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RÉGULARITÉ DES PAYEMENTS

Dans ce but, il doit par lui-même ou par ses agents, en premier lieu, reconnaître l'identité de la partie prenante et, en second lieu, vérifier les pièces justificatives produites à l'appui des titres du payement, afin de s'assurer que ces payements ont réellement pour objet d'éteindre une dette de l'État.

Les formalités relatives à la reconnaissance de l'identité de la partie prenante n'ont jamais soulevé de difficultés. Elles se justifient d'elles-mêmes. Le payeur demande, à cet effet, à tout fffirteur de titre de payement, lorsqu'il se présente à sa caisse pour en toucher le montant, de lui prouver, soit par témoins, soit par des pièces constatant son identité, soit par la notoriété, qu'il est bien la personne désignée dans le libellé du titre, ou son représentant autorisé. Lorsque la partie prenante a fourni cette preuve, elle appose sa signature, pour acquit, sur l'ordonnance ou mandat, en présence même du payeur. Si elle ne sait pas signer, elle fait une croix que deux témoins certifient. En cas de décès du titulaire, lespièces habituelles sont requises pour constater la qualité de l'héritier (1).

Ces diverses précautions relatives à la validité des quittances constituent une nécessité primordiale du service des payements. A leur égard, les réquisitions de l'ordonnateur, dont nous devons parler bientôt, demeurent impuissantes, « Aucun payement, dit « le décret du 31 mai 1862, ne peut être effectué qu'au véritable « créancier justifiant de ses droits, et pour l'acquittement d'un « service fait. » (Art. 10.)

Les derniers mots de l'article 10 nous amènent, sans transition, à l'autre garantie de la réalité des payements, mentionnée plus haut, consistant dans la vérification des pièces destinées à certifier qu'il y a eu service fait au profit de l'État.

La vérification, par le ministre des finances, de ces pièces justificatives annexes n'a pas été admise sans contestation dans nos règlements. Les ministres ordonnateurs y voyaient, au début, une atteinte portée à leur autonomie ministérielle. A la fin de 1821, dans le sein d'une Commission constituée pour étudier

(1) Les règles relatives au mode d'apposition des quittances par les parties prenantes sont tracées dans l'article 363 du décret du 31 mai 1862.

différents points de comptabilité (1), le ministre de la guerre prétendait « qu'en sa qualité d'ordonnateur, il devait conserver, par « devers lui, les pièces justificatives des dépenses qu'il a ordon- « nées, parce que ces pièces sont, en effet, justificatives des ordon- « nances qu'il a délivrées, qu'elles forment les preuves de son a compte rendu au Roi et aux Chambres, parce qu'il doit y trou- (( ver, au besoin, un moyen de défense contre les accusations. » D'ailleurs, ajoutait-il, la responsabilité du ministre ordonnateur suffit pour garantir la juste application des crédits aux dépenses réelles et, vis-à-vis du ministre des finances, d'un autre côté, les ordonnances et les quittances des parties prenantes suffisent pour établir la régularité du payement. Exiger davantage serait ériger le ministre des finances en juge de ses collègues.

La Commission n'admit pas ces spécieux motifs. Les payeurs, dit-elle d'abord, ne sont pas juges au fond des pièces justificatives, « ils n'ont à vérifier, lorsqu'elles sont produites, que leurs k formes extérieures, déterminées par les règlements sur la ma- « tière. » Ensuite, les ministres ordonnateurs pourront toujours conserver, par devers eux, toutes les pièces élémentaires, toutes les minutes ou matrices des liquidations. On n'exige, de leur part, que la production de pièces, dont plusieurs sont déjà publiées et même imprimées, telles que les marchés et cahiers de charges d'adjudication. Jamais, d'ailleurs, on ne réclame d'originaux ; on se contente d'expéditions.

Une fois les susceptibilités des ministres ordonnateurs ainsi écartées, la Commission démontra l'intérêt administratif et par-

(1) Cette commission était composée des membres suivants : Mollien; Gaudin, duc de Gaëte ; Barbé -Murbols et Allent. Son rapport est daté du 25 février 1822.

On trouve, dans le cours des discussions, cette phrase que nous tenons à citer parce qu'elle résume bien les devoirs du service des payements: w C'est dans l'intérêt de l'État que le ministre ordonnateur contracte et « liquide la dette, arrête le titre de créance et délivre ou fait délivrer au « créancier l'ordonnance ou le mandat de payement.

« C'est dans le même intérêt que le Trésor effectue, ou fait effectuer, le « payement, reçoit la quittance du créancier, retire les titres de créance « dont il est porteur et procure ainsi L'extinction de la dette contractée pâr « le ministre ordonnateur. Dans chacun des actes qui lui sont propres, le « ministre des finances et le ministre ordonnateur ont pour mesure com- « mune les crédits, pour objet commun ta libération de VEtat, »

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