LES PARLEMENTS EN FRANCE
dant, pouvait-il encore retenir et prononcer intelligiblement ta formule sacramentelle. (7 septembre 1645.)
En 1055, le Parlement ayant arrêté de faire des remontrances sur l'enregistrement d'édits concernant le timbre et les monnaies, le roi, devenu jeune homme, partitde Vincennes à cheval, entra botté dans la salle des séances, le fouet à la main, et dit au premier Président: (( On sait les malheurs qu'ont produit vos Assemblées. J'or-
(c donne qu'on cesse celles qui ont commencé sur mes édits
« On se tut, on obéit et, depuis ce moment, l'autorité souveraine « ne fut plus combattue sous ce règne. » (Voltaire, Histoire du Parlement de Paris.)
Dès lors, pendant toute la durée du règne de Louis XIV, jusqu'en 1715, aucun frein, même apparent, ne s'opposa plus à l'exercice du pouvoir absolu. Les États généraux étaient supprimés et les Parlements rendus muets.
De 1715 à la Révolution, les Parlements rentrèrent en possession de leur ancien droit d'enregistrement. Mais, comme nous l'avons dit, ce n'était qu'un simulacre de légalité.
D'ailleurs, trop souvent, l'esprit de corps et l'intérêt personnel remportaient, dans le sein de ces assemblées, sur l'amour du bien public. Ainsi, on vit toujours les Parlements s'opposer violemment aux impôts qui risquaient de les atteindre personnellement. Par contre, ils laissaient passer, sans observations ceux dont leurs privilèges les exemptaient. L'augmentation arbitraire des brevets des tailles, que leurs membres ne payaient pas, n'attira, à aucune époque, leurs remontrances. Necker écrivait au roi : « Les Parlements combattent contre une juste répartition «des vingtièmes, qui diminuerait, sur-le-champ, leurs revenus « personnels. Ils ont plus d'ardeur contre les droits de Contrôle « qui augmentent les frais de justice que contre toute autre im-
« On mena au Parlement Louis XIV, en robe d'enfant, pour faire enregistrer « ces opprobres. On le plaça sur un petit fauteuil qui servait de trône, « ayant à sa droite la reine, sa mère, le duc d'Orléans, son oncle, ... huit « ducs, et, à sa gauche, trois cardinaux..*. Il prononça intelligiblement ces « paroles : Mes affaires m amènent au Pari V nient '. Monsieur te Chancelier « vous expliquera ma volonté. » (Voltaire, Histoire du Parlement de Paris, par M. l'abbé Bif/...)
« position qui s'éloigne davantage des murs du Palais. » (Mémoire sur les assemblées provinciales, adressé au roi en 1778.) Ce pouvoir, recruté en dehors des représentants légitimes de la nation, demeurait, par la force des choses, inhabile à les remplacer.
Du reste, il arriva, après plus d'un siècle et demi de populalarité (car le peuple se rattachait à cette dernière digue élevée contre le pouvoir absolu), il arriva que le Parlement lui-même réclama la convocation des États généraux. Dans le cours de ses remontrances à propos de l'édit du Timbre, en 1787, il lui avait paru nécessaire, pour l'exercice de son contrôle, de posséder des états généraux des recettes et des dépenses du royaume. « C'est « cela, dit un jeune membre, il nous faut des États généraux ! » Le jeu de mots, propagé de bouche en bouche, devint le cri du pays tout entier. Il fît fortune parce que ridée était mûre. De toutes parts, la convocation des États généraux fut réclamée.
