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ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES

exclusivement chargée du jugement des comptes des comptables. Plus tard, sous la Restauration (1), nous verrons cette assemblée devenir l'auxiliaire du pouvoir législatif. Mais, en 1807, à l'apogée du système impérial, il ne pouvait encore être question de telles attributions : « Le but de l'institution, disait le con- « seiller d'État rapporteur au Corps législatif, est de seconder et « non pas d'entraver Ja marche du gouvernement, de porter la « sévérité de ses recherches sur les comptables, et non sur les « ordonnateurs. Elle ne saurait juger le gouvernement » (2). (Disce cours de Defermon (3), conseiller d'État, septembre 1807.) Si la seule mission que l'Empereur conféra à sa Cour des comptes consista dans le jugement des comptes des comptables, il faut reconnaître que la loi et le décret de 1807 traitèrent le sujet avec une grande perfection. Car, depuis lors, on n'a pas eu à revenir sur leurs dispositions. Ce fut une œuvre complète et définitive.

(1) Nous verrons plus loin, en effet, que le contrôle public des comptes des ministres, les déclarations générales de conformité, le rapport annuel au chef de PÉtat remontent à la Restauration seulement. Tout au plus, la loi du 16 septembre 1807 autorisa-t-elle « les référendaires à prendre note « des observations qui peuvent résulter de la comparaison de la nature « des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits. » (Art. 20.) Au moyen de ces cahiers de note des référendaires, « le prince « archi-trésorier, ;m mois de janvier de chaque année, proposerai l'JEm- « pereur le choix de quatre commissaires qui formeront, avec le premier « président, un comité particulier chargé d'examiner les observations faites « pendant Tannée précédente par les référendaires. Ce comité discute ces « observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées, forme des autres « l'objet d'un rapport qui est remis par le président nu prince archi-tréso- « rier, lequel le porte à la connaissance de l'Empereur. » (Art. 22.)

Ces articles forment le point de départ bien lointain du rapport général de la Cour des comptes au chef de l'État, que nous verrons plus tard Imprimé et distribué au Paiement. Provisoirement , la loi du 16 septembre 4 807 déclare que « la Cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridic- « tion sur les ordonnateurs. » (Art. 18.)

(2) On se demande alors pourquoi l'Empereur constitua la Cour des comptes en tribunal unique, du moment qu'il ne lui réservait que la vérii lira tion des comptes individuels. Pressentait-il le rôle plus étendu que ce tribunal unique pourrait un jour remplir, en vertu même de son unité? Ou bien, ne songeait-il qu'à créer un grand corps, destiné à accroître les splendeurs de son régne et à abriter ses dignitaires?

(3) Defermon , ancien conventionnel , ne manquait pas d'ajouter : « Rien de ce qui peut être utile ne peut échapper au génie qui nous « gouverne. Sa Majesté n'est pas moins avare des sueurs de son peinte « que du sang de ses enfants. »

L'Empereur tint d'abord à constituer un corps de magistrature éminent, occupant la première place dans la hiérarchie des pouvoirs publics. A cet effet, la loi du 16 septembre 1807 déclare que la Cour des comptes « prend rang immédiatement après « la Cour decassation et jouit des mômes prérogatives ». (Art. 7.) Elle attribue à ses membres l'inamovibilité. « Les membres de la ce Cour des comptes sont nommés à vie par l'Empereur. » (Art. 6.) Elle compose ses cadres avec solennité (Art. 2) :

Un premier président,

Trois présidents,

Dix-huit maîtres des comptes,

Quatre-vingts référendaires,

Un procureur général.

C'est, à peu de choses près, l'organisation actuelle, sauf l'adjonction des vingt auditeurs créés en 1856 (au nombre de vingtcinq aujourd'hui), et celle plus récente d'un avocat général et d'un substitut (1).

En outre, le nombre des conseillers référendaires a été porté de 80 à 84.

Quant aux fonctions attribuées à chacune de ces catégories de magistrats, elles ont peu varié depuis 1807.

Le premier examen des comptes et la confection des rapports appartient aux conseillers référendaires, aidés aujourd'hui dans ce travail par les auditeurs ; ceux-ci peuvent même être autorisés à faire directement des rapports (2). Les rapports des référendaires ou des auditeurs sont distribués par le président do chambre à un maître des comptes qui les examine et les présente à la Chambre. Chaque chambre est composée de six maîtres

(1) Le substitut est aujourd'hui supprimé.

(2) Le décret du 23 octobre 1856, portant création d'auditeurs à la Cou^ des comptes, est ainsi couru :

« Considérant qu'il importe de placer auprès de la Cour des comptes « une classe d'auditeurs qui, par ses études préparatoires, présente des « garanties d'aptitude aux fonctions de conseiller référendaire à ladite « Cour.

« Art. 2. Les auditeurs seront placés sous l'autorité du premier président « qui pourra les adjoindre aux conseillers référendaires pour prendre part « aux travaux d'instruction et de vérification confiés à ces magistrats. »

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