DROIT DE REQUISITION DES ORDONNATEURS
§ 5. — Droit de réquisition attribué aux ordonnateurs . — Responsabilité des payeurs.
Après avoir vu successivement le ministre des finances aménager les fonds nécessaires aux dépenses, s'assurer que les crédits législatifs ne sont pas dépassés et enfin effectuer les payements entre les mains des véritables créanciers de l'État, nous serions parvenus au terme de l'exposé du service des dépenses, s'il ne fallait revenir, en quelques mots, sur un point laissé en arrière.
11 peut arriver, en effet, que les pièces produites au payeur ne soient pas jugées régulières par celui-ci, que des doutes s'élèvent sur l'identité de la partie prenante, sur l'authenticité de la signature des autorités qui ont libellé le titre de payement, que certains chiffres de l'ordonnance ou du mandat ne concordent pas avec ceux des justifications annexes, etc., que les diverses conditions indiquées précédemment, en un mot, ne soient pas exactement remplies. Nécessairement, en présence de ces irrégularités ou de ces insuffisances de justification (i),le comptable s'abstient d'abord de payer; il ferme provisoirement sa caisse. Puis, con-
députés, 27 octobre 1888.) Ce dernier incident a, du reste, ému l'Administration qui a adressé à ses subordonnés la circulaire suivante, en novembre 1888 :
Le Ministre de V agriculture à MM. les directeurs des dépôts d'étalons.
« Un directeur de dépôts d'étalons a détourné une somme de plus de « 8.500 francs sur les rations des chevaux et Ta appliquée à des dépenses « non autorisées.
« Il n'en a tiré personnellement aucun profit... Mais il a associé tout son « personnel et jusqu'aux fournisseurs à la violation systématique et persis- « tante des règlements.
« Après une enquête régulière, et sur l'avis conforme du conseil d'admim nistration, ce fonctionnaire a été révoqué. »
(1) Le décret du 31 mai 1862 dit : « Art. 91. Les payeurs ne peuvent « suspendre un payement assigné sur leur caisse que s'ils reconnaissent « qu'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces produites, « ou dans les cas spécifiés au dernier paragraphe du présent article (défaut « de disponibilité de crédits, absence de justification du service fait, doute « sur la validité de la quittance).
« 11 y a irrégularité matérielle toutes les fois que les indications de noms, « de service ou de somme, portées dans l'ordonnance ou mandat, ne sont « pas d'accord avec celles qui résultent des pièces justificatives y annexées « et lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux règlements. »
formément aux règlements, il prévient immédiatement l'ordonnateur.
Mais alors celui-ci peut, s'il le juge à propos, requérir le payement et forcer le payeur à obtempérer à sa réquisition dans les conditions suivantes, spécifiées par le décret du 31 mai 1862 : « ... Si l'ordonnateur requiert par écrit, et sous sa responsabilité, a qu'il soit passé outre au payement, le payeur y procède sans « autre délai... Il est tenu de rendre compte immédiatement au (( ministre des finances.
« S'il se produisait des réquisitions qui eussent pour effet, soit « de faire acquitter une dépense sans qu'il y ait eu disponibilité a de crédit chez le payeur ou justification du service Tait, soit de « faire effectuer un payement suspendu pour des motifs touchant « à la validité de la quittance, le comptable, avant d'y obtem- « pérer, devrait en référer immédiatement au ministre des finances, a qui se concerterait avec le ministre du département auquel (( appartient la dépense. » (Art. 91.)
Ainsi, sauf les cas spéciaux de défaut de crédits disponibles, d'absence de justification de service fait, ou de doute sur la validité de la quittance, la réquisition écrite de l'ordonnateur, spécifiant qu'il y a lieu de passer outre au payement, sous sa responsabilité, doit être, sans autre délai, exécutée par le payeur (1). Celui-ci, après avoir procédé au payement, se borne à annexer à l'ordonnance ou mandat sa déclaration primitive de relus et l'original de l'acte de réquisition de l'ordonnateur.
Le droit de réquisition attribué de la sorte à l'ordonnateur trouble singulièrement l'enchaînement logique des prescriptions, dont nous avons poursuivi jusqu'à présent l'exposé. Il semble irra-
(1) Le texte de l'article 91 du décret du 31 mai 18G2, cité ci-dessus, expose, sans doute, dans leur ensemble, les règles du droit de réquisition. Cependant, comme cet exposé y est assez obscur il semble utile d'en reproduire les dispositions sous la forme suivante :
Le payeur en réfère au ministre des iinances lorsqu'il n'a pas de crédit disponible, lorsque la justilication du service fait n'existe pas, lorsqu'il conteste la validité de la quittance. Dans tous les cas autres que les trois précédents, par exemple, s'il soupçonne que le mandat est fictif* ou de complaisance, s'il a lieu de penser que certaines pièces ont été altérées, s'il remarque des anomalies dans la forme des documents, si certains timbres ou cachets font défaut, etc., il doit, quand iném<\ i)H))iciliutettn>n t obtempérer à la réquisition de l'ordonnateur.