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MESURES DIVERSES CONTRE LES CRÉDITS ADDITIONNELS

forcément laissées de côté. Cette sélection forme le plus puissant instrument d'économie.

Or, lorsque, après la confection et le vote du budget, une dépense se présente isolément sous forme de crédit additionnel, elle n'a plus à subir que l'examen du premier degré, celui relatif à son utilité intrinsèque. Le législateur l'accepte ou la refuse, en raison de ses propres mérites, sans pouvoir lui opposer l'argument du non possumus, basé sur les exigences du budget général. Il cède, parce que rien n'est plus difficile que de résister au plus légitime des entraînements, celui des dépenses utiles.

Les administrations le savent bien et, trop souvent, elles réservent leurs demandes de crédit les plus contestables; celles contre lesquelles le Parlement pourrait le mieux objecter, en temps opportun, les nécessités de l'équilibre, elles les réservent pour l'époque des crédits supplémentaires, en dehors du budget. Elles calculent que ces demandes trouveront alors des juges moins sévères, moins bien préparés à la résistance, moins bien armés pour la défense des intérêts du Trésor.

Les crédits additionnels, en bouleversant ainsi le budget primitif et en favorisant la progression des dépenses, entraînent fatalement les finances dans la voie du déficit.

§ 2. — Mesures d'ordre secondaire opposées à V envahissement

des crédits additionnels.

Pour combattre ces vices essentiels, que tous les orateurs et écrivains financiers n'ont cessé de dénoncer depuis le début du siècle, diverses mesures préservatrices ont été proposées ou adoptées. Ce sont ces mesures dont nous allons aborder l'exposé en France et dans les pays étrangers. Nous étudierons, d'abord, la mise en pratique d'un certain nombre de palliatifs infructueusement expérimentés . Ensuite, nous étudierons l'institution des budgets rectificatifs et celle des virements, que quelques pays ont considérées comme des digues susceptibles d'arrêter les progrès des crédits additionnels; enfin, nous rechercherons comment la prépondérance du pouvoir législatif en matière de crédits addi-

LE !U DGET. CHAPITBE XVI

tionnels constitue !e suprême et, en tous cas, le plus légitime moyen, auquel il soit possible de recourir.^

Parmi les palliatifs adoptés, à diverses époques, pour masquer ou pour corriger les défauts des crédits additionnels, la loi du 18 juillet 1836 contient une disposition très rationnelle, à laquelle l'exécution seule a manqué.

« Art. 5. A l'avenir, toute demande de crédits, faite en dehors « de la loi annuelle des dépenses, devra indiquer les voies et ce moyens qui seront affectés aux crédits demandés. » (Loi du 18 juillet 1836, fixant le budget de 1837.)

Nous avons dit que les crédits additionnels encourageaient la progression des dépenses, parce qu'ils se présentaient isolément, sans contre-partie, en dehors de la balance du budget. C'est pour remédier à cet inconvénient que la loi du 18 juillet 1836 exigea la désignation d'une ressource spéciale en regard de toute demande de suppléments de crédits. De cette façon, pensait-elle, l'équilibre sera constamment maintenu, la balance du budget primitif sans cesse respectée. L'intention et l'idée étaient donc excellentes. Malheureusement, elles sombrèrent dans l'exécution . Elles n'aboutirent qu'à l'insertion, dans les projets de crédits additionnels d'une formule banale ainsi conçue : « Il sera pourvu « à la dépense au moyen des ressources afférentes aux besoins de « l'exercice ». Du moment qu'on se contenta de cette vaine apparence, la loi de 1836 devint lettre morte.

Aussi, en 1851, pensa-t on lui restituer son efficacité en exigeant qu'à l'avenir toute demande de suppléments de crédits contînt l'énonciation précise des voies et moyens affectés au payement de la dépense. 11 semblait aux auteurs de la proposition que cette nécessité de préciser opposerait un obstacle vraiment insurmontable à la destruction de l'équilibre par les crédits additionnels. La commission législative entra dans leurs vues. Mais, à la discussion publique, des orateurs demandèrent ce que signifiait exactement le mot : précis, quelle serait la limite de cette précision. D'autres orateurs contestèrent même son utilité et prétendirent que, pour être absolument précis, il faudrait créer

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un impôt nouveau à chaque demande de supplément de dépense, création superflue, le plus souvent, en raison de la progression normale des recettes. Bref, rassemblée effaça le mot : précis, et se contenta de reproduire, en termes différents, l'idée exprimée dans la loi de 1836 : « Le projet contient l'indication des voies « et moyens affectés au payement de la dépense. S'il ne peut y être « pourvu sur les ressources effectives de l'exercice, le projet « mentionne que le crédit est mis au compte de la dette flotce tante. » (Loi du 16 mai 1851, art. 3.)

