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ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

recueillir, en temps utile, les renseignements dont ils auront besoin pour ce travail.

Dans ce but, ils effectuent régulièrement deux tournées par an à travers les communes de leur circonscription (1) ; Tune commence au mois de mai, l'autre au mois d'octobre.

La tournée du mois de mai (2), nommée tournée des mutations, précède le vote de la loi de finances. Elle a pour objet de recueillir, de concert avec les répartiteurs locaux, les renseignements qu'il y aura lieu d'utiliser lorsque l'impôt sera devenu légal, changements survenus dans les éléments delà matière imposable, propriétés nouvellement bâties, constructions nouvelles, démolitions, changements de propriétaires, divisions d'héritages, etc. (3).

L'autre tournée, effectuée vers le mois d'octobre, se nomme tournée des patentes, parce qu'elle est, en effet, plus spécialement consacrée à cette nature de taxe. Au moment de procéder à la confection des rôles, les contrôleurs révisent, d'après les données les plus récentes, les bases d'imposition des divers commerçants et industriels, recherchent les établissements nouveaux, les agrandissements d'établissements anciens, déterminent plus exactement les valeurs locatives, rectifient le classement des professions, etc. Les bases des diverses taxes assimilées sont également recensées. En même temps, le travail des mutations de la précédente tommée est complété, s'il y a lieu.

En dehors de l'itinéraire régulièrement parcouru, de la sorte, deux fois par an, les contrôleurs se rendent sur les lieux, toutes les fois que l'instruction des réclamations exige un déplacement et que des enquêtes leur sont prescrites par la Direction. Dans ces

(1) Les 924 contrôleurs ont, en moyenne, 42 communes chacun dans leur circonscription. Quelques-uns n'ont qu'une commune, ou môme qu'une portion <!c coinmuae, pour les grandes villes. D'autres ont jusqu'à 70 petites communes.

(2) En 1888 et 1889, l'ouverture de la tournée des mutations a été, par exception, ajournée au 1er juin, en raison de l'urgence des travaux dévaluation de la propriété bâtie.

(3) Le contrôleur est préalablement informé des mutations par les relevés d'actes enregistrés que lui fournissent ses collègues de l'enregistrement et par les notes que les percepteurs tiennent sur un carnet spécial. 11 complète ces indications préalables sur le terrain. Là, il leur donne la précision nécessaire et comble, avec le concours des répartiteurs, les lacunes que ses relevés peuvent présenter»

diverses tournées, aussi bien qu'à leur résidence, à des jours désignés, les contrôleurs écoutent les explications des contribuables, les provoquent même au besoin, fournissent à chacun des renseignements sur les bases de ses impositions, tout en profitant, eux-mêmes, pour perfectionner l'assiette de l'impôt, des détails qui parviennent ainsi à leur connaissance. L'ensemble de ces travaux, poursuivis pendant tout le cours de l'année, aboutit à la confection des rôles (1), c'est-à-dire à rétablissement d'un ou de plusieurs cahiers par commune, dans lesquels le nom de chaque contribuable se trouve inscrit par ordre alphabétique, avec T indication, en regard, de la somme d'impôt qu'il doit payer.

Pendant ce temps, les inspecteurs des contributions directes se sont assurés, par ('preuves, que les travaux des contrôleurs étaient régulièrement effectués. En plus, ils ont dirigé personnellement les opérations d'une importance particulière. Les directeurs, de leur côté, ont organisé et surveillé l'ensemble du service de leur département. D'après les travaux de leurs subordonnés ci, par leurs propres soins, les rôles sont recopiés. La tache de l'assiette de l'impôt direct se trouve ainsi achevée.

§ 2. — Perception des contributions directes.

Une autre administration intervient alors pour effectuer la perception. Son titulaire, directement en relation avec les contribuables, se nomme te percepteur des contributions directes.

Le percepteur dépend d'une hiérarchie que dirige le ministre des finances, par l'intermédiaire de la direction générale de la comptabilité publique, des directions du mouvement général des fonds, de la dette inscrite et du personnel. Dans chaque département, comme nous allons le voir, les receveurs particuliers et les trésoriers-payeurs généraux sont ses chefs directs. Le nombre des percepteurs s'élève à 5,280 environ (2). Sauf

(1) Los détails; rolatifsau cadastre, au centime le franc, aux matrices, etc., sont contenus dans une autre partie du cours, qui concerne spécialement la matière des impots.

