quels qu'il soient ^" ; il se peut même qu'elle soit dirigée contre le propriétaire, savoir lorsque, en détruisant ou détériorant sa chose, il a causé un dommage à d'autres personnes qui y avaient un intérêt par suite d'un lus in re ^' ou même d'une simple possession de bonne foi **. Les héritiers du coupable n'en sont passibles que jusqu'à concurrence de ce dont le délit les a enrichis, ni quantum îocupleliores facti sunt ". — L'action de la loi Aquilia est mixte : elle tend en effet à obtenir non-seulement la réparation du dommage causé ^*, mais encore la plus haute valeur que la chose détruite ou détériorée avait eue

danda est actio propter inopiam débitons, vel quod litem amisit, créditer quideni usque ad nioduni débit! habebit Aquiliœ actionem, ut prosit hoc debitori; ipsi autem debitori in id, quod debilum excedit, competit Aquiliae actio. »

5^ Fr. 11, § 9, D., h. t. - Fr. 18, § o, ï),de dolomaloi, 3. — Dans un cas spécial, elle est cependant accordée au fermier d'un immeuble. Fr. 27, § 14, D., ft. t. ci-dessus, note 11.

38 Fr. 20, § 17, D., de heredU. petit. 5, 3. - Fr. 16, D., depositi 16, 3. - Fr. 12. 13, D., de periculoiS, 6. - Fr. 13, § 12, D., emti 19, 1. - Fr. 58, D., de evictioiiilnis 21 , 2. - Fr. 30, %\,V>.,h. t., ci-dessus, note 36.

39 Yoy. ci dessus, note 11 et Fr. 5, § 3. Fr. 6. 7, pr. Fr. 13, pr. § 4, D., h. t. - Fr. 15, jir. D., cité. « Liber homo suo nomine utilem Aquili» habet actionem (directam enim non habet, quoniam dominus raembrorum suorum nemo videtur); fugitivi autem nomine dominus habet. » Cf. Fr. 3, D., si qmdrupes 9, 1. - Fr. 7, D., de his qui effuderint 9, 3.

*o Les coauteurs et complices sont tenus in solidum; et, si cum uno agatiir, ceteri non liberanttir, cum sitpœna. Fr. 11, § 2.4, D., h. t. Les Fr. 11, § 2. Fr. 51, § 1, D., h. t., traitent du cas où un esclave est mort à ia suite de coups portés par plusieurs ensemble; les Fr. Il, § 5. Fr. 13, § 1. Fr. 51, pr. D., eodem examinent l'hypothèse où la mort a eu lieu à la suite de coups ])Ovtés, successivement par diverses personnes, ayant agi séparément. — Fr. 37, pr. D., ft. /. « Liber homo si iussu alterius manu iniuriam dédit, actio legis Aquiliae cum eo est qui iussit, si modo ius imperandi habuit; quod si non habuit. cum eo agendum est, qui fecit. » — Quant a la responsabilité du maître de l'esclave qui a commis le délit, voy. Fr.44, § 1. Fr. io,T).,hoc titulo; Fr. 2. 3. 4, D., de noxalibus actionibus 9, 4 et ci-après, § 285.

*> Voy. ci-dessus, note 36.

** Par exemple : à cause du droit de se faire indemniser des impenses faites sur la chose; à cause de l'action en garantie du chef d'éviction qui s'éteint par la perte de la chose (ci-dessus, § 212, note 53). Fr. 17, pr. D., h. t.

*5 § 9, in f. 1., h. t. — Fr. 23, § 8, D., eodem. - Cf. Fr. 10, pr. D., communi dividundo 10, 3. Dans ce passage, les mots : hoc iudicio, doivent s'entendre du iudicium communi dividundo et non pas de Vactio tegis Aquiliœ. — Voy. au reste ci-dessus, t. 1, § 56, notes 6-8.

■»* D'après le texte de la loi, on devait prendre pour base la valeur absolue de la chose, mais la juri.sprudence y appliqua les règles générales sur l'appréciation des dommages et intérêts, telles que nous les avons exposées ci-dessus, § 175, n»* 1 à 3, et d'après lesquelles le débiteur est tenu de tout dommage direct et indirect, qui est une suite nécessaire du fait. § 10, 1., h. t. « lUud non ex verbis, sed ex interpretatione placuit. »— Fr. 21, § 2. Fr. 22. 23, pr. § 1-7. Fr. 29, §3inf. Fr. 33, pr. D.> eodem.