La loi nouvelle découvrait, elle-même, par ces derniers mots, la possibilité d'imputer vaguement les dépenses additionnelles sur les ressources de. la dette flottante : tous les projets subséquents s'empressèrent de profiter de cette rubrique et répétèrent, dans leur article final, ces mots vides de sens : « II sera pourvu « à la dépense au moyen des ressources de la dette flottante (1). » Voilà tout ce qui reste aujourd'hui des dispositions des lois du 18 juillet 1836 et du 16 mai 1851.

Cependant, l'abus des crédits additionnels grandissait sans cesse. Les exposés ministériels et législatifs continuaient à le déplorer. Les crédits supplémentaires sont la plaie de nos budgets, s'écriait M. Dupin, sous le Gouvernement de Juillet.

En 1849, un autre palliatif fut adopté. Pour éclairer le chaos des demandes de crédits additionnels, on proposa (2) d'afficher, dans la salle des conférences et des bureaux du palais législatif, un tableau, constamment tenu à jour, de tous les crédits imputés sur les budgets en cours d'exécution. La loi du 18 novembre 1849 prescrivit, en effet, la confection et la mise à jour de ce tableau, dans les termes suivants : « Art 1er. Le tableau de tous les « crédits imputés successivement sur les ressources des deux « budgets en cours d'exécution sera dressé, tenu au courant « d'après les documents transmis à l'assemblée nationale par le « ministre des financés, et affiché dans les salles des conférences, « des commissions de finances et des bureaux. »

(1) On y substitue souvent la formule : « Il sera pourvu à ces crédits au « moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice. »

(2) Proposition de M. Darblay aîné.

Aucune loi postérieure n'ayant abroge la loi du 18 novembre 1849, celle-ci se trouve toujours en vigueur théoriquement. Seulement, on parcourrait en vain aujourd'hui les salles du palais législatif pour y chercher l'affjchage du tableau des crédits supplémentaires.

Dans le même ordre d'idées, La commission du budget, en 1870, sur l'initiative de M. Guichard, député, obtint du ministre des finances l'insertion, dans tous les projets de loi de crédits additionnels, à titre d'annexé, d'un relevé des suppléments déjà votés et d'un état de situation des exercices en cours. Sans qu'aucun texte de loi l'ait sanctionnée, cette prescription a toujours été, depuis lors, mise à exécution (1).

• A la même époque, en 1870, une loi du 12 août décida enrôle, à titre de palliatif, que la présentation des projets de crédits additionnels ne pourrait avoir lieu que tous les mois. Jusqu'alors, ces projets se succédaient sans ordre, sans méthode, en se superposant incessamment. Dorénavant, le ministre des finances dut les conserver en portefeuille pour les réunir en un seul projet mensuel; on espéra ainsi ramener, au moins, un peu (le régularité dans la forme. L'article unique de la loi du 12 août 1870 est ainsi conçu : « Le ministre des finances réunit ce en un seul projet de loi toutes les demandes de crédits supplé" (( mentaires ou extraordinaires dont le besoin s'est fait sentir dans « les divers services, pendant l'intervalle d'un mois au moins. ))

Nous pourrions encore mentionner, dans la liste des mesures diverses qualifiées de palliatifs, l'obligation imposée au ministre des finances de contresigner les projets de crédits additionnels, de concert avec les ministres compétents, et de les présenter lui-même aux Chambres. Diverses lois ont édicté ces garanties, plus ou moins illusoires. La loi du 16 mai 1851 les a spécialement répétées et formulées définitivement.

