DE LA REMISE DE LA DETTE
§ 295. Dm contrarius consensus. — De l'acceptilal'ion et de la stipulation Aquiliejme. — Des pacta ne petatur.
Dans les modes d'extinction dont nous avons traite jusqu'à présent, il y avait toujours une prestation de la part du débiteur pour satisfaire à son obligation'. Mais le débiteur peut aussi être libéré, sans que pareille prestation intervienne, par la remise que le créancier lui fait de la dette *.
En effet, il est évident que le concours des deux volontés peut éteindre une obligation comme il l'a fait naître. Ce principe était reconnu par les Romains ' et appliqué avec la rigueur accoutumée.
I. L'application en était facile dans les contrats qui se forment par le seul consentement ^. Le consentement contraire {contrarius consensus^ contraria voluntas, contrarius dissensus ^) suffit pour les résoudre ^, tant qu'aucune des parties n'a encore exécuté. Quand il y a eu exécution d'une part, il faut naturellement remettre les choses en entier, pour que le simple consentement puisse suffire à dissoudre le lien du contrat ^
ut solet dici in his actionibus, quse tempore vel morte finiri possunt. » — Fr. 22, D., de tutelœ actione 27, 3. — Fr. 86, D., de regitlis iuris SO, 17. - L. 8, C, de novationibus 8, 42. \oy. aussi ci-dessus, § 186, note 20, et § 265, notes 9. 10.
* Cela est évident pour le payement et les offres réelles; la compensation est une imputation réciproque de ce que l'une des parties doit à l'autre (§ 291, note 5); la novation est, pour ainsi dire, la datio in sohitum d'une créance.
* La remise de la dette peut se faire par pure libéralité (Fr. 17, D., de donationibus 59, 5. - L. 2, C, de acceptilationibus 8, Ai, et ci-dessus, § 255, notes 1. 2; § 255, note 4), et c'est à cette hypothèse que nous faisons allusion dans la phrase de notre texte. Mais nous pouvons aussi faire remise en vue d'exécuter une obligation qui nous incombe, en échange d'une prestation reçue ou à recevoir ou d'une libération à obtenir, enfin à un titre onéreux quelconque. Fr. 5, § 1, D.,de iiberatione legata 54, 5. - Fr. 9, D., de prœscriptis verbis 19, 5. - Fr. 41, § 2, D., de iure dotium 25, 3. Voy. aussi ci-après, note 10, et ci-dessus, § 245, note 26; § 276, note 15; § 277, note 5.
3 Fr. 100, D., de regulis iuris 50, 17. « Omnia quae iure contrahuntur, contrario iure pereunt. » - Fr. 155, D., eodem. « Fere quibuscumque modis obliganiur, iisdem in contrarium actis liberamur : cum, quibus modis acquirinius, iisdem in contrarium actis amittimus. Ut it;itur nulla possessio adquiri, nisi animo et corpore, potest, ita nuUa amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium actum. » — Fr. 55, D., eodem. « Nihil tam naturale est, quam eo génère quidquid dissolvere, quo colligatum est : ideo verborum oblit;atio verbis tollitur ; nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur. » — Fr. 80. 107, D., de solutionibus 46, 5. - Fr. 8, § 5. 5, D., de acceptilatione 46, 4.
* A plus forte raison dans les simples pactes. Fr. 95, § 4, D., de solutionibus 46, 3. 5 Les commentateurs ont l'habitude de dire iiiutuus dissensus *.
« 11 y a dès lors remise de part et d'autre, on pourrait dire remise synallagmatique si le mot a.ll'xyy.cc le permettait.
1 § 4, L, quibus modis obi. tollitur 3, 29. - Fr. 7, § 6, D., de pactis 2, 14. - Fr. 58, D., eo-
II. La chose n'était pas plus difficile dans les obligationes verbis ou litteris contractœ : elles se défaisaient comme elles étaient nées, par la parole ou par l'écriture. Nous avons vu ci-dessus, § 247, que l'extinction d'une dette contractée par l'écriture pouvait s'opérer par l'écriture faite dans un sens contraire. De même qu'on créait la dette dans le registre domestique, en portant la somme comme T^rèiée, expensum — de là expensilatio — ,de même on l'éteignait en portant la somme comme remboursée ou reçue, acceptum; de là acceplilatio ^ On procédait d'une manière identique quand il s'agissait d'éteindre une obligation verbale. Le débiteur, auquel remise devait être faite, demandait au créancier : « Ce que je vous dois, en vertu de telle stipulation, le tenez-vous pour reçu, acceptum habes? » Le créancier répondait : « Je le tiens pour reçu, acceptum habeo ^ » Cette opération qui se présentait, comme dans l'hypothèse précédente, sous la forme d'un payement imaginaire, s'appelait également acceplilatio *°. C'est même exclusivement à ce mode d'extinction par la parole que le mot acceplilatio se trouve appliqué dans les ouvrages de droit qui sont parvenus jusqu'à nous.
dem. «... Nec quidquam interest, utrura integris omnibus in quse obligati esseraus, conveniret ut ab eo.negotio discederetur, an in integrum restitutis his, quae ego iibi praestitissem, consentiremus ne qutd tu inihi eo nomineprœstares.... » — Fr. 72, pr. in f. D., de contrah. emt. 18, \.- Fr. 2. 5. 5, § 1, D., de rescind. vendilione 18, 5. - Fr. 80 in f. Fr. 95, § 12, D., de solutionibus •46, 3. — Fr. 35, D., de regulis iuris, ci-dessus, note 3. - L. 1, C, qmndo liceat ab emtione discedere 4, 45. « Re quidem intégra ab emtione et venditione utriusque partis consensu recedi potest : etenim quod consensu contractum est, contraria voluntatis adminiculo dissolvitur. At enim post traditionem interpositam nuda voluntas non resolvit emtionem, si non actus quoque, priori similis, rétro agens venditionem intercesserit. »-L. 2, C, eodem.— Cf. Fr. 5, pr. D., de rescind. venditione 18, 5; Fr. 25, D., de acceptilatione 46, 4.