dans l'année ou dans le mois qui avait précédé le délit *^ Elle présente encore ceci de particulier que le coupable qui nie le délit est condamné au double, lis infUiamlo crescit in duplum ^^. Dans l'ancien droit, où le demandeur avait la faculté d'interroger l'adversaire avant de procéder à la litis contestatio {iuterrogare in iure "), cette particularité influait sur la teneur de la formule. Si le défendeur avouait, l'action, qu'un texte du Digeste appelle, dans ce csis,,confessoria actio, n'avait plus d'autre but que de déterminer le quantum de la condamnation ^^. Dans le cas contraire, la formule, conçue in duplum, impliquait en outre l'examen préalable des faits déniés *^ Ces distinctions ont disparu dans le droit nouveau, mais il en est resté quelques traces dans la compilation de Justinien ^".

Observation. Nous avons eu l'occasion de faire observer que dans les cas où le dommage a été causé par une personne avec laquelle nous nous trouvons déjà dans un rapport obligatoire contractuel, l'action du contrat peut concourir électivement avec Yadio legis Aquiliœ ^'. Cette proposition, qui est incontestable en droit romain, peut au premier abord paraître contraire à l'équité dans les cas où le débiteur, en vertu de son contrat, n'était originairement tenu que de la faute lourde, puisque dans l'action de la loi Aquilia et levissima culpa venit. Mais en y réfléchissant de plus près, on s'aperçoit aisément qu'il n'en est rien. Car Yactio legis Aquiliœ suppose nécessairement un dommage causé iniuria, et le contractant qui se renferme dans les limites de son contrat ne peut se rendre coupable d' iniuria ^^ Or, quand il sort de ces limites, il ne saurait plus se couvrir du contrat, et ce n'est certes pas sa qualité de débiteur qu'il pourrait

*5 Voij. ci-dessus, les notes 5 et 7. — 11 faut pourtant remarquer que le demandeur qui agit du chef de blessures ou lésions faites à son propre corps ou au corps d'un homme libre, ne peut réclamer que des dommages et intérêts et les frais du traitement « quod minus ex operis tilii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia quK pro eius curatione fecerit. » Fr. 7, pr., D., h. t. et ci-dessus, note iî9.

*6 Gaius, III, 216. IV, 9. 171. — Paul, I, 9, 1. - 7, I.. de obi. quasi ex contr. ô, 27, - § 19. 23. 26, 1., de actionibus A, 6. - Fr. 2, § 1. Fr. 25, § 10, D., h. t. - L. 4. 5, C, eodein. — Nov. 18, c. 5. Voy. ci-dessus, t. I, § 7o, note 17.

*^ Voy. ci-dessus, t. I, § 68, Observation.

*s Fr.2o, D., h. t. « .... licet fassus sit, 1. confessoria... actio dandaest. 2. Notandum quod in hac actione, quse in contitentem datur, index non rei iitdicandœ sed œslimandœ datur : nam nuUs partes sunt iudicandi in contitentes. » Cf. Fr. 20. 23, § 10. H. Fr. 26, D., h. t. - Fr. 9, § 2, D., de minoribus i, i. — Fr. -i, D., de confessis 42, 2. — L. 3, C, h. t.

*9 Fr. 43, § 10, D., h. t. - L. 4, G., eodem.

50 Fr. 1, § 1, D., de interrogatiombus in iure faciendis et interrogatoriis actionibus 11, 1. € Interrogatoriis autera actionibus hodie non utimur. » Voy. les passages cités aux deux notes précédentes et t. I, § 68, Observation.

51 Voy. ci-dessus, notes 26-30.

5- Combinez le Fr. 36, D., de reg. mm 50, 17. <( Cnipa est immiscere se rei ad se non pertinenti » avec les Fr. 27, § 23. 29, D., h. t. et Fr. 50, § 2,D., locali 19, i.Voy. aussi Fr. 54, § 2, I)., de adquirendo rerum dominio 41,1.

invoquer pour s'affranchir d'un devoir qui incombe à tout le monde, savoir de ne faire iniure ou tort à qui que ce soit.

§ 272. Des injures f.

Iniuria est, en général, tout ce qui se fait contrairement au droit, omnc quod non iure fit; mais, dans un sens plus restreint, nous entendons par là un acte qui contient une lésion physique ou morale de notre p'rsonnalité *, soit par des voies de fait, soit par des paroles, soit enfin de toute autre manière ^.