(1) La mesure présente des avantages, sans contredit. Mais combien serait-il plus simple de publier mensuellement, au Journal officiel, le tableau de la marche des crédits supplémentaires ? Cette publication périodique éclairerait le public et les Chambres bien plus régulièrement et plus sûrement que ne peuvent le faire les états supplémentaires ,mn<w«\s à des projets de loi, que beaucoup de députés n'ouvrent pas et qui ne sont pas dans les mains du public.

BUDGETS RECTIFICATIFS

Jusqu'ici donc, nous avons vu les pouvoirs publics lutter contre l'envahissement des crédits additionnels par des procédés superficiels, tendant seulement à mettre de Tordre, à introduire de la clarté dans les opérations, sans attaquer le mal à sa racine. C'est ainsi, pour récapituler, qu'on a prescrit successivement :

D'indiquer, dans le texte de chaque projet de loi de suppléments de crédits, les ressources destinées à les couvrir (lois des 18 juillet 1836 et du 16 mai 1851);

D'inscrire, sur un tableau affiché dans les salles du Parlement et constamment tenu au courant, la situation des crédits de chaque exercice en cours (loi du 18 novembre 1849);

D'insérer, à la suite des exposés de motifs de crédits additionnels, l'état des crédits votés ou proposés et la situation provisoire des budgets (décision de la Commission du budget en 1876);

De réunir, par paquets mensuels, les projets de crédits additionnels (loi du 12 août 1876);

D<* réclamer le contre-seing du ministre des finances pour les demandes de suppléments de crédits (lois des 24 avril 1833 et 16 mai 1851).

§ 3. — Budgets rectificatifs.

D'autres mesures d'une portée plus étendue, ont été ensuite expérimentées dans le but apparent ou sincère d'arrêter le développement des crédits additionnels à leur source même. Ce sont les trois suivantes :

1° Institution des budgets rectificatifs,

2° Institution des virements,

3° Prépondérance absolue du Corps législatif.

L'étude des deux premières divisions se rattache, non seulement ausujetdes crédits additionnels , maisà l'ensemble même des matières que ceïivre embrasse; elle mérite, par conséquent, en toute hypothèse, un paragraphe spécialement développé. Commençons par les budgets rectificatifs.

Le décret du 31 mai 1862, rendu à l'époque où le système des budgets rectificatifs florissait, s'exprime ainsi, à leur égard :

« Art. 32. Le budget peut être rectifié, s'il y a lieu, pendant le ce cours de l'exercice. » Cette disposition, caduque aujourd'hui dans son application (dans son application seulement, car aucune loi postérieure ne Fa abrogée), ne contient pas, à proprement parler, une définition du budget rectificatif.

On peut cependant en déduire la suivante : « Le budget rectifi- « catif est un second budget, qui modifie, s'il y a lieu, en cours a d'exercice, les prévisions de la loi annuelle des finances. »

Deux points essentiels ressortent de cette formule. D'abord le budget rectificatif est un budget. \\ doit donc prévoir et évaluer les recettes et les dépenses, conformément aux règles établies, et assurer l'équilibre des unes et des autres.

En outre, il constitue un second budget; par conséquent, il n'annule pas la loi annuelle de finances rendue avant l'ouverture de l'exercice : il ne se substitue pas à elle ; il se borne à la rectifier, dans certaines de ses parties. Ce sont là ses caractères essentiels.

La Constitution de 1852 autorisait, en principe, les budgets rectificatifs. Cependant, ils ne furent introduits d'une manière permanente dans notre système budgétaire qu'à partir de 1803, à la suite de la mise en application des réformes inaugurées par le sénatus-consulte du 31 décembre 1861. Us subsistèrent, depuis lors, jusqu'aux dernières années de l'Empire. Durant cette période, un second budget fut régulièrement présenté, discuté et voté en cours d'exercice. Ce second budget récapitulait l'ensemble des recettes et des dépenses établies sur de nouvelles bases, et reconstituait l'équilibre que les événements avaient pu déranger depuis le vote de la loi de finances primitive.

