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FONCTIONNAIRES-BANQUIERS GRÉÉS EN L

Les dispositions du décretdu 16 juillet 1806 se résument, en effet, dans les deux principales suivantes :

Une caisse de service est instituée auprès du Trésor, avec mission d'appliquer, avec célérité, les recettes aux dépenses dans les départements.

Cette caisse de service « ouvrira des comptes courants à tous « les receveurs généraux » (art. 4).

La caisse de service, nouvellement créée, représentait la direction actuelle du mouvement général des fonds, avec ses attributions de surveillance sur tous les comptables. Quant aux receveurs généraux, ils se trouvaient dorénavant obligés — c'était là le point essentiel — de verser, en compte courant, au Trésor, tous leurs fonds libres, au fur et à mesure des rentrées, sans aucune réserve. L'institution du compte courant n'avait pas d'autre objetque d'organiser cette nouvelle obligation, dans les conditions les plus absolues. Les comptables cessaient d'être autorisés à employer leurs excédents de recette et à les faire valoir dans des placements de leur choix. Le seul placement désormais permis, et encouragé même, était celui en compte courantau Trésor. Ce compte courant, d'ailleurs, portait intérêt en faveur des receveurs généraux et leur procurait ainsi la rémunération qu'ils cherchaient précédemment ailleurs.

L'ancien système de souscription d'obligations mensuelles à échéance de quatre mois, en ce qui concerne les contributions directes, n'en subsista pas moins provisoirement, se conciliant sans difficulté avec F innovation du compte courant. Seulement, l'intérêt servi aux receveurs généraux, pour leurs versements, ne portait plus que sur la partie excédant le montant de leurs engagements. « Le Trésor, disait Mollien, a promis un intérêt aux receveurs « généraux pour les sommes qu'ils verseront par avance sur ce Pépoque fixée par leurs engagements. » Et il ajoutait, comme nous l'exposions plus haut: ce Mais ils doivent verser journelle- (( ment tout ce qu'ils ont reçu. »

Ainsi, la caisse de service, organisée en 1800, ouvrait à tous les receveurs généraux un compte courant, où ceux-ci devaient ver» ser tous leurs fonds, au fur et à mesure des rentrées, avec allo-

cation en leur faveur d'un intérêt pour toute somme mise à la disposition du Trésor avant les délais fixés par les traités (1).

Les receveurs généraux, toujours enchaînés par des traités pour le versement à échéance fixe de la plus grande partie de leurs recouvrements, étaient donc considérés comme propriétaires de la jouissance du surplus, et le Trésor leur en donnait un intérêt rémunérateur en compte courant, afin de les empêcher de chercher ailleurs que chez lui des placements temporaires. Mollien apprécie, lui-même, l'économie du décret de juillet 1806 dans les termes suivants : « L'objet de cette mesure, dit-il dans (( ses mémoires, était de ne laisser des fonds oisifs dans aucune « caisse, d'empêcher tout déplacement d'espèces monétaires, d'ap- « proprier, en un m(3t,aux affaires publiques, ce système de com- (( pensation par lequel le commerce régularise ses transmissions « aux plus grandes distances. »

Ailleurs, dans son compte général pour Tan XIV, il dit encore : « La caisse de service complète les rapports du Trésor avec tous « les comptables ; elle complète les sûretés que le Trésor doit « attendre d'eux et qu'ils doivent trouver eux-mêmes dans une « gestion fidèlement remplie; elle appelle au Trésor public le « produit des impôts directs, avant l'époque même fixée par les « souscriptions et les engagements des receveurs généraux; elle « écarte tout danger de cette latitude de temps, qu'une sage préce voyance a donnée aux comptables lors de la réorganisation de « l'an Vlir, et* c'est au nom de leur propre intérêt, qu'elle porte « les comptables à accélérer leurs versements au Trésor. » (Compte général du Trésor public pendant l'an XIV (1800;, 30 août 1807) (2).

En résumé, la conception administrative du receveur général apparut alors sous la forme d'un fonctionnaire-banquier, chargé d'effectuer, à ses risques et périls, le recouvrement de l'impôt et

(1) Les comptables étaient, en outre, autorisés É) transmettre leurs fomi< à la caisse de service en lettres de change sur Paris, ou sur toute autre place où le payement des dépenses nécessitait l'envoi de subsides.

(2) Les Mémoires d'un ministre du Trésor empruntent, comme il est naturel d'ailleurs, un très grand nombre de passages aux rapports officiels qui précèdent les comptes généraux annuels rendus par Mollien.