8 L'acceptilation dans les codices accepti et expensi produisait-elle le même effet que l'acceptilation qui se fait sous la forme verbale, celui d'éteindre la dette ipso iure ? On pourrait en douter, d'abord parce que Gaius ne parle pas de Y accepta atio qui se fait litteris; ensuite, parce que la simple expensilatio ne créait pas d'obligation (ci-dessus, § 247, notes 11-17). Mais le silence de Gaius n'est pas décisif pour les temps antérieurs; et, quant au second argument, on peut fort bien imaginer une acceptilation avec transcription. 'Quoi qu'il en soit, il est plus que probable que les mots acceptum ferre, acceptilatio doivent leur origine au contrat littéral, et nous avons cru devoir d'autant plus mentionner cette application, que cet exposé sert à montrer clairement la parfaite analogie qui existe entre l'obligation littérale et l'obligation verbale, dérivant l'une et l'autre des opérations matérielles du prêt et du payement per ces et lïbram. \oy. cidessus, t. I, § 33, notes 1-6, et t. II, § 245, notes 1-5; § 247, notes 8. 9. 14 19.
9 Gaius, III, 169-172. — § 1, I., quibus tnodis obi. toll. 5, 29. D'autres expressions équipollentes : acceptum ferre; habere acceptumque ferre; acceptum facere; accepto liberare,se trouvent aux § 2, 1., eodem. - Fr. 6. 7. 8, pr. § 4, D., de acceptilatione 46, 4. - Fr. 7, § 3, D.,de liberatione legata 54, 3.
*o Payement imaginaire, solidio imaginaria. Gaius, 111, 169. -§ 1, I., cité. Rien ne s'oppose, aureste,àcequeraccejB;27ff/iose fasse ensuite d'un payement réel. Fr. 19,§1, D., de accep/iV. 46, 4. L'origine de notre institution est même, sans aucun doute, un payement réel et matériel, qui se faisait originairement, comme toute remise d'argent monnayé, au moyen du pesage per ces et libram, et qui était suivi de la quittance donnée oralement {expensilatio, acceptilatio). Cf. Cic, de kg. II, 20. 21. Tite-Live, V, 48 in f. Parla suite, le pesage disparut; la quittance orale resta
Le même procédé n'était pas praticable dans les obligations contractées par la prestation d'une chose, obligationes re contractée, et encore moins dans celles qui étaient nées d'un délit. Pour arriver à l'extinction de ces obligations par la remise de la dette, il fallait se servir d'un détour. Le jurisconsulte G. Aquilius Gallus, contemporain de Gicéron, inventa une formule qui fut appelée d'après lui stipul-atio Aquiliana, et par laquelle les parties opéraient une novation en changeant en obligation verbale soit tous les rapports obligatoires qui existaient entre elles, soit tel rapport déterminé qu'il leur plaisait de nover**.Rien n'était alors plus facile que d'éteindre, au moyen de Vacceptilatio, la dette transformée en obligation verbale **. Ainsi, comme la stipulation est devenue le mode général de donner force civilement obligatoire à toute dette unilatérale, l'acceptilation peut servir '^ à faire remise ou à donner quittance d'une dette quelconque *^ et surtout quittance pour tout solde *^
Pour être valable, l'acceptilation exige dans un sens inverse les mêmes conditions que la stipulation '^ avec cette nuance qu'elle n'admet ni con-
seule, absolument comme nous l'avons vu ci-dessus, en traitant de la stipulation, § 245. C'est ce qui explique pourquoi l'opération per œs et Hbram se trouve encore, du temps de Gaius, dans certains cas oii il s'agit de faire remise d'une dette qui n'a pas été créée solis verbis. Dans ces espèces, la formalité ressemblait encore à celle de la mancipatio et du tiexum. « Per ses et libram... adhibentur non minus quam quinque testes et libripens... deinde is, qui liberatur, ita oportet loquatur : Quod ego tibi tôt millibcs eo xomine....solvo liberoque hoc ^re /Eneaque libra; HA^x TiBi LIBRAM PRiMAM posTREMAM. .. Deinde assc percutit libram, eiimque dat ei a quo liberatur, veluti sohendi causa. » Gaids, 111, 175-173.
** Souvent, en effet, la stipulatio Aquiliana ne servait qu'à opérer novation (Paul, I, 1, 5. — Fr. 2. Fr. 9, § 2. Fr. 13, D., de transact. 2, 13. - L. 3, C, eodem 2, i); mais elle parait avoir été plus usitée quand il s'agissait de faire remise d'une dette contractée autrement que verbis. Votj. la formule à la note suivante.
»* Gaius, III, 170. - § 2, I., qinbits modis obi. toll. 5, 29. « Est prodita stipulatio quœ vulgo Aquiliana appellatur, per quam stipuiationem contingit, ut omnium rerum obligatio in stipulatura deducatur, et ea per acceptilationem tollatur. Stipulatio enim Aquiliana novat omnes obligationes, et a Gallo Aquilio ita composita est : Quidquid te mihi ex ccacumque causa dare facere oportet,
OPORTEBIT, PR^SENS IN DIEMVE, QOARUM0UE RERUM MIHI TECUM ACTIO, QU^QUE ABS TE PETITI0 VEL ADVERSUS TE PERSECUTIO EST ERITVE, QUODVE TU MEUM HABES.TENES, POSSIDESVE,DOLOVE MALO FECISTI QUO MINUS POSSIDEAS, QUANTI QU^QUE EARUM RERUM RES ERIT, TANTAM PECUNIAM DARI STIPULATUS EST
AuLUS Agerius, SPOPONDIT NuMERius Negidius. Itcm ex diverso Numerius Negidius interrogavit Auhim Agerium : Qiidquid tibi hodierno die per Aquilianam stipulationem spopondi, id omne habesne acceptum? Hespondit Aulus Agerius : habeo, acceptumque tuli. » — Consult. veteris icti IX, 9. - Fr. 2. 4. 3, D., de transact. 2, lo. - Fr. 58, D., de dolo maloi, 3. - Fr. 13, § 10. Fr. 18, D., de accepta. 46, 4.-L. 4. 15. 32.40, G., de transact. 2,4.-L. 2. 3, C., deacceptilationibiis 8, 44.
>5 Dans l'origine exclusivement quiritaire, elle finit par devenir iuris gentium. Fr. 8, § 4, D., h. t. Cf. ci-dessus, § 243, notes 10. 13.
'* Même d'une obligation bilatérale. Fr. 5, pr. D., de resctnd. vend. 18, 3. - Fr. 25 D. de acceptit. 46, 4.
*5 Voy. la formule du § 2, I., quibus modis obligatio tollitiir, transcrite ei-dessus à la note 12.