En général, le gouvernement présentait le projet de budget rectificatif de l'exercice en cours, en même temps que le projet de budget du prochain exercice, c'est-à-dire dans les premiers mois de l'année. L'époque était, comme on le voit, très favorable pour une exacte évaluation des recettes et des dépenses. Les unes et les autres, revisées en présence des faits eux-mêmes, n avaient plus grande chance de varier dans l'exécution. C est là l'avantage du vote tardif des budgets, des douzièmes provisoires et du sys-

BUDGETS RECTIFICATIFS

tème anglais, comme il a été expliqué plus haut. « Avec cette « révision du budget de l'État, analogue à celle qui se fait depuis « très longtemps et très heureusement dans les administrations ce communales, on peut réduire notablement les imprévus de la « lin de Tannée. » (Discours de M. Vuitry, commissaire du Gouvernement, 9 mai 18(54, au sujet des budgets rectificatifs.) Plus loin, le même orateur ajoutait : « Quel est l'avantage de ces « budgets rectificatifs ? C'est qu'en même temps que vous revi- «r sez la dépense, vous revisez la recette; de sorte que le double « point de vue de la recette et de la dépense n'échappe plus à « personne. On ne peut plus faire un pas en dehors du budget a primitif, sans que, à côté de l'utilité de la dépense, on ne con- « suite également la possibilité financière. »

Cette dernière citation explique clairement, maintenant, comment les budgets rectificatifs peuvent opposer un frein efficace à l'abus des crédits additionnels. Ils réalisent, en effet, ce que les palliatifs dont nous avons parlé plus haut ont tenté vainement de mettre en pratique. Ils contraignent, d'une manière effective, le Gouvernement et les Chambres à préciser les ressources au moyen desquelles les dépenses supplémentaires seront couvertes. La nécessité budgétaire empêche les crédits additionnels de déborder au delà du niveau des recettes destinées à les contenir.

En outre, une fois le budget rectificatif voté, on peut espérer ne plus entendre parler de crédits additionnels. Le budget rectificatif se nomme, en Italie, budget de prévision définitive, ce (|ui veut dire qu'après lui, il ne reste plus de place pour l'imprévu. Les recettes et les dépenses ayant été une dernière fois revisées et arrêtées, l'apparition de nouveaux suppléments ne semblerait plus excusable.

Aussi voit-on les budgets rectificatifs fonctionner, avec succès, dans l'organisation des finances départementales et communales en France.

A l'étranger, on les rencontre en Italie, où la nouvelle loi de comptabilité de 1883, codifiée le 17 février 1884, spécifie, dans son article 27, qu'au mois de novembre de chaque année (c'està-dire au milieu de Vannée financière commençant en juillet), le

ministre du Trésor présentera un projet de loi rectificatif de l'exercice en cours. Ce projet de loi sera déposé au Parlement tout imprimé, en même temps que le projet de budget de l'exercice suivant (1),

Mais si certains avantages très réels des budgets rectificatifs les ont fait adopter dans différents pays, leurs inconvénients non moins certains les ont fait abandonner ailleurs (2).

(1) En 1886-1887, les Chambres italiennes n'ont voté le budget qu'au mois rie février (loi du 19 février 1887), c'est-à-dire sept mois et demi après l'ouverture de l'exercice. Aussi, lorsque, au mois de janvier? 1887, M. Maglinni, ministre du Trésor, dans son exposé financier, arriva au budget de prévision rectifiée de cet exercice, il fit remarquer' que « ce long provi- « soire enlevait toute importance aux rectifications à faire ; car la plupart « des dispositions qui auraient pu être proposées dans la loi de rectifica- « tion ont fait l'objet d'amendements aux états de prévision ».

En 1887-1888, le budget rectificatif fut présenté avec 81.900.000 1. de dépenses supplémentaires : l'expédition d'Afrique entrait pour 50 millions dans ce total.