La rémunération des percepteurs consiste en remises proportionnelles

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dans les villes, un percepteur dessert, en moyenne, sept communes. Le nombre des cantons; en France, étant de 2931 , on voit qu'il existe à peu près cUJtix percepteurs par canton.

L'institution des ^percepteurs date de la loi du 25 février 1804. * A cette époque^ ♦rfs succédèrent aux anciens collecteurs et aux adjudicataires de la perception à la moins-dite, dont les gestions ont été décrites dans d'autres ouvrages (1). La loi de 1804 réalisa une réforme considérable avec ces seuls mots : « Tous les perce cepteurs des contributions directes seront à la nomination du « Premier Consul. » (Loi de finances du 25 février 1804, art. 9.) Les percepteurs devinrent, en un mot, des fonctionnaires. Ainsi organisés, ils effectuent le recouvrement des contributions directes (2) dans les conditions suivantes :

L'acte initial, qui met leur action en mouvement, est la réception des rôles, confectionnés par l'administration des contributions directes, comme il vient d'être dit. Les contrôleurs ne

au montant des rôles qu'ils sont chargés de recouvrer, d'après un tarif décroissant. La moyenne du taux de ce tarif, pour l'ensemble des rôles, représente 1.85 % environ. Il leur est alloué, en outre, une somme fixe par article de rôle, actuellement réduite à 0.20 c, après avoir été plus élevée. Le montant de ces allocations atteint 11 millions 500.000 francs (2.178 fr. par titulaire en moyenne). En plus, tous les percepteurs chargés de la gestion des budgets communaux touchent, de ce fait, des émoluments supplémentaires -

La question du principe même du mode de rémunération au moyen de remises proportionnelles est, en ce moment, à l'étude. On voudrait lui snbstituer le système beaucoup plus satisfaisant, sous tous les rapports, à notre avis, des traitements fixes. Une des dernières commissions du budget, celle de 1888, s'est prononcée cependant en faveur du maintien des remises aux percepteurs. Elle motive son opinion assez faiblement, car, après avoir exposé le pour et le contre, en disant qu' « on ne peut mécon- « naître la force des arguments présentés par les partisans du traitement « lixe, substitué aux remises proportionnelles », elle déclare simplement, sans autres explications, adopter les arguments contraires invoqués, en second lieu, par les adversaires mêmes de ce système. (Rapport sur le budget de 1888 du ministère des finances, par M. Fernand Faure, député, 27 novembre 1887.)

(1) Notre histoire des Finances de V ancien régime et de la Révolution donne des détails sur le système de la collecte, antérieurement à la création des percepteurs.

(2) Le recouvrement des contributions directes est l'attribution essentielle des percepteurs. Mais ils en ont d'autres subsidiaires. Ils sont receveurs des communes, dans la plupart des cas; ils sont également receveurs des é~f abl i s sOTTOn t s de bienfaisance et dews-sy^ndicats ;Jls recouvrent lo produit des amendes et condamnations, etc.

remettent pas directement les rôles à leurs collègues de la main à la main : les choses ne se passent jamais avec tant de simplicité * ♦Utfanff^ l'administration française. D'ailleurs, la voie hiérarchique ,Vl^^^ieî)t, dans la circonstance, un défilé nécessaire et justifié. Aus- *rir sitôt donc que les rôles ont été rendus exécutoires par le préfet, \pt les directeurs des contributions directes les adressent aux trésoriers généraux. Ils joignent à cet envoi un bordereau récapitulatif intitulé : Etat, par commune, du montant des rôles. Les trésoriers généraux prennent charge dans leurs écritures du total des sommes portées sur cet état. Ils envoient ensuite à chaque receveur particulier la portion relative à sa circonscription. Les receveurs particuliers en prennent charge, à leur tour, dans leurs écritures. Puis, ils inscrivent au débit de chaque percepteur les chiffres qui le concernent personnellement.

A la suite de cette inscription au grand-livre et au journal de ses supérieurs immédiats, la responsabilté de chaque percepteur se trouve engagée pour le montant des rôles qui lui ont été transmis. Ainsi, dès leur arrivée dans les bureaux des comptables et, de main en main, ces documents sont traités comme des effets (1) envoyés à rencaissement.