Le Parlement, ayant été exilé à Troyes, délibéra et arrêta de nouveau « que les États généraux peuvent seuls sonder et guérir « les plaies de l'État et octroyer des impôts». « Les Cours,ajouta-t-il, « ri eurent jamais le droH d'octroyer et de consentir l'impôt. » (17 août 1787.) « Le Parlement, est-il dit ailleurs, chargé par le (( souverain d'annoncer sa volonté au peuple, ri a jamais été chargé « par ce dernier de le remplacer. »
« Ledit seigneur roi n'ignore pas que le principe constitutionce nel de la monarchie française est que les impositions soient con- « senties par ceux qui doivent les supporter et qu'il n'est pas dans « le cœur d'un roi bienfaisant d'altérer ce principe qui tient aux ce lois primitives de l'État. »
Ainsi, après avoir proclamé pendant plus d'un siècle qu'il était le seul gardien des libertés politiques, après avoir tenu la royauté en échec, comme s'il représentait réellement le pays, après avoir acquiescé librement à une multitude d'édits bursaux, le Parlement de Paris, en 1787, renie, tout à coup, son passé, change de langage, et proclame, lui-môme, la nécessité delà convocation dos États généraux (( préalablement à tout impôt nouveau ».
La Cour des aides, la Chambredes comptes, tous les tribunaux du ressortdu Parlement de Paris, les Parlements de Rennes, Rouen,
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Grenoble, Toulouse, Besançon, etc., répètent à Fcnvi « quecese- (( rait anéantir le droit sacré et imprescriptible de la nation que de « consentir à l'établissement d'impôts que la nation elle-même « n'aurait pas octroyés ». Il fallait bien, en effet, que les droits de la nation fussent imprescriptibles pour avoir survécu à une aussi longue désuétude.
g ï. — Fondation du régime budgétaire moderne. — Les droits des représentants de la nation sont reconnus à l'égard des recettes et abord, puis des dépenses.
A la suite du mouvement d'opinion qui amena la convocation des États généraux, le 5 mai 1781), commence la période du régime moderne.
Sur le point de toucher au but, nous devons, pour serrer de plus près notre sujet, distinguer ce que nous avons, sans inconvénient, confondu jusqu'ici : les recettes et les dépenses.
Les préoccupations budgétaires des anciens Etats généraux, en effet, se concentrèrent, à peu près exclusivement, sur le vote des recettes, sur la concession des subsides. Très rarement, ils étendirent leurs vues sur l'emploi des subsides, c'est-à-dire sur les dépenses. En tous cas, ils ne le firent que d'une manière incomplète, rétrospective et maladroite. Au contraire, les créations et augmentations de taxes formèrent l'unique raison de leur convocation, l'objet précis de leur vote et, par conséquent, le point essentiel de leurs revendications, « Aucun impôt ne peut être ce levé sans le consentement delà nation », telle est, sous l'ancien régime, la simple formule du droit budgétaire, dont nous avons constaté la notion latente à travers les siècles.
C'était déjà beaucoup, sans doute, pour ces époques rudimentaires en matière d'idées constitutionnelles, que d'affirmer le droit de la nation de se taxer elle-même.
Lorsque éclata la Révolution de 1789, le principe du vote des impôts par les représentants de la nation constituait donc, d'après ces précédents, un dogme implicitement reconnu, ayant même, de temps à autre, reçu la sanction de la pratique.
En présence d'un terrain si bien préparé, les rédacteurs des cahiers des sénéchaussées et bailliages, en 1789, purent confirmer, avec une unanimité absolue, la tradition des libertés nationales. Tous les cahiers, en effet, déclarent à l'envi que « aucun impô « ne peut être levé sans l'autorisation de la nation ». Partout cette vérité se retrouve inscrite et rédigée dans des ternies presque identiques, d'un bout de la France à l'autre.