Le budget rectificatif de 1888-1889, présenté le 3 février 1889 par M. Perazzi, successeur de M. Magliani au ministère du Trésor, a révélé un déficit considérable. Les dépenses atteignent 2.105.700.000 1. et les recettes ne sont prévues que pour 1.913.900.000 1.; la différence, soit 191.800.000, doit être comblée au moyen de diverses mesures financières, dont il sera bien difficile d'obtenir le vote du Parlement. C'est sur ces bases qu'a été rendue la loi du budget rectificatif du 11 avril 1889. Elle augmente le chiffre des dépenses primitives de 178.096.126 1. et celui des recettes de 23.261.408 1. seulement ; ce qui ajoute 154.834.7181. net aux 36.984.323 1. de déficit du budget primitif, soit un déficit total de 1 31 . 800.000 1. (loi du 11 avril 1889). Les budgets rectificatifs n'ont donc pas préservé l'Italie des excédents de dépenses et de la rupture de l'équilibre budgétaire, qui succède bien malheureusement, dans ce pays, à une situation dont on admirait jusqu'alors la solidité progressive.

(2) Les budgets rectificatifs sont abandonnés en France, à titre de mesure régulière et permanente, depuis 1870, En 1871, cependant, la gravité des événements a motivé un important et trop célèbre, hélas ! budget rectificatif. (Loi du 16 septembre 1871 portant fixation du budget rectificatif de 1871.)

En outre, très souvent, les projets de budgets sont rectifiés. A un premier projet succède un second projet, puis un troisième, lorsque les ministres des finances se succèdent eux-mêmes à court intervalle. En 1887, cette revision superposée des projets de budgets a motivé un piquant article de M. Paul Leroy-Beaulieu , dans Y Économiste français, intitulé : le Cinquième projet de budget pour V exercice 1887. Il commençait ainsi : « On peut se demander si la France n'a pas dit adieu pour longtemps aux « budgets réguliers et aux finances exactement conduites... On ne sait « plus ce que c'est qu'un budget, ce que c'est qu'un exercice..., ce qu'est « la comptabilité... » (n° du 15 janvier 1887).

Mais les projets de budgets rectifiés ne sont toujours que des projets. Il ne faut pas que le mot rectifié fasse confondre les projets, avec les lois

VIREMENTS DE CREDITS

Ces inconvénients consistent, d'abord, dans la dualité des budgets. * Un budget primitif et un budget rectificatif font deux budgets. Or, du moment que le budget perd son unité, la rivalité s'établit immédiatement entre ses deux personnifications. L'une devient prépondérante au détriment de l'autre. Laquelle est sacrifiée ? En général, le budget primitif, x,

Celui-ci, en effet, du moment qu'un second budget doit bientôt lui succéder, ne revêt plus qu'un caractère provisoire. C'est pour ce second budget que les préparateurs réservent leurs soins et leur intérêt. Le vote de la loi de finance primitive devient une formalité obligatoire, mais indifférente. Les budgets rectificatifs entraînent donc la déchéance de la loi de finance primitive : voilà leur premier inconvénient. >

En outre, ils n'interviennent qu'au milieu de l'année finanrière. Jusqu'au moment de leur vote, qui seul, avons-nous dit, constitue le véritable budget, on vit sous le régime des douzièmes provisoires. Les dépenses ne sont réellement fixées qu'en cours d'exercice, alors que la plupart d'entre elles ont été déjà engagées : « Vous nous faites un budget rectificatif très complice qué et très difficile à comprendre. Nous croyons ouvrir des cré- « dits et les discuter avant qu'on en ait usé. Mais, pas du tout ! « Nous discutons avec beaucoup de tranquillité des sommes ce depuis longtemps dépensées. » (Discours de M. Magnin, député, 29 juin 1868.)

Ces objections ont motivé, en France, depuis 1870, l'abandon du système, ma^^é ses avantages très appréciables au point de vue de la répression des crédits additionnels.^

§ 4. — Virements de crédits.

Un autre procédé, celui des virements, fut mis en pratique dans le même but de combattre le développement des crédits additionnels. Voici son historique :

de budgets rectificatifs, lesquelles comportent un vote législatif survenant après le vote de la loi de finances primitive. Depuis 1871, cette mesure des budgets rectificatifs n'a plus été mise en pratique.

Le sénatus-consulte du 3#décembre 1801 avait inscrit, au frontispice de son programme réformateur, que la loi seule pourrait, dorénavant, ouvrir des crédits supplémentaires et extraordinaires. C'était, pour l'époque, une concession parlementaire considérable. Nous l'apprécierons plus loin. Mais cette concession considérable se trouvait corrigée par la restriction suivante, non moins importante : « Art. 2. Des décrets spéciaux, rendus en Conseil d'État, « peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre (1) « dans le budget de chaque ministère. »

Grâce à la combinaison des deux mesures précitées, qui se contre-balançaient : d'une part, nécessité de l'autorisation législative pour^tout supplément de crédit, d'autre part, faculté de virement accordée* l'exécutif, le ministre des finances d'alors, M. Fouid, prétendait régénérer les finances.

