PERCEPTION DES DHOITS D'ENREGISTREMENT
ches. Ainsi l'a expressément prescrit le texte même de la loi de Tan VII.
Le receveur n'en fait pas moins la chasse à la fraude. Seulement c'est une chasse sédentaire, qu'il exécute en chambre, de registre en registre. Un répertoire général tient le compte ouvert de tous les contribuables. Là sont inscrits, à l'actif er^uT~pâssTf de chacun de nous, tous les actes, tous les faits qui, un jour ou l'autre, peuvent arrumj^ droit. Ce compte
ouvert est alimenté, non seulement par les renseignements que le receveur recueille dans sa propre circonscription, mais par les renseignements que ses collègues lui transmettent d'un bout de la Franceà l'autre. A cet ellet, un système de renvois est organisé entre tous les bureaux, sorte d'agence mutuelle d'informations. Dès qu'une échéance survient, le compte ouvert du contribuable est consulté et son solde est comparé aux chiffres des déclarations eiïbctuées. De cette comparaison résulte souvent une découverte, c'està-dire la preuve d'une omission intentionnelle ou non. La plus habituelle des échéances dont il s'agit est le décès de l'un de nous, qui donne ouverture aux droits de succession. Déjà, la table des successions a permis de reconnaître si la déclaration des héritiers est effectuée dans les délais réglementaires. Le répertoire r/énéral pénètre plus avant : il permet de constater si tous les biens du de cujus figurent dans la déclaration, si leur valeur est conforme à celle des estimations antérieures, etc. (1). Chaque acte soumis à l'enregistrement donne lieu à des rapprochements analogues, lesquels réussissent éventuellement à mettre en lumière des omissions importantes. Les papiers contrôlent les papiers. Un mot échappé, dans la rédaction d'un contrat à la plume d'un particulier, souvent même à celle d'unnotaire étourdi, conduitl'agentperspicace sur la piste de dissimulations antérieures. Tôt ou tard,
(\) En dehors du répertoire, les receveurs recherchent de toute part les renseignements qui peuvent les éclairer sur la fortune du de citjus. Ils s'adressent notamment à leurs collègues des régies financières pour connaître la situation des contribuables décédés, et se font délivrer périodiquement par les agents des contributions indirectes des bulletins mention- Q«at les quantités de boissons et autres marchandises, don£ les assujettis se trouvaient officiellement délrnh'iirs au moment de leur décès.
quelque incident, quelque procès réveille les affaires endormies dans l'ombre de la fraude. Le receveur, attentif aux intérêts du Trésor, survient aussitôt. Bref, Jci comme en matière de contributions indirectes, bien que sur un autre terrain, l'impôt est, en majeure partie, créé par le préposé local de l'administration .
Dès lors, apparaît ici encore la nécessité d'un contrôle très perfectionné. Dans un bureau d'enregistrement, ce contrôle revêt une forme spéciale. Les documents, en effet, sur lesquels il reposeront des registres immobiles, classés toujours dans leurs rayons, à la disposition de ceux qui veulent les consulter de nouveau. Il ne s'agit plus, comme dans les contributions indirectes, de saisir au passage un fait rapide et fugitif, sous peine de le voir définitivement échapper. Les délais de prescription (1) seuls produisent ici de tels effets. Mais, dans la limite de ces délais, le travail peut toujours être recommencé avec d'égales chances de succès. Le système de vérification, en matière d'enregistrement, consiste donc à revenir plusieurs fois de suite, par l'intermédiaire d'agents différents, sur les mêmes opérations.
Les agents supérieurs qui recommencent ainsi le travail des receveurs pour le vérifier se nomment sous-inspecteurs et inspecteurs (2). Les sous-inspecteurs, au nombre de ïi(> (quatre ou cinq par département ordinaire), ont pour attribution spéciale de reviser, en totalité, page par page, sans omission ni lacune, tous les registres des receveurs. Ils n'opèrent pas par épreuve, mais d'une manière continue. Tous les chiffres et calculs sont refaits, toutes les liquidations sont revues, toutes les recherches renouvelées, soit au bureau, soit au dehors, dans les dépôts publics, chez les notaires, etc. Il en résulte que, non seulement les erreurs, omissions et fautes matérielles sont relevées, mais aussi que des découvertes omises jusque-là sont constatées. Un sous-inspecteur tient toujours, d'ailleurs, à fournir la preuve de son habileté et de
(d) La prescription peut être opposée par les parties à l'administration de l'enregistrement au bout de un an, deux ans, cinq ans, dix ans, ou trente ans, suivant les cas.
(2) Les segis-inspecteurs portaient autrefois le titre plus modeste, mai* honorablement connu, de vérificateurs.