VÉRIFICATION' DES COMPTES DES MINISTRES
3° En accompagnant l'exposé de la situation des divers services financiers de nombreuses statistiques rétrospectives.
§ 4. — Commission de vérification des comptes des ministres.
Cependant, les comptes définitifs des ministres et le compte général des finances, dans lesquels nous venons de voiries ordonnateurs retracer, sous diverses formes, le détail de toutes leurs opérations, ne sauraient avoir de valeur pour le Parlement qu'à la condition d'être contrôlés par lui.
Pour effectuer ce contrôle législatif, l'ordonnance du 10 décembre 1823 a institué, en premier lieu, une commission annuelle, désignée sous le nom de Commission de vérification des comptes des ministres. Elle est composée de neuf membres choisis par le chef de l'État dans le sein du Sénat, do la Chambre des députés, du Conseil d'État et delà Cour des comptes (1).
Cette Commission est chargée d'arrêter le journal et le grandlivre de la comptabilité publique du ministère des finances au 31 décembre. Une fois ces écritures centrales reconnuesexactes (2), elle rapproche de leurs résultats les volumes des comptes publiés par les ministres et compare également ceux-ci aux écritures tenues dans chacun des départements ministériels.
L'objet essentiel de ses travaux est donc de constater l'accord existant entre les comptes publiés par les ministres (comptes définitifs des dépenses et des recettes, compte général des finances) et les écritures tenues dans chaque ministère, spécialement celles tenues à la comptabilité générale des finances. Suivant les termes d'un de ces procès-verbaux, « elle est chargée de démon-
(1) L'ordonnance du 10 décembre 1823 n'avait, dans le principe, composé cette Commission que de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. L'ordonnance du 8 décembre 1830 introduisit dans son sein des membres des deux Chambres législatives, précisément afin d'attribuer plus de garanties parlementaires à ses opérations.
(2) La Commission s'assure, d'une part, que le journal de la comptabilité publique se trouve d'accord avec ses livres auxiliaires, qu'il contient le relevé exact des bordereaux établis d'après les écritures des comptabilités élémentaires ; d'autre part, que le grand-livre de la comptabilité publique reproduit tous les résultats portés sur son journal.
« trer que les résultats présentés par les comptes ministériels « sont l'expression exacte des faits accomplis. »
Un autre rapport dit en termes plus techniques : « La Com- « mission est chargée d'arrêter, au 31 décembre, le journal et le « grand-livre de la comptabilité générale des finances, et de « constater la concordance des comptes des ministres, tant avec ce les écritures centrales des finances qu'avec celles qui sont (( tenues dans chacun des départements ministériels (1). »
En ce qui concerne les comptes définitifs de dépenses produits par chaque ministre ordonnateur, la Commission en constate, d'abord, Y uniformité et la régularité, puis elle les confronte avec les écritures qui ont servi à les établir, et avec les écritures de la comptabilité générale des finances. Elle passe ensuite au compte définitif des recettes et au compte général des finances ; ce dernier fait l'objet de son attention particulière : les bilans de l'Administration des finances et les situations générales qui ressortent de la balance des comptes du grand-livre sont rapprochés de ses résultats, et la concordance des uns et des autres est constatée. Le procès-verbal imprimé de ces opérations est officiellement communiqué au ministre des finances, au Sénat et à la Chambre des députés.
Dans le cours de ses vérifications sur place, la Commission arrête subsidiairement les livres de la dette inscrite, les états des débets et créances dont le recouvrement est confié à l'agent du Trésor, et les comptes généraux des matières de chaque ministère (2).
(1) Un autre procès- verbal s'exprime encore ainsi : « C'est à reconnaître « l'exactitude des résultats présentés par les comptes des ministres, ail « moyen de leur rapprochement avec les énonciations des écritures cen- « traies tenues au ministère des finances et avec les fixations émanant de « la Cour des comptes, que consiste la tâche que la Commission est « appelée à remplir. Son contrôle est une garantie nécessaire du vote par « lequel les Chambres sont appelées à statuer sur le règlement définitif « du budget.»
(2) La Commission compare, en outre, les résultats des comptes individuels soumis au jugement de la Cour des comptes avec les comptes des ministres, le compte définitif des recettes et le compte général des finances.