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COMPTE DES RELIQUATS EN ITALIE

proche, on a déduit la convenance d'ouvrir un compte d'ordre, parallèle aux comptes des budgets, destiné à relater, pendant les exercices suivants, les réalisations de droits constatés, qui s'opèrent postérieurement à la clôture de l'année financière. 11 fallait bien, en effet, que la comptabilité publique suivît, dans un compte spécial, les recouvrements et les payements, effectués postérieurement au 30 juin, sur le montant des créances et des dettes dont le relevé général avait été alors arrêté. Ces comptes d'ordre, tenus en dehors des budgets, se nomment comptes de reliquats actifs et passifs, (1).

Ils n'ont, dans leur contexture, rien que de très régulier (2)- L'ordonnancement des dépenses qui y sont imputées est assujetti aux mêmes règles que celui des dépenses de Fexercice courant. Elles sont soumises, les unes et les autres, au visa préalable de la Cour des comptes, qui contrôle leurs pièces justificatives et leur régularité budgétaire. Enfin, elles ne peuvent, en aucun cas, excéder les crédits primitifs, dont la portion demeurée libre a été reportée, en fin d'année, aux chapitres correspondants du budget des reliquats (3). Les textes de la loi italienne du 17 février 1884 et du règlement général de comptabilité du 4 mai 1885 sont formels sur tous ces points et sembleraient, dès lors, devoir présenter toute garantie contre les abus (4).

(1) Les recettes constatées et non recouvrées, les dépenses constatées, liquidées et ordonnancées, mais non payées, constituent les reliquats actifs et passifs de l'exercice. (Art. 171 du décret du 4 mai 1883.)

Le compte de ces reliquats forme un compte à part, distinct du compte des recettes et des dépenses propres de l'exercice en cours, de telle sorte qu'aucune dépense afférente aux restes à payer ne puisse être imputée sur les crédits de l'exercice en cours et vice versa. (Art. 32 de la loi du 17 février 1884.)

(2) M. Cerboni, directeur général de la comptabilité de l'État en Italie, écrivait en 1885 : « En Italie, l'exercice consiste essentiellement dans la « simple constatation des droits au profit et à la charge du Trésor, sans

« négliger, toutefois, les résultats de caisse de telle sorte qu'après

« avoir clos la gestion de la caisse, au 30 juin de chaque année, le mou- « veinent des reliquats est renvoyé à la comptabilité de l'année à venir, « comme celui de simples crédits et débits du Trésor. »

(3) Les dépenses ainsi reportées au compte des reliquats peuvent être liquidées et payées à partir du 1er juillet, sans attendre le vote du Parlement qui approuve le compte général définitif. (Art. 59 de la loi du 17 février 1884.)

(4) Le bulletin de statistique du ministère des finances a publié dans son

Ces abus néanmoins se sont produits et se sont développés au point de discréditer le système.

En effet, l'interprétation plus ou moins régulière des lois de comptabilité, spécialement d'un article 310 du décret de 1885, autorise l'Administration à considérer comme engagées, à la clôture de l'exercice, et, par consi'quent, comme susceptibles d'être imputées au compte des reliquats, certaines dépenses dont le montant n'est pas encore exactement liquidé au 30 juin. Sous le couvert de cette faculté, les ministres ont pu modifier, après coup, les chiffres des restes primitivement constatés, en rectifiant les liquidations et en procédant à des constatations nouvelles, soi-disant plus exactes. Gomme le disait le ministre des finances, M. Magliani, le 2 février 1888, les dettes de l'Etat inscrites parmi les reliquats « ne devraient pouvoir, techniquement parlant , subir g aucune modification ». Mais le ministre constate immédiatement que cet idéal de la comptabilité de l'Etat n'a pas été respecté, et que les exigences de la vie administrative n'ont cessé de commander des exceptions. Les mécomptes en matière de travaux publics spécialement ont donné lieu à de considérables dépassements de crédits, longtemps masqués dans le compte des reliquats. (( Dans la pratique, dit-il, le compte des reliquats n'a pas toujours « été suivi avec un soin égal par tous les départements minis- « tériels. »

En fait, pour la période décennale de 1877 à 1887, les excédents de dépenses, au compte des reliquats, se sont élevés à 104 millions et demi. La moyenne annuelle de 10 millions environ, qui ressort de ce total, s'atténue toutefois singulièrement, quand on se borne à considérer les exercices financiers les plus rapprochés de 1 époque actuelle. En I880-8O, il ne s'agit que de 7.3(>;} OOOfr. d excédent de dépense, et en 1880-1887 de 1.867.000 fr. seulement.

D'ailleurs^ le gouvernement italien a soumis au Parlement divers projets de réforme qui réussiront, sans doute, à combler les lacunes des règlements actuels, Tort bien connus dans leur en se m-

numéro du mois d'août 1888, l'extrait d'un rapport sur la comptabilité italienne, auquel nous avons emprunté divers renseignements.

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