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TRÈS* >RÏERS-PAYEURS GÉNÉRAUX

ce qu'on nomme le compte courant des trésoriers généraux (1). Ceux-ci, en effet, pour alimenter la dette flottante, doivent verser en compte courant au Trésor tous leurs fonds particuliers. D'après d'anciennes prescriptions, tombées en désuétude (2), le montant de ces fonds devait égaler au moins le chiffre des cautionnements. En fait, un certain nombre de trésoriers généraux dépassent souvent ce minimum; d'autres ne l'atteignent plus, l'administration ayant cessé d'y tenir la main. Mais, comme des intérêts, calculés sur un tarif décroissant jusqu'à ces dernières années et uniforme maintenant (3), rémunèrent ces avances, leur total (4) 4 n'en a pas moins dépassé cent millions pendant longtemps. Actuellement, il s'élève encore à 50 millions environ (5). Qu'il s'agisse de 100 millions ou de 50 millions seulement, on ne saurait évidemment exiger une avance aussi considérable, même avec intérêt, de la part de quatre-vingt-six fonctionnaires (0), sans leur donner les moyens de se la procurer. C'est pourquoi la faculté de faire des opérations de banque leur a été concédée.

(1) L'origine historique du compte courant est indiquée plus loin.

(2) Cette règle a cessé d'être en vigueur. Le montant des avances, dit une circulaire du mois de janvier dernier, peut dorénavant demeurer inférieur au chiffre des cautionnements. Cette circulaire constate, en mémo temps* que, depuis plusieurs années, l'administration ne tient plus In main à l'observation de l'ancienne prescription, remontant à 1830. (Cire, du 18 déc.)

(3) Le tarif décroissant avait été inauguré, il y a quelques années, en conformité des observations de la Commission du budget.

Il était ainsi établi :

3 1/2 °/0, sur la partie de l'avance qui ne dépasse pas le cautionnement.

3 °/0 sur la partie qui dépasse le cautionnement sans dépasser le double.

2 1/2 °/0 sur la partie dépassant le double, sans dépasser le triple.

2 °/0 et 1 1/2 °/0 sur les parties subséquentes jusqu'au delà du quintuple.

Aujourd'hui, depuis le !•* février 1889, un taux uniforme est appliqué à la totalité des avances. Ce taux ;a été fixé à 2 °/0 comme pour les bons du Trésor.

(4) L'avance règlement;! ire minimum, égale au montant du cautionnement, ne s'élève qu'à 21 millions environ. Le surplus, jusqu'à 50 ou 100 millions, est déposé spontanément par les trésoriers généraux, parce qu'ils y trouvent un bénéfice. C'est à l'égard de ce surplus que le taux de rifctérêt alloué par le Trésor avait été graduellement réduit.

(5) Le chiffre des comptes courants des trésoriers généraux s'est élevé de 17.392.000 fr. en 1816, à 135.753.000 fr. en 1875. Depuis lors, il a diminué. Actuellement, d'après les dernières situations, il n'atteint plus que 53.128.700 fr. (1er janvier 1 889) et 50.731.000 fr. (i^ juin 1889).

(6) Cent millions font, en moyenne, plus d'un million par trésorier général; 50 millions représentent près de 000.000 fr. par tète.

Ces opérations de banque consistent spécialement dans Fouververture de comptes de dépôt aux particuliers. Le trésorier général, à l'instar de ce que font aujourd'hui les grandes sociétés de crédit, appelle les économies du public dans ses caisses, moyennant l'offre d'un intérêt. Les dépôts sont effectués, soit en compte courant ordinaire, soit en compte courant de chèques à vue, soit à échéance fixe. Mais, tandis que les sociétés de crédit éprouvent en général, beaucoup do difficultés à trouver l'emploi sûr et rémunérateur des fonds qu'elles détiennent en dépôt, le trésorier général n'a, sous ce rapport, aucun embarras, aucune recherche à faire. La nature de ses placements lui est tout indiquée : elle lui est même exclusivement prescrite (1). C'est au Trésor seul que les fonds déposés par les particuliers doivent être intégralement versés, moyennant un intérêt qui couvre, et au delà, Fintérêt que le trésorier général sert à ses déposants : la différence même s'élève, en général, assez haut pour constituer à celui-ci une source de bénéfices importants (2).

Cette première opération de banque, autorisée dans le but d'alimenter la dette flottante (3), entraîne à sa suite, par une

(1) Il est intordit de la manière la plus formelle, disent les circulaires, d'employer les fonds provenant de comptes ouverts à des particuliers, en achats de valeurs, opérations d'escompte, ou avances en compte courant. Les trésoriers cruci aux ne peuvent également s'en servir pour constituer leur encaisse. Ils doivent en verser l'intégralité au Trésor.

(2) Le Trésor alloue 2 0/0 aux trésoriers généraux et ceux-ci ne donnent à leurs clients que 1 ou 4 4/2 au maximum, suivant les époques. Les grandes sociétés de crédit ne donnent, de même, à leurs déposants que 1 °/0, en général.

(3) Le ministre des finances, dans le cours do la discussion du 2G mars 4 889, à la Chambre des députés, attribuait encore cependant à ces comptes de dépôt chez les trésoriers généraux l'avantage de grouper les petits capitaux dans les caisses de l'Etat et de constituer une clientèle au Trésor. « Le mouvement des capitaux qui existe autour de chaque trésorerie gé- « néralc amène à ses guichets, qui sont les guichets du Trésor, une clien- « tèle propre, la clientèle de l'État. Je vous demande de la lui laisser el

« ne pas en faire le cadeau aux banquiers, qui vous le disputent et la ré « clament. » (Discours de M. Rouvier, 20 mars 4889.)

