CUKDITS SUPPLÉMENT A 1RES ET EXTRAORDINAIRES
« des circonstances urgentes et imprévues, et qui ont pour objet, « ou la ^suH^aUon^i^^ nouveau, ou l'extension d'un sor-
te vice inscrit dans la loi de finances au delà des bornes déteru minées par cette loi. »
Nous pourrons, pour notre usage, réduire cette définition à des termes plus succincts : « Les crédits extraordinaires sont les cré- « dits additionnels applicables à des services, ou à des portions « de services non prévues par le législateur. »
Cette formule divise les crédits extraordinaires en deux catégories, s'appliquant, d'une part, aux services non prévus en totalité au budget, d'autre part, aux portions seulement de services non prévues au budget. S'il s'agit de la première catégorie, c'est-àdire de services omis au budget pour leur totalité, de services entièrement nouveaux, par conséquent, le principe posé dans l'article 1er de la loi ne subit aucune exception : le corps législatif seul peut autoriser et le Gouvernement demeure exclu de toute initiative. Voilà donc une première espèce de crédits à laisser de côté, puisque leur ouverture est interdite au pouvoir exécutif, même en l'absence des Chambres, sans aucune exception. S'il s'agit maintenant de services déjà partiellement inscrits au budget, ayant besoin seulement d'une extension au delà des bornes primitivement prévues, la situation change d'aspect, fei, le législateur s'est déjà prononcé ausujet du service en lui-même : il l'a étudié et voté; la demande du gouvernement ne concerne plus qu'une ramification de ce service principal, qu'une annexe, dont de subites nécessités exigent l'adjonction. La loi croit alors pouvoir permettre au gouvernement de procéder provisoirement à cette extension de services en l'absence du Parlement. Le crédit n'en conserve pas moins son caractère extraordinaire, puisque les « bornes déterminées primitivement par la loi » ont été franchies.
Viennent ensuite les crédits supplémentaires, ainsi définis par la loi du 14 décembre 1879 : « Les crédits supplémentaires sont « ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée d'un « service porté au budget et qui ont pour objet l'exécution d'un « service -'déjà voté, sans modification dans la nature de ce ser- « vice. » (Art. 2.)
Ici encore, il semble utile de s'exprimer plus simplement en disant : « Les crédits supplémentaires sont les crédits additionnels « qui portent exclusivement sur des chiffres d'allocations déjà a inscrites au budget. »
Les crédits supplémentaires ne créent donc aucun service nouveau, ni aucune extension de service : ils maintiennent les chefs de dépense tels que le budget les a constitués et se bornent à augmenter les chiffres de leurs allocations.
En résumé, les crédits extraordinaires de la première catégorie s'appliquent à des services nouveaux, inconnus au budget primitif; les crédits extraordinaires de la seconde catégorie s'appliquent à des services, nouveaux seulement pour la portion qu'il s'agit d'adjoindre aux services primitifs. Quant aux crédits supplémentaires, ils ne touchent pas aux intitulés, mais aux chiffres seulement.
Les deux dernières de ces trois classes de crédits additionnels (1) sont les seules à l'égard desquelles l'initiative du gouvernement puisse s'exercer. Cette initiative gouvernementale, à l'égard des crédits extraordinaires de la seconde catégorie et des crédits supplémentaires, est alors subordonnée aux conditions suivantes :
D'abord, les Chambres doivent être prorogées dans les termes ci-dessus spécifiés.
Puis, les décrets d'ouverture de crédit doivent être délibérés et approuvés en conseil des ministres, rendus en Conseil d'État, soumis à la sanction des Chambres, dès la première quinzaine de leur réunion, enfin ils doivent rentrer dans la nomenclature
(4) La classification de la loi de 4879 eût été beaucoup plus claire et plus rationnelle si elle avait nommé crédits extraordinaires les crédits additionnels afférents à des services entièrement nouveaux et crédits supplémentaires les crédits additionnels relatifs à des portions nouvelles de service et aux augmentations des chiffres d'allocations existantes. Les crédit* extraordinaires seuls eussent été alors maintenus dans le domaine de la loi, d'une manière complète. La laveur d'un décret, en l'absence des Chambres, eût été réservée aux crédits supplémentaires. Dans la classilication actuelle, rien ne semble plus obscur, au premier abord, que les deux subdivisions établies dans le sein des crédits extraordinaires.