D'après la loi des Douze Tables, la peine pour les injures diffamatoires, carmina famosa, était capitale^; pour un membre rompu, la peine du talion *; pour un os fracturé d'un homme libre, trois cents as; d'un esclave, cent cinquante as; pour toute autre injure, vingt-cinq as ^. Ces dispositions tombèrent bientôt en désuétude*^ ;rédit permit à la personne injuriée de poursuivre une réparation pécuniaire^ qu'elle pouvait estimer elle-même, sauf modération par le juge, actio iniuriarum œstimatoria ^. Une loi Cornelia ^ donna le choix entre la demande d'une peine privée '" et la poursuite criminelle devant un tribunal permanent et spécial ". Après Dioclétien, nous voyons qu'on poursuivait aussi les injures criminellement extra ordinem *^.

t Gaius, m, 220-223. — Paul, V, i.— Collatio legum Mosaic. et Rom. Tit. II.— Tit. I., de iniuriis 4, 4-. — Tit. D., de iniuriis et famosis libellis 47, 10. — Tit. C, de iniitriis 9, 55. ' Pr. 1., h. t. — Fr. 1, pr., D., eodem. — Voy. aussi ci-après, notes 22 et suivantes.

2 La division en iniuriœ verbales et reaies se trouve déjà chez Labéon (Fr. 1, § 1. D., h. t.), mais elle est loin d'épuiser la matière. Coll. legum Mos., II, 5, et ci-après, notes 2t-29. 32 sqq.

3 C'est-à-dire contenant une capilis deminutio. Cic, de republ. IV, 10. — Arnobius, adverstis gentes, lib. IV, in tine. — Porphyrion in Horatii Sut. II, 1, 81. — Acron, in Horatii Sat. 11,1,86.

* A moins que les parties ne s'entendent à l'amiable sur le montant de la peine pécuniaire à payer par le coupable. Aulu-Gelle, XX, 1. « Velut illa lex talionis, cuius verba (nisi memoria me fallit) hsc sunt : Si membrum rupit e facto talio esto. » — Festus, v" Talionis mentionem tieri in XJI ait Verrius hoc modo : Si membrum rupserit, ki cum eo pacit, talio esto... » — Gaius, III, 223. -§ 7, l.,h. t.

5 Gaius, III, 223. 224. -§ 7, I., hoc titulo.

6 Voy. Aulu-Gelle, XX, 1, qui nous raconte qu'un certain L. Veratius s'amusait à parcourir le forum et à donner des soufflets à tout passant moyennant vingt-cinq as qu'un esclave, qui le suivait, était chargé de remettre à chaque personne injuriée.

"> Les dispositions de l'édit qui nous ont été conservées se trouvent : Fr. 7, pr. Fr. 13, §2. 23. 34. Fr. 17, § 10, D., /i. t.

s Gaius, III, 224. - Paul, V, 4, 7. - Coll. kg. Mos. II, 6. - § 1, L, h. t. - Fr. 15 sqq., D., eodem. — Cf. ci-dessus, § 193, note 10.

9 Elle ne traitait textuellement que de certaines injures déterminées qui sont indiquées au Fr. 3, pr., § 1-10, D., h. t. - Cf. Paul. V, 4, 8, et § 8, L, h. t.

»o Fr. 3, § 6. 7. Fr. 6. 37, § 1, D., /(. /. - Arg. Fr. 42, § 1, D., de procurai oribiis 3, 5, combiné avec Paul, V, 4, 12, et § 10, in f. L, h. t.

•• Fr. 12, § 4, D., de accusât. 48. 2. — Voy. aussi Fr. 2, § 32, D., de origine iuris 1, 2.

»* Fr. 43, D., h. t. - Cf. Paul, V, 4, 14.

En résumé, nous trouvons dans le droit nouveau deux poursuites privées du chef d'injures '^ : l'action civile de la loi Cornelia, et l'action estimatoire de l'édit du préteur. Ces deux actions diffèrent en ce que la première est perpétua et n'est donnée qu'à la personne même qui a été injuriée '\ tandis que l'action estimatoire, qui se prescrit par le laps d'un an, nous compète aussi du chef d'injures faites aux personnes qui se trouvent sous notre puissance ou protection ^% même pour des outrages faits h la mémoire d'un défunt auquel nous avons succédé *^ Elles se donnent l'une et l'autre non-seulement contre celui qui a fait l'injure, mais encore contre celui qui méchamment l'a fait infliger ^\ — L'action d'injures est pénale et tend h. obtenir le payement d'une peine dont le montant est déterminé par le juge dans l'action civile, tandis que, dans l'action prétorienne, le demandeur est admis à l'évaluer lui-même, sauf au juge h modérer une estimation exagérée '^. L'action est de l'espèce de celles qu'on appelle meram vindictam spirantes; c'est pourquoi elle n'est pas susceptible d'être cédée et ne passe aux héritiers ni du demandeur, ni du défendeur *^ — Il va sans dire que la personne injuriée peut renoncer à l'action soit expressément, soit tacitement, par exemple, en se réconciliant avec son adversaire -\ Nous trouvons même cette singularité que l'action d'injure s'éteint par suite de dissimulation, c'est-à-dire si, au moment de l'injure reçue, la personne injuriée n'en a témoigné aucun ressentiment **.

