HISTORIQUE DE LA COUR DKS COMPTES
En 1829, M. de Schonen., député, formula et développa une proposition de loi tendant à faire imprimer et distribuer le rapport delà Cour des comptes au Roi. « Étrange anomalie, disait-il, « dans nos lois de finances ! Tout est publié, comptes des mi^ (( nistres, comptes des finances, caisse d'amortissement, rapports (( des différentes Commissions. Un seul ne Test pas. Que dis je ? a il ne vous est même pas communiqué et, sous les plus futiles « prétextes, vos Commissions sont obligées de s'en passer. Cece pendant, c'est le rapport d'un corps indépendantsur la compta- « bilité générale du royaume, le travail qui doit le plus pénétrer « votre confiance et vous mettre le plus à même de prononcer, « en connaissance de cause, dans la grande affaire du budget!.. » (Séance du 20 mai 1829.) La proposition de M. de Schonen échoua devant la Chambre des députés en 1829 (1).
Mais elle fut reprise, en 1832, au cours de la discussion du budget, par M. Taillandier. Alors, elle triompha (2) et devint l'arec mont les comptes qui lui sont fournis par chacun des agents de la recette
« et de la dépense L'organisation de la Cour des comptes doit
« être mise en harmonie avec la forme de notre gouvernement, afin de « faire sortir de cette institution tous les avantages qu'il est permis d'en « attendre. » (Discours de M. Bignon.)
(1) En 1828, Augustin Périer, député, rapporteur de la loi relative au règlement définitif du budget de 1826, en formula la réclamation dans son rapport. Un amendement dans le moine sens fut produit par Bignon, lors de la discussion générale. Les deux propositions demeurèrent sans suite.
(2) 11 est curieux de rappeler qu'en 1832, M. de Schonen, devenu procureur général près la Cour des comptes, depuis la Révolution, s'opposa énergiquement à l'adoption de l'amendement Taillandier, qui reproduisait cependant textuellement sa propre proposition de 1829. On eut beau rappeler à M. de Schonen son ancien discours, il prétendit que les circonstances étaient changées. Au fond, sans doute, il désirait s'associer à l'opinion exprimée précédemment par un magistrat de la Cour, son nouveau collègue, M. Rihouet, qui, lui aussi, déclarait que la publicité du rapport au roi était superflue. M. de Schonen ajoutait : « Vous pouvez bien, Messieurs, « ordonner la publicité par voie d'impression du rapport au roi. Mais il « pourra résulter de là que le rapport au roi se ressentira de l'obligation, « où vous aurez placé la Cour, de publier son rapport, et qu'au lieu de con- « tenir certains faits vifs et qui peuvent aller loin, il ne sera, sans doute, « qu'une pâle copie de ce qu'il aurait été sans cette publicité. » (Séance du 2 avril 1832.)
La suite a prouvé que le rapport de la Cour des comptes n'a rien perdu de sa portée pour être publié et communiqué au Parlement. D'ailleurs, le même orateur avait dit, lui-même, en 1829 : « Messieurs, je ne puis m'ar- « rêter à cette idée que le rapport' de la Cour des comptes, fait dans le « secret, sera plus véridique que s'il était destiné à la publicité. Non ! les
ticle 15 de la loi du 21 avril 1832, ainsi conçu : « Le rapport « dressé chaque année par la Cour des comptes, en vertu de (( l'article 22 de la loi du 16 septembre 1807, sera imprimé et « distribué aux Chambres. » (Loi du 21 avril 1832, art. 15.) Désormais, la Cour des comptes se trouva donc, sans conteste ni ambiguïté, investie du droit de communiquer au Parlement, par l'intermédiaire du chef de l'État, ses observations sur les opérations financières des ordonnateurs.
Auxiliaire du Pouvoir législatif, en vertu de ses déclarations générales [et de son rapport annuel, telle est donc l'attribution considérable que la Cour des comptes a vu s'ajouter, depuis l'avènement du régime parlementaire, à ses attributions judiciaires, exclusivement déterminées par la loi originelle de 1807. L'ensemble de son rôle en France se trouve ainsi complété.
