LIQUIDATION ET ORDONNANCEMENT
Tout ordonnancement émane donc originairement des ministres, comme nous le disions plus haut. Leur signature revêt aussi bien les ordonnances de payement transmises directement aux créanciers, que les ordonnances de délégation transmises aux ordonnateurs secondaires.
Les ordonnateurs secondaires sont les différents chefs de service de chaque ministère, nommés préfets, pour le ministère de Tintérieur; ingénieurs én chef des ponts et chaussées et des mines, pour le ministère des travaux publics; directeurs départementaux des diverses régies financières, pour le ministère des finances; préfets maritimes, pour le ministère de la marine; intendants militaires, directeurs de l'artillerie, du génie, etc., pour le ministère de la guerre; conservateurs des forêts, pour cette administration; directeurs des haras, directeurs des divers établissements agricoles, etc., pour le ministère de l'agriculture, etc. Le décret du [M mai 1862 définit ainsi les%deux sortes d'ordonnances dont nous venons de parler : « Art. 84. Les ordon- « nances de payement sont celles qui sont délivrées directement « par les ministres au profit et au nom d'un ou de plusieurs « créanciers de l'État. Les ordonnances de délégation sont celles « pour lesquelles les ministres autorisent les ordonnateurs secon- « daires à disposer d'une partie de leur crédit par des mandats « de payement au nom d'un ou de plusieurs créanciers » (1).
Les ordonnateurs, directs ou secondaires, sont expressément chargés de faire parvenir aux créanciers individuellement leurs titres de payement. Le décret du 31 mai 1802 le prescrit en ces termes : « Art. 86. Les ordonnateurs demeurent chargés, sous « leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des extraits ce d'ordonnances ou lettres d'avis en tenant lieu^ ou des mandats « qu'ils délivrent sur les caisses du Trésor. »
(1) Le décret du 31 mai 1862 dit encore : « Art. 82. Aucune dépense faite « pour le compte de l'État ne peut être acquittée, si elle n'a été préalable- « ment ordonnancée directement par un ministre, ou mandatée par les or- « donnateurs secondaires, en vertu de délégations ministérielles. » Cette seconde formule est particulièrement claire dans sa rédaction.
§ 3. — Service des comptables.
Une fois en possession de l'ordonnance ou du mandat de payement délivré à leur prolit, les créanciers n'ont plus qu'à s'adresser aux guichets du payeur. Une nouvelle classe d'agents s'offre alors à nous, celle des comptables. Qui sont ces comptables payeurs? Quelles sont leurs attributions?
Le ministre des finances, de même qu'il dirige toute l'armée des receveurs, est aussi le seul chef de toute l'armée des payeurs. Ceux-ci se composent, à Paris, du directeur des caisses centrales et du payeur de la dette publique; dans les départements, des trésoriers-payeurs généraux (1). Au-dessous des trésoriers-payeurs généraux, on voit sans doute opérer, pour le compte de ceux-ci, les receveurs particuliers, les percepteurs et, éventuellement, les divers receveurs des produits indirects. Mais la responsabilité du service des payements dans chaque département incombe exclusivement au trésorier-payeur général. Lui seul existe au regard du ministre des finances.
Les trésoriers-payeurs généraux reçoivent d'abord de la direction du mouvement général des fonds, — nous le verrons plus en détail tout à l'heure, — avis préalable de toute les émissions d'ordonnances assignées sur leurs caisses. Les ordonnateurs secondaires les préviennent également, par des bordereaux périodiques, du montant et du lieu de payement de tous les mandats individuels qu'ils délivrent. Ainsi mis en demeure, chaque trésorier général prend ses dispositions pour effectuer régulièrement, dans toute l'étendue de son département, le payement des ordonnances et mandats annoncés.
C'est à ses guichets, d'abord, que toutes ces ordonnances et ces mandats sont présentés, en quelque lieu qu'ils soient payables. Le trésorier général acquitte immédiatement le montant des titres assignés sur sa caisse, après avoir rempli les formalités
(1) On se souvient que le service des payeurs proprement dits a été réuni, en 4865, à celui des receveurs généraux, lesquels ont dès lors pr/s le nom de trésoriers-payeurs généraux.