COMITE COURANT DU TRESOR
a donnent toute autre direction commandée par les besoins du (( service. » Et plus loin : « Les receveurs généraux sont respon- « sables de la gestion des receveurs particuliers de leur dépar- « tement. »
Ces articles confirment expressément ce que nous venons de dire au sujet de la situation subordonnée des receveurs particuliers, simples préposés du trésorier général dans l'arrondissement, canal par lequel les fonds sont dirigés vers une destination supérieure.
Il nous suffit donc d'avoir décrit leur existence et nous passons immédiatement aux trésoriers généraux, qui, seuls, possèdent une personnalité vis-à-vis du ministère des finances et de la Cour des comptes (1), qui, seuls, représentent le Trésor dans les départements.
§ 2. — Centralisation des fonds par les trésoriers généraux.
L'article 3o6 du décret du 31 mai 1862, cité plus haut, montre comment le trésorier général dispose, à son gré, des encaisses de ses subordonnés en les considérant comme siennes. D'une manière générale, tous les deniers du département, aussitôt qu'ils sortent des mains des premiers receveurs auxquels nous avons vu les contribuables les apporter, entrent spontanément dans la possession effective du trésorier général. S'il ne les rassemble pas matériellement dans sa caisse, s'il les laisse provisoirement séjourner dans les arrondissements, c'est qu'il se réserve de leur assigner, sur les lieux, une destination plus utile.
D'un autre côté, cependant, le trésorier général n'opère pas pour son propre compte. Les fonds dont il dispose, comme chef de service du département, appartiennent à l'Etat.
Il ne les centralise que pour les lui transmettre. Ses attributions doivent donc être envisagées, non seulement à son propre point
(1) Le décret du 31 mai 1802 dit encore, dans son article 333, que le receveur général est comptable de la gestion des receveurs particuliers envers F Administration et la Cour des comptes.
de vue, mais à celui de l'administration du Trésor, dont il est le mandataire.
Dans cet ordre d'idées, les trésoriers généraux sont rattachés au Trésor par le lien d'un compte courant (1), au débit et au crédit duquel figurent toutes les recettes et toutesles dépenses qu'ils effectuent. Grâce à ce compte courant, où chaque fait de recette et de dépense vient journellement prendre sa place, le Trésor se trouve immédiatement mis en possession de tous les fonds encaissés par les trésoriers généraux, sur toute la surface du territoire. La direction du mouvement des fonds, au ministère des finances, aussitôt que les éléments de ce compte courant lui parviennent, peut diriger les disponibilités que ses soldes font ressortir où bon lui semble.
Mais la direction du mouvement des fonds risquerait trop souvent de donner des ordres insuffisamment éclairés ou tardifs, si, de ses bureaux, à Paris, elle se chargeait seule de mettre en mouvement les ressorts multiples de cet appareil délicat, destiné à appliquer, sans cesse et partout, les recettes aux dépenses.
(1) Nous parlons en ce moment du compte courant du Trésor avec les trésoriers généraux, débité et crédité de toutes les recettes et de toutes les dépenses que ceux-ci effectuent. Un autre compte courant nous occupera bientôt, nommé compte courant des trésoriers généraux, et figurant parmi les éléments de la dette flottante, pour y relater spécialement les avances que les trésoriers généraux déposent au Trésor de leurs fonds personnels. Rien n'est plus aisé, dans le cours d'une discussion, que de confondre ces deux comptes courants, si on ne les spécifie pas exactement. Il importe cependant de bien les distinguer.
Le premier, le compte courant du Trésor fait partie intégrante du mécanisme administratif, au moyen duquel tous les fonds placés dans les mains des trésoriers généraux sont appliqués, sur tous les points du territoire, au payement des dépenses publiques. G'estun rouage essentiel, susceptible peut-être de quelques modifications (telles que celles qu'on vient de lui l'aire subir relativement à son règlement décadaire), mais que personne ne peut songer sérieusement à supprimer.
Le second, le compte courant des trésoriers généraux à la dette flottante, est, au contraire, comme nous le verrons, une superfétation, établie dans le seul but d'amener au Trésor le montant des dépôts particuliers et le produit des opérations de banque et que, plus d'une fois déjà, la Chambre des députés, avec raison, a voulu abolir.
Le crédit de 6 millions inscrit, pendant ces dernières années, au budget, sous le titre de « intérêts des avances au Trésor et remises diverses aux « trésoriers-payeurs généraux », se décomposait en - millions pour intérêt des avaurcs du compte courant des trésoriers généraux, et 4.000. 000 fr. pour remises sur les recettes et les dépenses du compte courant du Trésor.