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DE LA CONFUSION

Toute obligation supposant deux personnes déterminées, et nul ne pouvant se devoir à lui-même, il est naturel que la confusion, c'est-à-dire la réunion, dans la même personne, de la qualité de créancier et de celle de débiteur de la même obligation ait pour effet d'éteindre la dette ipso iure dans la proportion dans laquelle la confusion a lieu '. La confusion s'opère le plus souvent par succession héréditaire * ; elle peut cependant aussi se faire par suite d'une succession à titre particulier ■\ Si dans une obligation cautionnée le créancier succède au débiteur principal ou vice versd, l'extinction de l'obligation principale met naturellement fin au cautionnement en proportion de la part pour laquelle la succession a lieu *■ ; mais la confusion du créancier et du fidéjusseur, tout en faisant cesser le cautionnement, n'agit point sur l'existence de l'obligation principale ^ La confusion du créancier et de l'un de plusieurs débiteurs solidaires n'éteint la dette corréale que dans les cas où le débiteur est exposé au recours de ses codébiteurs ^

Les Romains appliquent le mot confusio également aux cas dans lesquels plusieurs obligations, identiques quant à la prestation qui en fait l'objet ' et ayant originairement reposé sur plusieurs têies, se réunissent dans la même personne. Comme ces obligations ne peuvent coexister cumulativement, parce que dès lors la prestation serait due plusieurs

» Fr. -21, § 1, D., (le liberalione legata ôl, ô. - Fr. ai. 50. 71, pr. D., de fideitissoribiis iG,i.-Fv. 73.95, §2. Fr. 107, i)., de solutioiiibus i6, ^. -L. l,C.,de paclis i,ô.-L. o- C, de heredilariis aclionibiis 4, 16. — Cf. Fr. 87, § 1, D., de adqinrenda hereditate 29, 2. - Fr. o8, pr. D., ad Se. Trebellianiim 56, 1.

* Fr. 95, § 2, D., de solutionibus 46, 3. - L. 7, C, de pactis 2, 3. - L. o, C, de hereditar. aciionibus i, 16. — La règle souffre exception quand la succession est acceptée .sous bénéfice d'inventaire. L.22, C, de iure deliberandi 6, ÔO.- Nov. 1, c. 2.-Voj/. ci-après, t. 111, §402.

5 E.xemples : Vente d'une hérédité, cession d'une créance ou d'un ensemble de créances, société universelle, etc. § 6, I., de noxalibtis aciionibus A, 8. - Fr. 37, D., eodem 9, 4. -Fr.58, § i, D., de legalis I (50). - Fr. 7, § 1, D., de stipulât, servorum 45, 3. - Fr. 18. 64, D., de furtis 47, 2.

* Fr. 21, § 5. Fr. 50, D., de (ideiussoribus 46, 1. -Cf. Fr. 71, pr. D., eodem, et ci-dessus, § 263, note \ 1 .

s Fr. M, D.. mandiiti 17, 1. - Fr. 50, D., de evicliouibus et duplœ stipulatione 21, 2. - Fr. 21, § 5, verbis Quodsi idcn D.. de [ideiussoribus 46, 1. - Cf. ci-dessus, § 263, note 11.

c Fr. 71, pr. verbis .Sed cum duo roi D., de fideiuasoribus 16, 1. « .... Et puto, aditionc bere-

ditatis confusione oblig:itiunis exitiii persoitam ii;i!iir ;i!U'ium réuni eiusdoni pocuniœ non

liberari. » Cf. ci-dessus, § 186, note 22.

"> C'est-k-dire qu'au fond il n'y a qu'une obligation, innis qui repose tout entière sur plusieurs personnes dillereiiles. comme dans lecasde corréalilc et de raiitionnenient. Voy. ci dessus, 5 186, notes 6 et 7, et § 263, notes i à 4. Il en est autrement du cas où les prestations dues dans deux

fois, la loi, d'accord avec l'équité, veut que la créance la plus avantageuse absorbe les autres. Si toutes sont également avantageuses, elles subsistent l'une à côté de l'autre; cependant le créancier qui agit en vertu de l'une des obligations épuise naturellement son droit tout entier*. C'est ce qui arrive, en thèse générale, quand un créancier ou un débiteur solidaire succède à l'un de ses correi ^ ; tandis que, dans le cas de contusion de la caution avec le débiteur principal, l'obligation de celui-ci est considérée comme absorbant celle du fidéjusseur *", à moins que des circonstances particulières ne donnent une plus grande puissance à cette dernière **.

obligations différentes se rapportent accidentellement au même objet. Dans pareille hypothèse, le changement qui s'opérerait dans les personnes du débiteur ou du créancier n'exercerait aucune inlluence sur l'existiiite des obligations. Voy. tome 1, § 69, notes 23. 26; Fr. 18, b.,de obi. et acl. 44, 7, et Fr. 10, D., emti 10, I.

î* Fr. o, D., de lideiussoribus 46, 1. « Nam ubi aliqua differentia est obligationum,

potest constitui alteram per alteram perimi : cum vero duœ eiusdem sint potestatis, non potest reperiri, cur altéra potius quam altéra consumeretur... » - Fr. 95, §pr. 2, D., de solut. 46, 5. Au § 2 il faut évidemment lire avec la Vulgate et Haloander : confunditur obligalio,au lieu de non confundilur obligatio, tout en faisant subir un changement diamétralement opposé au § 1 du même Iragment. Voy. la note suivante.