§5. — Cour des comptes, ou services analogues, en Angleterre, en Belgique, en Russie, en Prusse et en Italie.
Certains projets voudraient aller plus loin encore et continuer à étendre le cercle d'action de la Cour des comptes, au delà des limites que les progrès accomplis jusqu'ici lui ont déjà fait atteindre chez nous. Ils s'appuient, à cet effet, sur l'exemple des institutions étrangères, dont une rapide revue va nous permettre d'apprécier les mérites. Pour procéder à cette revue, nous nous bornerons à signaler les caractères essentiels, par lesquels chacune des Cours des comptes, ou services analogues, à l'étranger, se distingue de la nôtre.
On peut classifier, de la manière suivante, les caractères distinctifs dont il s'agit :
Dans certains pays, le contrôle des comptes n'est pas confié à un tribunal indépendant. 11 constitue seulement une branche de l 'Ad m i n i s trati on .
Dans certains autres pays, le contrôle des comptes s'elïeetue
« magistrats n'ont pas deux langages, ils ne connaissent que celui du « devoir e de la vérité ! » (Séance* du 20 mai 1829.) Il est difficile de se contredire plus complètement à trois ans de distance.
COURS DES COMPTES A L'ÉTRANGER
au moyen de déplacements et d'enquêtes, sur les lieux mêmes, et non pas seulement sur pièces, comme chez nous.
Enfin, une innovation moderne, en Belgique et en Italie, rend le contrôle de la Cour des comptes préventif.
En Angleterre, d'abord, le contrôle se trouve entre les mains d'une branche de l'administration et non pas d'un tribunal spécial. Le contrôleur-auditeur général, dont nous avons déjà parlé (1), reçoit et vérifie les comptes de tous les comptables du royaume. Il remplit seul maintenant les fonctions qui, jusqu'en 1866, étaient dévolues à YÂudit-offècé.
U Audit-office composait un comité, un Board, placé sous la direction de la Trésorerie. A partir de 1866, le comité de Y Auditoffice ayant été supprimé, ses attributions ont été réunies à celles du contrôleur général de l'Échiquier, lequel a pris le nom de contrôleur-auditeur général. Le contrôleur-auditeur général , nommé par la Reine et payé sur le fonds consolidé, ne peut être révoqué que d'après les conclusions d'une adresse votée par les deux Chambres. A la rigueur, en outre, il aurait le droit de présenter directement ses comptes à la Chambre des Communes, si la Trésorerie dépassait les délais légaux. On a donc cherché, dans une large mesure, à assurer son indépendance. Cependant, il n'en reste pas moins un fonctionnaire, placé dans une situation relativement subordonnée vis-à-vis de la Trésorerie (2), laquelle, nous l'avons plusieurs fois indiqué, compte dans son sein les plus hauts personnages de l'État, le premier lord de la Trésorerie, le chancelier de l'Échiquier, etc.
D'un autre côté, le contrôleur-auditeur général est un juge unique. Le Ooardde V Audit-office, qu'il a remplacé en 1866, sans constituer en aucune façon un tribunal, rendait, au moins, des jugements collectifs, à la majorité des voix de ses six commissaires. Maintenant, le contrôleur-auditeur général, suppléé au
(1) Voir, au chapitre XXV, relatif au contrôle des dépenses publiques, te détail dos attributions du contrôleur-auditeur général, pages 51.> etsuiv-
(2) C'est la Trésorerie qui nomme directement les employés du contrôleur-auditeur gcnùral. C'est elle qui approuve, préalablement à leur envoi, ses instructions aux comptables. Elle se réserve même, dans certains cas, le droit de décharger les comptables des rejets ou pénalités prononcés contre eux à la suite de la vérification de leurs comptes.
o9S LE BUDGET. CHAPITRE XXIX
besoin par son assistant, prononce seul les décisions relatives aux comptes des comptables (1). La loi a voulu expressément constituer cette unité, afin « que la responsabilité soit plus pro- « fondement sentie par un seul officier qu'elle ne pourrait ce l'être entre cinq ou six personnes ».
