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CONTROLE DES COMPTABLES

ments de la Cour des comptes , est rédige suivant des formes sacramentelles. Il doit présenter :

1° La situation du comptable à l'ouverture de la gestion ;

2° Les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion :

3° La situation des comptables à l'expiration delagestion, avec l'indication des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat. (Art. 23 du décret du 31 mai 4 862.);

Les comptes sont affirmés sincères et véritables, signés, datés et soumis à l'autorité chargée du jugement, dans les formes et dans les délais prescrits par les règlements. Ils doivent être en état d'examen et appuyés des pièces justificatives, classées dans Tordre méthodique des opérations. (Art. 27 du mémo règlement général sur la comptabilité publique.)

Ils sont rendus par gestion annuelle, sauf dans ces cas de subdivision en gestions personnelles, mais formés, en tous cas, de deux parties séparées, l'une comprenant les opérations complémentaires de l'exercice expiré, l'autre celles de la première année de l'exercice courant. (Art. 317 du même règlement.) Cette division permettra ultérieurement de les rapprocher des comptes d'exercice. D'ailleurs, les deux parties sont récapitulées dans un résumé final, qui présente l'ensemble de la gestion annuelle.

L'Administration centrale des finances, qui reçoit d'abord les comptes de gestion, leur fait subir une première vérification dans les bureaux de la comptabilité générale, avant de les transmettre à la Gourdes comptes. Celle-ci procède ensuite à leur examen dans les formes judiciaires, que le prochain chapitre décrira. L'arrêt qui ressort de cette information judiciaire déclare le comptable quitte, en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, décharge définitive est prononcée à son profit. S'il a cessé ses fonctions, cette décharge emporte mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires prises contre lui. En cas de débet, il est condamné à solder le montant des sommes dont il a été déclaré reliquataire, et le ministre des finances se charge de poursuivre l'exécution de cette condamnation. (Art. V18 du décret du 31 mai 18(52.)

La troisième nature de contrôle à l'égard des comptables, le contrôle législatif, s'effectue par la comparaison des résultats de leurs écritures avec les chiffres du compte général des finances, et des déclarations générales de la Cour des comptes, lesquels documents sont soumis aux Chambres à l'appui du projet de loi de règlement du budget.

Le compte général des finances, décrit dans le chapitre suivant, contient le relevé détaillé de toutes les opérations budgétaires et de trésorerie, effectuées par les comptables, dans le cours de leur gestion annuelle. Il est dressé par le ministre des finances, imprimé et distribué aux membres du Parlement. Grâce aux éléments o/ïiciels dont il est composé, ce document pourrait, par lui-même, inspirer une confiance suffisante aux représentants du pays. Cependant, tous ses chiffres sont contrôlés par leur rapprochement avec ceux de la déclaration générale de conformité prononcée par la Cour des comptes pour chaque gestion annuelle.

Nous verrons que la Cour des comptes rend deux déclarations générales, l'une d'exercice, l'autre d'année. La première s'applique plus spécialement aux opérations des ordonnateurs. La seconde, qui nous occupe seule en ce moment, récapitule les arrêts individuels rendus successivement sur la gestion de chaque comptable et met leurs totaux en regard de ceux du compte général des finances, avec lesquels ils doivent concorder exactement. La loi de règlement du budget constate et sanctionne législativement cette concordance.

Nous nous bornons à l'exposé sommaire de la procédure dont il s'agit, que le prochain chapitre doit développer plus amplement. Il suffît, en ce moment, de constater que la loi de règlement du budget, votée par le Parlement, d'après les éléments justificatifs du compte général de finances et de la déclaration générale d'année de la Cour des comptes, constitue le dernier contrôle de la gestion des comptables, le contrôle législatif.

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