SURVEILLANCE DES ORD< ►NNANGEMENTS
devant les yeux, par la nécessité même de leur comptabilité centrale, la liste des crédits législatifs répartis par chapitre. La colonne du grand-livre, intitulée « montant des crédits législatifs par chapitre », commande toutes les autres. Elle met l'ordonnateur dans la constante nécessité de comparer le chiffre de ses liquidations et de ses ordonnancements à celui des autorisations législatives, lesquelles, par conséquent, ne peuvent plus être dépassées que sciemment, ou par une négligence inexcusable. Voilà donc une première organisation, réglementaire et uniforme (1), créée en vue de sauvegarder la responsabilité des ministres ordonnateurs.
Une seconde organisation concerne plus spécialement la responsabilité propre du ministre des finances.
Celui-ci, dans le sein de son ministère, à la direction du mouvement général des fonds, récapitule, par chapitre, d'après la loi du budget primitif et les lois postérieures de crédits supplémentaires ou d'annulations, la situation de tous les crédits budgétaires. Puis, il compare à ce tableau, constamment tenu à jour, le montant de toutes les ordonnances que les divers ministres, aussitôt après leur émission, effectuée dans les conditions ci-dessus, doivent lui transmettre. Si le chiffre de ces ordonnances, ajouté à celui des précédentes sur le même exercice, ne dépasse pas la limite des crédits législatifs et qu'il rentre, en outre, dans les fixations du décret de distribution mensuelle des fonds, le ministre des finances les revêt de son visa.
Si, au contraire, le ministre des finances reconnaît que le montant des ordonnances excède, sur un chapitre ou sur un autre, la mesure des autorisations législatives, le ministre ordonnateur est prévenu que cet excédent ne saurait être admis et qu'une loi de crédits supplémentaires doit être éventuellement sollicitée du Parlement. De même, si les fixations du décret de distribution mensuelle des fonds sont dépassées, le surplus des ordonnances est rejeté au mois suivant.
(1) Le décret du 31 mai 1862, dans l'article 296 précité, ajoute expressément : « Les ministres doivent établir leur comptabilité respective d'après « les mêmes principes, les mêmes procédés et les mêmes formes. »
Aucune ordonnance ministérielle (1) ne peut donc suivre son cours, sans avoir été préalablement visée, à la direction du mouvement général des fonds, par le ministre des finances (2). Aussitôt après avoir visé les ordonnances de ses collègues (3), le ministre des finances les leur retourne, afin qu'ils les fassent parvenir aux créanciers individuels, comme il a été indiqué plus haut, soit directement, soit par l'entremise des ordonnateurs secondaires. Puis le ministre des finances adresse à chaque trésorier général l'extrait du montant des ordonnances payables dans son département, accompagné d'une feuille d'autorisation de payement.
L'envoi de ces extraits d'ordonnances, récapitulés sur la feuille d'autorisation, constitue ce qu'on nomme les crédits délégués, dans la limite desquels les trésoriers généraux doivent strictement maintenir leurs payements (4). Ils ne peuvent rien sortir de leur caisse au delà du montant de ces crédits délégués. L'absence de crédits équivaut, pour eux, à l'absence de fonds.
Voilà donc, en résumé, les créanciers munis de leurs titres de payement et les payeurs dûment prévenus des payements qu'ils ont à effectuer. Il ne s'agit plus que de rapprocher les uns des autres.
C'est alors qu'intervient la troisième fonction du ministre des finances, consistant à effectuer les payements entre les mains des véritables créanciers de l'État.
(1) Le ministre des finances, en tant qu'ordonnateur, remplit, vis-à-vis de lui-même, les mômes attributions de contrôle qu'à l'égard de ses collègues. A cet effet, la direction de l'ordonnancement de son ministère, à l'instar des comptabilités centrales des autres ministères, se met en rapport avec la direction du mouvement général des fonds.
(2) Ainsi se trouve réalisée la prescription du décret du 31 mai 1862 : «<• Art. 83. Toute ordonnance, pour être admise par le ministre des finan- « ces, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert et se renfermer dans « la limite de la distribution mensuelle des fonds. »
(3) Il s'agit toujours, non seulement <i< s ordonnances transmises au ministre des finances par ses collègues, mais aussi des ordonnances mêmes du ministère des finances, qui, comme les autres, passent au visa du mouvement de tonds.
(4) Les ordonnateurs, nous' allons le voir, peuvent quelquefois forcer la main des payeurs, mais jamais en cas de dépassements de crédits. Là, le veto du payeur est absolu et définitif.