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PERCEPTION DES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS

impôts indirects. La dualité spécifiée ci-dessus n'y est mise en pratique, comme on l'a vu, que dans des cas exceptionnels, lorsque le développement des éléments du service dans les grands centres le permet. Souvent même, à l'égard de l'enregistrement, par exemple, elle demeure toujours inconnue.

Quant à la responsabilité des agents de recouvrement, elle se trouve, sans doute, inscrite, en principe, dans le code de la comptabilité à l'égard de tous les comptables (1). Mais vis-à-vis des agents chargés de perception des impôts indirects elle revêt un tout autre caractère que vis-à-vis des percepteurs et receveurs des finances. La responsabilité des comptables des produits indirects n'existe, pour ainsi dire, que virtuellement, à titre comminatoire. Elle n'est mise en application que dans des cas exceptionnels. Le décret du 31 mai 1862 dit en effet : « A L'égard des autres re- « ceveurs de deniers publics (autres que les trésoriers généraux, « receveurs particuliers et percepteurs), il sera dressé, avant « l'expiration de chaque exercice, des états présentant les « droits et produits restant à recouvrer, avec les distinctions a des créances qui devront demeurer à la charge des comptables, (( de celles qu'il y aura lieu d'admettre en reprise à l'exercice « suivant et de celles dont les receveurs seraient dans le cas « d'obtenir décharge » (art. 325).

La responsabilité, on le voit, ne s'exerce ici que le cas échéant, lorsque le comptable, ayant commis une faute, doit en être pécuniairement puni. Il est toujours loisible à l'Administration, en dehors de ces circonstances, d'accorder décharge à son agent et surtout d'admettre les créances du Trésor en reprise indéfinie, c'est-à-dire de les laisser subsister, sous cette formule vague, indéfiniment dans les écritures, sans en réclamer l'apurement, jusqu'à ce que, de guerre lasse, la décharge en soit accordée.

En outre, les receveurs des produits indirects qui soldent sans

(1) Le décret du 31 mai 1862 s'exprime ainsi : « Tous les comptables res- « sortissant au ministère des linances sont responsables des droits liqui- « dés sur les redevables, et dont la perception leur esteoniiée.» (Art. 320.) 11 ajoute subsidiairement : « Les comptables peuvent obtenir la décharge « de leur responsabilité, en justifiant qu'ils ont pris toutes les mesures et « fait, en temps utile, toutes les poursuites et diligences nécessaires contre « les redevables et débiteurs. »

reprise ni débet, dans les trois mois de l'expiration de l'exercice, la totalité des droits constatés pendant Tannée précédente, reçoivent une prime d'apurement. Pour gagner cette prime, beaucoup de comptables ont avantage à verser de leurs deniers personnels les dettes arriérées des redevables, lorsque celles-ci n'ont pas trop ( Ti mpor tance.

De grandes différences se mani lestent, on le voit, entre les impôts directs et indirects au point de vue de la hiérarchie du personnel et des procédés de surveillance. Ces dissemblances d'organisation dérivent d'abord de la nature même des matières imposables. Les droits indirects, en effet, frappent, le plus souvent, des objets multiples, fugitifs, instables, sedissimulant et se transformant incessamment, qu'il faut, en conséquence, saisir au passage, sous peinede ne plus retrouver leur trace. Les contributions directes, au contraire, reposent sur des faits permanents, s'otfrant extérieurement aux constatations, ou, tout au moins, les subissant dans une immobilité relative.

Puis, les services des impôts directs et des impôts indirects ont été constamment maintenus, en France, dans les mains d'administrations distinctes. Sous l'ancien régime, le recouvrement des impôts indirects, aides, gabelles, traites, etc., appartenait à des fermiers : ceux-ci avaient constitué l'entreprise au point de vue des intérêts | propres de leur compagnie. Les collecteurs et receveurs des impôts i^iirects percevaient, au contraire, la taille, la capitation et les vingtièmes, sous l'autorité immédiate du contrôleur général des finances. Pendant le Consulat et L'Empire, le ministère du Trésor fut ensuite distrait du ministère des finances proprement dit. Le premier détenait le service de ia perception des contributions directes. Tous les impôts indirects rentraient dans les cadres du second. Aujourd'hui encore, on voit, d'un côté, les taxes indirectes placées entre les mains des régies financières, administrations établies sur un modèle uniforme et animées d'un esprit commun, possédant chacune un directeur général, un conseil d'administration (1), une direction dépaWe-

(1) L'organisation des administrations centrales des régies financières a été réglée par un décret du \9 janvier 4885, rendu en exécution de la loi du

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