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BUREAU ET COMMISSION DE COMPTABILITÉ

Cet état do choses prit fin, en Tan III, lorsqu'une Commission de comptabilité nationale, instituée par la loi du 28 pluviôse an III (10 février 1795), remplaça le bureau de comptabilité. On renonça à l'apurement définitif par le Corps législatif, dont l'impuissance était démontrée. La nouvelle Commission dorénavant jugea définitivement, elle-même, les comptes des comptables Cependant les Chambres conservèrent le droit de nomination de ses membres, sur la proposition du Comité des finances. La Commission fut composée, d'abord, de quinze commissaires, puis de cinq seulement, en vertu de la constitution de l'an III (1), puis de sept, en vertu de la constitution de Fan VIII (2).

Malgré de louables efforts (3), ces Commissions de comptabilité

(1) Constitution du 5 fructidor an III, établissant le Directoire (22 août 1795).

« Art. 321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus « par le Corps législatif, aux mêmes époques et selon les mômes formes et « conditions que les commissaires de la trésorerie. »

« Art. 323. Los commissaires de la comptabilité donnent connaissance « au Corps législatif des abus, malversations et do tous les cas de respon- « sabilité qu'ils découvrent, dans le cours de leurs opérations; ils propo- « sent, dans leur partie, les mesures convenables aux intérêts do la Répu- « blique. »

« Art. 324. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la « comptabilité est imprimé et rendu public. »

(2) Constitution consulaire du 22 frimaire an VIII. « Art. 80. Une Commisce sion de comptabilité nationale régie et vérifie les comptes des recettes et « des dépenses de la République. Cette Commission est composée de sept « membres choisis par le Sénat dans la liste nationale. »

(3) Les Commissions de comptabilité, dans le cours de leur longue carrière de douze années, s'efforcèrent, autant qu'elles le purent, de se dégager du désordre ambiant qui entravait leur marche, et de réparer les lacunes du régime précédent. Leurs successeurs se sont étudiés à leur rendre justice : «On ne peut qu'applaudir au zèle et au dévouement que les « commissaires de la comptabilité ont apportés dans l'exercice de leurs « fonctions. Il serait injuste de leur reprocher de n'avoir pas apuré et jugé « tous les comptes avec célérité... Il suffît de rappeler cette immensité de « valeurs mensongères, qui ont surchargé les comptes pendant le règne du « papier-monnaie et les dépenses de tout genre commandées par les cir- « constances, pour reconnaître que ce qui n'aurait été qu'un travail ordi- « nairo, dans un temps de bonne administration, a dû alors entraîner des « travaux au-dessus des forces communes. » (Discours de Defermon, con- « sëiller d'Etat, au Corps législatif, en septembre 1807. »)

« Aucune diligence n'avait pu, avant 1807, renverser le colosse de cet « arriéré toujours grandissant qui remontait à plus d'un demi-siècle. Il « inspirait un tel effroi que quelques co?iseillers imprudents proposère?it de « Livrer aux flammes /'amas de pièces et de registres amoncelés depuis tant

laissèrent s'accumuler un arriéré considérable. En 1807, des milliers de comptables attendaient vainement, depuis huit ou dix ans, qu'un jugement vînt lever l'hypothèque légale assise sur leurs biens. La gêne qu'en éprouvait un grand nombre de familles devint alors une des causes déterminantes de la création de la Cour des comptes.

Au moment d'aborder l'étude de cette grande fondation, l'imperfection des systèmes mis en pratique jusque-là ne doit pas nous empêcher de constater que deux principes essentiels, destinés à servir de base à l'institution nouvelle, ont émergé des tentatives avortées de la Révolution.

D'abord, toutes les constitutions, depuis 1791, répètent, àl'envi, que l'apurement définitif des comptes appartient aux représentants de la nation. C'est une vérité incontestée aujourd'hui. Chaque année, la loi de règlement des comptes met cette vérité en pratique, il a suffi de savoir concilier l'organisation d'un tribunal indépendant avec les droits imprescriptibles du Parlement, pour que le principe proclamé, mais mal appliqué à partir de 1791, s'installât définitivement dans notre droit budgétaire.

Puis, dès 1791, la multiplicité des j uridictions des anciennes Chambres des comptes ht place à une autorité unique qui centralisa les vérifications, afin de pouvoir étendre son contrôle sur les comptes généraux de l'État lui-même.

Apurement des comptes attribué aux représentants de la nation, autorité unique chargée du jugement des comptes des comptables, tels sont les éléments essentiels de notre système actuel, qui trouvent leur origine dans les réformes inaugurées en 1791 et s'offrirent tout préparés au législateur de 1807.

§ 3. — Cour des comptes. — Ses attributions judiciaires.

La Cour des comptes, que créa la loi du 16 septembre 1807, complétée par le décret réglementaire du 28 septembre 1807, lut

« {Tannées dans vos galeries. » (Discours du premier président, Barbé-Marbois 2 novembre ISol.)

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