'•> Fr. 13; D., de duobus reis 45, 2. — Fr. o, D., de lideiussoribus 46, 1. « .... Si reus promittendi reo promittendi hères exstiterit, duas obligationes sustinet. Item si reus stipulandi exstiterit hères rei stipulandi, duas species obligationis sustinebit : plane, si ex altéra earum egerit, utramque consumet, videlicet quia natura obligationum duarum, quas haberet, ea esset, ut, cum altéra in iudicium deduceretur, altéra consumeretur. » — Fr. 21, § 1, D., eodem. — Fr. 93, pr. § 1, D., de solut.iG,ù. Dans le § 1 de ce te.vte, il faut évidemment, avec la Vulgate et Haloander, lire: non confunditur, au lieu de confunditur, comme le fait le manuscrit de Florence. Voy. la note précédente, vers la lin.

'0 Fr. 5, pr. D., de separationibus 42, 6. - Fr. 14. 95, § 2. 3, D., de solut. 46, 5. Voy. note 8. — Fr. 5.14, D., de fideiuss. 46, 1. « V.... Si fideiussor hères exstiterit ei, pro quo tideiussit: quasi reum esse obligatum, ex causa lideiussionis liberari. Reum (c'est-à-dire correum) vero reo succedentem ex duabus causis esse obligatum. Nec enim potest reperiri quse obligatio quam périmât; at in tideiussore et in reo reperitur, quia rei obligatio plenior est, ^am ubi aliqua differentia, etc. » Voy. ci-dessus, note 8. — La règle énoncée dans ce texte : quasi reum esse obligatum, z\ causa fideiussionis liberari, qui est vraie en thèse générale, se trouve appliquée par Papinien a une espèce qui, bien certainement, appartient à la catégorie exceptionnelle dont il sera question dans la note suivante. Après av()ir dit avec raison que malgré la confusion qui s'opère entre le débiteur et le tidéjusseur, le gage constitué par ce dernier reste subsister quamvis ex fldeiussoria causa non tenearis, ce jurisconsulte donne une solution tout autre pour le cas où le fidéjusseur s'était fait cautionner par un autre tidéjusseur : sublata obligatione eius, pro quo fideiussum sit, eum quoque qui fideiusserit, liberari. Fr. 38, § 5, D., de solut. 46, 3. L'équité exige évidemment que l'obligation du lideiussor fideiussoris ne s'éteigne point par la confusion du débiteur et du premier tidéjusseur, et cette solution est de plus conforme à la règle énoncée dans le Fr. 5, D., de fideiussoribus, pourvu que l'on prenne les ternies eiusdem potestatis, plenior obligatio dans le sens que la matière comporte, c'est-à-dire obligation plus efficace, plus avantageuse pour le créancier. Voy. la note suivante.

'« Par exemple, quand l'obligation principale est purement naturelle (Fr. 93, § 3, D , de sohit. 46, 3. « Nam, si reus (natura) dumtaxat fuit obligatus,rideiussor non liheratur, » et Fr. 21, § 2, D., de fideiuss. 46, 1) ; quand l'obligation du tidéjusseur est garanlic par une hypothèque ou par une caution (Fr. 58. § 5, D., de solut. 46, 3, et la lin de la note précédente); quand la dette a été

Si la confusion vient à cesser par un événement postérieur qui rétablit la séparation des qualités momentanément réunies, les obligations respectivement éteintes doivent être rétablies sur la demande de la personne intéressée '% ou bien, si l'effet de la confusion ne s'est pas manifesté, elles sont fictivement considérées comme n'ayant pas cessé d'exister".

DE LA PRESCRIPTION ET DE DIVERS AUTRES MODES d'eXTINCTION.

I. La prescription, prœscrijjïio temporaîis , esl représentée dans plusieurs passages de nos sources comme une cause d'extinction des obligations. Mais la portée de ces textes est sujette à controverse. Tandis que quelques auteurs les prennent dans un sens absolu et prétendent que la prescription anéantit l'obligation dans son entier, d'autres soutiennent qu'elle ne détruit que l'élément civil de l'obligation et qu'elle laisse subsister une obligation naturelle. Aucune loi ne décide d'une manière définitive la controverse ' ; pour la résoudre, il faut donc recourir aux prin-

contractée dans riiitérêt du fidéjusseur même, hypothèse qui se présente dans les Fr. 2i, b., de pactis 2, ii; Fr. 7, pr. D., de Se. Maced. li, 6; Fr. o, pr. D., de Uberatlone legata 54, 5. Cf. ci-dessus, § 263, note 39, b, et § 295, note 42.

«* Fr. 87, U.,de adquirenda hered. 29, 2. — L. 22, C, de inoff. test. 3, 28. Arg. Fr. 59, pr. Fr. 80, D., ad Se. Trebell. 36, 1 (ci-après, t. 111, §§ 447 sq.) et Fr. 43, § 1, D., de itire dotiiim 23, 5, ci-après, t. 111, § 513.

