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COMPTES DES MINISTRES

commencerons donc par donner la liste de ces divers comptes, d'après l'ordre chronologique de leur création, depuis les débuts de la Restauration.

La loi du 28 avril 1816, la première, a spécifié : « Art. 122. « Les comptes des dépenses de chaque ministère seront impri- (( més. »

Puis, la loi du 25 mars 1817, trouvant cette prescription un peu trop laconique, la développa dans son titre XII intitulé : « Dispo- « sitions sur les comptes à présenter aux Chambres. » L'article 148 renouvelle l'ordre aux ministres de présenter, à chaque session , un compte imprimé de leurs opérations pendant l'année précédente. L'article 149 institue le compte général des finances dont nous parlerons tout à l'heure.

Enfin, l'article 150 de la loi du 25 mars 1817 donne le détail des renseignements que doivent contenir les comptes des ministres. Il est ainsi conçu : « Les ministres, ordonnateurs de tous « les départements présenteront le compte des dépenses qu'ils ce auront arrêtées pendant le cours de leur administration ce et ils en établiront la comparaison avec les ordonnances « qu'ils auront délivrées dans le môme espace de temps, et avec « les crédits particuliers ouverts à chacun des chapitres de « leurs budgets. »

La loi du 15 mai 1818 institua le règlement annuel des comptes de chaque exercice, que nous réservons pour la fin de cet ouvrage. A l'appui de cette loi de règlement, elle prescrivit de joindre, à titre de pièces justificatives, les comptes des ministres.

Enfin, l'ordonnance du 10 décembre 1823, par laquelle M. de Villèic compléta sa précédente ordonnance sur la comptabilité du 14 septembre 1822, trace le programme exact des matières que doivent comprendre les comptes des ministres (1). Elle crée, en outre, une Commission, dont il sera question plus loin, chargée de vérifier lesdits comptes.

Voilà donc, en vertu de ces diverses dispositions, les ministres ordonnateurs de chaque département soumis à l'obligation de pu-

(1) Ces dispositions ont été reproduites dans le décret du 31 mai 1802, notamment à l'article 160.

blier, chaque année, des comptes définitifs de leur opérations de dépenses pendant l'exercice précédent. La forme et le contenu de ces comptes sont exactement déterminés. Ils doivent être imprimés et distribués aux Chambres à titre de pièces justificatives du projet de loi de règlement du budget (1).

§ 3. — Compte définitif des recettes. — Compte général

des finances.

Le ministre des finances, de son côté, en dehors du compte définitif des dépenses de son département, est tenu de produire deux autres comptes qui lui sont particuliers, le compte définitif des recettes et le compte général des finances (2).

De même que chaque ministère ordonnateur publie un compte définitif de ses dépenses, le ministre des finances publie, pour la parlie des recettes, son compte définitif. Ce compte définitif des recettes fournit, non seulement les chiffres exacts des droits perçus et constatés, mais aussi les statistiques relatives aux valeurs, matières et quantités soumises à l'application des tarifs. L'article 149 de la loi du 25 mars 1817 a originellement prescrit sa

formation. « Le ministre des finances présentera 4° le

« compte du recouvrement des produits bruts des contributions ce directes et indirectes. » Le décret du 31 mai 1862 confirme et développe cette prescription, dans son article 151).

Le compte général des finances exige de plus longues explications. C'est un volume in-4° de 1000 pages environ, déjà très respectable par sa masse. Il ne l'est pas moins par son contenu. Depuis la loi du 25 mars 1817, qui l'a créé (article 149), il a reçu

(1) Les ministres doivent annexer à leurs comptes définitifs un certain nombre de publications que diverses lois ont spécialement désignées, telles que :

État des logements concédés dans les bâtiments de lÉtat (loi du 23 avril 1883),

Nomenclature des débits de tabacs concédés (loi du 27 juillet 1870), Liste des boursiers admis dans les établissements d'enseignement, etc..

(2) Antérieurement au compte général des finances, tel que l'a constitué la loi du 25 mars 1817, il existait des comptes annuels des finances et du Trésor public.

La publication de ces comptes remonte à Tan Vil. Pendant tout le cours

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