Gomment maintenant les percepteurs vont-ils sauvegarder leur responsabilité, c'est-à-dire'amener les contribuables à payer le montant des cotes individuelles portées à leur charge sur les rôles ? Ils procèdent, dans ce but, conformément aux dispositions réglementaires suivantes :

(1) Cette analogie des rôles avec des effets à recouvra*1 a été souvent mise en relief, très justement. Dernièrement, un petit journal quotidien w ù poussait la comparaison jusqu'au point de proposer, conformément au

*fs plan d'un de ses rédacteurs, de supprimer les percepteurs et de les remplacer par les facteurs ruraux. Puisque ceux-ci, disait-il, sont déjà chargés du recouvrements des effets de commerce, ils peuvent bien, sous la* même forme, présenter aux contribuables les coupons successivement échus de leurs contributions : « Ce seraitle facteur rural qui, passant tous les jours « devant la porte de chaque contribuable et parcourant les champs, où il « rencontre les habitants d'un village qu'il connaît tous personnellement, « serait chargé de la perception. » L'imagination du rédacteur du Petit Journal entravait, peut-être, par anticipation , une réforme que le xv siècle se chargera de réaliser.

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Leur premier soin est de faire publier les rôles (1), c'est-à-dire d'adresser aux contribuables une mise en demeure collective. Ceux-ci sont prévenus par là que les rôles existent; on leur indique, en même temps, les moyens de les consulter. La publication des rôles forme, d'ailleurs, le point de départ (2) du délai de trois mois assigné à la formation des réclamations (3).

Avec les rôles, les percepteurs ont reçu un paquet de feuilles d'avertissements individuels préparées par le directeur des contributions directes. Ces avertissements individuels spécifient à chacun le chiffre de sa cotisation et désignent les jours et heures de perception dans les différentes communes (4). Il incombe aux percepteurs de faire remettre lesdits avertissements à tous les contribuables (5). Une fois ces derniers ainsi dûment prévenus, d'une manière générale, par la publication des rôles et, d'une manière individuelle, par la réception des avertissements, la perception commence.

A cet effet, le percepteur se transporte, à certains jours du mois désignés d'avance et relatés, comme nous l'avons dit, sur les formules d'avertissement, dans chaque commune de sa circonscription. Là, installé à la mairie (G), muni des rôles et de son registre de quittances à souche (7), il attend que les contribuables viennent

(1) Le maire de chaque commune procède à cette publication sur l'invitation du percepteur,

(2) Sauf dans les cas exceptionnels de faux et de double emploi, en faveur desquels la loi du 29 décembre 1884 fait courir le délai de trois mois à partir seulement de l'époque où le contribuable aura eu connaissance des poursuites officielles dirigées contre lui (art. 4).

(3) Les réclamations en matière de contributions directes sont jugées par les tribunaux administratifs. Les réclamations en matière d'impôts indirects, au contraire, sont régulièrement portées devant les tribunaux ordinaires.

(4) Les avertissements contiennent, en outre, le détail des éléments qui ont servi à former le total de la cotisation individuelle, la proportion de la part des départements et des communes dans le total des contributions directes et les extraits des textes de loi les plus utiles à rappeler.

(o) Les percepteurs sont indemnisés des frais de cet envoi par une taxe de cinq centimes ajoutée au montant de chaque cotisation.

(6) Dans la commune de sa résidence, le percepteur demeure à son bureau aux jours et heures indiqués.

(7) A chaque payement, le percepteur délivre au contribuable une quittance extraite de son registre à souche : la quittancé et la souche doivent toujours porter des indications concordantes. En outre, il é&ittfge sur les rôles, dans une case réservée, à cet effet* en face de L'article relatif à la co-

lui apporter le montant total ou partiel de leur dette. De cette manière de faire, on déduit que les contributions directes sont quérables et portables . Quérables, puisque le percepteur se dérange pour aller jusqu'au centre de lacommune chercher l'impôt; portables, puisque, de son côté, le contribuable doit venir lui apporterson tribut. Mais ce sont là des expressions beaucoup trop ambitieuses, à notre avis, pour la procédure très simple et sans conséquence à laquelle elles s'appliquent.