*5 Fr. 21, § 2, D., de inofficioso testamento 5, 2. « Idem respondit : evicta hereditate per iiiofliciosi querelani ab eo, qui hères institutus esset, perinde omnia observari oportere, ac si heicditas adita non fuisset, et ideo et petitionem integram debiti heredi instituto adversus eum, qui supera\it, competere, et compensationeni debiti. » — Fr. 59, pr. D., ad Se. Trebell. 56, 1. A propos de ce passage, nous avons à faire observer : 1° que les mots « renianet ergo propter pignus naturalis obligatio » veulent dire, non pas « qu'une obligation naturelle continue à subsister à cause du pujniis, » mais bien « que la persistance du pignus prouve la persistance d'une obligation au moins naturelle » ; 2» que le mot naturalis obligatio, dans cette même phrase, ne doit pas s'entendre d'une obligation purement naturelle. Dans des hypothèses analogues à celle dont il s'agit dans ce passage, l'on accorde, eu efl'et, au fiduciaire, non-seulement le droit de retenir et de compenser, mais aussi celui de répéter par la condictio indebiti. Cf. ci-après, § 298, note 8, et Fr. 44, pr., D., ad Se. Trebell. 56, 1 . - Fr. 58, pr. Fr. 39, D., de condict. iudebiti 12, 6, combiné avec Fr. 10, § 1, D., de compensationibus 16. 2. \oij. aussi t. 111, §§ 447. 448.

* Les textes qui se bornent a dire d'une manière générale que obligatio finittir ne prouvent en effet rien, par la raisou que, d'après l'usage romain, le mot obligatio s'emploie très-fréquemment, et surtout par rapport à notre matière, pour obligatio civilis. Voy. ci-dessus, § 192, notes 3. 4, et tome 1, § 41, note 15. En tenant compte de cette observation, on trouvera que les textes suivants, qu'allèguent ordinairement les partisans de l'extinction complète, sont tout à fait indifférents pour notre controverse. Fr. 6, D., de obi. et act. 44, 7. « In omnibus temporalibus aclionibus, nisi novissimus totus dies compleatur, non finit obligationem. » - Fr. 8, pr. D., de neg. gestis 5, 5. - Fr. 23, § 2 in f. D., de inoff. testamento 5, 2. - Fr. 50, § 1, D., «rf legcm AquiliamQ, 2. - Fr. 18, § 1, D., depecunia consliluta 13, 5, ci-après, note 15. -Fr. 1, § 3, D., quando de peculio actio 15, 2. - Fr. 1, § l,]).,de contr. tut. act. 27, 4. - Fr. 21, § 2, D., de

cipes généraux et aux décisions pratiques de nos sources qui se rapportent à la matière ^.

Nous nous sommes déjà antérieurement prononcé en faveur de la seconde opinion. En traitant de la prescription en général, § 61, nous avons cherché à établir que la prescription, tout en éteignant l'action, n'éteint point le droit auquel l'action se rapporte. A l'appui de cette opinion, nous avons fait valoir l'esprit général de l'institution et la considération que, à l'époque où toutes les actions étaient perpetuœ, aucun droit ne s'éteignait par l'expiration d'un délai quelconque, que la prescription du droit prétorien ne changea rien à cet état et que l'extension, qui fut donnée plus tard au principe de la prescription, ne se rapporte qu'aux actions. Nous avons de plus cherché à démontrer que notre théorie est incontestable en ce qui concerne les droits personnels et les dioits réels ^ Les mêmes arguments et cette analogie des autres droits militent en faveur de la même opinion appliquée aux obligations. Mais ici nous avons encore à invoquer d'autres raisons. Il nous paraît d'abord impossible d'admettre la thèse contraire avant la généralisation de la prœscriptio temporalis par Théodose II. En effet, que faisait le préteur en créant pour un rapport obligatoire une action prescriptible après l'année? Cette mesure n'avait d'autre effet que d'élever à la puissance d'obligation civile un lien qui auparavant n'avait constitué qu'une obligation naturelle. L'année étant expirée, sans que le créancier eût usé de la faveur accordée par le préteur, les choses étaient replacées dans l'état où elles avaient été auparavant, c'est-à-direque le rapport existant entre parties se trouva de nouveau réduit à l'état de simple obligation naturelle. Tel était évidemment, dans l'ancien droit, l'unique effet produit par la prœscriptio temporalis, et cela avait lieu, sans aucune exception, dans tous les cas où cette institution souffrait application ^. Or, les constitutions impériales

fideiussoribus 46, 1. - Fr. 38, § 4, D., de solutionibus 46, 5. — Voij. encore ci-après, note 4, et pour la L. 4, C, de prœscr. xxx vel xl annorum 7, 39, ci-après, note S.

2 Les bornes d'un manuel ne nous permettent point d'exposer et de discuter d'une manière ai)profondie la controverse dont nous nous occupons ici. Nous renvoyons pour les détails aux deux auteurs suivants, dans lesquels on trouvera à peu près tous les ariiuments qui peuvent être produits POUR et contre. De Savigny, System, t. V, §§ 248-251 et Obligations, t. I, § H, n» 10.— M. Machelard, Des obligations naturelles, p. 4o0 et suivantes.