Sous la même inspiration, l'Assemblée nationale, dès les premiers mois de sa réunion, se trouva en mesure de formuler, à ce sujet, un texte de loi clair et définitif : « L'Assemblée nationale, a considérant que les contributions, telles qu'elles se perçoivent (( actuellement dans le royaume, n'ayant pas été consenties par oc la nation, sont toutes illégales et, par conséquent, nulles dans (c leur création, extension ou prorogation, déclare consentir pro- « visoirement, pour la nation, que les impôts et contributions, ce quoiqu' illégalement établis et perçus, continuent d'être levés de « la même manière, jusqu'au jour delà séparation de la présente « assemblée. Passé lequel jour,, l'Assemblée nationale entend et (( décrète que toute levée d'impôts et contributions de toute na- (( ture, qui n'auraient pas été nommément, formellement et lice brement accordés par l'Assemblée, cessera entièrement dans <( toutes les provinces du royaume. » (Décret du 17 juin 17S(.) .) Voilà, pour les recettes, une déclaration explicite, que, depuis lors, toutes les Constitutions successives de la France ont répétée.
Non seulement, le droit exclusif de vote de l'impôt par les as semblées des représentants du pays a été reconnu en théorie, mais l'application decedroit est demeurée à peu près exempte de toute infraction, de 1789 jusqu'à nos jours (1).
(l)'Nous riisona à peu près, car quelques fâcheuses exceptions se rencontrent encore, dans notre histoire contemporain^.
Ainsi, sous le premier Empire, l'impôt du sel dut sa première origine, non pas h une loi, mais à deux décrets des 16 et 27 mars 1806. Dès le 24 avril 1806, d'ailleurs, la loi lui restitua son assiette régulière.
En 1810, un simple arrêté gouvernemental institua définitivement le monopole des tabacs. (Décret du 29 décembre 1810.)
Les plus graves atteintes furent commises, en 1813 et 1814, lorsque Napoléon créa, de sa propre autorité, par le décret du 11 novembre INI"», trente centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, plus deux décimes adçli-
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A l'égard des dépenses, la situation se présente sous un aspect tout différent. Au moment où s'ouvrit la Révolution de 1789, les nouveaux députés, en consultant les anciennes chartes, en s'appuyant sur l'expérience du passé, pouvaient, à la rigueur, se demander, — et nous verrons que la question fut posée jusqu'àla Restauration, — si le droit d'ordonner les dépenses ne constituait pas ira droit régalien, si le pouvoir exécutif ne demeurait pas k> seul maître de régler et d'effectuer les dépenses publiques, une fois les recettes destinées à y pourvoir votées par la nation. En tous cas, les idées sur la matière dès dépenses se trouvaient très peu mûries, incertaines et obscures.
Aussi, les cahiers des bailliages et sénéchaussées, au lieu de présenter, à leur sujet, l'unanimité que nous avons constatée pour la question du vote de l'impôt, ne contiennent-ils plus que des phrases ambiguës , des revendications équivoques, des idées confuses. En voici quelques échantillons :
tionnels sur le sel et un décime sur toutes les taxes indirectes et les octrois. Le décret suivant, du 9 janvier 1814, établit d'office, dans les mêmes conditions, le budget de 1814, en doublant les contributions mobilière et des portes et fenêtres et en^portant à 50 les centimes additionnels à l'impôt foncier.
Napoléon, rentrant à Paris après la bataille de Lcipsick, pressé par la nécessité et par la menace de l'invasion, aurait pu, à la rigueur, être excusé d'avoir devancé les votes de l'Assemblée des députés. Cependant l'idée du droit budgétaire, en matière d'impôts, se trouvait si profondément enracinée dans les esprits que la déclaration de déchéance mentionne cette infraction comme une des plus graves que l'ex-empereur ait commises : « Considérant, dit le Sénat, le 3 avril 1814, que Napoléon a déchiré le « pacte qui l'unissait au peuple français, notamment en levant des impôts, « en établissant des taxes autrement qu'en vertu d'une loi, contre la « teneur expresse du serment qu'il avait prêté à son avènement au trône, « Qu'il a commis cet attentat aux droits du peuple, lors même qu'il venait « d'ajourner sans nécessité le Corps législatif... »
De nos jours, la levée d'impôts illégaux n'apparaît plus que dans deux circonstances exceptionnelles : en 1848, lorsque le gouvernement provisoire, sans attendre la réunion de l'Assemblée constituante (qui eut lieu le 5 mai suivant), décréta l'impôt des 45 centimes additionnels à la contribution foncière, le 26 mars 1848. Puis, au début de l'année 18o2, lorsque le prince-président, en vertu de ses pouvoirs dictatoriaux, rédigea seul le budget général de l'exercice 1852.