Pour libérer les comptables, il n'a donc pas semblé nécessaire, en Angleterre, d'organiser une procédure solennelle et de rendre des arrêts. Une simple décision administrative suffit, décision émanant d'une autorité qu'on a cherché à rendre, autant que possible, indépendante, mais qui demeure subordonnée, en fait et en droit, dans les cas les plus importants, à la Trésorerie.
L'avantage de ce système est la célérité. Les vérifications opérées administrativement peuvent suivre les faits d'aussi près que possible. Il en est ainsi lorsque notre direction générale de la comptabilité examine, aussitôt après leur réception, les comptes des comptables en France. En Angleterre, on ne va pas au delà de ce premier examen : tout double emploi dans le contrôle est évité. De sorte que, vingt-huit mois après le premier shelling dépensé, dit un fonctionnaire français envoyé en mission à Londres, la liquidation définitive des opérations de l'exercice se trouve achevée.
Une telle rapidité doit nous inspirer envie. Mais le régime de contrôle administratif qui a pu, jusqu'ici, convenir à l'Angleterre, en raison de l'organisation de ses pouvoirs publics (2), ne saurait,
(1) Au-dessous du contrôleur-auditeur général, en effet, n'existent que des employés, inspecteurs, examinateurs et sous-examinateurs, chargés de vérifier pour lui les pièces comptables et de lui préparer les affaires.
(2) Le procureur général près la ICour des comptes, en 1865, M. de Casablanca, a fait ressortir les diverses objections critiques que suscite l'organisation du système de contrôle des comptes, en Angleterre. A cette époque Y Audit-office existait encore. Ses allégations auraient plus de poids encore actuellement à rencontre du contrôleur unique. Il terminait son discours par ces réflexions très judicieuses : « Pourquoi ces institutions, « où les fonctions administratives se confondent avec les fonctions judi- « ciaires, se maintiennent-elles dans la Grande Bretagne ? C'est que ces « ministres, ces lords de la Trésorerie sont les chefs d'une oligarchie
« puissante et vénérée. , dont les intérêts séculaires n'ont jamais
« cessé de se confondre avec les intérêts de l'État. La confiance qu'ils « inspirent, même à leurs adversaires politiques, est jnsl iflée par la prospé- « rite croissante et la sécurité profonde dont jouit l'Angleterre sous leur « administration. » (Discours de rentrée, prononcé le 3 novembre 18G3 . )
COURS DES COMPTES A L'ÉTRANGER
d'après le même point de vue, être impatronisé en France. Chez nous, les incertitudes et les fluctuations de la politique nécessiteront longtemps encore l'institution d'une haute magistrature, absolument indépendante de l'exécutif, pour le jugement des comptes.
En Russie, le contrôle est également remis aux mains de l'administration. Un ministère spécial du contrôle voit opérer sous ses ordres directs, dans les provinces, soixante chambres de contrôle, placées en dehors de l'action des gouverneurs locaux. Ces Chambres re visent les opérations de recettes et de dépenses des comptables, reçoivent les pièces de comptabilité au fur et à mesure de leur formation et dressent, elles-mêmes, les comptes d'après ces pièces. En outre, leurs membres se rendent périodiquement, et d'une manière inopinée, dans les bureaux des comptables, opèrent des vérifications de caisse, procèdent à des enquêtes locales, etc.
Ces dernières attributions du contrôle russe nous amènent à la seconde différence avec le système français signalée au début, qui consiste dans la faculté attribuée aux agents du contrôle de se déplacer et d'opérer des vérifications sur les lieux.