Cependant, tous les contribuables ne sont pas exacts au rendez-vous donné par le percepteur. Tous n'apportent pas exactement leur cotisation à sa caisse. II devient donc nécessaire d'exercer des poursuites contre les retardataires, afin de les contraindre au payement de l'impôt. Ces poursuites se composent des actes suivants, ainsi déterminés par degrés :

La sommation gratis, sorte de nouvelle feuille d'avertissement, indiquant au contribuable les échéances arriérées de sa dette;

La sommation arec frais (1), avis de méçne nature que le précédent, entraînant une légère pénalité pécuniaire;

Le commandement, acte judiciaire inaugurant les poursuites effectives, conformément au Code de procédure;

La saisie, dont le commandement était le préambule obligatoire et qui se réalise dans les trois jours, si le contribuable ne s'est pas libéré ;

Enfin, la vente des meubles et effets et des fruits pendants par racines, dont le produit sert à acquitter ies contributions exigibles et les frais de poursuites (2).

tisation de chaque contribuable, en présence de la partie, le montant de la somme versée.

(1) Depuis La loi du 9 février 1877, la sommation avec frais remplace les anciens noms barbares de garnison collective et de garnison individuelle, qui, jusque-là, perpétuaient le souvenir des garni sair es réellement logés chez les contribuables, sous rancien régime.

(2) Les percepteurs, en vertu de la loi du 12 novembre 1808, ont un privilège, au nom du Trésor iniblic, sur les réjiultes, fruits, JoyorsaiLi^viMins des biens sujets à contribution, pour la contribution foncière de l'année échue et rrcr4:ti-tt-rrée courante, et sur tous L£&.jftouhla&et effets mobiliers des redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour les autres contributions dilvetes, en ce qui concerne l'année échue et l'année courante. À l'égard des immeubles des redevables, les percepteurs restent créanciers de droit commun.

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L'ensemble de ces procédés, qu'ils agissent effectivement ou par voie comminatoire, et surtout le renfort très puissant, en France, de la bonne volonté spontanée des contribuables, amènent dans les caisses des percepteurs La presque totalité du montant des contributious directes , à leur échéance régulière. En fin d'année, à un quart de douzième près (1), les rôles sont entièrement soldés. Les frais de poursuite ne s'élèvent qu'à deux pour mille environ (2).

Mais, si la marche des recouvrements est satisfaisante dans son ensemble, l'appoint des retardataires n'en est pas moins considérable intrinsèquement. Le quart de douzième arriéré, mentionné ci-dessus, s'élève, en somme, à 16.900.000 fr. Or, les percepteurs, comme nous l'avons vu, sont tenus de recouvrer l'intégralité du montant des rôles : la prise en charge effectuée dans les écritures des trésoriers généraux et des receveurs particuliers y engage leur responsabilité pécuniaire. Quoi qu'il arrive, la totalité des rôles doit être apurée jusqu'au dernier centime : tel est le principe qui domine la perception des contributions directes, en raison même de leur forme. 11 nous reste à voir comment s'opère cet apurement intégral.

Les percepteurs commencent, au moment même où les rôles leur sont transmis, par rechercher si des erreurs, faux ou doubles emplois, si des chiffres inexactement indiqués, des additions mal faites, des omissions ou exagérations matérielles, n'y sont pas contenus. Ils dressent alors un relevé des cotes indûment imposées et soumettent ce relevé au jugement du conseil de préfecture. Le conseil prononce, s'il y a lieu, la décharge de ces cotes

(1) Pour l'année 1888, le montant des rôles émis s'élevait à . . . 817.086.200 fr.

sur lesquels il avait été recouvré au 1er janvier 1889... 800.145.500

Soit un arriéré de 16.940.700 fr.

représentant seulement 0.24 de douzième, ou, plus clairement, un quart do douzième, c'est-à-dire huit jours de retards.

(2) Les frais de poursuites, malgré leur proportion encore peu élevée, vont en grossissant chaque année. Autrefois, ils oscillaient un peu au-dessous de un pour mille. Eja 1886, ils ont atteint, pour la première fois, 2 0/00 et depuis, en 1887 et en 1888, ils dépassent ce taux (2.05 0/00 en 1887, 2.11 0/00 en 1888). On attribue cette augmentation à la période difficile que le pays traverse depuis quelques années.

indûment imposées, et le préfet délivre, en conséquence, une ordonnance, au moyen de laquelle le montant des rôles se trouve réduit d'autant.

Puis, dans les deux premiers mois de la seconde année de l'exercice, c'est-à-dire après douze mois de mise en recouvrement des rôles, les percepteurs adressent au conseil de préfecture une autre sorte de demande en réduction de leur montant. Cette nouvelle demande concerne les cotes que, par suite d'indigence, d'insolvabilité, de départ, de décès, etc., les titulaires ne sauraient payer. Le comptable fournit, à l'appui de sa requête, toutes les pièces requises, susceptibles de constater ses diligences, poursuites, actes conservatoires, etc., et d'attester la réalité des absences, décès, indigences qu'il invoque. Le conseil de préfecture, muni de ces documents, apprécie leur valeur et, pour le cas où il juge que la demande du percepteur est justifiée, il provoque, en sa faveur, de la part du préfet, la délivrance d'ordonnances de décharge pour cotes irrécouvrables.

