CONTH< >LE DES COMPTABLES
n'a pas non plus besoin, comme celle-ci, d'être inévitablement dégagée par une décision judiciaire.
Ces différences essentielles entre les situations respectives des ordonnateurs et des comptables entraînent nécessairement l'application d'un mode particulier de contrôle à l'égard de chacun d'eux. Du moment, en effet, que les premiers comptent par exercice et les seconds par gestion annuelle ou personnelle, la forme de leur comptabilité doit différer. Du moment, en outre, qu'un tribunal est indispensable pour apurer les opérations des comptables et que la même obligation ne s'applique pas aux ordonnateurs, le jugement des comptes des uns et des autres ne saurait s'effectuer dans des conditions identiques.
Il faut donc traiter séparément les systèmes de contrôle afférents à ces deux classes de coopérateurs de l'exécution du budget. Nous commençons par les comptables.
§ 3. — Contrôle administratif, judiciaire et législatif
des comptables.
Les comptables subissent successivement les trois sortes de contrôle administratif, judiciaire et législatif, spécifiés au début.
Le contrôle administratif s'effectue, à leur égard, pendant le cours même de l'exécution du budget, d'une manière incessante. Sa procédure a fait déjà, dans la précédente partie de cet ouvrage, l'objet d'une description, que nous nous bornerons à rappeler en quelques mots.
Les comptables sont assujettis, d'abord, à l'envoi périodique, tous les dix jours, ou tous les mois au plus, d'états de situation et bordereaux de renseignements divers, destinés à tenir leurs chefs hiérarchiques au courant des mouvements de leurs caisses, de la marche de leurs recouvrements et de leurs payements, delà balance de leurs écritures, faisant ressortir la comparaison de leurs opérations d'une année, ou d'un mois, à l'autre, mettant en relief l'arriéré, ou l'avance, etc., avec des observations à l'appui. Ces états de situation, accompagnés des pièces justificatives de recettes
et de dépenses, ordonnances et mandats acquittés, registres à souche épuisés, talons de récépissés visés, etc., sont envoyés, soit à la direction ou sous-direction départementale, soit à la recette particulière ou trésorerie générale, suivant qu'il s'agit d'agents des régies financières, ou de comptables directs du Trésor. Les trésoriers généraux, qui n'ont pas de supérieurs dans les départements, adressent ces mêmes états de situation au ministère des iinances, à Paris.
En second lieu, les comptables sont vérifiés sur place parleurs supérieurs hiérarchiques. Ceux-ci se rendent personnellement dans les bureaux, des agents placés sous leurs ordres, comptent les fonds en caisse, les valeurs en portefeuille, arrêtent les principaux registres, compulsent les écritures courantes, et reconnaissent la situation de toutes les parties du service.
Enfin, l'inspection générale des finances vérifie, d'abord, les comptables supérieurs, qui n'ont au-dessus d'eux que l'Administration centrale ; puis le plus grand nombre possible de comp tables subordonnés, déjà soumis aux inspections de leurs chefs locaux.
Le contrôle administratif se compose donc :
1° De transmissions périodiques d'états de situation et de pièces justificatives de recettes et de dépenses ;
2e De vérifications sur place efïectuées parles supérieurs hiérarchiques ;
3° Des vérifications de l'inspection générale des finances.
A ce contrôle permanent des opérations courantes, effectué pendant toute la durée de l'exécution du budget, succède, pour les comptables, une autre sorte de contrôle à l'expiration de leur gestion, le contrôle judiciaire.
Une fois l'année terminée, ou même plus tôt en cas de cessation ou de changement de fonction (1), chaque comptable dresse son compte de gestion. Ce compte, qui deviendra la base des juge-
(i) Nous avons expliqué, au début du chapitre V, ce que sont les comptes de gestion annuelle et les comptes de gestion personnelle. Voir pages 105 et 106.