RECEVEURS PARTICULIERS DES FINANCES
Il existe 245 receveurs particuliers, établis dans les arrondissements de sous-préfecture (1). Au chef-lieu du département, le trésorier général remplit l'office de receveur particulier pour son arrondissement (2).
Les attributions que remplissent les receveurs particuliers pour le compte de l'État (3) peuvent se répartir dans les trois suivantes (4) :
(4) Le ministre «les finances, en août et septembre 1888, a supprimé, par voie d'extinction, douze recettes particulières des finances. Depuis lors les suppressions ont continué, toutes les fois que les extinctions de titulaires l'ont permis. Au projet de budget de 1890, le nombre des recettes particulières n'est plus inscrit que pour 245, au lieu de 273 au budget précédent, ce qui porte à 28 le nombre des recettes supprimées ou à supprimer. Ces mesures réalisent les promesses faites par le ministre des finances à la Chambre des députés, lorsque celle-ci a réduit de 63.000 fr. le crédit afférent, en 1888/"aux receveurs particuliers, dans le but d'expérimenter le projet de leur suppression totale. De récentes délibérations engagent le ministre des finances à poursuivre l'expérience. (Discours de MM. Fernand Faure et Peytral, 2 juillet 1889.) Cependant, d'après les conclusions du rapport de la Commission du Sénat, ces essais ne paraissent pas, jusqu'ici, avoir donné des résultats satisfaisants. (8 juillet 1889.)
Nous continuerons a supposer , pour la commodité de notre exposé, qu'il existe un receveur particulier par arrondissement. D'ailleurs, à une trentaine d'exceptions près, la supposition demeure exacte. En outre, partout où le receveur particulier n'existe plus, ses fonctions sont remplies par d'autres agents, percepteurs de ville, ou trésorier général.
(2) On comprend suffisamment, sans qu'il soit besoin d'insister, qu'au chef-lieu du département, la confusion dans les mêmes mains de la recette particulière et de la trésorerie générale doit modifier, sur un certain nombre de points, notre exposé spécial du rôle des receveurs particuliers.
(3) Le receveur particulier, en plus de ses attributions pour le service de l'Etat, a quelques autres attributions subsidiaires. Il est le préposé de la Caisse des dépôts et consignations pour l'arrondissement; il vérifie les comptes des budgets des communes, des établissements hospitaliers, des syndicats ; il surveille les caisses d'épargne, encaisse les produits départementaux, etc.
(4) Les projets de suppression, en expérimentation, répartissent, entre divers autres agents, chacune des trois fonctions actuelles des receveurs particuliers. Les deux premières fonctions, c'est-à-dire la centralisation des fonds et la surveillance des percepteurs, sont remises au trésorier général, lequel, grâce au développement des moyens de transport, peut maintenant, dit-on, les remplir facilement du chef-lieu du département.
La troisième, le service des rentes sur l'Etat, revient au percepteur en résidence au chef-lieu d'arrondissement. (Déclarations du ministre des finances à la Chambre des députés, 18 février 1888.) Il parait démon tic du reste, qu'entre les mains des percepteurs, le service des achats de rentes a beaucoup diminué. (Voir à ce sujet la discussion du 2 juillet 1889, à la Chambre des députés.)
le Bunnr:T. chapitre xxw
1° Ils centralisent (1), dans leur caisse, les recettes qui leur sont Vefâées par les différents receveurs des impôts directs et indirects, des postes et télégraphes, etc., de leur arrondissement ;
2° Ils surveillent et dirigent la gestion des percepteurs et répondent de la rentrée des impôts directs dans leur arrondissement;
3» Ils exécutent les ordres d'achats et de ventes de rentes, émanant des particuliers, et servent d'intermédiaire aux rentiers pour la conversion et le renouvellement de leurs inscriptions nominatives et au porteur.
Parmi ces trois chefs d'attributions, nous n'en voyons figurer aucune se rapportant au sujet qui nous occupe en ce moment, celui de la centralisation des fonds. C'est qu'en effet, à ce point de vue, les receveurs particuliers n'ont pas d'existence propre ; ils ne font que représenter le trésorier général et se confondent en lui. Ils ne sont pas, d'ailleurs, personnellement justiciables de la Cour des comptes. Toute leur comptabilité est rattachée à celle de leur chef et reprise dans son journal. Ils n'agissent, en un mot, que d'après les ordres et pour le compte du trésorier général.
On ne saurait donc théoriquement, en matière de centralisation de fonds, leur assigner un rôle personnel dans la hiérarchie. Voici, du reste, comment le décret réglementaire du 31 mai 1802 s'exprime à leur sujet : « Art. 333- Les receveurs particuliers « gèrent sous la surveillance cl la direction du receveur géné- « ral (2) de leur département, auquel ils rendent compte de leurs « opérations. »
<( Art. 336- Les receveurs généraux disposent des fonds reçus « par les receveurs particuliers, soit qu'ils les fassent verser à la « recette générale, soit qu'ils les emploient sur les lieux, soit « qu'ils en autorisent la réserve entre leurs mains ou qu'ils leur
(1) Les receveurs particuliers, en plus des fonds qu'ils centralisent, opèrent eux-mêmes exceptionnellement un certain nombre de recouvrements : tels sont les taxes des brevets d'invention, les pensions des élèves des écoles militaires et de l'école navale, les fonds de concours souscrits par des départements, des communes ou des particuliers, etc., directejqaépi versés à leurs caisses
(2) Receveur général est le titre que portaient autrefois les trésorierspayeurs -généraux, comme il est dit plus loin.