ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
et d'un président. (Art. 3.) Devant la chambre à laquelle le rapport est présenté, le référendaire rapporteur donne son avis, qui n'est que consultatif. Le maître rapporteur opine, puis chaque maître successivement dans Tordre de sa nomination. Le président inscrit la décision en marge du rapport et prononce l'arrêt. (Décret du 28 septembre 1807, art. 31.)
Les conseillers maîtres demeurent, on le voit, les véritables juges, comme sous l'ancien régime. A eux seuls appartient d'opiner et de voter. Les référendaires, assistés des auditeurs, se bornent à préparer les éléments des jugements, à l'exemple des anciens conseillers correcteurs et reviseurs des Chambres des comptes.
Quant au procureur général, assisté aujourd'hui d'un avocat général, il représente, d'après la loi de 1807, le ministre des finances elle gouvernement dans le sein de la Cour des comptes. Il s'assure si les comptables ont effectué régulièrementle dépô t de leurs comptes et provoque l'application de peines contre les retardataires. Il prend communication des dossiers dont l'examen lui paraît susceptible d'attirer son attention spéciale. Il constate l'exactitude des réunions des Chambres, la régularité du service des référendaires et des auditeurs. Il adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour. Il donne ses conclusions dans un certain nombre d'affaires importantes. Il correspond avec les différents ministres, leur fournit les renseignements qu'ils réclament, etc.
La procédure, organisée par la loi et le décret de 1807, relativement aux délais, aux formes de la présentation des comptes par les comptables, aux arrêts provisoires notifiés avec injonctions et aux arrêts délinitifs et libératoires, à la réforme des jugements par voie de revision ou de cassation devant le Conseil d'État, subsiste également intacte aujourd'hui.
Il en est de même des règles, en vertu desquelles la Cour n'a pas la suite de ses arrêts. Les jugements établissent seulement si les comptables sont quittes, en avance ou en débet. Dans le dernier cas, les poursuites sont exercées par l'agent judiciaire du Trésor. Les faux et concussions sont déférés aux tribunaux ordi-
jjaires par le ministre de la justice. La Cour ne peut jamais créer une dette à la charge du Trésor, même lorsqu'elle déclare les comptables en avance. Sur aucun de ces points, la loi de 1807 n'a été modifiée par des dispositions postérieures.
Toutefois en 1843 la juridiction de la Cour fut étendue aux comptes en matières. La loi du G juin 1843 est ainsi conçue : « Art. 14. Les comptes en matières sont soumis au contrôle de la «: Cour des comptes (1). » Voilà la seule innovation importante (2), avec la création des auditeurs en 1856, qui soit venue se greffer sur l'œuvre magistrale de 1807.
§ 4. — Attributions 'parlementaires de la Cour des comptes.
Mais si le jugement des comptes individuels des comptables fut organisé du premier coup, d'une manière presque complète,
(4) L'ordonnance du 20 août 1844, rendue en exécution de la loi de 1843* a réglementé le mode de contrôle que comportent les matières de consommation <'t de transformation appartenant à l'État* Puis le décret du 49 novembre 1871 s'est spécialement occupé du ministère de la guerre et a cherché à y établir une corrélation entre les comptes en deniers et les comptes en matières, afin de suivre constamment les transformations de la fortune de l'État, lorsqu'elle passe des caisses du Trésor dans les magasins et arsenaux. (Voir à ce sujet un intéressant article de M. Bouchard, président à la Cour des comptes, dans la Bévue des Deux Mondes de février 4872.) Depuis lors sont intervenus la loi du 23 août et le décret du 46 décembre 4 876. Aujourd'hui, ces diverses questions sont soumises à l'examen d'une Commission extra-parlementaire. (Voir un projet de résolution rédigé par le comte de Martimprey, député, 26 mars 4888.)
Il est incontestable que l'organisation de la comptabilité-matières laisse encore beaucoup à désirer. Les retards constatés périodiquement dans la production des comptes-matières, joints à l'absence presque complète de recensements, suffisent à démontrer son impuissance actuelle.
On ne parviendra à installer un ordre correct, dans ce milieu qui s'y prête difficilement, il fàut le reconnaître, qu'en rattachant, par un lien de comptabilité incessant, les deniers aux matières, de sorte que le compte rendu des uns oblige à justifier des autres et que tous deux soient dans la nécessité de faire fonctionner leurs chiffres simultanément: Tel est le grand avantage du compte Patrimoine en Italie. Il confond, dans un seul total, l'ensemble de la fortune du pays et force ainsi constamment ses dispensateurs à présenter la situation de tous ses éléments, matières et deniers, dans leurs exposés périodiques aux Chambres.
(2) On peut citer encore les décrets des 42 août 4854 et 7 janvier 4850 qui ont prescrit de diviser les envois des comptes à la Cour en deux lots, l'un comprenant la gestion annuelle, l'autre les opérations complémentaires de l'exercice, avec un résumé d'ensemble.