‹ Cours de finances. Le budget son histoire et son mécanismeChapitre 138 sur 202 · UNITÉ DU ROLE DU MINISTRE DES FINANCES · texte numérisé non relu

UNITÉ DU ROLE DU MINISTRE DES FINANCES

tralisation s'effectue par l'intermédiaire des receveurs particuliers et des trésoriers généraux, en France, ou par celle du compte de l'Échiquier à la Banque d'Angleterre, ou par les soins directs delà Banque nationale, en Belgique. Partout, les fonds sont recueillis et aménagés pour être mis, en fin de compte, à sa disposition (1). D'un autre côté, le ministre des finances domine également, comme nous allons le voir, la partie des dépenses. L'unité de l'exécution du budget se résume donc en lui (2).

Le spectacle de cette unité a frappé, dès l'abord, un fonctionnaire étranger, venu, en 1855, pour étudier sur place nos institutions financières. 11 s'en exprime en ces termes : « Plus j'entrai « profondément dans la matière, plus je fus ravi par la puisce sance de la conception qui s'offrait à mes yeux. Du point cen- « trai de l'administration financière s'étend, en nombreux degrés « et dans toutes les directions, un réseau d'organes distincts, tous « séparés cependant, se soutenant tous dans leur action et se

(1) Le ministre des finances détient, dans ses mains, non seulement les recettes du budget ordinaire que nous envisageons exclusivement dans l'exposé ci-dessus, mais aussi, éventuellement, les recettes extraordinaires et temporaires provenant d'emprunts ou de procédés de trésorerie.

(2) Le ministre des finances, pour exercer des fonctions aussi élevées, est entouré de nombreux auxiliaires constituant l'administration centrale des finances.

Cette administration, composée de 1.200 agents environ, se subdivise en services placés sous les ordres directs du ministre et en régies financières. Les services placés sous les ordres directs du ministre sont, d'abord, son Cabinet, puis le Personnel. Ensuite les directions de la Comptabilité publique et du Mouvement général des fonds, qui traitent spécialement les questions budgétaires, dont nous nous occupons ici. La direction de la Dette inscrite, qui administre le grand-livre, les directions du Contentieux, du Matériel et de l'Ordonnancement.

Les régies financières, chargées du recouvrement de l'impôt et de l'exploitation des monopoles, sont les directions générales de l'Enregistrement, des domaines et du timbre, des Contributions directes, des Douanes, des Manufactures de l'État et des Contributions indirectes.

Autrefois un Secrétariat général, auquel a succédé un Sous-sôcrétariat d'État, centralisait, auprès du ministre, les travaux des régies financières. Aujourd'hui, une simple sous-direction des Régies financières effectue ce travail ; l'Inspection générale des finances, rattachée successivement au personnel et au Secrétariat général, dépend aujourd'hui directement du ministre, par l'intermédiaire du Cabinet.

La Cour des comptes, la Caisse des dépôts et consignations et l'administration des Monnaies et médailles relèvent, plus ou moins directement, du ministre des finances.

« limitant les uns les autres. Qu'une seule impulsion ait lieu, et « chacun des milles rouages exécutera le mouvement qui lui est « demandé. » (L'Administration financière de la France, par le chevalier de Hock, 1858.)

Cependant, l'unité d'action, que le haut fonctionnaire autrichien, admirait alors, à juste titre, n'a pas toujours existé en France.

Sous l'Assemblée constituante, d'abord, et sous les assemblées subséquentes de la Révolution, un Comité de trésorerie fut chargé « de surveiller les recettes des deniers nationaux et d'ordonner « les mouvements de fonds et le payement de toutes les dépenses « publiques ordonnées par le Corps législatif. » (Art. 317 de la constitution du 5 fructidor an III.)

Ce Comité relevait directement de l'assemblée nationale. 11 avait été intentionnellement séparé du ministère des finances.

« Il n'appartiendra à aucun ministère », disait le décret du 30 mars 1791. Six membres, ou cinq seulement, suivant les époques, se partageaient le travail dans son sein. Cette organisation du Comité de trésorerie plaçait, comme los textes ci-dessus l'indiquent, l'exécution du budget entièrement dans les mains du pouvoir législatif. Celui-ci, une fois les recettes et les dépenses votées, ne se dessaisissait plus. Nous avons déjà observé (1) que la logique de la prépondérance des représentants de la nation conduit à cette conséquence extrême (2) de la destruction du pouvoir ministériel.

(1) Voir chapitre XII, pages 276 et suiv.

(2) Nous serions embarrassé pour combattre de front cette conclusion, si excessive qu'elle soit, puisqu'elle se dégage des prémisses posées jusqu'ici. Cependant, tout en reconnaissant aux représentants de la nation, lorsque la Constitution, élaborée par eux, les y autorise, le droit rigoureux d'absorber le pouvoir exécutif, il est permis d'observer que l'exercice d'un tel droit conduit à l'anarchie. Si le législateur, en effet, veut entreprend r •<», lui-même, de diriger l'exécution du budget, qui pourra se charger du contrôle de cette exécution? Il faut donc opter. Si l'on veut que l'exécution du budget soit régulièrement contrôlée, c'est au Gouvernement seul que cette exécution doit être confiée, afin que le législateur soit en mesure ultérieurement de se réserver le droit de juger et de régler définitivement les opérations accomplies en vertu de ses ordres. Autrement, le contrôle, j^Vec toutes les garanties qu'il renferme, disparait absolument.

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