En dehors de ces cas malheureux, la maxime du vote des impols parles représentants de la nation est demeurée respectueusement inscrite, depuis 1789, non seulement dans le texte de nos Constitutions, mais dans la pratique môme du gouvernement du pays.
(( Que les ministres devront être comptables à la nation de a leur administration. » (Gabiers de la noblesse de Mirecourt.)
« Que le compte des dépenses sera mis sous les yeux de la na- « tion assemblée, et qu'il sera attribué à chaque département une « somme pour son service, de laquelle somme les ministres et « sous-ordres seront comptables et responsables, de sorte que le « compte puisse en être rendu à l'époque qui sera fixée. * (Cahiers du tiers état de Montargis.)
ce De rendre tous les ministres comptables et responsables des « deniers qu'ils emploient, chacun pour son département. » (Cahiers du clergé de Montrcuil-sur-Mer . )
(( Que les dépenses nécessaires pour l'administration générale « du royaume, notamment celles des divers départements, soient « fixées d'après des états estimatifs. » (Cahiers du tiers état de la sénéchaussée de Guyenne.)
« Nos députés s'attacheront d'abord à examiner avec soin le « véritable état des finances, à vérifier et à apurer les dépenses « de chaque département. Tous les états de recettes et de dépenses « qui auront été apurés et vérifiés seront rendus publics par la i< voie de l'impression. » (Cahiers du peuple de la sénéchaussée de Rennes.)
Tels sont, à peu près, les passages les plus significatifs que contienne la collection des cahiers, relativement au contrôle des dépenses publiques par les représentants du pays. La plupart, d'ailleurs, n'en parlent pas du tout. Quelques-uns proposent même ouvertement de s'en remettre sur ce point à la discrétion du souverain : « Que les dépenses des divers départements soient « fixées et arrêtées par Sa Majesté, la nation se livrant avec con- « fiance aux vœux de Sa Majesté pour les économies. » (Cahiers du tiers état de la sénéchaussée de Montpellier, art 8.)
L'Assemblée constituante, dépourvue, dès lors, de précédents, trahit, par ses actes, l'imperfection des idées premières qui lui servaient de guide. Elle ne sut organiser ni budgets, ni contrôle régulier des dépenses publiques.
Sans doute, ses décrets débutèrent très correctement par séparer les fonds de l'Etat des fonds de la liste civile. La création de
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la liste civile (1;, que nous avons vue, en Angleterre, signaler le retour de Tordre, après la révolution de 1688, devint, aussi, eu France, après 1789, la pierre angulaire du régime nouveau. Mais, en dehors de là, aucune institution solide, analogue aux institutions fiscales qui ont fait son honneur, ne sortit de ses mains en matière de dépenses puhliques. Elle se borna à supputer les dépenses au fur et à mesure des besoins, pour une portion d'année d'abord, puis pour un trimestre, pour un mois, enfin au jour le jour. Elle ne conçut aucun plan général, elle n'organisa aucun budget, ni aucun système budgétaire (2). L'intitulé de ses projets de loi de dépenses suffit à caractériser leur portée éphémère :
« Aperçu des recettes et des dépenses à faire au Trésor royal ce pendant les mois d'avril et de mai 1790. »
« Aperçu des recettes et des dépenses à faire au Trésor royal
(1) Le décret du 7 octobre 1789 stipule que « chaque législature votera « de la 'manière qui lui paraîtra !<• plus convenable, les sommes destinées, « soit à l'acquittement des intérêts de la dette publique, soit au payement « de la liste civile ».
