HISTORIQUE DE LA COUR DES COMPTES
en 1807, la seconde attribution de la Cour des comptes, qui lui confère le caractère d'auxiliaire du pouvoir législatif, demeura inconnue au premier Empire. Ce nouveau rôle, on s'en souvient, avait été entrevu déjà par l'Assemblée constituante, lorsqu'elle créa le bureau de comptabilité. Il appartenait à la Restauration de lui donner son plein développement.
Les déclarations générales annuellement prononcées par la Cour des comptes furent instituées par l'ordonnance du 14 septembre 1822. ce La Cour des comptes constatera et nous certifiera, ce d'après les relevés des comptes individuels, l'exactitude des « comptes généraux publiés par le ministre des finances et par « chaque ministre ordonnateur. » (Ordonnance du 14 septembre 1822, art. 2.)
Certaines difficultés d'exécution s'étant révélées dans l'application de ces dispositions, l'ordonnance du 9 juillet 1826 (1) les aplanit, comme il a été expliqué précédemment (2), en prescrivant à l'Administration de dresser des relevés généraux par classe de comptables (3), insérés dans le compte général des finance et communiqués à la Cour des comptes. Dès lors l'exactitude des comptes ministériels, dont les lois de 1817 et de 1818 avaient prescrit la production, put être certifiée au Parlement par les déclarations générales de la Cour des comptes avec une authenticité irréfragable (4).
L'attribut d'auxiliaire du Corps législatif échut encore sous une autre forme à la Cour des comptes. La loi du 10 septembre 1807 autorisait, comme il a été dit, les référendaires à prendre note,
(1) Dans l'intervalle, l'ordonnance du 10 décembre 1823 avait organisé la Commission de vérification des comptes des ministres.
(2) Les difficultés d'exécution qui ont motivé les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 182G ont été exposées au chapitre XXVIII précédent, à propos du compte général des finances. Voir pages 5GG et 507.
(3) En outre, un résumé général des vire?neuts de co?nples dut être annuellement déposé par le ministre des finances au greffe de la Cour. Ce résumé général constate les changements d'imputations survenus après coup dans les articles de recettes et de dépenses, susceptibles de modifier les écritures primitives des comptables. Un agent spécial dresse et certifie, sous sa responsabilité, ce résumé général des virements de comptes. (Ordonnance du 9 juillet 1826, art. 1.)
(4) Ces importants progrès du contrôle législatif ont été développés dans les précédents chapitres. Nous les rappelons seulement sommairement ici.
au cours de leurs vérifications, des irrégularités relevées à l'eucontre des ordonnateurs, pour en faire l'objet d'un rapport annuel à l'Empereur. Mais ce rapport annuel constitua, jusqu'à La Restauration, un document confidentiel, à l'usage exclusif du chef de l'État En 1819, la loi du 27 juin stipula : « Art. 20. « Le compte annuel des linances sera accompagné de l'état de « situation des travaux de la Cour des comptes. ;» Ce texte, malgré son obscurité, tendait à modifier profondément l'état de choses créé en 1807 (1). La discussion qui précéda son insertion dans le corps de la loi du 27 juin 1819 met en lumière, beaucoup mieux que sa rédaction môme, l'intention expresse du Parlement d'associer, dés lors, la Cour des comptes au pouvoir législatif, par la communication périodique de ses travaux.
Cependant, dans la pratique, il arriva que, pendant toute la durée de la Restauration, le rapport de la Cour des comptes au chef de l'État ne franchit pas encore le seuil du Parlement. II demeura enseveli dans les cartons ministériels. « Il alla se perdre « dans la bibliothèque du garde des sceaux, qui, depuis 1815, a (( remplacé Tarchi-trésorier. » En vain, les Commissions législatives réclamaient-elles sa production? (2) Le gouvernement trouvait toujours quelque prétexte pour l'ajourner.
(1) La Cour des comptes considère cet article de la loi du 27 juin 1819 comme le point de départ de la publicité de son rapport annuel au chef de l'État, puisqu'elle en relate le texte en téte de chacun de ses volumes.
(2) « La Cour des comptes, y ful-il dit, n'est unie aux Chambres par
« aucun lien : le résultat de ses travaux ne leur est point communiqué
« L'institution qui pourrait être la mieux combinée dans l'intérêt publie « pour la surveillance des dépenses ne s'exerce, en dernière analyse, « que sur des erreurs de dates ou de calculs, ou sur des noms tronqués, « des certificats de vie, des quittances ou des procurations informes. Par « de sages dispositions législatives, elle pourra devenir un des instruments « les plus utiles d'ordre, de contrôle et de surveillance. » (Rapport sur le projet de loi dérèglement des exercices 1815, 1816 et 1817.)
« Il faudra, pour achever de donner à la Cour des comptes sa véritable « destination et pour lier entre les Chambres et cette Cour Les rapports « qu'il convient d'établir entre elles, que la Commission qui, aux termes de « la loi de 1807, doit procéder à l'examen des cahiers d'observ i lions, joigne « ces cahiers a. l'état de situation des travaux de la Cour, pour être, le « tout, rendu public et distribué aux Chambres. ■ (Discours de M. Chauve- « lin, 10 mai 1819.)
« Le rôle de la Cour des comptes ne doit pas se borner à juger isolé-