Ce second caractère disti actif se rencontre non seulement en Russie, mais encore en Prusse, où il devient plus frappant pour nous à cause de l'analogie de la Chambre supérieure des comptes prussienne, avec notre Cour des comptes, sous presque tous les autres rapports.
Les membres de la Chambre supérieure des comptes né relèvent d'aucun ministre : ils sont en rapport direct avec l'Empereur et inamovibles. Leurs vérifications portent sur les comptes individuels des comptables, au sujet desquels ils rendent des arrêts, après avoir réclamé communication de toutes les pièces propres à éclairer leur religion. La Chambre supérieure récapitule ensuite ses arrêts individuels et certifie, par des déclarations générales de conformité, l'exactitude des comptes ministériels. Elle dénonce enfin au Landstng, dans un rapport spécial, les infractions à la législation financière relevées contre les administrateurs.
En plus de ces pouvoirs, la Chambre supérieure des comptes, en Prusse, possède, avons-nous dit, le droit de compléter ses vérifications sur pièces au moyen de vérifications matérielles de caisses, d'inventaires de magasins, de descentes sur les lieux, d'enquêtes contradictoires, etc. (1).
Un tel supplément d'attributions semblerait peu convenir à notre Cour des comptes : il lui enlèverait, d'abord, son caractère de tribunal, jugeant, dans une forme solennelle, les comptes qui lui sont soumis en état d'examen. Puis, dans ces tournées extérieures, la Cour se rencontrerait avec l'inspection générale des finances, à laquelle ces sortes de missions sont réservées en France.
En troisième lieu, le contrôle de la Cour des comptes est préventif dans certains pays. Si cet attribut, le plus remarquable de tous, n'avait pas été déjà décrit in extenso, à propos de l'exécution du budget (2), sa véritable place, il mériterait de recevoir ici de longs développements. On se souvient de nos appréciations à son sujet.
Le contrôle préventif de la Cour des comptes, en Belgique, s'exerce sur les ordonnancements et les payements. En Italie, il s'avance au delà de ces opérations de comptabilité et porte, en outre, sur tous les actes des pouvoirs publics, décrets et arrêtés ministériels. Sous cette forme nouvelle, il saisit, avons-nous dit, les irrégularités à leur source même, empêche les ministres d'engager des dépenses sans crédits, — dépenses qu'il faut bien ratifier et payer, quand même, après coup (3) — >, et assure, en conséquence, aussi efficacement que possible, la stricte exécution des autorisations législatives. Nous ne reviendrons pas sur les détails donnés, à cet égard, dans le chapitre XXV.
Il suffit de remarquer que, si le système préventif italien
(1) M. Marqués di Braga, aujourd'hui conseiller d'i^tat, a donné, dans Y Annuaire de la législation étrangère de 1873, la traduction de la loi du 27 mars 1872, relative à l'organisation et aux attributions de la Cour suprême des comptes en Prusse.
(2) Se reporter au chapitre XXV, pages 515 et suiv.
(3) M. Cerboni, directeur général de la comptabilité en Italie, écrit très justement : « Vous savez bien qu'une fois une dépense engagée, il faut la « payer per /'as et ne fias. » (9 juin 1888.)
COURS DES COMPTES A L'ÉTRANGER
avait fonctionné en France, les divers dépassements de crédits, récemment encore constatés, et dont les exemples ont été cités plus haut (1), n'auraient pas pu s'y produire. Le système préventif eût, dès l'abord, arrêté les ministres de la guerre et de la marine dans la voie des commandes excédant la mesure des crédits législatifs où ils s'engageaient.
