CHAPITRE XXVIII
CONTRÔLE DES ORDONNATEURS
§ 1. Les ordonnateurs, spécialement les ordonnateurs principaux, ne subissent, à proprement parler, aucun contrôle administratif. Ni les ordonnateurs principaux, ni les ordonnateurs secondaires, ne subissent de contrôle judiciaire. — § 2. Formes diverses du contrôle législatif à leur égard. Comptes des ministres. Lois de 1816, 1817 et 1818. Ordonnance de 4 823 — §3. Compte général des finances. Nature des renseignements qu'il contient. Les comptes y sont établis en deux parties, pour permettre de passer de la gestion à l'exercice. Comptes par classe de comptables. Documents statistiques. — § 4 Commission de vérification des comptes des ministres. Sa composition extra-parlementaire et ses attributions. — g 5. Déclarations générales de conformité de la Cour des comptes, par année et par exercice. Rapport annuel de la Cour des comptes au chef de l'Etat, au sujet des infractions commises par les ordonnateurs. — § 6. Insuffisance du contrôle exercé en France à rencontre des ordonnateurs. Critiques formulées à ce sujet par Montcloux, en 1840, et plus récemment par diverses Commissions parlementaires. Cas où les infractions des ordonnateurs sont actuellement réprimées et punies. Ils conservent encore une latitude excessive.
§ 1. — Absence de contrôle administratif et judiciaire à l'égard
des ordonnateurs.
Les ordonnateurs secondaires, placés sous la surveillance ministérielle, sont contrôlés administrativement pendant tout le cours de leur gestion. Le décret du 31 mai 1862 (articles 297 à 302) trace les formes de ce contrôle administratif, qui consiste spéciament dans la transmission à l'Administration centrale de pièces diverses, états de situation, avis d'émission de mandats, bordereaux et documents décadaires, mensuels et annuels, d'après lesquels les opérations des ordonnateurs secondaires sont suivies et vérifiées. C'est, à peu près, le même système de contrôle administratif que nous avons déjà vu employer à l'égard des comptables.
Mais il devient impossible de procéder dans des conditions analogues vis-à-vis des ordonnateurs principaux, parce que ceux-ci, comme on le sait, sont les ministres. Or, il n'existe aucune autorité capable de soumettre les ministres à ses vérifications, pendant le cours de l'exécution du budget, en France, du moins. La suprématie du ministre des finances, dont nous avons parlé dans un chapitre précédent (1), est insuffisante pour un tel rôle. Notre Cour des comptes ne possède pas d'attributions préventives, comme dans certains pays étrangers. Les ordonnateurs principaux, chez nous, ne connaissent donc aucune sorte de contrôle administratif.
Quant au contrôle judiciaire, nous constatons son absence absolue à l'égard de toutes les catégories d'ordonnateurs : « La << Cour ne peut, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ce ordonnateurs; » tel est le principe posé dans la loi du 16 septembre 1807, principe toujours en vigueur et conforme, d'ailleurs, aux conclusions des réflexions précédentes, par lesquelles nous avons établi que les ordonnateurs n'ont pas besoin d'être jugés.
§ 2. — Comptes des ministres.
Le contrôle législatif, le seul, à vrai 'dire, qui demeure intact vis-à-vis des ordonnateurs, a pour base les comptes que chaque ministre (2) doit soumettre annuellement au Parlement. Nous
(1) La suprématie du ministre des finances sur ses collègues, en matière d'ordonnancement et de payement de dépenses, est spécialement décrite au chapitre XXIV de cet ouvrage, pages 494 et suiv. Elle ne s'exerce, comme on s'en souvient, qu'à l'égard d'un nombre d'actes strictement déterminés; on ne saurait donc lui attribuer 1(3 caractère d'un contrôle administratif dans le sens de l'action d'une administration supérieure sur ses subordonnés.
(2) Les ministres, ordonnateurs principaux, rendent seuls des comptes législatifs. Mais ils rattachent à leurs propres opérations toutes celles des ordonnateurs secondaires de leur département et englobent ainsi, dans les totaux dont ils deviennent responsables, l'ensemble de la gestion des ordonnateurs.