*6 Si elle ne reunit pas toutes les conditions, elle peut, le cas échéant, valoir comme simple pacte ne petatur. Fr. 8, pr. Fr. 19, pr. Fr. 25, D., de accepta. 46, 4. - Fr. 27, § 9, D., de
dition ni terme ". Elle a pour effet d'éteindre ipso iure la dette avec tous les accessoires ; elle anéantit la dette corréale pour tous les correi^^. L'acceptilation faite avec le débiteur libère également la caution, de même que l'acceptilation donnée à la caution profite au débiteur principal *^
m. En combinant ce qui précède avec ce que nous avons dit ci-dessus de la force obligatoire des conventions en droit romain, on se fera une idée exacte de l'effet que doit produire la remise ou décharge accordée par simple convention. Le nudum pactum, insuffisant pour créer une obligation, ne peut pas davantage dissoudre civilement un lien obligatoire existant "". La créance continue de subsister nuclo iure Quiritium (pour nous servir d'une expression consacrée en matière de propriété)^' ; mais elle est frappée d'inanité ope exceptionis, et dépourvue de toute efficacité réelle ^^
La remise ou décharge conventionnelle n'est assujettie à aucune formalité : elle peut être accordée oralement, par écrit, en termes exprès ou tacitement ^'. Le créancier qui détruit ou cancelle le titre de l'obligation ou qui le restitue volontairement au débiteur est présumé faire remise
pactis 2, U. — Fr. S, pr. D., de rescind. venditione 18, 5. « .... Acceptilatio in hac causa non sua natura, sed potestate tonventionis valet. « — Cf. ci-après, note 23.
»' Fr. i. 5, D., h. t. - Fr. 177, D., de regulis itiris 50, 17. - Cf. Fr. 36. 37. 43, pr. D., de iure dotium 25, 5, et ci-après, t. III, § 310 in fine.
«s Gaius, III, 169. - § 1, I-, quibus modis obUgalio toUitur 3, 29. - Fr. H, § 2, D., de
pignorat. act. 13, 7. — Fr. 7, § 1, D., de liberalione legata 54, 3. « Acceptilatio solutioni
comparatur. » - Fr. 43. 49. 107, D., de solut. 46, 3. -Fr. 1. 5. Fr. 13, § 7. 12. Fr. 16. 23, D., de acceptil. 46, 4.
19 Fr. 13, § 7, D., de acceptilatione 46, 4.
20 Mais il détruit ipso iure les obligations purement naturelles (Fr. 95, § 4, D., de solutionibus 46, 5), et il peut suffire pour dissoudre le lien obligatoire résultant d'un contrat consensuel. Fr. 27, §2, verbis Idem dicemus D., de pactis 2, 14. Cf. ci-dessus, notes 5-6, et ci-après, note 41.
** C'est ce qu'exprime le § 5, I., de exceptionibus 4, 15, en disant : « non omnimodo dissolvuntur ». Exceptionnellement cependant le simple pacte suffisait pour éteindre ipso iure les actions pénales résultant des délits de vol et d'injures. Fr. 17, § 1. Fr. 27, § 5, D., de pactis 2, 14. Cf. Fr. 7, pr. D., de condict. furtiva 15, 1. - Fr. 54, § 5, D., de furtis 47, 2. - L. 15, C, eodem 6, 2.
22 A) Gaius, III, 116 in f. 119 a. - § 5, I., de exceptionibus 4, 13. -Fr. 7, § 4, D., de pactis 2, 14. — jB) Conformément au principe énoncé par Paul. Fr. 55, D., de verb. signif. 50, 16 (« Creditor autem is est qui exceptione perpétua submoveri non potest »), la remise ou décharge conventionnelle, quoique n'agissant que ope exceptionis, frappe d'inanité l'obligation à laquelle elle se rapporte, jusques et y compris l'élément naturel, ainsi que les droits accessoires qui y peuvent être attachés, à tel point qu'il y a lieu de répéter par la condictio indebiti ce qui, par erreur, aurait été payé en exécution de la dette remise. § 9, I., de exceptionibus 4, 13. — Fr. 5, D., eodem 44, 1. - Fr. 5, pr. D., de rescind. vendit. 18, 5. - Fr. 5, pr. D., quibus modis pignus solvitur 20, 6. - Fr. 95, § 4, D., de solutionibus 46, 5. - Fr. 22, § 1. Fr. 40, D., de condict. indebiti 12, 6. Voy. encore ci après, notes 55-44.
" Fr. 2, D., de pactis 2, 14. « Sed etiam tacite consensu convenire intelligitur. Et ideo,
si debitori meû reddiderim cautionem, videtur inter nos convenisse, Jie peterem : profuturamque
de la dette '*. La même présomption peut résulter de l'engagement que nous prenons de ne pas poursuivre en justice l'exécution de notre créance, engagement que les jurisconsultes modernes appellent pactum de non peteiido * et qui figure dans nos sources sous ditférenls noms : pactum ne petatur, pactum convenium; aussi /^ac^Mm ou conventio tout court *^ Ce pacte, qui était fort en usage à Rome, n'implique pas, à la vérité, toujours nécessairement libération de la dette, mais ce résultat peut avoir été dans l'intention des parties ; et c'est à cette diversité d'intention que se rapporte la division romaine en pacta in personam et pacta in rem ^®.
Le pacte est appelé in personam quand l'engagement ne concerne que la personne ou les personnes nominativement désignées*'. Pareil pacte n'entraîne point libération de la dette; il forme uniquement obstacle à ce que l'exécution de l'obligation soit poursuivie par ou contre la personne nominativement désignée. Il est sans effet à l'égard des héritiers de cette personne ** ; moins encore peut-il être invoqué par des tiers ou contre eux *^
On appelle pactum in rem celui dont l'efïet n'est pas limité à une personne déterminée, mais doit se produire d'une manière générale à l'égard de la créance, telle qu'elle existe entre parties, res '^ Le consentement
eiconventionis exceptioneni pl;iruit. >• - Fr. M, pr. D., eodem. « Taie pactum : profiteor te non teneri, non in personam diiigilur; sed, cuni générale sit, lociim inler heredes quoque litigantes chabebit ». - Fr. 12, § 2, D., de iure dolium 25, 3. - L. 21, C, de solulionibus 8, 43, combinée avec L. 13, C, eodem, et Fr. 19, § 1, D., de acceptilatione i6, 2.