FONCTIONNAIRES-BANQUIERS CRÉÉS EN 180f>

la centralisation des fonds dans son département. Le service lui était, pour ainsi dire, affermé dans l'étendue de sa circonscription. Il ne devait compte au Trésor des fonds encaissés par lui qu'au bout de certains délais, à certaines échéances. Mais il était obligé de faire valoir tous ses fonds libres dans les mains du Trésor exclusivement, par l'intermédiaire de la caisse de service, qui lui en servait un intérêt rémunérateur (1).

Telle est l'origine de l'organisation actuelle du service des trésoriers généraux. Si nous avons insisté sur les détails historiques relatifs à cette origine, c'est afin d'en spécifier le caractère aussi clairement que possible, parce que ce caractère s'est perpétué, presque sans altération, jusqu'à nos jours.

Depuis 1806, en effet, l'organisation des receveurs généraux n'a subi, à peu près, aucun changement essentiel. Il suffit de parcourir la liste des actes réglementaires qui la concernent, pour s'en rendre compte. Ces actes sont peu nombreux, du reste, et les plus importants se résument ainsi :

En 1815 (2), les obligations souscrites jusque-là par les receveurs généraux pour le recouvrement des contributions directes disparurent. Des arrêtés rendus par le baron Louis, les 7 novembre et 9 décembre 1814, en prescrivirent la suppression à partir du 1er janvier 1815. « Dès cette époque, le compte courant « n'a plus eu pour base que les faits matériels de recette et de « dépense, au moment même de leur exécution (3). »

(1) En même temps que Mollien affranchissait le Trésor de l'intermédiaire des banquiers étrangers et s'appropriait leur service, il introduisait dans les écritures des agents de son ministère le système de la comptabilité en partie double emprunté aux usages commerciaux. Le rapport qui précède le compte général du Trésor pour l'an XIV contient, au sujet de cette innovation, d'intéressants détails, très remarquablement exprimés. Les phrases mômes de ce rapport ont été souvent reproduites, sans indication d'origine, dans les documents qui, depuis, ont tenté d'expliquer le mécanisme de la comptabilité en partie double, notamment dans l'article 1440 de l'instruction générale du 20 juin 1859.

(2) Jusqu'en 1815, on ne peut citer que le règlement du 30 juillet 1806, qui suivit de près le décret du 16 juillet et s'applique à son exécution, le décret du 4 janvier 1808 et la note-circulaire du 25 juillet 1810.

(3) Les bons à vue avaient déjà disparu dès 1806. La réforme réalisée à cette date, en vertu de sa nature même, ne comportait plus leur maintien.

C'était un progrès, sans doute, que la fermeté clairvoyante du baron Louis ne pouvait tarder à accomplir et qu'il réalisa, en effet, aussitôt son entrée aux affaires. Mais la disparition des obligations à échéances mensuelles laissait le compte courant subsister intact : elle lui donnait même plus d'extension, puisque la partie réservée par les traités cessait d'en être exclue. D'ailleurs, aux anciens engagements des receveurs généraux succédait leur responsabilité. Soit par eux-mêmes, soit par les subordonnés dont ils répondaient^ l'apurement complet des rôles des contributions directes continua à demeurer pour eux une stricte obligation pécuniaire, à l'expiration d'un délai réglementairement déterminé.

En outre, ce fut à cette époque que le système d'avances, figurant parmi les éléments de la dette flottante sous le nom de compte courant des trésoriers généraux, prit naissance. On recourut au crédit personnel des comptables pour obtenir les secours dont l'État avait alors besoin. A cet effet, on les autorisa à drainer les épargnes des particuliers de leur département, au moyen des diverses opérations décrites plus haut, afin d'amener, par le canal de leur compte courant, la masse de ces épargnes dans les caisses du Trésor.

Le caractère de banquier attribué à l'origine aux receveurs généraux, loin de s'affaiblir, ne fit donc que prendre de l'extension avec le temps.

Après la Restauration, aucune modification digne d'être notée n'a plus été apportée à l'institution. A peine même si la table du Bulletin des lois mentionne quelque acte public s'y rapportant. Les ordonnances du 8 décembre 1832 rééditèrent d'anciens règlements sur la responsabilité des comptables. La loi du 2ï avril 1833, à la suite du déficit Kessner, réorganisa le contrôle des récépissés à talon dans les formes que nous avons précédemment indiquées.

La plus importante réforme date de 1865, lorsque M. FouW, comme nous l'avons vu, réunit les fonctions des payeurs à celles dés receveurs généraux, sans modifier, d'ailleurs, les attributions propres de ceux-ci.

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