*^ § 10, \.,h. t. « In summa sciendurn est, de omni iniuria eiira, qui passus est, posse vel criniinaliter agere, vel civiliter... n — § 7. 8, I., eodem. « ... Qiiamautem Prœtores introduxeriiv.t, quse etiani honoraria appellatur, in iudiciis frequentatur... 8. Sed et lex Cornelia... iniuriariim actionem introdu.\it, quaecompetit »

•* Fr. 0, pr., D., h. t. « Lex Cornelia de iniuriis competit ei, qui iniuriarura agere volet ob eam rem, quod se pulsatum verberatunive, domumve suam vi introitam esse dicat. Qua lege cavetur, ut non iudicet, qui ei, qui agit, gêner, socer, vitricus, privignus, sobrinusve est, propiusve eorum quemquam ea cognatione affinitateve attinget, quive eorum eius parentisve cuius eorum patronus erit. Lex itaque Cornelia ex tribus causis dédit actionem : quod quis pulsatus, verberatusve, domusve eius vi introita sit. Apparet igitur, omnem iniuriam, quse manu liât, lege Cornelia contineri. «

15 Gatus, III, 221. -Paul. V, 4, 5. -§2-6, l.,h. t.-Fv. I, § 5. Fr. H,§ 7. 8. Fr. 15, §24. Fr. il, § 10-16. Fr. 18, § i. o. Fr. 30. ôi. 41, D., h. t. - L. 2, C, eodem. —Le fils de famille injurié peut agir lui-même, si le père est empêché de le faire; mais le prêteur ne lui accorde l'action q\ie causa cognita. Fr. 17, § 10 sqq. D., h. t. Cf. ci-après, t. III, § 550.

'6 Fr. 1, § 4, D., h. t. « Et si forte cadaveri defuncto lit iniuria, cui heredes bonorumve possessores exstitimus, iniuriarum nostro norainchabemus actionem; spectatenimadexistiniationera nostram, si qua ei liât iniuria. Idemque est, et si faraa eius, cui heredes exstitimus, lacessatur. » Yoy. encore le § 6 du même fragment et Fr. 27, D., eodem.

17 §11, l.,/j. /. - Fr. M, pr. § 3-6. Fr. 13, § 8. 10, D., eodem.

»8 § 7, 1., h. t. -Fr. 37, § 1, D., eodem. -CL Gaius, III, 224 et ci-dessus, § 193, note 10.

19 (Gaius, IV, 112) § 1, I., de perpetuiset temp. act. 4, 12. - Fr. 7, § 1. Fr. 13, pr. Fr. 28, D., h. t. — Voy. ci-dessus, § 190, notes 9 sq , et t. 1, § 56, note 5.

*o Fr. 11, § I. Fr. 17, §6, D., hoc lilulo.

-' § 12, 1., /i. /. « Hii'c actio dissimulatione aboletur; et ideo, si quis iniuriam dereliquerit.

Pour donner une notion générale de l'injure, nous avons dit ci-dessus que c'était toute lésion de notre personnalité. Cette définition n'est pas romaine; mais elle est aussi exacte que possible, pourvu que l'on prenne le mot personnalité dans un sens assez large. Le terme iniiiria comprend d'abord et de préférence tout acte qui a pour eflfet de porter atteinte à notre honneur et à notre réputation *^ soit par des voies de fait "% soit par la parole et par l'écriture ■\ soit même par des actes qui impliquent simplement l'intention de nous injurier *\ L'action d'injures nous est donnée ensuite pour tout attentat à notre liberté individuelle ^^ ; elle se trouve même accordée contre celui qui aurait privé une personne de sa raison en lui administrant certains médicaments ". Enfin, nous pouvons nous en servir quand quelqu'un, sans en avoir le pouvoir légal, mais aussi sans avoir l'intention de commettre une usurpation, nous empêche d'exercer certains droits qui nous compétent, soit en notre qualité personnelle et individuelle**, soit en notre qualité de citoyen ou d'homme *^ — Nous lisons dans plus d'un passage qu'il n'y a pas d'injure sans animus iniuriandi ^". Cette proposition est vraie en thèse générale; elle l'est même d'une manière absolue quand il s'agit d'actes qui auraient pour

hoc est, statini ut passus ad aninuim suuni non revocaverit, postea ex pœnitentia remissara iniuriaranon poterit recolere. » - Fr. 11, § 1, D., eodem.