D'après lui, Père des suppléments de crédit était à tout jamais fermée et Tordre spontanément restauré. On eût dit, au ton solennel du célèbre mémoire, lu au conseil des ministres le 12 novembre 1861 (2), qu'il s'agissait d'une découverte merveilleuse, dont la réalisation allait procurer au pays des bienfaits d'une incontestable certitude : <c Je cherche des exemples qui pourraient « être invoqués contre mon opinion et je ne rencontre pas une « objection à laquelle il ne soit possible de répondre. »

Évidemment, l'intervention obligatoire du Corps législatif en matière de crédits additionnels était de nature à réprimer, plus ou moins efficacement, leurs abus. Mais co m m^gette intervention ne pouvait être qu'intermittente, puisqi^^^^^^jÉ^res ne siègent pas en permanence, la faculté de virement en leur absence, afin d'attendre le moment de leur réunion, fut laissée au gouvernement : « J'y vois, disait encore le mémoire ministériel,

(1) Comme le vote législatif ne portait alors que sur des sections, il eût été plus régulier de parler seulement des virements de section à section et non pas des virements de chapitre à chapitre. Mais, par cette dernière formule, on entendait les virements des chapitres d'une section aux chapitres d'une autre section, dans l'intérieur du même ministère.

(2) Ce mémoire fut inséré au Journal officiel^ en même temps qu'une lettre très flatteuse de l'Empereur, qui confiait à son autour le portefeuille des finances. I

VIREMENTS DE CRÉDITS

«c le seul moyen pratique et efficace d'assurer les services publics « en l'absence du Corps législatif. »

Les virements dont le gouvernement s'attribuait ainsi la disposition étaient de deux espèces. D'abord, les virements sur les excédents disponibles. Lorsqu'un chapitre laissait libre une portion de ses crédits, cette portion pouvait être reportée à l'actif d'autres chapitres insuffisamment dotés- Ce n'était nécessairement que vers la fin de l'exercice, en général, que cette première sorte de virements devenait praticable, à l'époque où le trop-plein de certains services apparaissait (1).

La seconde espèce de virements se nommait virements à titre provisoire ou à charge de restitution. Cette faculté nouvelle permettait au gouvernement d'emprunter à certains chapitres, dont la dotation totale n'était cependant pas excessive, une partie de leurs crédits, momentanément disponibles, pour parer aux besoins urgents de certains autres chapitres. Plus tard, avant la clôture de l'exercice, ceux-ci se réservaient de restituer, s'ils le pouvaient, les fonds qui leur avaient été ainsi temporairement prêtés. Il ne s'agissait donc, on le voit, que d'une avance provisoire à charge de restitution, comme le titre de l'opération l'indiquait. Par son moyen, le ministre déclarait pouvoir, en sécurité, attendre le moment où des disponibilités se produiraient d une manière définitive, disponibilités résultant soit d'économies, soit de suppléments de ressources votés législativement. En dernière analy^e^ij^^iji^ toujours obtenir le vote du Parlement, lorsqu'il ^PBM^nriecessaire d'accroître le total général des crédits. Mais ce vote n'était réclamé qu'm extremis, après épuisement de tous les autres procédés pour trouver des fonds libres dans le sein même du budget.

Les combinaisons de 1861 ne manquaient pas, on le voit, d'ingéniosité. Elles affirmaient, d'un côté, les droits du Parlement et, de l'autre, elles fournissaient au Gouvernement les moyens de

(1) Avant 1861, ce procédé était déjà autorisé et pratiqué. Il consistait, en somme, à faire emploi des annulations, au lieu d'en laisser le profit au Trésor. C'est ce qui se pratique encore aujourd'hui, comme nous le verrons tout à l'heure, lorsqu'un projet de supplément de crédits est présenté corrélativements avec un projet d'annulation.

s'en passer. Cependant, malgré son ingéniosité, en raison même de cette qualité, qui ne repose que sur l'apparence, le système du sénatus-consulte de 1861 échoua dans l'application. L'irrégularité latente de sa conception ne tarda pas à se révéler par des faits significatifs.