** Fr. 2, in f. D., rfe paclis, à la note précédente. - Fr. 2i, D., de probationibus 22, 5.
*5 Gaius, 111, 119. -§3, I., de exceplionibus i, 15.-Fr. 2, § 1. Fr. 7,§ ".loin f. Fr.33.36, D., de pactis 2, \i et passim.
*6 Fr. 7, § 8, D., de paclis 2, li. « Pactonini qiia?dam in rem sunt, qusedam in personam. In rem sunt, qiiotieiis geiieralitcM- paciscor, ne petnm : in personam, quotiens ne a persona petam, id est, ne a Liicio Titio petam. Utrum autem in rem, an in personam pactum fattum est, non minus ex verbis, quam ex mente convenientium œstimandum est. Plerumque enim, ut et Pedius ait, persona pacto inseritur, non ut personale pactum tiat, sed ut demonstretur, cura quo paclum factum est. » Le pacte peut être in rem ou in personam du coté de chacune des deux parties : ex altéra parle in rem, ex altéra in personam (connue dit le Fr. 57, § 1, D., de paclis 2, 14) ou bien ex utraque parte in rem vel in personam.
*' Formules : ^e a Titio pelam ; ne a se petatur (sed ut ab herede petatur); ut dumiaxat a reo non petatur [a ftdeiussore petatur); ne ipse peteret, etc. Fr. 7, § 8. Fr. 17, § 5. Fr. 22. Fr. 28, § 2, D., de paclis 2, 14. Mais voy. la lin du Fr. 7, § 8, D., cité ii la note précédente, et ci-après, note 46.
*8 Fr. 17, § 5. Fr. 21, pr. Fr. 25, § 1. Fr. 57, g 1, D., de paclis 2, 14.
*9 Correi stipulandi et promiltendi, cautions, tiers possesseurs du gage. Fr. 22. 23, § 1, D., de paclis 2, 14. - Fr. 5, D., quibus modis pignus solvilnr 20, 6. — Fr. 5,§ 3. Fr. 5, pr. § 1, D., de liberatione legata 3i, 3, et ci-après, t. 111, § 434, a in fine.
50 In rem est tout simplement synonyme de GENKitAi.iTKit, en opposition ii la locution in personam qui indique la limitation à une personne déterminée. Voy. l. I, § 50, note 2. Le pacte qui n'est pas conçu in personam est donc présumé être in rem; encore faut-il tenir compte de ce que dit Paul, au Fr. 7, § 8, D., de paclis 2, 14. « ... Plerumque persona pacto inseritur, non ut personale paclum liât, sed ut demonstretur cum quo pactum factum est. » Cf. notes 26 et 43. II. 37
à un pacte de cette nature implique naturellement (à moins qu'il n'y ait des restrictions particulières ^') l'intention d'enlever à la créance dont il s'agit toute efficacité entre parties, les héritiers compris, et c'est aussi dans ce sens qu'il est interprété par les Romains ^% qui lui attribuent tous les effets d'une remise ou décharge conventionnelle ". Mais il va sans dire que le pacte n'agit qu'entre les parties contractantes et qu'il ne peut être opposé à des tiers ni invoqué par des tiers ^*. Ainsi le pacte consenti par un correus stipulandi ne peut être opposé aux autres correi qui y sont étrangers ^'% et le débiteur principal (pas plus qu'un cofidéjusseur) ne peut se prévaloir de la remise accordée à la caution ^^ Par contre aussi, le codébiteur solidaire ne peut se prévaloir du pacte que le créancier aurait consenti en faveur d'un autre correus ^'. Quelques décisions de nos sources semblent déroger à cette règle, qui est rigoureusement conforme aux principes; mais les exceptions qu'elles paraissent consacrer ne sont qu'apparentes. 11 peut se faire, en effet, d'une part que
5' Par exemple : ne petatiir iiilrn certitm tempus, intra quinquennium. § 10, I., de exceplionibusi, 15. - Fr. 5, pr. D., eodem ii, 1. - Fr. 27, § 1. Fr. 28, pr. D., de pactis 2, 14. r/esl sous cette forme que le pactum ne petatur peut encore, sous l'empire du Code Napoléon, être utilement employé pour échapper à l'application delà disposition irréfléchie de rarticle 1283 dudit Code : « La remise ou décharge conventionnelle au protit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. «
3* Conformément au Fr. 53, D., de verbonim signif. 30, IG, ci-dessus, note 22. Aussi la L. 5. C, de remissione pigiwris 8. 25, se sert-elle des mots « ... Debitum... reniisisti... »
35 Voij. ci-dessus, note 22.
34 En vertu du principe fondamental d'après lequel res iiiter alios acta uliis nec nocet nec prodest, comme le dit Paul. Fr. 27, § 1 , D.. de pactis, ci-après, note 40 : « non sic enira illi per liberam personam adquiri... » Cf. Fr. 17. § 2. D., eodem. « Si pactus sim, ne a me neve a Titio petatur, non proderit Titio... » - Fr. 3, § 3. D., de liberatione légat a 34. 3. - Fr. 9. § 1. D..rfe diiobus reis 45,2. — Mais il ne faut pas perdre de vue : 1° que le paterfamilias n'est pas un tiers a l'égard des pactes conclus par les personnes soumises à sa puissance, quand elles agissent pour acquérir; 2° que le cessionnaire d'une créance agit ex itire cessa, et fait par conséquent valoir les droits de son cédant, ce qui s'applique non-seulement aux actions directes, mais aussi aux actiones utiles, quasi ex iure cessa. Fr. 10, § 2. Fr. 11-16. Fr. 19, § 1. Fr. 20. Fr. 21, § 1. 2. 3. 4, !>., de pactis 2. 14. - Fr. 17, § S, D., eodem. n Pactum conventum cum venditore factum, si in rem constituatur, secundum pluriura sentenliam et emtori prodest : et hoc iure nos uli. Pomponius scribit Secundum Sabini autem sententiam, etiamei in personam conceptura est, et in emtorem valet : qui hoc esse existimat, etsi per donationem successio facta sit. » Cf. ci-dessus, §206. note 10.
35 Fr. 27, pr. D.. de pactisa, 14. Cf. ci-dessus. § 294, note 5. —Cf. Fr. 9, § 1, D..deduobus reis 45, 2. - Fr. 93. pr. D., de solutionibus 46. 3.