Le mot de liste civile se trouve, dans ce document, prononcé pour la première fois. Une députation fut chargée d'inviter le roi à indiquer, lui même, la somme nécessaire à ses besoins personnels. Puis, l'assemblée décida définitivement que « le département de la maison du roi cessera de « faire partie du Trésor publie ». (Décret du 13 octobre 1790.) La Constitution de 1792 porte : « Art. 10. La nation pourvoit à la splendeur du troue « par une liste civile, dont le Corps législatif détermine la somme à chaque « changement de règne, pour toute îa durée du règne. » (3 septembre 1791.)
(2) Le décret du 18 février 1791, qui, le premier, tenta de dresser un budget, ne contient que les deux sommes suivantes :
282.700.000 1. pour les divers services ministériels. 302.000.000 pour la dette, les traitements ecclésiastiques, les pensions, etc.
soit : 584.700.000, en total.
Son article 5 aj«oute : « Ce présent décret sur la somme des dépenses « de la pré sente année n'emportera l'approbation cl' aucun art icle particulier a des dites dépenses, aucun emploi de fonds ne pouvant être fait et alloué « que d'après les décrets que l'assemblée a rendus, ou rendra sur chaque « article. »
Ainsi, d'après le décret organique des dépenses en 1791, l'assemblée se réservait ultérieurement, chaque mois, ou à chaque demande, à chaque occasion, en un mot, d'apprécier et d'autoriser les dépenses devenues nécessaires, sans plan général, sans budget d'ensemble. Le montant des fonds qui devront être versés au Trésoren numéraire, ou en assignats, est seul déterminé en bloc et approximativement, à titre de renseignement.
(( pendant les trois derniers mois de l'année 1790, tant pour Force dinaire que pour l'extraordinaire. »
(( Projets de décrets présentés à l'Assemblée nationale, au nom « du comité des finances et de la caisse de l'extraordinaire, sur (( les besoins du Trésor public. » (17 avril 1791. )
Mirabeau s'écriait : « Je n'entends jamais que ceci : je n ai « plus que tant; il me faut donc tant. » On vivait, en effet, l'œil fixé sur le niveau de la caisse, s'efforçant de la remplir au fur et à mesure qu'elle se vidait.
Depuis la création des assignats, d'ailleurs, tout calcul lointain, toute prévision d'avenir devenait inutile : à quoi bon se préoccuper d'avance de l'équilibre? Les recettes devaient sûrement balancer toujours les dépenses, puisqu'il ne s'agissait plus que de frapper la quantité de papiers nécessaire. Le but même. de rétablissement des budgets avait disparu.
Le seul procédé par lequel l'Assemblée constituante affirma ses droits sur les dépenses publiques, à l'exemple de ce qu'avaient tenté les anciens États généraux, consista à empiéter sur le pouvoir exécutif. Elle accapara, dans son sein, la direction des ordonnancements et des payements(l). Elle remit au Comité de trésorerie, placé directement sous ses ordres, l'administration du Trésor. Dès lors, elle détint, par l'intermédiaire de ce comité, la clef des caisses publiques. En outre, elle s'attribua le contrôle sur les comptables : « L'Assemblée verra et apurera définitivement, « par elle-même, les comptes de la nation. » (Décret du 17 septembre 1791.) Un bureau de comptabilité, placé, comme le comité de trésorerie, sous ses ordres directs, fut chargé de vérifier tous les
(1) « Le vœu unanime de la France a décidé la question : les finances « doivent être placées en dehors des atteintes du pouvoir exécutif. Les « principes seraient blessés, si on laissait au gouvernement l'administration « des finances. » (Discours de Ucedercr, au nom du Comité des finances. Séance du 20 novembre 1790.)
Dans une séance postérieure, le même orateur ajoute: « L'administrn- « tion ries deniers publics n'est pas une fonction royale. C'est, au con- <* traire, une fonction mise en réserve entre les mains d'une administra^ « tion particulière, sous l'inspection immédiate du Corps législatif.
« Les deniers publics sont en dépôt entre les mains des administrait teurs de la Trésorerie, contre les entreprises du pouvoir exécutif. » (28 septembre 1791.)