Ainsi, en 1862, le gouvernement, après avoir obtenu du Parlement, au mois de juin, un premier crédit pour l'expédition du Mexique, augmenta de sa propre autorité, deux mois après, ce crédit de 26 millions (août 1862), sans même se donner la peine de couvrir l'infraction par un virement.

Lorsque, plus tard, le Corps législatif voulut faire des remontrances à ce sujet, les orateurs officiels s'empressèrent de reconnaître leur faute. Ils s'excusèrent précisément en disant que le gouvernement aurait eu toute latitude pour provoquer un décret de virement, qu'il ne l'avait pas fait parce que « les chapitres de ce la guerre et de la marine étaient tellement chargés déjà qu'ils « se refusaient à tout virement sérieux » : qu'il ne s'agissait, en somme, que de l'omission d'une formalité. La Chambre accepta ces raisons avec plus de soumission que de conviction et vota un bill d'indemnité.

Mais l'année suivante, en 1863, des fait analogues se renouvelèrent pour un chiffre plus considérable, 93 millions. Le gouvernement n'avait pas encore, cette fois, jugé utile de faire manœuvrer le mécanisme des virements, tant il le considérait, luimême, comme superflu. (Rapport de M. Larabbure, député, 4 janvier 1864.)

Voici, du reste, un dernier cas dont la singularité révèle clairement l'inanité du procédé des virements. La crise cotonnière survenue à la fin de 1862 réduisit à la misère les ouvriers de Rouen cJÉÉfe localités voisines. Il fallut trouver d'urgence 700.000 i^Wre secours à leur distribuer : rien n'était plus légitime. Le procédé des virements fonctionna dans la circonstance. Mais sur quel chapitre le virement en question alla-t-il prélever les 700.000 fr. destinés aux victimes de la crise cotonnière? sur le chapitre des prisons. Lorsque, plus tard, pour régulariser Topération, le gouvernement se présenta devant le corps législatif, il

VIREMENTS DE CRÉDITS

se borna donc à demander officiellement un supplément de crédit de 700.000 fr., en faveur du service des prisons. La dépense réelle disparaissait ainsi aux yeux des représentants du pays : une dépense fictive quelconque lui était substituée.

Ces quiproquos discréditèrent le système : les plus vives réclamations s'élevèrent bientôt contre son application. Les reproches signalaient spécialement le désordre qu'elle engendrait et son défaut de sincérité. Vers la lin de l'Empire, elle tomba en désuétude (1), sans faire l'objet d'une abrogation officielle. Enlin, après 1870-1871, le premier acte de l'Assemblée nationale fut d'inscrire, dans la nouvelle Constitution budgétaire, le texte suivant : « Aucun virement de crédits ne peut avoir lieu d'un cha- « pitre à un autre. » (Loi du 16 septembre 1871, art. 30.)

Les virements de crédits succombèrent donc sous leurs propres abus. Personne aujourd'hui ne songerait à les rétablir, d'autant moins que, même au point de vue des crédits additionnels, ils ne rendirent que des services d'apparence mensongère. Si le Parlement recevait et votait un beaucoup moins grand nombre de projets de dépenses supplémentaires, en fait, le gouvernement possédait une faculté à peu près illimitée de dépenses occultes, beaucoup plus dangereuse. Le remède était, cette fois, réellement pire que le mal.

(1) La loi do finances de l'exercice 1871. la dernière rendue sous l'Empire, tenta de régulariser les virements en interdisant leur emploi : 1° sur les crédits de la dette publique; 2° sur les crédits extraordinaires au profit des fonds ordinaires; 3° au profit des fonds secrets (loi du 27 juillet 1870, art. 38).

Le seul énoncé de ces interdictions indique que , jusque-là, au moyen des virements, on pouvait détourner de leur destination les fonds de la dette publique, alimenter l'ordinaire avec les ressources extraordinaires et accroître indûment le chiffre des fonds secrets.

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