" Cic, ad Herenniiim, IV, 25. - Coll. leg. Mos., Il, 3. Vil, 5. - Pr. § 1, 1., h. t. - Fr. 1, D., eodem. — Fr. 5, § 1, D., ad legem .\qniUam 9, 2.

*5 \oij. ci-dessus, note 2.

2* Parmi les injures, la loi des Douze Tables avait déjà signalé et frappé d'une peine capitale les carm'ma famosa (t. 1, n» 18), l'édit du préteur distinguait en outre spécialement les convicia, c'est-a-dire les injures patentes, proférées publiquement. Festus,v. OcceHfflssinY.— Fr. 15, S 2-12, D., h. t. — Théophile, ad%\. T., h. t.

*s Suivre dans les rues d'une manière injurieuse des femmes honnêtes ou les appeler; attenter à leur pudeur, §1,1., /*. t. - Fr. 9, § 4. Fr. 13, § 14. 13, D., eodem. — Insulter à un convoi funèbre ; revendiquer comme esclave un homme qu'on sait être libre; interpeller comme débiteur quelqu'un qu'on sait ne rien devoir ou le fidéjusseur d'un débiteur qui est prêt a payer; mutiler la statue du père de la personne qu'on veut injurier. Fr. 1, § 6. Fr. 11, § 9. Fr. 13, § 33. Fr. 19. 27,D.,/2. t.

-6 Fr. 11, § 9, D., hoc titulo. — Voy. encore ci -après, note 29.

-^ Fr. 13, D., h. t. « Si... mentem alicuius medicamento aliove quis alienaverit... i

*8 S'introduire dans ma maison malgré moi; m'empécher de vendre ma chose; m'empêcher de cueillir ou de percevoir la récolte que j'ai achetée; chasser sur mon terrain malgré moi(Fr. 15,§ 7. Fr. 25. 24, D., h. t. - Fr. 25, D., emti 19, 1 . - Fr. 21, § 7, D., de furtis 47, 2. Cf. Fr. 22, §3, D., qitod vi aut clam 45, 24); et en général « si quis re mea uti me non permittat..., iniuriarum convenir! potest. » Fr. 13, § 7, D., h. t. Cf. ci-dessus, t. I, § 89, note 23 et § 121, note 4. - Ulpien, au Fr. 1, § 38, D., depositi 16, 3, donne même Vactio iniuriarum contre la personne à qui j'ai confié mon testament sous le sceau du secret et qui en donne lecture a un étranger.

*9 « Si quis me prohibeat... in mari pis^ari aut navigare, vel everriculum ducere, in publicum lavare, in curia publka sedere.. « Fr. 15, § 7, D., h. t. - Fr. 2, § 9, D., ne quid in loco pubhco fiât 45, 8. — Voy. ci-après, § 284, notes 7. 8.

30 Le furieux et l'impubère qui doli cnpax non est ne peuvent commettre d'injures; celui qui frappe un homme libre qu'il croit esclave ne peut être poursuivi par Vactio iniuriarum. Fr. 5, D.,. A. t. — Fr. li\,\)., de regulis iuris 30, 17.

effet de porter atteinte à l'honneur du plaignant ^'. Mais, dans beaucoup d'autres cas, l'action d'injures a lieu sans qu'il puisse être question d'une intention semblable '^ En général, il faut dire que la question de savoir si tel acte constitue ou non une injure doit recevoir des solutions bien différentes suivant les époques et les mœurs, et qu'il est aussi impossible d'expliquer rationnellement les diverses décisions des jurisconsultes romains, qu'il serait fastidieux de les exposer en détail.

Il nous reste à mentionner quelques divisions des injures que nous trouvons chez les anciens. Nous avons déjà parlé de la division en iniuriœ quœ re aut verbis fiunt. Un autre texte distingue si l'injure a été infligée in corpus, ou se rapporte ad dignitatem aut ad infamiam ". Enfni, on mentionne spécialement sous le nom dHiniuria atrox celle qui, à cause d'une circonstance aggravante, mérite une punition plus sévère ^^ Toutes ces divisions, à l'exception de la dernière, sont sans importance pratique.

Observation. L'action d'injures peut concourir avec diverses autres actions "^^ Le droit romain contient à ce sujet plusieurs décisions qui n'offrent guère d'intérêt.

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