LE BUDGET. CI1AIMTUK II
Cette dualité, que nous avons vue réapparaître depuis, en diverses circonstances, pour des motifs d'ordre intérieur, eut donc, à son origine, une portée bien plus élevée. Elle servit à résoudre une importante question budgétaire. Par son moyen, la Chambre des députés affirma son droit de voter le budget des dépenses.
D'ailleurs, la loi du budget de 1817 ne tarda pas à compléter très heureusement cette reconnaissance des pouvoirs du Parlement. Son article 151 dispose, en effet, que : « La dépense de « chaque ministre ne pourra dorénavant dépasser le crédit en (( masse ouvert à chacun d'eux. Ils ne pourront, sous leur res- (( ponsabilité, dépenser au delà de ce crédit. » (Loi du 25 mars 1817, article 151.)
D'après cette nouvelle stipulation, non seulement le Parlement fut seul chargé d'ouvrir l'ensemble des crédits nécessaires aux divers services publics, mais il pénétra dans leurs détails (1); il en spécialisa la distribution par ministère.
Cependant, même après la loi de 1817, les discussions ne furent pas éteintes sur le principe même des droits des représentants du pays à l'égard des dépenses publiques. On en retrouve encore la trace, en 1820, dans les archives parlementaires.
Chose curieuse ! c'est M. Roy, devenu ministre des finances, qui émet alors des aphorismes semblables à ceux qu'il combattait si bien, comme député, en 1817 : « La Chambre vote l'impôt, « dit-il, mais le roi est le chef suprême de TÉtat. A lui seul « appartient la puissance exécutive. La conséquence nécessaire « de cette vérité fondamentale, c'est que le roi a seul le droit de ce faire aux dépenses l'application de l'impôt. Car l'administra^ « tion est la partie principale de la puissance exécutive, et celui- « là seul administre qui distribue les dépenses et les applique à « chaque acte d'administration. » (Discours de M. Roy, ministre
(1) Dûs le début de la Restauration, malgré le silence de la Charte, les députés sanctionnèrent par leur vote le budget des dépenses. Seulement ce vote ne portait que sur l'ensemble des crédits, qui demeuraient ainsi, en bloc, ii La disposition du gouvernement. Leur détail n'était annexé à la loi du budget qu'à titre de renseignement.
Voir plus loin, au sujet de la spécialité des votes législatifs , le chapitre XIII.
FONDATION Dl REGIME ACTUEL EN FRANGE
des finances, ;>0 juin 1820.) En même temps, une brochure officielle, Largement distribuée, développait les idées exprimées par le ministre, en invoquant, à l'appui de ses conclusions, les maximes de la monarchie féodale et la pratique des anciens États généraux.
Ce sont là, croyons-nous, les derniers éclios d'opinions rétrogrades auxquelles, d'ailleurs, les votes des Parlements de la Restauration ne s'associèrent jamais. Il est curieux de les retrouver formulées à une époque où l'on aurait pu supposer le droit budgétaire des représentants du pays délinitivement et complètement organisé en France.
La loi du 25 mars 1817 était, elle-même, très insuffisante. Sans doute, elle affirmait les droits du Parlement sur la distribution des dépenses publiques. Mais elle laissait au gouvernement une latitude exagérée, en lui permettant de se mouvoir à sa guise dans l'intérieur de l'ensemble des crédits de chaque ministère. En 1N27, l'ordonnance du 2 septembre restreignit la spécialité des votes parlementaires aux sections de ministère.
Enfin, en 1831, le vote des représentants du pays pénétra jusqu'au chapitre, c'est-à-dire jusqu'aux services individuellement. Alors seulement, les droits du Parlement, en matière de dépenses, reçurent une pleine sanction. Alors seulement, ces droits, désormais incontestés, dégagés des tâtonnements du début de leur reconnaissance, devinrent des droits effectifs. A partir de cette époque, le Parlement put régler, dans ses détails mêmes, l'emploi des fonds publics. Il posséda réellement le droit budgétaire dans toute son étendue sur les dépenses, comme il le possédait déjà sur les recettes.
On voit combien fut lente l'évolution qui aboutit à consacrer définitivement, en France, la suprématie budgétaire des représentants de la nation, puisque nous dépassons, pour parvenir à son entier développement, les débuts du Gouvernement de Juillet.
Encore aujourd'hui, on peut constater la trace de ces incertitudes prolongées par l'absence de tout texte législatif, ou constitutionnel, attribuant au Parlement le droit de voter les dépenses publiques. Le règlement du 31 mai 1862 en fait, sans doute,
mention dans son article 30 (1). Mais ce règlement n'est qu'un simple décret et le marquis d'Audilfret a pu dire très justement : « Aucune loi spéciale n'a ordonné textuellement l'établissement « du budget général de l'État. » (Système financier de la France.)
En France, comme dans les autres pays, l'avènement du droit budgétaire représente donc une œuvre lente, difficile, traversée par les révolutions, entravée par les passions, et dont le succès définitif lut le prix de luttes séculaires.
Une conquête si chèrement achetée mérite d'être précieusement gardée. Tel devient précisément l'objet des règlements de comptabilité. Les plus importants d'entre eux, souvent mémo les plus secondaires en apparence, n'ont pas d'autre but que de défendre les droits des représentants de la nation, ou de réprimer les infractions commises à leur encontre.
Considérés sous cet aspect, les règlements, dont nous abordons l'examen, acquièrent, dès lors, une valeur que leur simple exposé technique ne justifierait pas.
La science des finances est souvent accusée d'aridité : sa réputation ne lui confère que peu d'attraits. Peut-être i'envisagera-t-on d'un œil moins prévenu, peut-être lui attribuera-t-on un intérêt plus digne de son rôle, à la lumière des principes que nous venons d'exposer et qui nous serviront de guide.
(1) n Art. 30. — Los recettes et les dépenses publiques, à effectuer pour le « service de chaque exercice, sont autorisées par les lois annuelles dolinan- « ces. »