36 Fr. 25, U., de pactis 2, 14. — Fr. 52, § 1, D.. de condictione indebiti 12, 6. A moins que l'intercession ne soit simulée (la dette ayant été, en réalité, contractée au profit du tidéjusseur apparent), ou que, pour une autre raison quelconque, le tidéjusseur soit exposé à un recours de la part de ses cofidéjusseurs ou du débiteur principal. Fr. 24. 23. 26, D., de pactis 2, 14. Cf. les notes 42. 45, et ci-dessus, § 263, note 39.
î^ Fr. 54, § 11, D., rfe solutionibus 46, 5, et ci-après, les notes 56. 45.
DE L'EXTLNGTION DES OBUGATIONS. — § 295. 579
la convention conclue avec un cocréancier solidaire donne un avantasre au débiteur vis-à-vis des autres créanciers '*, et d'autre part que la caution et les codébiteurs solidaires profitent de la remise conventionnelle h laquelle ils n'ont point concouru ^'. Mais cet effet, quand il se produit, est purement accidentel : il n'a lieu que par la raison que, sans cela, le pacte se trouverait privé d'efficacité à l'égard de la partie en faveur de laquelle il a été consenti *". Ainsi le fidéjusseur profite régulièrement ^* du pacte fait en faveur du débiteur principal, puisque sans cela celui-ci serait exposé à rembourser à la caution la dette dont il avait obtenu remise **. C'est pour le même motif que le débiteur solidaire peut se prévaloir du pacte, lorsqu'il existe entre les codébiteurs des rapports qui donneraient à celui qui est poursuivi un recours contre celui en faveur duquel le pacte a été conclu*^
38 Fr 3i, pr. D..de receptis i, 8.-Fr. 14, D., ralam rem haberHG,S. Cf. Fr. i,D.,eodem.
39 Yoy. ci-après, notes i± 45.
*" Fr. 21, § o, D., de pactis 2, 14. « In his, qui eiusdem pecunise exactionem habent in soli- (liim, vel qui eiusdem pecunise debitores sunt, quatenus alii quoque prosit vel noceat pacti exceptio? quœritur. Et in rem pacta omnibus prosunt, quorum obligationem dissolutam esse eius, qui paciscebatur, interfuit : itaque debitoris conventio tideiussori proderit. p Fr. 22. D., eodem. « Nisi hoc attuni est : Ut dumiaxat a reo nonpetaliir, a ftdeiiissore petalur; tuncenini fideiussor exceplione non utetur. » Fr.2ù,[)., eodem. «Fideiussoris autem conventio nihil proderit reo, quia iiihil eius interest a debitore pecuniam non peti. Imo nec cotideiiissoribus proderit : neque enim qiioquo modo cuiusque interest. Cum aiio conventio facta prodest; sed tune demum,cum per eum cui exceptio datur, principaiiter ei qui pactus est,profuiat... «-Fr. 25, § 1. Kr. 26, D.,eodein.- Fr. 27. § 1. D., eodem. «... Ego didici prodesse tideiussori exceptioneni; non sic enim illi per lil)eram personam adquiri, quam ipsi, oii pactus sit, consili videraur : quo iure utimur. > — Fr. 52, D., eodem. « Quod dictum est, si cum reo paclum sit, ut non petatur, fideiussori quoque competere exceptionem : propter rei personam placuit, ne mandat! iudicio conveniatur... » — Les Fr. 5. § 5. Fr. 5. pr. § 1, D., de liberatione légat a 54, 5, contiennent une démonstration pratique, fort intéressante, de la considération énoncée dans les textes qui précèdent. Cf. ci-après, t. 111, § 454, A in fine.
** Sauf convention contraire (Fr. 22, D., de pactis 2, 14) et a moins que le cautionnement n'ait eu lieu donandi animo ou qu'il n'y ait interversion des rùles attribués aux parties, la dette ayant été réellement contractée en faveur de la personne qui figure dans l'opération comme lidéjusseur. Fr. 24. 52, U., de pactis 2, 14. - Fr. 7, pr. D., de Se. Maced. 14, 6. - Fr. o, pr. § 1, D., de liberatione legata 54, 5. Vog. ci-dessus, § 265, note 59.
** Dès lors, en effet, le créancier qui poursuivrait la caution agirait dolo et serait repoussé par rexception de dol. § 4, I., de replicat. 4, 14. Cf. Fr. 21, § 1. Fr. 22.52, D., de pactis 2, 14. - Fr. 29, D., de receptis 4, 8. - Fr. 2, pr. Fr. o, pr. D., de liberatione legata 54. 5. - Fr. 7, § 1, D., de except. 44, 1. - Fr. 1, § 8, D., quorum rerum actio non datur U, o.- E. 11. C, de exceplionibus 8, 56. — 11 va sans dire que les colidéjusseurs profitent aussi du pacte consenti en faveur de leur correus s'ils ont a exercer un recours contre lui (Arg. Fr. 25. 26. 0., de pactis 2, 14); mais ceci appartient plutôt à l'ordre d'idées dont il sera parlé à la note suivante. — Voy. aussi ci-dessus, § 265, notes 11-15.
♦î Fr. 21, § o. Fr. 25 in f. Fr. 23, pr. Fr. 20, D., de pactis 2, 14. - Fr. 5, § 5, D., de liberatione legata 54, 5. Voy. ci-ai>rès, t. III, § 451. a in fine. - Fr. 7, § 1, I).. de exceplionibus 44, 1. - Fr. 9, § 1,1).. de duobus reis 43. 2. Quelle que soit la part pour laquelle le recours peut être exercé, le correus pour.siJi a la faculté de se prévaloir du pacte dans toute sou étendue ; car autrement celui en faveur duquel le pacte a été conclu serait toujours exposé a une poursuite
Nous croyons inutile d'insister sur ce que : 1° l'on peut ajouter au padiim de non petendo une stipulatio pœnœ qui produit les effets ordinaires de la clause pénale "; 2° que l'etfet d'un pacte, qui n'a pas éteint ipso iure l'obligation à laquelle il se rapporte, peut être détruit par une convention ultérieure conçue dans le sens contraire, pactum utpetatur *^.
La question de savoir si, dans un cas donné, le pactum ne petatur est in rem ou in personam doit se décider d'après la teneur de la convention et conformément à l'intention des parties; dans le doute, la présomption est pour le pactum in rem ^^
DES TRANSACTIONS f.