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comptes et de lui soumettre le résultat de ses vérifications. Elle seule devint encore ainsi juge des opérations qu'elle avait ordonnées et dont elle surveillait déjà l'exécution.
Nous passerons maintenant sous silence les époques de la Convention et du Directoire, chez lesquelles nous n'espérons pas trouver les institutions que la Constituante n'a pu fonder. Le Consulat et l'Empire s'occupèrent, encore moins que leurs prédécesseurs, de perfectionner le fonctionnement de la représentation nationale. Nous arrivons ainsi à la Restauration, qui fonda le régime actuel.
Au point de vue des dépenses, la Charte constitutionnelle de 1814 présentait les mômes lacunes que les Constitutions antérieures (1).
Elle demeura même plus muette encore, puisqu'elle s'abstint absolument de prononcer le nom des dépenses publiques dans aucun de ses articles (2).
(1) La Déclaration des droits se bornait à dire au sujet des dépenses: « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs « représentants, la nécessité des contributions publiques, de les consentir « librement, d'en suivre remploi. » (Déclaration des Droits de l'homme, art. 14.) D'en suivre l'emploi ! Ce sont là des termes bien vagues, bien incomplets pour désigner une mission aussi importante que celle de l'autorisation des dépenses publiques par les représentants delà nation.
Le texte de la Constitution de 1791, qui suit la Déclaration des Droits, range, sans doute, parmi les fonctions du Corps législatif, celle de fixer les dépenses, mais sans un mot de plus, sans dire si cette fixation sera préalable, concomitante, ou postérieure à l'exécution des services.
La loi du 13 juin 1791, relative à l'organisation du Corps législatif, est un peu plus explicite au sujet du rôle des représentants du pays en matière de dépenses publiques (articles 93 et 96), sans cependant sortir des expressions insignifiantes, telles que celle-ci: « Le Corps législatif fixera les « dépenses de l'administration. » (Art. 93.)
La Constitution de Tan III, après avoir dit: « Art. 302. — Les contribuai tions publiques sont délibérées et fixées, chaque année, par le Corps légiste latif. A lui seul appartient de les établir », ne s'occupe des dépenses que pour spécifier : « Art. 308. — Les comptes détaillés de la dépense des « ministres, signés et certifiés par eux, seront rendus publics au commence cernent de chaque année. »
Enfin, la Constitution de l'an VIII répète ce que ses devancières ont déjà exprimé, dans des termes identiques. La seule addition, en ce qui concerne les dépenses, est celle-ci : « Art. 50. — L'un des ministres est spécia- « lement chargé de l'administration du Trésor public. 11 ne peut rien « faire payer qu'en vertu d'une loi et jusqu'à concurrence des fonds w qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses. »
(2) Cependant, à l'égard des recettes, elle savait très correctement expri-
Son silence, résultat de l'incertitude de ses principes, ou d'une prudence intentionnelle, devint bientôt le prétexte de tentatives réactionnaires en faveur de l'extension des prérogatives de la royauté. Des théories surgirent, d'après lesquelles les anciens États généraux n'auraient jamais possédé d'autre droit que celui de voter les recettes.
La libre disposition des fonds provenant de l'impôt, c'est-àdire la dépense , devait donc appartenir au roi exclusivement, conformément aux traditions du régime passé.
« En parcourant les monuments de notre législation publique », dit un rapport à la Chambre des pairs, « vous remarquerez que ce si le droit d'accorder ou de refuser l'impôt paraît avoir toujours «: été réservé au peuple, on ne retrouve nulle part la moindre (( trace, le plus léger indice qui annonce la prétention d'exami- (( ner, de contrôler et de régler l'emploi des deniers (1). » (Rapport du comte Garnier à la Chambre des pairs, 27 avril 1816, sur le budget de 1816.) Ainsi, le droit, que les Assemblées de la Révolution n'ont su ni proclamer explicitement, ni organiser pratiquement, tombe à ce point en oubli, au début de la Restauration , qu'il est contesté dans son principe même. Il va donc devenir nécessaire d'en reprendre la démonstration. C'est ce qu'entreprit le rapport de la Chambre d?s députés sur le budget de 1817.
