DÉCLARATIONS ET RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES KM
§ 5. — Déclarations générales et rapport annuel de la Cour
des comptes.
Aux vérifications de cette Commission extra-parlementaire , succède le contrôle de la Cour des comptes, dont nous ayons déjà fait entrevoir le mécanisme. On se souvient qu'après avoir jugé les comptes individuels des comptables la Cour récapitule ses arrêts, afin de comparer leurs totaux à ceux des comptes ministériels. De cette comparaison résultent les déclarations générales de conformité.
La première déclaration générale, relative aux comptas de gestion annuelle (1), tend à certifier l'exactitude des écritures des comptables. C'est à ce point de vue que nous avons eu précédemment l'occasion de l'étudier.
La seconde déclaration générale de conformité, sur la situation définitive de l'exercice expiré (2), s'applique plus spécialement aux ordonnateurs. Le compte général de finances ayant fourni, comme il a été dit, les moyens de passer des comptes de gestion aux comptes d'exercice, la Cour se trouve en mesure de certifier la concordance de ses arrêts individuels sur la gestion des comptables avec les chiffres des documents produits par les ministres ordonnateurs.
Ces déclarations générales, remises au ministre des finances, sont imprimées et communiquées au Sénat et à la Chambre des députés. Elles serviront ultérieurement de pièces justificatives au projet de loi de règlement du budget.
(1) La déclaration générale sur les comptes fie l'année est ainsi libellé ; La Cour..., vu..., attendu..., sous les réserves exprimées ci-dessus : Déclare :
1° Que le compte général de l'administration des finances pour l'année
est d'accord avec les arrêts rendus sur les comptes individuels présentés
par les agents comptables des finances pour ladite année.
(2) La déclaration générale sur la situation définitive de l'exercice est ainsi libellée :
La Cour..., vu. . ., considérant. . ., déclare :
Que la recette et la dépense comprises dans les comptes des ministres pour l'exercice... sont conformes aux résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes portées dans les comptes des agents comptables des finances et appuyées des pièces justificatives qui leur serventde preuve.
Enfin, tous les ans, la Cour des comptes adresse au chef de l'État un rapport dans lequel elle expose « le résultat général de « ses travaux et ses vues de réforme et d'amélioration dans les « différentes parties de la comptabilité ». Sous l'apparence de ce programme modeste, emprunté au texte des lois du début de ce siècle, le rapport annuel de la Cour des comptes au chef de l'État constitue un des plus puissants moyens de contrôle existant à l'égard des ordonnateurs. Comme il investit, en même temps, la Cour des comptes d'une attribution législative exceptionnelle, nous aurons l'occasion d'en reparler assez longuement dans le prochain chapitre. Bornons-nous ici à indiquer son rôle dans le mécanisme général du contrôle.
Déjà nous avons constaté que les ordonnateurs jouissent, dans le cours de l'exécution du budget, de très grandes immunités. Sans doute, le ministre desfinances voit passer sous ses yeux tous leurs ordonnancements et les revêt de son visa ; sans doute, les payeurs examinent toutes les pièces justificatives de dépenses et ferment leur caisse à tout mandat irrégulier. Mais, en dehors de ces formalités, très importantes, d'ailleurs, aucun inspecteur ne surveille, d'une manière permanente, la gestion financière des ordonnateurs; aucun délégué ne s'assure, au nom du Trésor, que les autorisations législatives sont journellement respectées par eux. Après l'exécution du budget, nul contrôle à posteriori, effectué sur pièces ou autrement, ne reconnaît encore, ni ne signale, les irrégularités commises. Il est même formellement interdit à la Cour des comptes de tenter d'intervenir, si, tout en feuilletant les pièces de comptabilité, elle en trouvait l'occasion : « La Cour ne peut, en aucun cas, s'attribuer de juridiction ce sur les ordonnateurs », dit la loi constitutive de 1807.
Cependant, sous une forme indirecte, sans revêtir l'apparence judiciaire, sans qu'aucune sanction effective y soit attachée, le rapport annuel de la Cour des comptes au chef de l'État tend précisément à combler la lacune qui vient d'être signalée. Ce rapport, après avoir exposé au président de la République ses vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité, ne croit pas dépasser les limites de son programme