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DROIT DE RÉQUISITION DES ORDONNATEURS

tionnel et contradictoire, en effet, de voir cet ordonnateur, dont la responsabilité (1) n'est ni précisée, ni sanctionnée, et dont les actes doivent toujours subir le contrôle des comptables, mis subitement en possession d'un pouvoir aussi exorbitant que celui d'ouvrir les caisses publiques, malgré les objections de leurs gardiens naturels. Sans doute, dans certains cas particulièrement délicats, le ministre des finances doit être préalablement consulté. Mais ce recours, exceptionnel d'ailleurs, ne met encore en jeu qu'une responsabilité gouvernementale, très mai définie ellemême. Il y a là une ombre au tableau d'une organisation à peu près irréprochable, à notre avis, jusque là.

La seule excuse du maintien, dans nos règlements, de ces dispositions arbitraires, résulte du peu de fréquence de leur mise à exécution et, par conséquent, de la rareté des abus qu'elles entraînent. Elles n'en devraient pas moins disparaître de nos codes réglementaires, et nous verrons bientôt par quelles combinaisons beaucoup plus constitutionnelles les législations étrangères (2) savent les remplacer.

D'un autre côté, la loi de finances annuelle, dans son article final, ne contient de dispositions comminatoires qu'à l'égard des receveurs concussionnaires. Les payeurs cependant qui transgressent les autorisations législatives tombent aussi bien que les receveurs sous le coup des anatlièmes de la loi du budget. Celle-ci commet donc une omission en ne le déclarant pas, et il y aurait lieu de compléter, à ce point de vue, son article final (3).

(1) Le procureur général prés la Cour des comptes, dans le discours déjà Cité, dit : « C'est de ce principe de la responsabilité ministérielle qu'est « sortie l'obligation pour le comptable d'acquitter, s'il en est requis par « l'ordonnateur, toute dépense qui n'est pas appuyée des justifications « prescrites par l'ordonnance du 14 septembre 1822. » (Discours de M. Audi bert, 3 novembre 1885.)

(2) Le système italien, qui sera spécialement exposé dans le cours du prochain chapitre.

(3) Le texte de cet article final des lois de pnances a été cité in exténso dans le cours du chapitre XI, page ui.

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