3 La théorie que nous défendons est admise sans contestation pour tes droits personnels. Elle est incontestable pour le droit de propriété d'après la L. 8, § 1, C, de prœscriptione xxx vel XL annorum 7, 39, que nous avons expliquée au tome I, § 125, notes 19-21. Les solutions données dans cette loi par rapport au droit de propriété doivent évidemment, par analogie, être appliquées aux autres droits réels, ii l'exception toutefois des servitudes personnelles et des servitudes prédiales rurales, à l'égard desquelles le droit romain admet l'extinction ii la suite du simple non-usage, continué pendant dix ou vingt années ; ce qui constitue une inconséquence évidente que nous avons cherché à expliquer ci-dessus, t. 1, § 145.

* Dès lors il est évident que tous les textes des jurisconsultes classiques (antérieurs à

n'ont apporté d'autres changements à cet état de choses que d'étendre à tous les droits munis d'une action le principe qui n'avait été originairement créé que pour les droits protégés par une action prétorienne ^ Ce qui était donc vrai pour ces derniers doit l'être, dans le droit nouveau, pour tous les droits. Un autre argument découle de l'imprescriptibilité des exceptions. Nous renvoyons, à cet égard, au § 64, où nous avons d'avance répondu aux objections que les adversaires de notre opinion font valoir ^ — Enfin, nous trouvons dans nos sources une décision qui devrait faire disparaître tout doute : le droit d'hypothèque subsiste et peut être poursuivi contre le débiteur et ses ayants cause pendant quarante ans, c'est-à-dire éventuellement encore dix ans après la prescription de la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque a été constituée ^ Or, toute hypothèque suppose, comme condition essentielle, l'existence d'une obligation au moins naturelle ^

Théodose) I, qui disent que obligalio lempore finilur ne peuvent être entendus que de la cessation du lien civil qu'on fait valoir au moyen d'une action.

5 Cela résulte de l'ensemble des lois de Théodose II et de ses successeurs (tome I, § 58), et n'est nullement contredit par les mots de la L. A, C, de pnrscr. xxx vel xl annorum 7, 59.

« Nullunique iiis..., quod prsedictorum xl annorum extinctum est iugi silentio, moveatur; »

car le contexte indique clairement que tus est ici ius aclionis, actio, ce qui est surabondamment confirmé par le mot moveatur, qui ne saurait guère se rapporter qu'à l'idée de l'action.

6 Yoy. tome 1, § 64, notes 3 et suivantes.

7 Yoy. tome I, § 166, notes 20. 27 ; § 168, n" 6, et spécialement L. 7, C, de prœscr. x.\x vel XL annorum 7, 59. « Cum notissimi iuris sit, actionem hypothecariam in extraneos quidem

supposilîP rei detentatores annorum triginta finiri spatiis iuberaus liyputhecanini persecu-

tioneni, quse rerum movetur gratia vel apud debitorum heredes non ultra quadraginta annos, ex quo conifietere cœpit, prorogare, .... in actione scilicet personali his custodiendis, quae prisca constilutionum sanxit iustitia. » — C'est au même ordre d'idées qu'on peut rapporter la L. 2, C, de luitione pignoris 5, 31 : « Intelligere debes, vincula pignoris durare personali actione submota, » et le Fr. 5U, § 1, D., ad legem Aquiliam 9, 2. « Pignori datus servus si occisus sit, debitori actio competit. Sed an et creditori danda sit utilis, quia potest interesse eius {voy. ci-dessus, § 271, note .56) quod debitor solvendo non sit, aut quod litem tempore amisit? qiiseritur... Et ideo in his easibus, in quibus creditori danda est actio propter inopiam debitoris, vel quod litem amisit, creditor quidem usque ad moduni debiti habebit Aquiiiœ actionem... « Il est vrai qu'on pourrait nous objecter que les mots tempore litem amittere chez un jurisconsulte classique peuvent aussi bien se rapporter à la péremption de l'ancienne procédure (tome 1, § 58, Observation) qu'à la prœscriptio temporalis. — Il est peut-être encore permis d'invoquer le Fr. 50, D., de minoribus i, i, oii Pomponius (après avoir décidé que la restitution en entier contre la perte d'une créance, garantie par un gage et munie d'une action qui devait se prescrire dans les dix jours, a pour effet de ne rétablir l'action que pour les dix jours qui restaient à courir) ajoute que le gage continue de subsister, sans faire aucune restriction ni limitation : « Sine dubio quod de temporali actione sensisti, puto verius esse(i. e. ex tempore tant umdem praestandum, quantum supererat) : ideoque et pignus, quod dederat prior debitor. manet obligatum. »

s Voy. t. I, § 155, note 1. On a vdulu écarter cette argumentation, en prétendant que, dans notre cas. il n'est pas exact de dire •: que l'hypothèque continue de subsister à cause d'une obligation naturelle qui survit à la prescription de l'action principale «; qu'il faut plutôt admettre « qu'une obligation naturelle continue à cause de l'hypothèque, laquelle ne s'éteint pas toujours par l'extinction de la dette, quia suas conditiones Imbet hypothecaria actio. » Et l'on invoque à l'appui la phrase de Paii., au Fr. 59, pr. D., ad Se. Trebell. 56, 1. « .... Hemanet ergo propter

