EXERCICES PÉRIMÉS
riéré, qui les surchargeait, au moyen de liquidations arbitraires et quelquefois brutales. Le progrès des idées fit bientôt comprendre qu'il était préférable de régulariser la situation, en créant un système spécial de prescriptions, à courte échéance, en faveur du Trésor.
C'est ce que réalisa la loi du 29 janvier 1831. Son texte explique clairement son objet : « Art. 9. Seront prescrites et définitivece ment éteintes au profit de l'État... toutes les créances qui, « n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exerce cice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de ce justifications sufïisan tes, être liquidées, ordonnancées et payées ce dans un délai de cinq années à partir de l'ouverture de l'exerce cice pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années « pour les créanciers domiciliés hors d\i territoire européen. »
Cet article de loi a pris place dans le décret réglementaire du 31 mai 1862 (art. 126), comme une disposition définitive de notre comptabilité.
D'après ses termes, toute dépense qui, au bout de cinq ans depuis l'ouverture de Fexercice, n'a pas été liquidée, ordonnancée et payée se trouve définitivement éteinte. Il y a là, comme nous le disions, création d'une prescription spéciale (1) au profit de TÉtat. Au bout de cinq ans, tous les créanciers encourent une déchéance définitive. L'arriéré est ainsi apuré, d'une manière constante, sans mesures violentes, aussitôt qu'il a cinq ans de date.
Cependant l'article suivant de la loi du 29 janvier 1831 ajoute : « Art. 10. Les dispositions des articles précédents ne seront pas ce applicables aux créances dont l'ordonnancement et le payement « n'auraient pu être effectués par le fait de l'Administration, ou ce par suite de pourvois au conseil d'État. » L'État^ en effet, ne peut déclarer forclos des créanciers dont le retard provient de son fait.
(1) Il ne faut pas confondre cette prescription spéciale de cinq ans applicable en vertu de la loi de 4831 à toutes les dettes de l'État, avec le prescription quinquennale des coupons de rentes, établie par l'art. 2:277 du Gode civil.
Trois cas exceptionnels, en résumé, permettent seuls de payer au delà du terme quinquennal :
1° La résidence des créanciers hors d'Europe, qui prolonge d'un an les délais de prescription ;
2° La faute de l'Administration;
3° Une instance au Conseil d'État.
Ces trois exceptions n'empochent pas l'exercice, arrivé au terme de sa cinquième année, de disparaître définitivement de la comptabilité. « L'exercice arrivé au terme de déchéance cesse de figurer « dans la comptabilité des ministères », dit l'article 134 du décret du 31 mai 1862.
Chaque année, un exercice se trouve ainsi définitivement mis de côté. Au 1er janvier 1889, c'est l'exercice 1884, dont le millésime est effacé des registres § de la comptabilité. Au lor janvier 1800, c'est l'exercice 1885. Ainsi de suite, année par année, tous les exercices passent des cartons officiels dans les archives de l'histoire.
Quant aux créances tardivement admises par exception, elles prennent le nomàe créances sur exercices périmés etsont acquittées sur les crédits ouverts pour mémoire à un chapitre unique des budgets courants intitulé : Dépenses d 'exercices périmés* Des lois spéciales de crédits extraordinaires déterminent leurs chiffres, qui viennent successivement, en cours d'exercice, se substituer à la mention pour mémoire du chapitre ci-dessus.
Tel est l'apurement régulier et périodique qui, depuis 1831, a succédé, chez nous, aux anciennes liquidations intermittentes et arbitraires. En résumé, les exercices se terminent, en France, de deux manières : 1°, dans le scinde l'Administration, au 30 avril, 30 juin, ou 31 juillet de la seconde année (1), avec réordonnancement des créances impayées sur exercices clos ; 2°, en vertu de déchéances quinquennales, annulant toutes les créances arriérées, sauf quelques exceptions admises à titre de dépenses d'exercices périmés.
(1) Loi du 25 janvier 1889.