Un nouveau fait bien signilicatif, dans cet ordre d'idées, vient d'être mis en lumière par les discussions parlementaires. Le 20 janvier 1886, le ministre de la marine avait décidé, propriô mota, par un simple arrêté, que la limite d'âge pour la retraite du personnel civil de son département serait dorénavant abaissée de trois ans environ. L'effet immédiat de cet arrêté fut la mise à la retraite prématurée de soixante-deux agents, appartenant presque tous au cadre supérieur, dont les pensions grevèrent subitement le budget de sommes excédant de beaucoup les crédits législatifs. Bien que la Chambre ait incidemment blâmé la mesure, dès la fin de 1880 (2), le ministre n'en continua pas moins, jusqu'à son départ, c'est-à-dire jusqu'au mois de juillet 1887* à maintenir l'exécution de son arrêté irrégulier du 20 janvier 1886. Il en résulta définitivement un dépassement de crédit de 547.51(5 fr., qu'un projet de loi de crédits supplémentaires demanda de couvrir à la fin de l'année 1888. Les Chambres s'indignèrent à la révélation des faits qui avaient motivé ce supplément de crédits. Elles n'hésitèrent pas à blâmer énergiqueinent le minisire (3), à déclarer même, platoniquement, que sa responsabilité demeurait engagée. Mais elles n'allèrent pas plus loin: elles se trouvaient en présence d'un ministre nouveau, le mal était fait et les pensionnaires
(1) Voir spécialement le cas des torpilleurs de la marine, cité au chapitre XXV, page 511.
(2) La Chambre des députés, dans sa séance du 2.*S novembre 1S86, non seulement désapprouva l'arrêté pris par le ministre le 20 janvier précédent, mais, pour donner un corps à ce blâme, elle réduisit de 787.000 francs le chiffre du crédit des pensions de la marine (dont le montant s'élévo à 20. 270. 000 fr.).
(3) Le rapporteur, au Sénat, s'exprimait ainsi : « Les agissement du « ministre ont été l'objet d'un blâme sévère... 11 n'est pas douteux que sa « responsabilité reste engagée. » (Rapport de la Commission du budget, 29 novembre 1888.)
attendaient leur liquidation. Les crédits supplémentaires furent donc votés : c'est toujours la solution inévitable.
En Italie , le contrôle préventif eût, dès l'abord, refusé l'existence à l'arrêté, dont le ministre a pu, chez nous, maintenir l'exécution jusqu'à son départ. Aussitôt son apparition, cet arrêté se fût heurté au visa de la Cour des comptes (1), laquelle, l'examinant au point de vue de ses conséquences budgétaires, et reconnaissant immédiatement qu'il engageait des dépenses au delà delà limite des crédits ouverts, lui eût refusé son enregistrement. Personne ne contestera que ce veto préalable, en prévenant le mal, eût été préférable à d'impuissantes récriminations rétrospectives.
Aux trois caractères distinctifs que présentent les Cours des comptes à l'étranger et qui viennent d'être énumérés, nous en ajouterons un quatrième, spécial à la Cour italienne.
Le contrôle préventif, en Italie, ne fait pas obstacle, comme on le sait, au contrôle judiciaire des comptes individuels des comptables, effectué après l'exécution du budget, dans les formes ordinaires (2). Mais, avant de procéder à ce jugement des comptes individuels, la Gourdes comptes italienne vérifie périodiquement, chaque mois, au fur et à mesure que les opérations s'accomplissen t? les relevés de recettes et les relevés de dépenses que lui transmet le ministère du Trésor. Ces relevés sont accompagnés, pour les recettes, des rapports des différents inspecteurs des services f inanciers et, pour les dépenses, des pièces de dépenses acquittées. Dès l'expiration du douzième mois, la Cour récapitule les résultats de ses vérifications mensuelles desdits relevés et en rapproche les totaux des comptes des ministres. Si la conformité existe, les comptes des ministres se trouvent contrôlés.
(1) D'autant plus que le visa préalable des arrêtés relatifs aux concessions de pensions est spécifié, d'une manière particulière, dans la loi italienne sur la comptabilité.
(2) Les formes ordinaires du jugement des comptes des comptables en Italie sont celles mêmes que nous avons vu mettra en pratique chez nous. Une troisième section du personnel cte la Cour italienne est spécialement chargée du contrôle judiciaire. La première section a dans ses attributions le contrôle préventif : la seconde l'examen des décrets ou arrêtés de mise à la retraite, destitution, etc., et la liquidation des pensions.