Mais quel sera l'effet du lien naturel qui reste subsister après la prescription? Aura-t-il toutes les conséquences qui peuvent résulter d'une obligation naturelle ''? Nos sources ne sont guère explicites à cet égard. Nous penchons cependant pour l'affn-mative. Il paraît d'abord difficile d'admettre que le débiteur puisse répéter, comme indu, le payement d'une dette fait après l'expiration du délai de la prescription, d'autant plus qu'il eût été irrévocablement condamné s'il avait négligé d'opposer la prescription à l'action en payement '°. On ne saurait davantage, par des raisons solides, contester le ius retentionis au créancier d'une obligation prescrite. En ce qui concerne la compensation, la question pouvait être douteuse dans l'ancien droit '*, mais elle paraît devoir être décidée favorablement depuis que la compensation éteint les dettes ipso iure^^. Enfin, les textes que nous avons indiqués ci-dessus, note 7, prouvent qu'une obligation civilement éteinte par prescription peut conserver la garantie d'un droit d'hypothèque; d'où nous devons conclure, par analogie, qu'elle peut également servir de base à d'autres droits accessoires ou h une novation, bien que la chose soit controversée à l'égard de la fidéjussion et du constitut ^'.

pigmis naturalis obligatio... » Cette thèse, vraiment bizarre, d'après laquelle la chose principale, entièrement éteinte, subsisterait en partie par la vertu de rAccEssoiRE,ne résiste pas à un examen sérieux. On en fera aisément justice, en se rappelant 1" ce que nous avons dit au tome I, § 168, n" 4, sur la portée réelle de la proposition de Marcien : « suas conditiones habet hypothecaria attio », 2" l'interprétation du Fr. 59, pr. D., ad Se. Trebell. 36, 1, que nous avons donnée cidessus, § 297, note 15, en insistant sur l'observation que dans ce passage la locution naturalis obligatio doit s'entendre, non pas d'une obligation purement naturelle, mais plutôt de l'élément naturel de l'obligation, qui continue de subsister dans l'espèce dont il s'agit, en dépit de la subtilité du droit civil, d'après laquelle « aditione quldem hereditatis confusa obligatio est. »

9 Voy. ci-dessus, § 193, note H.

*o Nous pourrions également invoquer l'analogie de l'obligation naturelle qui reste subsister après un jugement absolutoire injustement rendu. Voy. ci-après, note 15. — On nous oppose le Fr. 23, § 1 , D., ratam rem haberi 46, 8 ; mais de Savigny, System, t. V, p. 403, fait observer, avec raison, que rien ne prouve que ce texte parle d'un cas de prescription, qu'il peut s'y agir aussi bien d'une dette constituée à terme et finissant par l'expiration du terme (ci-après, note 24) ou d'une application de la loi Furia {voy. ci-dessus, § 261, note 15). On peut appliquer la même observation aux Fr. 37, D., de ftdeiussoribus 46, 1 (ci-après, note 13), et Fr. 71, § 1, D., de solutionibus 46, 3.

*i Surtout en présence du Fr. 14, D., de compensationibus 16, 2. « Qusecumque per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veniunt. » Mais voy. ci-dessus, § 287, note 8.

1* Voir ci-dessus, § 291, notes 4 sqq.

*3 Fr. 37, D., de ftdeiussoribus 45, 1. « Si quis, postquam tempore transacto liberatus est, fideiussorera dederit, fideiussor non tenetur : quoniam erroris fideiussio nulla est. » Nous pourrions peut-être écarter ce texte, en y appliquant l'interprétation indiquée dans la dernière partie de la note 10 ; mais alors même que nous l'entendrions de la prescription, il ne contredirait point nécessairement notre manière de voir. Il dit, en effet, simplement que le fidéjusseur, pouvant employer tous les moyens de droit du débiteur principal (§ 265, note 12), n'est pas plus tenu que ce dernier. Ce qui prouve que tel est le sens du passage, c'est la mention de Verreur qui se trouve à la fin du texte ; car si le cautionnement d'une dette prescrite était nul, la question de savoir s'il V a eu ou non erreur serait tout à fait indifférente. — Quant au Fr. 18, § 1, D., de pecunia

II. La chose jugée a pour effet de mettre fin k l'obligation sur laquelle il a été statué, en ce sens que dans l'hypothèse d'une condamnation cette obligation est remplacée par celle du iudicatutn '*, tandis que dans l'hypothèse d'un jugement absolutoire il ne reste point d'obligation '^. Cependant il est à remarquer que, malgré l'autorité de la chose jugée, les Romains admettent qu'un jugement absolutoire injustement rendu, tout en éteignant l'élément civil de l'obligation, en laisse subsister l'élément naturel '^ — L'effet extinctif du jugement s'étend aux correi et aux cautions, en tant, bien entendu, que la chose jugée opère à leur égard*'.

III. Le serment, déféré sur l'existence d'une obligation et lait par la partie k laquelle il est déféré, produit le même effet que la chose jugée *^ sauf en ce qui concerne la persistance de l'obligation naturelle qui ne saurait être admise à cause du caractère transactionnel de la délation du serment *^

IV. En parlant du terme que nous avons l'habitude d'appeler résolutoire, les Romains disent que obligatio tempore finiri non potest^'^. Cette proposition est incontestable; mais il importe d'en préciser le sens et la portée. S'il est évident qu'une obligation existante ne peut s'éteindre par cela seul qu'un certain temps s'est écoulé depuis le moment où elle

comtituta 15, o, de la fin duquel on argumente a contrario, de Savigny cherche à lYcarter, en conjecturant qu'Ulpien y avait en vue un cas tombant sous l'application de la loi Fnria (§ 201, note 15). Mais il ne nous parait pas nécessaire de recourir à cet expédient, par la raison que l'argument a contrario n'est pas rigoureusement concluant et que nous pouvons d'ailleurs ranger ce passage dans la catégorie dont nous avons parlé ci dessus, note t. Au fond, le texte se borne à dire que celui qui a constitué une dette ne peut refuser d'exécuter son engagement, en prétextant que la dette originaire est aujourd'hui éteinte (bien entendu sans que l'extinction ait donné satisfaction au créancier). Cf. ci-dessus, § 251, note ôo.

