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COMPTE GÉNÉRAL DES FINANCES

de présentation des écritures permet de rapprocher les résultats des comptes ministériels des totaux des arrêts individuels prononcés par la Cour des comptes, contrôle très efficace, dont nous avons déjà parlé, mais qui présentait dans le principe de grandes difficultés d'exécution."?

CoTrrrh^5~com^ en effet, ne pouvait, à elle seule, parvenir à reconstituer,' d'emblée, la concordance entre le total des résultats de ses propres arrêts et le total des comptes des ministres. Elle se perdait dans une telle masse de chiffres, formulée en un seul bloc. L'ordonnance du 9 juillet 1826 vint à son secours en prescrivant à l'Administration des finances de décomposer ses chiffres et de les présenter par branche de comptables, dans l'ordre même des vérifications effectuées par la Cour des comptes. Dés lors, guidée par les points de repère qui jalonnèrent sa route, cette assemblée , après avoir reconnu l'exactitude des totaux partiels afférents à chaque classe de comptables, — division qui correspond à son propre mode de travail, — put désormais, de proche en proche, aboutir sûrement au total générai, but de son contrôle définitif. On comprend ainsi l'importance de cette seconde forme de présentation des comptes de gestion , établie en vertu des prescriptions de l'ordonnance du 9 juillet 1826 (1).

En dehors de ces deux parties essentielles, le compte général des finances ne contient plus, à proprement parler, que des renseignements statistiques, d'une grande importance, sans doute, la plupart prescrits par la loi elle-même, consultés, en général, plus fréquemment que les documents désignés d'abord, mais cessant d'occuper, comme ceux-ci, une place nécessaire dans la série des contrôles législatifs. Ce sont des tableaux, des relevés,

(4) La plupart des traités et le décret du 31 mai 4862, lui-même, omettent de mentionner cette partie du compte général destinée à présenter les opérations de la gestion annuelle par classe de comptables. Gela tient à ce que ces traités, ainsi que le décret réglementaire, se bornent à reproduire servilement les divisions primitives du compte général, telles que les avait tracées l'ordonnance du 10 décembre 4823. Or, cette ordonnance de 1823 ae pouvait mentionner les dispositions que l'ordonnance du 9 juillet 4826 a inaugurées. Les rédacteurs du décret réglementaire, tout en compilant les anciens textes, auraient dû, au moins, se donner la peine de les mettre au courant.

des comptes, dont nous nous bornons à citer les principaux : Le compte des budgets, qui donne le relevé détaillé des principaux éléments des recettes et des dépenses publiques depuis le début du siècle, en indiquant les résultats définitifs de chaque exercice, en équilibre, excédent ou déficit;

Le compte de la dette, qui fournit le détail des créations successives des fonds 5 0/0, 4 0/0, 4 1/2, 3 0/0, leurs conversions, leurs amortissements ; le nombre des propriétaires de rentes nominatives, ou au porteur par catégorie, etc. ;

Le compte des monnaies, qui indique les quantités de pièces de monnaie d'or et d'argent frappées par effigie et par module depuis 1795, les recettes et les dépenses annuelles de la fabrication, etc. ;

Les états du mouvement des découverts du Trésor et des services spéciaux, de l'actif et du passif du Trésor, des fluctuations de la dette flottante, etc. ;

Le tableau spécial relatif aux exercices clos, prescrit par l'article 10 de la loi du 23 mai 1834;

Les comptes des rentes 3 0/0 amortissable, des annuités aux compagnies de chemins de fer, de la garantie d'intérêt, des cautionnements en numéraire, des pensions civiles, des débets et créances litigieuses, de l'ancien domaine extraordinaire, etc.

En résumé (1), le compte général, présenté par le ministre des finances, décrit les résultats delà gestion annuelle expirée :

1° En distinguant les exercices, afin de permettre le rattachement des comptes de gestion aux comptes d'exercice ;

2° En répartissant les opérations par branche de comptables, afin de favoriser le contrôle de la Cour des comptes;

(£) L'ordonnance du 4 0 décembre 1823 décrit le compte général, en le divisant en cinq comptes, portant les titres suivants : 1° Compte des contributions et revenus publics, 2° Compte des dépenses publiques, 3° Compte de trésorerie, 4° Compte des budgets, 5° Compte de divers services publics.

Ci'tte (;il>Ie des matières, on le comprend, d'après les explications prér. doutes, est moins rationnelle et moins complète que les divisions que nous lui avons préférées.

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