Transiger, dans le sens technique, signifie terminer une affaire douteuse ou litigieuse, au moyen d'une convention par laquelle l'une des parties renonce à un droit moyennant une renonciation analogue ou une prestation quelconque à faire par l'autre partie *. Quand le droit auquel on renonce est un droit d'obligation, la transaction a donc pour but d'éteindre la créance, et c'est à ce titre que nous avons à nous en occuper ici *.
partielle. Or, il lui a été promis ne petatur. Fr. 3, § 3, D., de Hberatione legataôi, 3. « .... alioquin, dum a eonreo meo pelitur, ego inqiiielor. » Cf. Fr. 5, pr. D., eodem. « ... alioquin si fideiussorem cœperit convenire, alia ratione reiis conveiiiatur. »
■** Fr. 10, § 1, D., de pactisl, M. « Si pacte siibiecta sit pœnœ stipulatio, quseritur, utrum pacti exceptio locum habeat, an ex stipulatu actio? Sahinus putat, quod est \erius, utraque via uti posse, prout elegerit qui stipulatus est. Si tamen ex causa pacti excejitione utatur, œquuni eril accepte eum stipulationera ferre. » Yoy. ci-dessus, § 2o8, notes 3. 19 sq.
*5 Gaius, IV, 126. - Pr. I., de replient ionibus 4, U. - Fr. 27, § 2. Fr. 55, D., de pactis 2, li.
*8 Fr. 7, § 8, D., de pactis 2, H, ci-dessus, notes 26 et 30. — Fr. 9, D., de probat ionibus 22, 3. — Arg. § 3, 1., de except ionibus 4, 13. « ... Débiter, si pactus fuerit cuni creditore ne a se peteretur... quia pacte convente obligationes non oninimodo dissolvuntur... » — § 4, 1., de rep'.icationibiis 4, 14. — Fr. 21 in f. Fr. 22, D., de pactis 2, 14.
t Tit. D., de trayisactionibus 2, 15. - Tlt. C, eodem 2, 4.
' Quelle que soit la nature du droit : Droits personnels. L. 10. 43, C, h. t. Droits d'obligation. L 1. 3. 4, C, eodem. Droits réels et d'hérédité. Fr. 3, pr. Fr. 14, D., eodem; L 2. 6. 9. 10. 11. 15. Ô7>,C., eodem.
* Voy. les textes cités dans les notes suivantes. Nous trouvons comme termes synonymes PACisci et DECIDERE (Fr. 44, D., de pactis 2, 14. - Fr. 46, D., de rei vind. 6, 1. - Fr. 3, § 1, D , ad legem Falcidiam 55, 2. - L. 19. 53, C, h. t. et passiin. - Fr. 7, pr. D., de condict. furtiva 13, 1. « Si pro fure damnum decisum sit .. decisione furti quidem actio, non autem condictio tollitur. »). 11 est vrai qu'ULPiEN, Fr. 1, D., h. t., semble établir une distinction entre pfldsd et transigere: « Qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque tinita transigit ; qui vero paciscitur, donationis causa rem certani et indubitatam liberalitate remittit. » Mais cette distinction est arbitraire, pour ne pas dire inexacte : les deux expressions sent indifiéremnient employées l'une pour l'autre. Paul, I, 1,5.- Fr. 2. 8, § 24. Fr. 9, § 2. 3, D., h. t. et passim Toute transaction renferme d'ailleurs implicitement un pactum ne petatur (ci-après, note 20) et le texte de la loi des Douze Tables se sert déjà du mot pacisci pour désigner les transactions
La transaction exige comme conditions spéciales : 1° L'affaire à terminer doit être litigieuse ou au moins douteuse, quel que soit d'ailleurs le degré de probabilité des droits respectifs des contractants ^. On ne peut transiger sur un procès qui est irrévocablement terminé, à moins qu'il n'y ait entre les parties doute sur l'existence même du jugement qui l'avait terminé ^ — 2M1 faut que chaque partie fasse un sacrifice, soit que l'une et l'autre renoncent à une partie des droits qu'elles croient leur appartenir respectivement, soit que l'une d'elles seulement renonce et que l'autre s'engage à faire une autre prestation en échange. Une renonciation sans récompense constituerait une libéralité et non pas une transaction ^ — Il va sans dire que les personnes qui transigent doivent être capables de faire l'opération dont il s'agit % et que l'objet de la transaction doit être tel, que les parties puissent en disposer. Un texte particulier de nos sources semble s'opposer à ce que l'on transige sur l'hérédité d'un défunt qui a laissé un testament, avant qu'il ait été procédé à l'ouverture de ce testament \ Une constitution de Marc-Aurèle exige certaines conditions spéciales, et notamment l'autorisation du magistrat, dans les transactions qui ont pour objet des aliments, laissés par une disposition de dernière volonté ^ — La violence et le dol produisent dans les transactions les mêmes eifets que dans les autres conventions ^ Il faut en dire autant de l'erreur et de l'ignorance. L'erreur qui tombe sur un élément essentiel, à l'égard duquel il n'y avait aucun doute dans l'esprit
entre plaideurs. Cic, ad Herennium, II, 13. « Rem ubi pagunt, orato. » - Atjlu-Gelle, XVII, 2. « Ni pagunt, in comitio aux in foro ante meridiem causam coniicito, guoM pérorant ajibo présentes. » — Le même, XX. i. « Ei'Mt autera (addictis) ius iiitcrea paciscciidi : ac nisi p;icli forent, habebantur in vinculis dies sexagiiita... » — Le même, ibidem. « Si memurum ri'pit, ni cum eo pacit, talio esto. » — Fr. 7, § 14, D., de paclis 2, 1i. « ... Nam et de furto pacisci Lex permittit. )) Cf. ci-dessus, § 295, note 19 et § 269, note 40.
5 Consiilt. veteris icli, IV, 2; IX, U. - Fr. 1, D., h. t., ci-dessus, note 2. - L. 12, C, eodem. — A) Paul, I, 1, 5, à la note suivante. - Fr. 1, D., cité. - Fr. Go, § 1, D., de cond. indebiti 12, 6. - L. 2. 6. 12. 17, C, h. t.—B) ConsiiIt. veleris icti, IX, 18. - Fr. 8, D., h. /. - L. 11, C, eodem. - L. 1. 16, C, de paclis 2, 5.
