COMPTE COURANT DU TRÉSOR
Aussi a-t-on pensé qu'il convenait de substituer habituellement à ce mécanisme central un mécanisme local et spontané, beaucoup plus efficace. L'intérêt personnel du trésorier général en est le pivot et lui donne l'impulsion. Le trésorier général, en effet, mieux que personne, peut, s'il le veut bien, connaître, au jour le jour, la balance de ses ressources et de ses besoins, prévoir les unes et les autres pour un avenir prochain, préciser, en conséquence, quelles réserves il doit conserver, ou quels suppléments demander. Il est en mesure de combiner les divers mouvcmentsdu service des recettes et des dépenses dans les conditions les plus parfaites et les plus économiques, s'il y trouve son avantage.
G'est-là ce que réalisait, d'une manière complète, jusqu'à ces dernières années, le système des intérêts réciproques (4) attachés aux. valeurs du compte courant. Le compte courant du Trésor à intérêts réciproques était débité avec intérêts à la charge du trésorier général de toutes les recettes que celui-ci effectuait, et crédité, avec intérêts à son profit, de tous les payements ou versements qu'il opérait. En dehors des abus qui ont motivé sa suppression (2), ce système présente de grands avantages.
D'après lui, le trésorier général, aussitôt qu'il verse des fonds au Trésor ou qu'il effectue des payements pour le compte du Trésor, reçoit une prime, sous forme d'intérêts à son profit. Au contraire, dès qu'il encaisse des recettes et qu'il les conserve inactives au delà d'un certain délai, une pénalité sous forme d'intérêts à sa
(1) Système remplace aujourd'hui, comme nous allons le dire, par celui des reynises allouées aux trésoriers généraux sur les dépenses et sur les recettes.
(2) La principale réforme a porté sur les époques de valeurs. Autrefois, les intérêts du compte courant, au lieu d'avoir pour point de départ la date exacte de chaque opération, couraient seulement du milieu de chaque dizaine. Le compte courant ne se réglait qu'en fin de dizaine. Il en résultait qu'un trésorier général avisé, pour peu qu'il trouvât moyen d'anticiper l'échéance des dépenses, ou d'ajourner l'inscription des recettes, de quelques jours seulement, gagnait facilement dix jours pleins d'intérêts.
« Il existe un mécanisme tout à fait admirable, disait ironiquement un « député, qui s'appelle le mécanisme des époques de valeur. « Le ministre des finances. — Gela n'existe plus.
« Le député ajoute alors : Je reconnais que cette manière de faire a été « singulièrement atténuée; mais elle fonctionnait encore hier » (Séance du 10 février 1888.) >
charge s'ouvre contre lui. Grâce à ces stimulants alternatifs, sou zèle est constamment tenu en éveil. 11 évite toute stagnation de fonds qui lui deviendrait onéreuse. Il recherche activement remploi de son encaisse qui lui devient lucratif. Son esprit, en un mot, s'ingénie sans cesse à découvrir les combinaisons les plus avantageuses pour lui, qui se trouventêtre, en même temps, celles qui prolitent le mieux au service de l'État, celles qui amènent le plus rapidement et le plus économiquement les fonds publics aux caisses du Trésor (1).
La direction du mouvement général des fonds n'a plus, en conséquence, à intervenir que pour donner les ordres spéciaux que comportent les cas exceptionnels. II lui incombe toujours, d'ailleurs, d'exercer une surveillance générale, nécessairement encore très laborieuse, sur la marche de cette vaste et complexe organisation, si bien montée qu'elle soit.
Comme nous l'avons indiqué, les comptes courants, avec époques de valeur à la fin de chaque dizaine, ont été supprimés depuis l'année 1887. A la suite de divers votes de la Chambre des députés, réduisant les commissions budgétaires des trésoriers généraux, le ministre des finances a pris, le ol décembre 1880, un arrêté en vertu duquel un nouveau système a été mis à Fessai. Les intérêts précédemment alloués aux trésoriers généraux par l'effet des époques de valeur devront être, dorénavant calculés à forfait, proportionnellement aux chiffres des recettes et des dépenses. Cette allocation à forfait prend le nom de remise sur les receltes et sur les dépenses : elle est établie d'après un coefficient propre à chaque trésorerie générale, déterminé périodiquement par la direction du mouvement général des fonds.
(1) « Par cotte ingénieuse formule de comptabilité, empruntée aux usages « du commerce, l'intérêt public et celui du trésorier général se trouvent « constamment rattachés l'un à L'autre, puisque tout ralentissement de « l'exécution du service de l'Etat ferait subir en même temps, à tous les « deux, un égal préjudice. » (Système financier de la France, tome VI.)
