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ANCIENNES CHAMBRES DES COMPTES

(( parlé des acquits au comptant (1) : leur progression doulou-

« reuse, depuis Colbert jusqu'à nos jours, est effrayante

(( Il ne faut plus que les acquits de comptabilité soient un amas « de pièces informes, fabriquées, au besoin, par les ordonnateurs, (( pour composer le roman des revenus et des dépenses de la (( France. »

En troisième lieu, l'arbitraire et le favoritisme suspendaient, dans les circonstances les plus graves, l'exécution des arrêts des Chambres des comptes. Tantôt des comptes importants et suspects étaient évoqués au Conseil du roi, qui les apurait directement, en dehors de l'autorité judiciaire (2). Tantôt de hautes influences parvenaient à suspendre l'exécution d'arrêts rendus définitifs : ce Des crimes de faux reconnus dans la gestion d'un (( comptable, crimes dans lesquels un grand nombre de com- (( plices étaient impliqués, ont été si tardivement l'objet de « poursuites que le zèle de la Chambre fut vain et infructueux. « Les administrateurs et les comptables qui avaient coopéré au

a faux étaient tous morts, lorsqu'on se décida à agir Ainsi, un

ce comptable prévenu d'un divertissement de 800.000 1., enfermé « pour ce fait à la Conciergerie, obtient un sauf-conduit surpris « à la religion du roi et signé par un ministre; il triomphe ainsi ce sur la loi (3) ;>.Et ce qui chagrine particulièrement la Chambre c'est que le comptable relâché vient, dit-on, d'être inscrit sur la liste des pensions.

« 12 ans, un grand nombre do 10... » Il ajoutait très justement : « Le dé- « sordre des finances et celui de la comptabilité furent toujours insépa- « rables. Longtemps ils s'accrurent l'un par l'autre : ils ne pourront cesser « que tous les deux à la fois. » (Rapport lu à l'Assemblée nationale sur l'arriéré delà comptabilité au nom du Comité central de liquidation..., par M. Beaumoz, 25 mai 1791.)

(1) Les acquits au comptant étaient de simples billets, par lesquels le roi , ou le contrôleur général, ordonnait le paiement de sommes déterminées, en faveur d'une personne, dont le nom souvent môme demeurait en blanc, en tous cas, sans indication de motifs, ni pièces justificatives à l'appui. Voir au sujet des acquits au comptant notre histoire des Finances de L'ancien régime et de la Révolution .

(2) La régie générale des Aides se soustrayait même définitivement à la juridiction de la Chambre des comptes et comptait toujours par-devant le Conseil du roi .

(3) Il s'agit de Dupile de Saint-Séverin, trésorier des troupes delà maison du roi.

« Du reste, depuis vingt années, cinquante comptables ont « Failli. On peut évaluer à quarante millions la perte pour le « Trésor; celle des sujets est incalculable Aucune de ces préce varications n'a été punie. Le zèle de la Chambre a toujours été « enchaîné. »

Tous ces faits se résument dans les trois chefs suivants : 1° retards dans la production des comptes ; 2° lacunes et irrégularités dans la forme des comptes; 3° impunité des coupables. Les passages cités sont extraits textuellement d'un travail rédigé par la Chambre des comptes de Paris elle même et soumis par son premier président, le 23 juillet 1789, à l'Assemblée nationale. (Observations sur la comptabilité et sur la juridiction de la Chambre des comptes, 1789, 4°, Biblioth. nat., L f 27-36.)

La Chambre terminait en disant : « La Cour ne s'est pas bornée « à des gémissements intérieurs. Elle a sans cesse investi les « marches du trône. Ses magistrats ont perpétuellement assiégé « le cabinet des ministres. Ses Commissions ont tenté de péné- « trer dans les bureaux. Nulle démarche, nulle observation n'a

« été ménagée de leur part Les ofticiers de notre compagnie

« se sont dévoués (pour se servir des termes des anciennes ordon- « nanecs) à des fonctions moult mélancoiieuses (1). Le seul désir « de servir leurs concitoyens les soutient dans ces travaux fasti- « dieux et les a fait renoncer à toutes les illusions de Tamour- « propre. »

Cette péroraison découvre les véritables intentions qui animaient la Chambre de Paris. En venant ainsi révéler spontanément à l'Assemblée nationale des abus séculaires, elle espérait prendre les devants et se mettre à l'abri des bouleversements dont elle prévoyait l'imminence. Mais ses condoléances tardives ne suffirent pas à rassurer l'Assemblée constituante. Bientôt, le décret du 7 septembre 1790 prononça la suppression des Chambres des comptes, dans les termes suivants : « Art. 12. Les

(4) Les fonctions dont il s'agit n'étaient pas autrefois si « moult mêlante coliouses ». Car, malgré « les gémissements intérieurs » des membres de la Cour, elles s'achetaient à beaux deniers comptant, OU se transmettaient, comme une fortune, de père en iils.

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