»* \oij. ci-dessus,!. I, § 69, notes o-l-i.

15 yoy. ci-dessus, t. I, § 69, notes 17. 18. i9.

«6 Question controversée. Pour l'affirmative : Fr. 28. 60, D., de condictione indebiti 12, 6. Arg. Fr. oO, § 2, D.. de peciilio 15, 1 ; Fr. 27, D., de pignoribus 20, 1. Le Fr. lô, D., qitibus modis pignus solvilur 20, 6, parait contraire : « nam et si a indice, quamvis per iniurium, absolutus sit debitor, tnmen pignus liberatur. » De Savigny, System, t. V, § 2;j0, note 9, cherche à écarter ce texte, en limitant la décision à la personne du débiteur qui a obtenu le jugement absolutoire et qui, par suite, pourrait naturellement opposer Vexceptio rei iudicatœ à l'action hypothécaire du créancier contre lequel le jugement absolutoire a été rendu. — La négative est défendue par M. Machelard, des Obligations naturelles, loco citato.

i' \oy. ci-dessus, t. L § 68, notes 53. 59, et les textes à citer à la note 19. Cf. ci-dessus, §186, note 25, et § 265, note 11.

18 11 n'en est pas de même du serment déféré d'office par le juge. \oy. ci-dessus, § 68, note 45.

»9 Fr. 28, pr. § 1. 5. Fr. 42, § 1. 2. 5, D., de iureinrando 12, 2. - Fr. 1, § 5, D., quorum rerum actio non datur 44, 5. — Fr. 95, § 4, D., de solutionibus 46, 5. — Voy. t. 1, § 68, notes 55. 59, et Cf. ci-dessus, § 186, note 25; § 265, note 11.

*o Fr. 44, § 1, D., de obi. et act. 44. 7. « ... Placet antem ad tempus obligationera constitui non posse, non magis quam legatum. Nam quod alicui debelur, certis modis desinit deberi : plane post tempus rel. » — Fr. 55, D., de legatis I (50). « .... Nec tenipore aut loco aut condicione tiniri obligatio heredis legatorura nomine potest. » - § 5, L, rfc verb. obi. 5, 15. « .... quia ad tempus deberi non potest. »

a pris naissance *', il n'en est pas moins vrai que les obligations qui ont pour objet des prestations continues et d'une certaine durée peuvent être créées de telle façon qu'à un moment donné le rapport obligatoire cesse de produire des effets à l'avenir. Cela est reconnu par nos lois dans plusieurs contrats consensuels et réels, tels que le louage, la société, l'emphytéose, le commodat, le dépôt, le gage ". Dans les obligations purement unilatérales, ou tout ou moins dans le contrat verbal, les jurisconsultes romains, en invoquant l'adage mentionné ", enseignent que, malgré le terme résolutoire convenu entre parties, le rapport obligatoire continue d'agir ^*; mais cette rigueur n'est qu'apparente : car, le créancier qui poursuivrait l'exécution des obligations nées après l'expiration du terme serait repoussé par une exceptio doli ou padi ^\ — Ce que nous venons de dire du terme s'applique également à l'hypothèse où les parties ont fait dépendre la cessation d'une obligation de l'accomplissement d'une condition ^^ Pareille clause n'a point pour effet d'éteindre les obligations qui existent au moment de la condition accomplie; mais, dans les hypothèses ci-dessus mentionnées, elle empêchera le rapport

•^> A moins que le législateur n'en dispose ainsi, comme dans la loi Ftiria (ci-dessus, §2G1, note lo) et dans la prescription extinctive des actions, ci-dessus, notes 1-13.

ss Louage, ci-dessus, § -217, note 2, et § 219, note 3. — Société, § 228, a, 2. — Emphytéose, t. I, § 151, n" 2. — Commodat, ci-dessus, § 257, notes 2. 10. — Dépôt, § 259, note 2. — Gage, t. I, § 156, note 13.

25 A notre avis, les jurisconsultes romains, en faisant ici une interprétation abusive delà proposition élémentaire que obligatio teiiipore finin non potest, ont commis une erreur analogue à celle que nous avons signalée à pro|)os de l'adage : obligatio ex heredis persona incipere non potest. Cf. ci-dessus, § 245, notes 20-23. Ce qui aura favorisé cette interprétation dans notre matière, c'est qu'elle n'y entraînait guère de conséquences pratiques défavorables. D'une part, en effet, Vejcceptio doli, dont nous parlerons ti-après, note 25, sutlisait pour écarter tous les inconvénients; d'autre part, il dépendait du débiteur d'échapper a l'interprétation, en faisant autant de promesses séparées qu'il devait y avoir d'annuités. Fr. 140, § 1, D., de verb. obi. 4:i, 1.