Le marquis d'Audiiïret dit encore dans ses Souvenirs sur le baron Louis- « L'intérêt personnel de ces importants dépositaires des déniera publics « les provoque incessamment à livrer tous les fonds de leur caisse à tous « les besoins exigibles. »
11 aimait à faire l'éloge d'une forme de comptabilité dont il était, en partie, l'inve uteur.
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Mais si le système d'intérêts réciproques décrit plus haut a disparu, le compte courant, lui-même, n'en continue pas moins de subsister et de rendre les importants services qui ont motivé son institution. C'est toujours par son moyen que la totalité des recettes centralisées chez les trésoriers généraux sont mises successivement, dès leur encaissement, à la disposition du Trésor. L'unique différence consiste en ceci que maintenant ce compte courant est tenu en capitaux seulement (1).
§3. — Directions données par les trésoriers généraux aux fonds
du Trésor.
Pour mieux faire comprendre, en terminant, les mouvements de fonds exécutés par les trésoriers généraux, passons en revue les différentes destinations que peuvent éventuellement recevoir les excédents de leur encaisse.
Cette encaisse est, avant toute autre destination, réservée pour le payement surplace des dépenses publiques. Les échéances prochaines des dépenses publiques et leur lieu de payement sur les différents points du département sont notiiiés aux trésoriers généraux par les ordonnateurs secondaires de la circonscription, qui dressent, à cet effet, un relevé périodique des mandatements à effectuer. Les trésoriers généraux reçoivent, d'ailleurs, directement du mouvement des fonds, comme il sera dit au chapitre XXIV, un avis des crédits délégués, dans la limite desquels leurs payements doivent demeurer enfermés. Munis de ces renseignements, ils peuvent combiner l'importance de leur réserve et sa répartition entre les différentes caisses de leurs subordonnés. S'il reste un excédent disponible, une fois les besoins locaux satisfaits, cet excédent reçoit alors l'une ou l'autre des destinations suivantes.
Les trésoriers généraux envoient, d'abord, à leurs collègues voisins les subsides que ceux-ci réclament. Les envois de collè-
(d) Le système actuel ne fait que généraliser l'application de celui adopté, jusqu'alors, à l'égard de la Recette centrale de la Seine.
gue à collègue n'ont lieu que sur l'autorisation du mouvement général des fonds.
Mais, le plus ordinairement, l'excédent des encaisses est simplement versé au Trésor, qui se charge de lui donner une des— tination définitive. Ce versement au Trésor s'effectue de trois manières différentes .
En premier lieu, les fonds destinés à la caisse centrale, à Paris, y sont matériellement transportés. C'est là un procédé arriéré et coûteux, qui n'est plus guère pratiqué que par les comptables des environs de la capitale.
Puis, Tenvoi peut être effectué par voie de remise au caissier central de valeurs déterminées, payables à Paris.
Enfin — et ce système est le plus fréquemment mis en usage — les versements sont opérés, au compte du Trésor, dans les succursales de la Banque de France, en province.
Le Trésor, en effet, possède à la Banque de France un compte de dépôt, tel que tout particulier peut statutairement s'en faire ouvrir. 11 n'y a là ni convention spéciale (1), ni constitution d'un caissier d'État, comme nous en verrons exister dans d'autres pays: Titulaire de ce compte de dépôt, le Trésor peut, à sa volonté, y faire exécuter, soit au siège central, soit par virement,
(4 ) Aucun contrat n'est,cn effet, intervenu pour prescrire à la Banque d 'ouvrir un compte courant au Trésor. Celui-ci s'est présenté aux guichets comme un client ordinaire. Cependant, une fois le compte courant ouvert, diverses conventions ont réglé, non pas son mécanisme, qui demeure assujetti au droit commun, mais le montant des sommes que la Banque doit y verser à titre d'avance.
L'Etat étant un client d'une importance exceptionnelle et, surtout, détenant entre ses mains la source même du privilège de la Banque de France, a pu obtenir, aux époques successives de son renouvellement, des faveurs spéciales.
Ces faveurs consistent, comme nous l'avons dit, dans une avance éventuelle de fonds. La loi du 9 juin 1857 a lixé cette avance à (>0 millions. Celle du 43 juin 1878 Ta augmentée de 80 millions. Soit au total 140 millions, que la Banque de Fiance peut être tenue d'avancer au Trésor. (Voir, dans les* Ann a les de l'École des sciences politiques , l'article de M. Chardon, auditeur au Conseil d'Etat, intitulé Rapp }rts de lu Banque de France et du Trésor, n° du 15 juillet 1889.)
Les 80 millions de la loi du 13 juin 1878 ont été employés intégralement (à 485 IV. 45 près) à des travaux extraordinaires. Les 00 millions de la loi du \) juin 18à7 demeurent presque toujours disponibles.