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REFUS DU BUDGET

§ 1. — Refus du budget par le Parlement; conséquences qui en résulteraient éventuellement : tous les payements et tous les recouvrements se trouveraient subitement suspendus : ce serait une révolution. Différents orateurs delà Restauration contestent au Parlement le droit de refuser le budget. Ce droit cependant lui appartient logiquement et constitutionnellement. Toutefois il no saurait en user qu'à titre comminatoire. — g 2. Tentatives de refus de budget en Angleterre : aucune n'aboutit depuis 1688. De même, en Allemagne depuis 1866. — g 3. juvénements du 16 mai 1877, en France. L'année 1878 risque de s'ouvrir sans budget. Lo Gouvernement se soumet au dernier moment. En somme , il incombe toujours au Gouvernement de se soumettre. Opinion doJ.-B. Say. Suprématie budgétaire des Parlements.

§ 1. — Le refus du budget par le Parlement.

Nous avons supposé jusqu'ici le pouvoir législatif disposé à voter lo budget. C'est heureusement, en effet, le cas habituel. Cependant il peut arriver que les Chambres s'abstiennent de procéder à ce vote, qu'elles refusent d'accorder au Gouvernement Fautorisation de percevoir les impôts et d'effectuer les dépenses.

Refuser le budget ! on a peine à concevoir les conséquences d'une telle éventualité. Si l'année s'ouvrait sans que le budget ait été voté, les rentiers ne toucheraient plus leurs rentes, ni les pensionnaires leurs pensions; les fournisseurs frapperaient en vain aux guichets du Trésor; les fonctionnaires travailleraient et ne recevraient pas de salaire; les écoles seraient fermées; l'armée privée de sa solde, de son entretien môme, de ses fournitures, de ses vivres. Tous les tributaires de l'État, c'est-à-dire à peu près tout le monde aujourd'hui, se trouverait atteint; La vie du pays serait arrêtée.

D'un autre côté, les impôts cesseraient de devenir exigibles.

Cette interruption subite des perceptions , non seulement appauvrirait le Trésor pendant sa durée, mais elle prolongerait ses effets bien au delà , car, les frontières n'étant plus gardées, les portes des villes étant abandonnées, les entrepôts dépourvus de surveillants, on verrait les importateurs, les marchands en gros, les voituFiers, les cabaretiers, etc., tous les détenteurs de produits taxes, profit de cette suspension, si courte fût-elle, pour inonder le pays de tabacs, de cafés, de sucre, de boissons, etc., en franchise des droits. L'immense mainmise administrative qui, dans touje détendue du pays, s'appesantit sur la matière imposable, laisserait échapper sa proie. La fraude, en un instant, aurait compromis pour longtemps les revenus de PÉtat (1).

Rien n'est exagéré dans cette description hypothétique (2) : il suffît délire l^s textes législatifs pour reconnaître qu'en dehors du vote du budget, ni, dépenses, ni recettes ne sauraient exister. Du jour au lendemain, ce qui était légal le 31 décembre deviendrait illégal le 1er janvier. Les dépenses d'abord, parce que la loi de finances ne les autorise que pour un an strictement. Passé ce terme d'une année, nul texte ne permet plus, ni aux ordonnateurs d'ordonnancer, *ni aux payeurs de payer.

Pour les recettes, en vain prétendrait-on que les lois d'établissement d'impôts sont' permanentes. Il a été expliqué précédemment que, si l'établissement des taxes est, en effet, permanent, l'autorisation de percevoir demeure essentiellement annuelle (3).

(1) On a pu juger? en 1871, dans les départements envahis, des effets prolongés de la suspension temporaire des perceptions, bien que l'Administration française, ou allemande, se soit toujours efforcée de les rétablir aussi rapidement que possible. -

(2) Le môme tableau a, d'ailleurs, été tracé récemment à la Chambre des députés par un ^ancien ministre des finances : « Le budget refusé, c'est « la dette qu'on ne paie plus à partir du 1er janvier, ce sont les fonction- « naires publics qui n'ont plus de traitements, ce sont les écoles fermées, « les ministres des cultes sans salaires, ce sont les forces destinées à. la « défense nationale , Fa marine al l'armée qui n'auraient plus de solde à « partir du 1er janvier. » (Discours de M. Maurice Rouvier, député, 10 décembre 1888.)

(3) La loi générale du budget possède tellement bien le droit exclusif d'autoriser les recèdes et les dépenses annuelles, que ce privilège n'a pas été étendu à la loi spéciale des contributions directes, détachée prématurément de réassemble du budget, depuis quelques années; Cette loi de con-

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