«* Fr. 35, § 7, D., de m. c. donationibus 39, 6. - Fr. 44, § 1, D., de obi. et actionibus, cidessus note 20. - Fr. 56, § 4, verbis Quemadmodum is D., de verb. obi. 45, 1. - § 3, 1., eodem 3, lo. « .... Pure fada obligatio intelligitur et perpetuatur. » Cf. Fr. 16, § 1, D., eodem, ci-après, note 55. — Le contrat verbal convenait donc parfaitement pour constituer une rente perpétuelle; cependant le seul exemple de pareille rente constituée par acte entre vifs, que nous trouvions dans nos sources, a pour fondement un contrat innommé. Voij. la ISovelle 160 (non glosée) sur laquelle nous reviendrons ci-après, t. III, § 450, Observation.

25 § 3, L, de verb. obi. 45, 1. - Fr. 56, § 4 in f. D., eodem 43, 1. - Fr. 44, § 1, D., de obi. et act. 44, 7. « .... Plane post tempus stipulator vel pacti conventi, vel doli niali exceptione submoveri poterit. » Cf. ci- dessus, note 20.

26 Nos sources, tout en exprimant la règle (Fr. 55, D., de legatis I, ci-dessus, note 20), ne nous en donnent qu'un seul exemple qui, d'ailleurs, est fort mal choi.si : Fr. 44, § 2, D., de verb. obi. 45, 1. « Condicio vero eflicax est quae in constituenda obligatione inseritur, non quœ post perfectam eam ponitur, veluti : Centiim dare spoudes, nisi navis ex Asia venerit? Sed hoc casu existente condicione locus erit exceptioni pacti conventi vel doli. » — C'est à tort qu'on donne comme exemples la vente avec lex commissoria ou in diem addictio et d'autres conventions analogues dans lesquelles on prétend qu'il y a vente sous condition résolutoire. Dans ces hypothèses, en effet, la condition n'a point pour but d'éteindre une obligation : loin de la, nous y trouvons

obligatoire dont il s'agit de produire des effets à l'avenir, avec les nuances que nous avons signalées, en parlant du terme ".

V. L'obligation cesse naturellement d'exister si l'une des deux personnes déterminées, dont la présence est un élément essentiel de toute obligation *% vient à disparaître. En principe, la mort du créancier ou du débiteur *^ aurait donc pour effet d'éteindre l'obligation ; mais cet effet ne se produit que dans des hypothèses exceptionnelles '", par la raison que la personne du défunt est régulièrement continuée par ses héritiers ou, à défaut d'héritiers, par le patrimoine délaissé qui est considéré comme une personne civile, hereditas ^'.11 est donc exact de dire que, pas plus que le temps, la mort '^ n'est une cause d'extinction des obligations ". Mais, comme le terme, la mort de fune ou l'autre des parties peut empêcher qu'un rapport obligatoire ne continue de produire des effets à l'avenir, et ce fait se produit même naturellement dans les contrats qui ont pour objet des prestations continues, reposant exclusivement sur des considérations individuelles, tels que le louage de services, le mandat, la société '*. Dans les autres rapports contractuels ayant pour

deux conventions, l'une pure et simple et l'autre ayant pour but de créer un droit éventuel. Cf. ci-dessus, § 249 ; § 205, note 14, et t. I, § 56, notes 3. 4. 5, où nous avons cherché à démontrer que la manière de voir que nous combattons est aussi contraire à la logique qu'à la théorie romame.

27 Supposons les deux conventions suivantes : A) Je vous donne en location telle maison pour un temps indéterminé, mais a condition que le bail prendra fin si je suis exproprié, pour cause d'utilité publique, de la maison que j'habite actuellement. — B) Je m'engage à vous servir une pension annuelle de mille francs, qui prendra fin le jour où vous serez nommé notaire. A'. B. C'est à dessein que, dans ce dernier exemple, nous avons donné à la fondilion la forme d'un (lies incertus, sous laquelle elle se présentera le plus souvent dans la pratique.

38 \oy. ci-dessus, § 169, note 2, et § 187, notes 1. 2.

29 La mort naturelle ou civile. Cette dernière, en effet, qu'on désigne par le terme magna capitis deminutio (qui comprend les mmutiones maxima et média), produit des effets analogues à ceux de la mort naturelle, le patrimoine du minutus étant régulièrement transmis à d'autres personnes au moyen d'une successio per universitatem (ci-dessus, t. I, § 8 in fine; § H, notes 3. 17-21 ; § 97, iv). Ajoutons que, d'après la rigueur de l'ancien droit, le capitis deminutio minima avait aussi pour effet d'éteindre les dettes du minutus; mais qu'il n'en est plus de même dans le droit de Justinien. Voy. ci-dessus, t. I, § 74, n» 3, et ci-après, t. III, §§ 328. 329.

30 Vo^. ci-dessus, t. I, § 56, notes 5-10, et ci-après, t. III, § 359, notes 7-10; § 401, notes 5-7.

31 Voy. ci-dessus, t. I, § 8 in fine, et ci-après, t. III, §§ 358. 401. 411.

32 L'analogie ou plutôt l'identité des deux ordres d'idées (la mort d'une personne déterminée n'est autre chose qu'un dies certus an, incertus quando) est indiquée surtout dans le § 5, I., de verb. obi. {mteZù),qm motive \a perpetuatio de la stipulation nquoadvivam » surceque«fld/e;npMS deberi non potest ». Cf. la note suivante.