* Paul, I, 1, 5. « De rébus litigiosis et convenire et transigere possumus. Post roni iiidicatam pactura, nisi donationis causa interponatur, servari non oportet. » — Consult. veteris icti, IV, 5. 6. 11; VIL 6; IX, 1. 8. il. U. 15. 16.-Fr. 7. 11, D., h. t.-Fv. 'ic,,%\,\).,de condict.indeUti 12, 6. - Codex Greg. I, 10, 2. 5 ; 1,11, 1-i. - Codex Henn. IV, 3. - L. 2, Th. C, depactis et transact. 2, 9. - L. 5, I. C, h. t.
^ (L. 5 in î. C, de repudianda hereditale 6, 51) L. 58, C, h. t. « Transact io nullo dato, vel retento, seu proniisso minime procedit. »
6 Voij., pour le procttrator omnium bononim, ci-dessus, § 220, note 15, et pour les tuteurs et curateurs, ci-après, t. III, § 547.
' Fr. 6, D., h. t. Cf. Fr. 1, § 1, D., tcstamenta (nicmndmodnm apcriantur 29, 5.
•* Fr. 8, I)., h. t. « Cum bi, quibus alimenta rciicta ciant, facile transigèrent, contenti modico pr;escnti : Divus Marcus olfecit rel. » - L. 8, C, eodem. — Cf. Fr. 23, § 2, D., de condictione ndebili 12, 6.
9 Consult. veteris icti, IX, 5. - Fr. 9, § 2, D., Ii. t. - Fr. 65, §1, D., de condictione indebiti 12,6. -L. 4, 9. 13. 19. 30, C, h. t.
582 DES OBLlGATlOiNS. — § 296.
des parties, est exclusive de consentement et annule par conséquent la transaction *" ; mais il n'en serait pas de même de l'erreur dans laquelle verserait l'une ou l'autre des parties relativement aux droits sur lesquels on pactise et à l'incertitude desquels la transaction a précisément pour but de mettre fin **.
La transaction fait loi entre les parties relativement à ce qui en est l'objet '*. Quand elle se rapporte à une question contenlieuse, elle met fin à la contestation, et, sous ce rapport, elle peut être comparée à la chose jugée et au serment décisoire '\ Spécialement, en ce qui concerne notre matière, elle éteint les droits auxquels les parties contractantes ont renoncé dans l'acte *'. — L'obligation de garantie en matière de transaction est déterminée par la nature des prestations que les parties s'imposent, conformément à ce que nous avons dit, en traitant du payement *^ Si l'une des parties renonce simplement à la chose litigieuse, il est évident qu'aucune garantie ne lui incombe par rapport à cette chose ^^
Tel est l'effet général de la transaction " ; mais, en droit romain, il
1° Fr. 36, in f. D., familiœ erciscundœ 10, 2. « Ciini putarem te coheredem meuni esse, idque verum non esset.. . Non enim transactum inter eos intelligitur, cum ille coheredem esse putaveiil. »- L. 42, C, /(. /. « Si ex falsis instrumentis transactiones vel pactiones iuitse fuerint, quannis iusiurandura de his interpositum sit, etiani civililer l'also relevato eas retrattari pra-cipimus... risi forte etiani de eo, quod laisuni dicitur, controversia orta decisa sopiatur. » - Cf. Fr. 5, § t . Fr. 12, D., h. t.-Fr. 56, § 1, D., de condicf. indebili 12, 6. — Quant à l'erreur sur la personne, voy. Fr. Ô6, D., cilé; Fr. 5, § 2, D., h. t. et ci-dessus, § 201, note 11.
»i Fr. 12, D., h. t. - L. 2. 19. 29, C, eodem. - Fr. 6o, § 1, D., de cond. indeb. 12, 6. - Arg. Fr. 78, § 16, D., ad Se. Trebell. 56, 1. — C'est en tenant compte de la distinction que nous venons d'établir que l'on comprendra la L. un. C, de errore calculi 2, o.
** Fr. 9, § 1. 3, D., h. t. — L. 31, C, eodem. — La violation d'une transaction confirmée par serment entraîne l'infamie. L. 41, C, /(. /.
»3 L. 16. 20, C , h. t. — Cette comparaison, au reste, ne doit pas être prise à la lettre. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les différences qui existent entre les éléments constitutifs des trois institutions Quant aux effets, nous renvoyons au t. 1, § 68, m ; § 69, et à ce que nous dirons ci-après, § 298, notes 14-19.
'■* L. 15. 16. 39. 41, C, h. t. Voy. encore ci-après, les notes 17 et suivantes.
>5 Voy. ci-dessus, § 288, notes 15. 25; § 289, notes 2. 3, et les renvois faits, à ces endroits, aux matières de la cession, de la stipulation et du contrat d'échange. Le seul passage de nos sources qui touche notre question, traite d'une obligatio dandi et accorde l'action résultant de la stipulation faite ou bien Vactio prœscriptis verbis. L. 35, C, h. t. « Si pro fundo quem petebas, prœditim certis finibus liberum dari transactionis causa placuit, nec eo tempore minor annis xxv fuisti, licet hoc prsdium obligatum post, vel alienum pro parte fuerit probatum : instaurari decisam litem prohibent iura. Ex stipulatione sane, si placita servari secuta est; vel, si non intercessit, prwscriptis verbis actione civili subdita, apud Rectorem provinciœ agere potes. Si tamen rel. » \'oy., pour Yactio ex slipulatu, ci-après, note 19 et pour Vactio prœscriptis verbis, ci-après, note 21.
**> L. 55, C, citée à la note précédente. «... Si tamen res ipsas apud te constitutas, ob quorum quœstionem titis intercessit decisio, tiscus vel alius a te vindicavit, nihil petere potes. » Inutile de dire qu'il en serait autrement si l'opération qui se présente sous l'apparence d'une transaction constituait en réalité une vente ou un échange. Cf. Pothier, Traité de la vente, n»» 646. 647.