Cet argument, qui pouvait avoir une certaine valeur autrefois, ne saurait plus être invoqué sérieusement aujourd'hui, en présence des facilités inouïes que trouve le Trésor à s'adresser directement au public, ou même «Ï emprunter l'intermédiaire des banquiers, auxquels les trésor^ généraux font concurrence.

TRÉSORIERS-PxVYEURS GÉNÉRAUX

conséquence à peu près forcée, d'autres opérations du même genre.

Du moment, en effet, que le trésorier général reçoit en dépôt les fonds des particuliers, il faut bien aussi qu'il se charge d'acheter et de vendre, pour leur compte, des valeurs de bourse : c'est une nécessité de clientèle. En conséquence, le ministre des finances autorise les trésoriers généraux à prêter leur entremise au public pour l'achat et la vente des rentes sur l'État et d'un certain nombre de valeurs industrielles considérées comme de tout repos. Les instructions disent que ces négociations ne doivent s'effectuer qu'au comptant. Les valeurs françaises douteuses, toutes les valeurs étrangères sont exclues; les jeux de bourse sont formellement interdits; aucune émission ne peut avoir lieu aux guichets de la trésorerie : l'affichage même des annonces d'émission, dans la salle d'attente du public, est défendue. Il n'y a d'exception que pour les souscriptions aux obligations de la Ville de Paris et du Crédit foncier de France. La négociation des effets de commerce est proscrite, sauf dans certains cas exceptionnels (1).

Les instructions, on le voit, s'efforcent de restreindre l'autorisation des opérations de banque aux plus sûres, ou plutôt aux moins dangereuses d'entre elles. Mais les précautions mêmes, spécifiées dans le texte des circulaires, découvrent suffisamment les dangers et les entraînements au milieu desquels se meuvent les fonctionnaires (2) qu'on cherche à en préserver. Gomment tracer exactement une limite de sécurité en pareille matière ? Défendre la négociation des valeurs étrangères, quand on permet celle des valeurs françaises ; interdire les opérations à terme, quand on tolère celles au comptant ; n'admettre la négociation des effets de commerce que dans des cas exceptionnels ; prô-

(1) Les instructions interdisent aux fondés de pouvoirs d'effectuer, pour leur propre compte, les opérations défendues à leurs chefs.

(2) Les receveurs particuliers peuvent ouvrira leurs guichets des comptes de dépôt et recevoir des ordres de bourse, pour le compte de leur supérieur hiérarchique et sous sa responsabilité exclusivement. A l'égard des percepteurs, une décision du 12 octobre 1880 leur a défendu de recevoir aucun ordre de bourse et a interdit à leurs supérieurs de leur donner aucune autorisation contraire à cette prohibition.

scrire les émissions aux guichets, malgré les primes offertes par les lanceurs d'affaires, malgré les demandes d'une clientèle en quête de placements avantageux, n'est-ce pas aller au-devant de tentations presque irrésistibles (1) ?

Sans doute, les trésoriers généraux n'agissent qu'à titre de simples particuliers, et non pas de fonctionnaires, pour ces sortes d'opérations. Un écriteau, placé d'une manière apparente dans la salle du public, avertit que l'État dégage, à leur égard, sa responsabilité. Il n'est pas, d'ailleurs, délivré de récépissé comptable à talon, dans la forme indiquée plus haut, aux déposants. Le banquier seul ici est en cause et ses clients doivent se contenter de reçus sur papier ordinaire.

Mais quelle confusion résulte de cette double face attribuée au môme agent ? Et, lorsque de trop fréquents sinistres en deviennent la conséquence, quel scandale résulte de la juxtaposition du fonctionnaire et du banquier (2) ? Les guichets se ferment alors, non pour les services publics, mais pour les dettes personnelles du titulaire. Tandis que l'État continue à recouvrer rigoureusement les impôts exigibles, son représentant, chez lequel le produit de ces impôts est versé, cesse de payer ses propres créanciers.

Nous n'insisterons pas sur ces pénible incidents, souvent rappelés (3), d'ailleurs, dans les discussions relatives à l'institution

(1) Au cours de la discussion du 23 mars 1889, à la Chambre des députés, une curieuse circulaire, insérée en 1886, dans certains journaux de département, a été produite. Cette circulaire annonçait que la trésorerie générale se chargeait, « aux conditions les plus avantageuses pour le public, « de l'achat et de la vente de toutes les valeurs françaises rotées à. la « Bourse de Paris et négociées en banque, du payement des coupons de

« valeurs françaises et étrangères, etc Les ordres de bourse sont exé-

« cutés le lendemain de la demande à la trésorerie générale... »

(2) Dernièrement, un journal contenait la nouvelle suivante : « Le tribunal « de commerce de Saint-Lô, dans son audience du mardi 23 septembre « 1888, a rendu un jugement par lequel M..., trésorier payeur-général de « la Manche, récemment décédé, a été déclaré en faillite.

« M... était, depuis de longues années, dans les finances... On évalue à

c< un million le montant du déficit. MM , agents d'affaires à Saint-Lô,

« ont été nommés syndics de cette faillite. »

(3) Le ministre des finances s'exprimait ainsi dans une discussion à la Chambre des députés : « Les agents (les trésoriers généraux) ont une sorte « de dualité, dans laquelle il est impossible que l'administration pénétre

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