Une fois ces ordonnances de cotes indûment imposées et de cotes irrécouvrables admises en déduction du montant dés rôles, s'il reste encore un arriéré que les contribuables n'aient pas soldé, le percepteur le couvre de ses propres deniers.

A cet effet, à l'expiration de la troisième année depuis l'ouverture de l'exercice, les percepteurs versent spontanément dans leurs caisses (1), de leurs fonds personnels, la portion des rôles qui n'a pas été apurée (2). Dès le 30 novembre de la seconde année de l'exercice, les receveurs particuliers des finances, pour leurs arrondissements respectifs, ont, d'ailleurs, effectué déjà préventivement, dans leurs caisses, un versement analogue, de leurs propres deniers. Les percepteurs, treize mois plus tard, ne font que combler cette avance, pour la portion qui demeure ef^i encore en retard.

A partir de cette troisième année, les percepteurs poursuivent,

(1) Le percepteur se délivre, à lui-même, une quittance à souche.

(2) A cette époque, un état nominatif des restes à recouvrer est dressé, en vertu duquel le percepteur, bien que devenu créancier personnel des contribuables retardataires, conserve, contre eux, ù son prolit, les privilèges du Trésor.

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pour leur propre compte, à titre de créanciers particuliers des contribuables, la rentrée de l'arriéré. Seulement ils demeurent subrogés aux droits du Trésor, et peuvent exercer à leur prolit la série des poursuites officielles, d'après le mode spécial décrit cidessus.

Ainsi, vingt-trois mois après Fou verture de chaque exercice, de la main des receveurs particuliers des finances, et trois ans après cette même date, de la main des percepteurs, le Trésor voit les rôles qu'il a émis (1) lui revenir intégralement soldés (2). La combinaison est évidemment très avantageuse pour sa sécurité. Mais il faut bien reconnaître que l'exécution de ce forfait entre TÉtat et ses receveurs se trouve aujourd'hui singulièrement facilitée par l'empressement spofrtané que mettent les contribuables à acquitter leurs impositions. Si les temps changeaient, si les recouvrements devenaient difficiles, les receveurs ne consentiraient plus à encourir les risques d'une telle responsabilité personnelle qu'à des conditions de rémunération très onéreuses et, sans doute, inacceptables, comme ils le faisaient au début du siècle (3). C'est donc précisément au moment où le service decette garantie peut devenir particulièrement précieux, que son prix empêcherait d'y recourir. Nous verrons, du reste, plus loin que les impôts indirects, dont la perception est organisée sur des bases toutes différentes, ne laissent en fin d'année qu'un arriéré insignifiant à recouvrer, sans le secours d'aucune garantie de la part des comptables. Le système que nous venons d'exposer ne mérite ainsi qu'une approbation très réservée. Mais sans entrer,

(1) Du montant de ces rôles ont été soustraites, comme il a été dit, les portions indûment imposées et irrécouvrables, pour lesquelles les préfets on t délivré des ordonnance de décharge, en vertu des jugements des conseils de préfecture.

(2) En cas de déficit ou de disparition des percepteurs , les receveurs particuliers sont responsables des deniers que leurs subordonnés ont dû recouvrer. De môme les trésoriers généraux sont responsables de la gestion des receveurs particuliers. En outre, la loi du 30 septembre 1807 frappe de l'hypothèque légale tous les biens des comptables, avec privilège, au profit du Trésor, sur tous les biens meubles et sur les immeubles acquis postérieurement à leur nomination. Cette loi n'est pas applicable aux percepteurs (décision ministérielle du 21 mars 1809).

(3) Un prochain chapitre nous édifiera au sujet de ces souvenirs du passé.

à son sujet, dans des appréciations prématurées, retenons seulement de ce qui précède que l'exécution du budget relativement aux contributions directes présente deux caractères principaux :

D'abord, l'assiette de l'impôt direct est confiée à une administration distincte de celle qui effectue la perception ;

Ensuite, le Trésor demeure à l'abri de tout mécompte dans le recouvrement des rôles, en s'en faisant d'avance garantir l'intégralité par ses comptables.

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