'■' La L. 41, C., h. t., édicté des peines particulières contre celui qui violerait la transaction, confirmée par serment.
importe encore de déterminer la manière dont les parties réalisent ces effets. Tant qu'il cette fin il n'est besoin que d'un moyen de défense, Yexceptio doli suffît pour nous protéger contre toute attaque qui irait à rencontre de la transaction ^^ Mais, quand il s'agit de faire valoir nos droits d'une manière agressive, la nature des moyens h employer varie selon la forme dont les parties ont revêtu la transaction. — Le mode le plus énergique était certes le contrat verbal, qui faisait naître Yactio ex stipulatu en exécution de l'arrangement convenu '^. — Cependant la forme la plus usitée de la transaction chez les Flomains était le simple pacte, qui, sans donner une action, pouvait avoir de l'efficacité de plusieurs manières ^^ D'abord, chaque partie était libre de donner au pacte le caractère d'un contrat réel, en exécutant de son côté; ce qui procurait Yactio prœscriptis verbis, afin de poursuivre contre l'adversaire la prestation convenue, ou bien la concUctio causa data causa non secuta, en répétition de ce qui avait été donné, pour le cas où la partie adverse agirait contrairement à la transaction^'. — Un autre moyen fort usité de donner, au moins indirectement, de l'efficacité au pacte transactionnel, consistait à y joindre une stipulatio pœnœ ^^ Nous avons exposé, au § 258, les effets d'une pareille stipulation avec assez de développements pour être dispensé d'entrer ici dans des détails ; nous pouvons nous borner à rappeler que, dans cette matière, les Romains ajoutaient fréquemment aux stipulations pénales la convention particulière que la partie contrevenante serait tenue de payer la peine, tout en restant soumise à l'obligation résultant de la transaction, rato manente pacto, manente transactionis placilo '". — Enfin, après une transaction faite par simple pacte, la partie qui a fait une renonciation peut, si elle n'obtient point de l'adversaire l'exécution de la convention, recourir à l'action originaire h laquelle elle a renoncé, et repousser, au moyen de la replicatio doli, l'exception de la transaction que l'adversaire oserait lui opposer ^*.
Comme toutes les conventions, la transaction n'agit qu'entre les parties, et ne peut être opposée à d'autres personnes qui ont un intérêt dans
18 Fr. 9, pr. Fr. 16, D., h. t. Fr. 23, § 3, D., de condict. indebili 12, 6. - L. 21, C, de pactis 2, 3. - L. 24. 36, C, h. t. Cf. L. 28, G., eodem.
»9 L. 21, C, de pactis 2, 5.- L. 6. 9. 17. 28. 35, C, h. t. - Cf. ci-dessus, 257, note 10. — Rappelons l'utilité que la stipulation Aquilienne et l'acceptilation pouvaient avoir dans cette matière. Fr. 2. i. 5. 9, § 2. Fr. \o, D., h. t. - L. 3. 4. 52. 41), C, eodem.
*<> Voy. les règles générales, ci-dessus, § 257, et surtout § 295, m.
^' Fr. 23, § 3, D., de condictione indebili 12, 6. - L. 6. 28. 55. 37. 38. 59, C., /;. /.- Cf, cidessus, § 257, notes 3. 4 et § 243.
" L. 17. 37, C, h. t. Voy. ci-dessus, § 258
*"' Fr. 15. 16, U , h. t. - Fr. 122 § 6, D., de verb. obi. 15, 1. - L. 57, C, /(. /. — Voy. ci dessus, § 258, note 21.
«* L. 6. 28. 53, C, hoc tilulo.
584 DES OBLIGATIOISS. — § 296.
la contestation à l'égard de laquelle l'arrangement est intervenu *^ La question de savoir si des tiers peuvent tirer profit de la transaction doit être résolue différemment suivant la forme dont les parties ont revêtu leur convention. Ainsi il est évident que les cautions et les codébiteurs solidaires profitent de l'extinction transactionnelle de la dette, lorsqu'elle a été faite par acceptilatio *" ; ils auront le même avantage quand la transaction a été faite au moyen d'un pactum in rem, pourvu que, dans ce cas, ils aient un recours à exercer contre le débiteur qui a transigé ". Des motifs d'équité évidente ont fait créer une disposition particulière par rapport à la transaction conclue sur une hérédité entre deux personnes qui se prétendent, l'une héritier testamentaire, l'autre héritier ah intestat. Cette transaction agit vis-à-vis des créanciers et des débiteurs de la succession, tant en leur faveur qu'à leur préjudice, en ce sens qu'ils auront désormais pour débiteurs et créanciers les parties transigeantes dans les proportions établies par la transaction -- .
La transaction peut être résiliée pour les mêmes causes qui donnent lieu à la résiliation des autres conventions ". C'est à tort que quelques auteurs soutiennent qu'elle peut encore être rescindée pour cause de lésion d'outre moitié. Nous avons fait connaître ci-dessus, au § 214, les motifs généraux qui s'opposent à l'extension de la rescision pour cause de lésion énorme. La nature particulière de la transaction, dans laquelle il serait presque toujours impossible de déterminer la valeur du droit douteux et celle du sacrifice imposé à chaque partie, ajoute encore à la force de ces arguments. Enfin, deux textes positifs s'opposent formellement à cette extension '". Nous ne pouvons pas davantage admettre comme une cause de résiliation la découverte de titres nouveaux qui étaient inconnus au moment de la transaction ^'. Mais il va sans dire que la partie qui ferait pareille découverte pourrait faire valoir les droits dont elle apprendrait ainsi l'existence, en tant qu'ils n'ont pas été éteints parla transaction ".
==■' Fr. 5, pr. D., h. I. Cf. Fr. 7 in f. Fr. 8, D.. de iureiurando 12, 2. - Fr. 29, § 2, D., de inolj. test. 5, 2. — L. I, C, h. t. — L. 2, C, inter alios acta vel iudicata aliis non nocere 7, 61.
-S Voii. ci-dessus, § 292, notes
*7 Fr. 7, § 1, D., /!. /. - Fr. 68, § 2, D., de fideiiissorilnis i6, 1. - L. 1, C, h. t. Voy. cidessus, ^ 29b, notes 58-i5. — Nous ne parions pas du pactiim in personam, par la raison qu'il serait difficile d'ini;iginer un pacte de ce genre, conclu dans Tintention de faire une transaction.
*8 Fr. 14, D., h. t. Cf. ci-dessus, t. I, § 69, note 44, et ci-après, t. III, § 409, c.
*9 Par exemple du chef de doi, de violence, etc. Yoy. ci-dessus, notes 9 sqq.
">» Fr. 65, § 11, D., de condict. indebili 12, 6. - Fr. 78, S 16, l).. ad Se. Trebell. 56, 1.
"'' Voy. la L. 19, C, h. t., et ce que nous avons dit ci-dessus, notes 10 et 11, sur reflet de l'erreur. — Cf. t. I, § 74, n»» 7. 8.
^- Fr. 3, § 1. Fr. 12, D., hoc titido.