33 § 3, I., de verb. obi. 3, 15. « At si ita stipuieris : deccin aureos annos quoad vivam dare spondes,ei pure factaobligatio intelligitur et perpetuatur, quia adtempus deberi noD potest; sed hères rel. » - Fr. 55, § 7, D., de m. c. donat. 59, 6. - Fr. 16, § 1, D., de verb. obi. 45, 1. « Stipulatio huiusmodi : in singulos annos, una est et incerta et perpétua : non, quemadmodum simile legatum, morte legatarii Uniretur. »

3* Louage de .services, ci-dessus, § 219, n<> 4. — Mandat, § 224, n» 4. — Société, § 228, B, 1.— Ajoutons la stipulation uti frui licere (Fr. 38, § 10. 11. 12, D., de verb. obi. 45, 1), 11. 38

objet des prestations continues ou successives, les parties peuvent amener ce résultat par des conventions particulières qui produisent les mêmes effets que le terme résolutoire '•\

VI. Il nous reste à mentionner deux dispositions particulières du droit romain, dont la première s'oppose à ce que deux causes lucratives concourent, pour la même chose, dans le même individu ; d'où la conséquence que, si la même chose nous est due pour deux causes différentes, l'une et l'autre à titre gratuit, nous ne pouvons exiger la chose qu'une seule fois ^\ La seconde de ces dispositions veut que, dans le cas où l'une des deux parties engagées dans un rapport synallagmatique, vient par une faveur de la loi à être déchargée de la prestation qui lui incombe, l'autre partie doit être considérée comme étant également libérée de son engagement ". Cette disposition paraît tout équitable, mais il n'est pas aisé de trouver des hypothèses auxquelles s'appliquerait exactement le texte qui la consacre '^.

VII. L'exposé qui précède n'est complet qu'à la condition d'y ajouter diverses autres causes d'extinction sur lesquelles nous ne nous étendrons pas ici, par la raison que nous avons déjà eu l'occasion d'en parler en nous occupant d'autres matières. Telles sont : l'impossibilité d'exécuter, produite par force majeure, et spécialement par la perte fortuite de la

et les operœ oficiales, dues par un affranchi (Fr, 6. D., de operis lïbertorum. 58, 1, et ci-après, t. m, § 337).

35 Yoy. ci-dessus, notes 20-25, et particulièrement § 3, 1., de verb. obi. 3, 15. « .... Sed hères petendo pacti exceptione subniovebitur. » La stipulation servait donc parfaitement k constituer une rente viagère, à titre onéreux ou à titre gratuit. A titre onéreux, on pouvait aux mêmes fins employer la forme du contrat innommé. Cf. Novelle 160, et ci-dessus, note 24. ^Sous reviendrons sur cette matière, quand nous traiterons des Legs, ci-après, t. III, § 430, Observation.

36 § 6, I., de legatis 2, 20. « .... Nam traditum est duas lucrativas causas in eumdem hominem et in eamdem rem concurrere non posse. » — Fr. 17, D., de obligalionibus et actionibus 44, 7. « Oranes debitores qui speciem ex causa lucrativa debent, liberantur cum ea species ex causa lucrativa ad creditorem pervenisset. » — Fr. 108, § 4. 6, D., de legatis I (50). - Fr. 66, § 1. 2, D., de legatis II (51). - Fr. 21, § 1, D., de legatis III (52). - Fr. 83, § 6, D., de verborum obligationibus 45, 1. — Fr. 61, D., de solutionïbus 46,5. — Voy. aussi ci-après, tome III, § 427, D, et § 440, n» 2.

37 Labéon, Fr. 50, D., emti 19, 1. « Bona fides non patitur, ut, cum emtor alicuius legis beneficio pecuniam rei venditae debere desiisset, antequam res ei tradatur, venditor tradere compelleretur et re sua careret. Possessione autem tradita futurum est, ut rem venditor seque amitteret (c'est-à-dire, il ne doit point perdre, pas plus que dans l'iiypothèse précédente : ^eque); utpote, cum petenti eam rem emtor exceptionem rei venditœ obiiciat : ut perinde habeatur, ac si petitor ei neque vendidisset, neque tradidisset. »

3s Nous estimons avec le glossateur Albericus que la décision du Fr. 50, D., cité, peut se rapporter à un cas de restitution en entier (tome I, § 74, notes 11 sqq.),bien que l'on puisse trouver étrange qu'au temps de Labéon, la locution alicuius legis beneficio ait été appliquée à une institution prétorienne. D'autres interprètes ont pensé qu'il s'agissait d'une disposition légale abolissant les dettes, novœ tabulœ; mais des dispositions de ce genre (dont l'histoire romaine offre, à la vérité, de nombreux exemples) ne frappaient guère que les créances nées d'un prêt d'argent; tandis que, dans notre espèce, il est question d'une somme due en vertu d'un contrat de vente.

chose due '^ ; l'extinction d'une obligation accessoire par suite de l'extinction de l'obligation principale ^"; la privation du droit de créance dont le créancier est frappé dans certains cas à titre de peine **.

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