CENTRALISATION DES FONDS
finances tout naturellement, puisque, pour eux, le receveur particulier est un supérieur hiérarchique immédiat.
Les receveurs ambulants ou sédentaires des contributions indirectes y apportent également les produits qu'ils ont encaissés ou recueillis chez les receveurs buralistes. Hien que leur comptabilité les rattache à la recette principale des contributions indirectes, ils se bornent à remettre à celle-ci, avec leurs bordereaux et leurs comptes, le récépissé que leur a délivré la recette des finances. Le receveur principal (4), en même temps entreposeur des tabacs et des poudres, devant, de son côté, verser tous ses fonds libres à cette même recette des finances, on évite, par ce procédé, un détour inutile pour le numéraire. L'organisation est analogue en ce qui concerne l'administration des douanes. Les receveurs d'enregistrement, qui ne trouvent au-dessus d'eux, dans le sein de leur propre administration, aucun comptable supérieur susceptible de centraliser leurs fonds et leurs écritures, versent, sans passer par- dessus aucun intermédiaire, leurs encaisses à la recette des finances. Quant à leur comptabilité, c'est la direction départementale qui la vérifie,, la centralise et en dresse ensuite le résumé général pour le ministère des finances et la Cour des comptes, comme il a été dit. Les receveurs des postes et télégraphes, de même que leurs collègues des régies financières, apportent, au fur et à mesure des encaissements, leurs produits à la recette des finances. Toutes les recettes, en un mot, provenant des impôts de toute nature, des monopoles, des domaines, des forêts, etc., dans chaque arrondissement, sont dirigées vers la recette particulière des finances et confondues dans sa caisse.
Le receveur particulier délivre à chacune des parties versantes un récépissé à talon, lequel doit, pour être valable et former titre contre le Trésor, être visé et détaché de son talon, dans les vingt-quatre heures, à la préfecture ou à la sous-prélecture. Celle-ci conserve les talons et en inscrit le montant sur un relevé, dont copie est envoyée mensuellement à la direction de la comp-
(4) Le receveur principal effectue personnellement divers recouvrements exceptionnels, outre ceux provenant de ses ventes de tabacs et poudres, en qualité d'entreposeur.
tabilité publique, laquelle, par ce moyen, contrôle tous les recouvrements des receveurs des finances (1). Le volant visé est remis à la partie versante et constitue, dès lors, entre ses mains, un titre libératoire régulier.
Une fois les comptables inférieurs ainsi déchargés de leurs encaisses (2), nous les abandonnons défini ti veinent, pour ne nous plus occuper que du sort même des fonds [qui vont s'élever, d'étage en élage, jusqu'au Trésor.
Gomment les receveurs particuliers se déchargent-ils de cette immense accumulation de recettes, de plus de deux milliards et demi, qui passent parleurs mains? Pour bien comprendre, à cet égard, le rôle des receveurs particuliers, il faut d'abord préciser leur situation hiérarchique et leurs attributions, ce que nous avons omis de faire jusqu'ici.
(d) Ce contrôle a été organisé par la loi du 24 avril 1833. Les mêmes formalités avaient été déjà prescrites par le décret du 4 janvier 1808 et par l'ordonnance du 18 novembre 1817; mais leur exécution était tombée en désuétude, à la suite du trop grand nombre d'exceptions admises ou tolérées. « Une fatale exception a amené le déplorable abus de confiance qui s'est « dévoilé au commencement de 1832 », dit le rapporteur de la loi de 1833. Ce déplorable abus de confiance est connu sous le nom de déficit Kessner. L'émotion qu'il causa provoqua la présentation d'une loi destinée à réorganiser « la forme et le contrôle des récépissés et autres titres qui en- « gagent le Trésor public », loi qui, aujourd'hui, a pris place dans le code de notre comptabilité. Elle s'exprime ainsi :
« Art. 1. — Tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux « caisses du caissier central du Trésor public, à Paris, et à celles des rece- « veurs généraux et particuliers des finances, pour un service public, a donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon.
« Ce récépissé est libératoire et forme titre contre le Trésor public, à la « charge, toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son « talon, à Paris immédiatement, et dans les départements dans les vingtce quatre heures de sa date, par les fonctionnaires et agents administratifs « chargés <le ce contrôle. » (Loi du 24 avril 1833.)
L'article 3J2 du décret du 31 mai 1862 reproduit intégralement ce texte.
(2) Notre exposé semble ne faire commencer la centralisation des fonds que quand les recouvrements et les encaissements des comptables inférieurs sont complètement terminés. Nous avons déjà fait observer que c'est uniquement dans l'intérêt de la clarté que nous divisons ainsi les opérations, en les faisant, par fiction, se succéder intégralement l'une à l'autre.
En réalité, au contraire, les opérations sentre-croisent dans tout le cours de Tannée. Les versements sont effectués tous les dix jours environ, ou tous les mois au plus tard : leur centralisation commence immédiatement, en même temps que, d'autre part, les payements des dépenses ont lieu. Kien n'est plus mêlé que ce que nous divisons.