‹ Cours de finances. Le budget son histoire et son mécanismeChapitre 145 sur 202 · RÉGULARITÉ DES PAYEMENTS · texte numérisé non relu

RÉGULARITÉ DES PAYEMENTS

lemen taire de l'examen par le ministre des finances des pièces justificatives produites à l'appui des payements. « N'est-il pas « nécessaire ou utile, disait-elle, que, dans la partie où. ses comptes « au roi et aux Chambres sont le contrôle nécessaire des comptes « rendus par les ministres ordonnateurs, le ministre des linances « puisse attester que les ordonnances n'ont été délivrées que « pour des services constatés, que leur payement a réellement a servi à consommer l'extinction d'une dette, la libération de (( l'État?

« N'est-ce pas donner aux Chambres la garantie qu'en aucun « cas les titres de créance ne pourront être établis, altérés ou « modifiés, après le payement, dans les bureaux administratifs; « que ces pièces justilicatives, toujours établies d'après une liqui- « dation antérieure au payement définitif, seront jointes à l'or- « donnance même et passeront, avec la quittance du créancier, « sans division ni variation, sous les yeux du ministre et de la « Cour des comptes ? » (Rapport de la Commission du 25 février 1822.)

En un mot, d'après les conclusions motivées delà Commission de 1821-1822, le ministre des finances, dans l'intérêt de sa responsabilité, aussi bien que dans celui du contrôle parlementaire, ne doit pas payer les yeux fermés.

C'est ce que la célèbre ordonnance du 14 septembre 1822, rendue sous l'inspiration de M. de Villèle, ne tarda pas à sanctionner dans son article 10 : « Tout extrait d'ordonnance de paye- « ment et tout mandat doivent, pour être payés à Tune des caisses « du Trésor public, être appuyés des pièces qui constatent que « leur effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de « l'État régulièrement justifiée. » Cet article 10 de l'ordonnance du 14 septembre 1822 a pris place dans le décret réglementaire du 31 mai 18(>2, dont il forme l'article 87.

La désignation des pièces justilicatives dont il s'ayit n'est pas laissée à la discrétion des payeurs ; une nomenclature officielle spécifie leur nature par ministère et par chef de dépenses. « Les « pièces justificatives, mentionnées aux articles 8*j et 87, sont « déterminées par nature de service, dans les nomenclatures

« arrêtées de concert entre le ministère des finances et les minis- « tores ordonnateurs. » (Décret du 31 mai 1802, art. 88.)

Ces pièces justificatives consistent, en général, en procèsverbaux d'adjudication, marchés, conventions, états de réception de travaux, toisés, métrages, décomptes de livraisons, notes, mémoires vérifiés et réglés, etc. Leur production permet aux payeurs de reconnaître si les sommes dont elles attestent la dépense correspondent exactement aux sommes inscrites sur les ordonnances et mandats. Par leur moyen, les erreurs, les fausses imputations et les simulations, dont les plus dangereuses prennent le nom de mandats fictifs (1), sont, autant que possible, évitées ou découvertes.

(1) Les mandats fictifs sont des mandats de payement destinés à acquitter des dépenses autres que celles mentionnées dans leur libellé. Voici, du reste, la définition qu'en donnait, en 1872, M. Dufaure, ministre de la justice : « Permettez-moi de vous expliquer brièvement et par un exemple « ce que c'est qu'un mandat iictif. Un préfet avait des fonds destinés à « payer les dépenses de mobilier d'un asile d'aliénés. Dans l'intervalle de « deux sessions du Conseil général, il a besoin de faire orner une chambre « à coucher. N'ayant pas de crédits pour cela, il a deux moyens à prendre :

« d'abord attendre la réunion du Conseil général Mais il y avait un

« autre moyen, et c'est en cela que consiste l'abus horrible qui a été « commis trop souvent et que nous ne pouvons trop condamner à cette « tribune, c'était de faire un mandat fictif, c'est-à-dire d'avoir l'air de « payer 11.000 francs pour un hospice d'aliénés, quand on employait ces « 11.000 francs pour une chambre à coucher. » (Assemblée nationale, 9 mars 1872, discours de M. Dufaure, garde des sceaux, en réponse à l'interpellation sur les causes de la retraite de M. Pouyer-Quertier.)

M. Dufaure ajoutait : « C'est un exemple entre mille. » En effet, les tentatives de mandats fictifs sont assez fréquentes, non pas toujours dans le but de meubler des chambres à coucher, mais pour se mettre plus à l'aise dans ses crédits. La Cour des comptes en relève quelquefois dans ses rapports annuels. Ainsi, en comparant deux décomptes dressés à trois semaines d'intervalle pour travaux de construction d'un fort, elle s'aperçoit qu'une quantité de 89.050 mètres cubes de terrassements , énoncée dans le premier décompte, a totalement disparu dans le second. Ces 89.0o0 mètres cubes de terrassements avaient été fictivement imaginés pour permettre d'effectuer un payement provisoire d'acompte à l'entrepreneur. (Affaire du fort de Villeras, rapport de la Cour des comptes au Président de la République pour l'exercice 1876, 12 juillet 1881.)

Dans le cours de la discussion du budget de 1889, il a été encore récemment constaté qu'à Annecy le directeur du haras, après s'être entendu avec les fournisseurs, afin de confectionner, avec leur complicité, des inand<its fictifs, avait prélevé 8.000 à 9.000 francs sur la nourriture des chevaux, pour construire une serre. Précédemment, le Ministre lui avait expressément refusé l'autorisation de construire ladite serre. (Chambre des

Page 1