« Le droit de voter librement l'impôt, dit-il, est, sans contre-
mor que « aucun impôt ne peut être établi, ni perçu, s'il n'a été consenti « par les deux Chambres et sanctionné par le roi ». (Art. 48.)
(1) Le comte Garnier continuait ainsi : « Lorsque nos rois demandaient « aux États la levée d'une taxe nouvelle et extraordinaire, cette demande « était sommairement motivée sur quelque circonstance bien connue du « peuple, telle que la rançon d'un roi prisonnier, une guerre dispendieuse « à soutenir, ou de grandes dettes à acquitter. Le consentement de l'impôt « emportait nécessairement la libre disposition de son produit. Et cette « partie de l'administration était abandonnée à la haute sagesse du mo- « narque, sans autre garantie que la haute confiance accordée au Souve- « rain héréditaire. »
Un député économiste, Ganilh, répondait, dans une brochure, à cette théorie: « Vous n'avez plus maintenant de moyen d'acquitter les dépenses « publiques que par des impots assis sur la propriété privée. Souffrez donc « que la Chambre des députés, que les représentants des propriétaires « n'adoptent pas sans examen et sans contrôle les dépenses que la pro- « priôté doit acquitter. » (Des droits constitutionnels de ta Chambre des députés en matière de finances, par Ganilh, 1816.)
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« dit, la plus importante de vos attributions. Mais quelle est (( Té tendue de ce droit ? Et dans quelles limites doit- il être (( restreint ? N'auriez- vous que le droit de voter ou de refuser « l'impôt sans avoir celui de vérifier, de fixer les dépenses et de « surveiller l'emploi des deniers publics ? »
Après avoir ainsi posé la question, le rapporteur, M. Roy, répond qu'à défaut de la Constitution, dont le texte demeure muet sur ce point, le raisonnement permet de conclure ainsi : « Les impôts et les subsides ne sont établis que pour les besoins « deJ'Étatet pour ses nécessités indispensables. La conséquence a immédiate de ce principe, c'est que celui qui a le droit de voter « l'impôt a nécessairement le droit d'examiner si cet impôt est ce demandé pour les nécessités de l'État, de vérifier ces nécessi- « tés..., de surveiller l'emploi des fonds et de s'assurer s'ils n'ont « pas été distraits de la destination pour Laquelle seulement ils (( ont été accordés . »
(c Nous n'aurions seulement pas eu la pensée d'élever cette « question, ajoute-t-il, si, à la fin de la dernière session des « Chambres, elle n'avait été présentée et discutée, devant la (( Chambre des pairs, dans un rapport dont il nous a paru impor- « tant de combattre la doctrine. »
Le rapport de la Chambre des députés, on le voit, n'ose affirmer que par induction les droits du Parlement, en matière de dépenses : il en fait un simple corollaire du droit de voter l'impôt. Cependant, sa conclusion pratique, quels qu'aient été les détours de son raisonnement, arrive droit au but : « Votre Gom- (( mission a unanimement pensé que l'examen des besoins, des « dépenses était son premier devoir ; qu'elle ne pouvait vous (( proposer de voter des impôts qu'après qu'elle l'aurait rempli «: et qu'elle pourrait, par là, éclairer votre délibération. Et, pour « consacrer avec plus de force ce principe fondamental, votre « Commission a voulu qu'il vous fût fait deux rapports distincts « et séparés, l'un sur les dépenses et besoins, l'autre sur les voies ce et moyens pour y subvenir. » (Rapport du 14 janvier 1817, par M. Roy, député.) M. Roy fut chargé du rapport sur les recettes et M. Beugnot du rapport sur les dépenses.