COUR DES COMPTES EN FRANGE
Sans doute, les vérifications mensuelles dont nous venons de parler ne reposent pas sur des éléments absolument certains. Leurs chiffres sont susceptibels de rectifications, que les arrêts relatifs aux comptes individuels des comptables, beaucoup plus minutieusement Touillés, feront ultérieurement ressortir. Cependant, ces vérifications mensuelles présentent provisoirement une exactitude relative qui paraît suffisante pour le contrôle des comptes des ministres. Ce contrôle peut, dés lors, s'achever dans des délais très abrégés. Dés le cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice, à une époque où, la plupart du temps, les comptes individuels des comptables n'ont pas même été présentés, la comptabilité parlementaire se trouve apurée, en Italie. Elle n'est pas apurée, à un centime près, il est vrai. Mais elle est apurée en temps opportun, ce qui présente beaucoup plus d'avantages.
Voilà encore, dans le système italien, un exemple qui s'offre à nos méditations, avec une singulière actualité. La Cour des comptes, en France, d'après les délais réglementaires, tels qu'ils viennent d'être abrégés tout récemment, ne doit produire ses déclarations.générales que vingt-huit mois après l'ouverture de l'exercice qu'il s'agit de vérifier, au lieu de dix-sept mois, comme en Italie. C'est donc presque un an de plus, à notre préjudice. Notre loi du 25 janvier 1889 s'exprime, en effet, ainsi : a Art. 7. « Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture de l'exercice « expiré, la Cour des comptes remet au ministre des finances la « déclaration générale de conformité relative à cet exercice, pour « qu'elle soit imprimée et distribuée au Sénat et à la Chambre des « députés. »
Ce délai réglementaire du 1er mai de la troisième année de l'exercice, qui forme les vingt-huit mois dont nous venons de parler, s'étendait, avant la loi de 1889, jusqu'au 1er septembre. Maigre cette extension à trente-trois mois, il était alors toujours de beaucoup dépassé. Ainsi la déclaration générale relative à l'exercice 1886 a été rendue, non pas le 1er septembre 1888, mais le 28 février 1889 seulement. Encore, depuis quelques années, la Cour des comptes a-t-clle réalisé de très louables
efforts pour se mettre au courant (1). Précédemment, ses retards atteignaient non pas six mois, mais un an, ou un an et demi (2). Les vingt-huit mois actuels risquent donc fort de se transformer encore en trente ou trente-deux mois.
Sans doute, la faute de ces retards n'est pas entièrement imputable à la Cour (3). Celle-ci fait très justement observer que les ministres ne produisent pas, en temps utile, les documents essentiels de leur comptabilité. Mais, sans rechercher ici les respon-
(1) « Tout fait présumer » dit un récent discours du président de la Cour « que vous serez en mesure de rendre la déclaration générale de l'excr- « cice 1887 dans les premiers mois qui suivront la rentrée des vacances. » (6 juillet 1889.) Le retard pour l'exercice 1887 se trouverait ainsi réduit à quelques mois.
Le même discourt ajoute, en des termes qu'on aime à rappeler : « Au« « jourd'hui, l'état des travaux de la Cour nous permet d'affirmer hautement, « qu'à très brève échéance, dans quelques mois à peine, vous serez en « mesure de prononcer enfin vos déclarations générales dans les délais « strictement réglementaires. Ce résultat sera dû à vos consciencieux et « laborieux efforts et à l'habitude d'un travail opiniâtre. Un conseiller réfé- « rendaire est, comme magistrat, chargé aujourd'hui des travaux répartis « autrefois entre cinq employés de la comptabilité nationale, qui s'occu- « paient, l'un de la vérification du compte, un autre du rapport, le troi- « sième de la discussion, le quatrième de l'arrêt et le cinquième de la corce respondance relative au même compte.
« Encore ce tableau ne suffit-il pas pour donner une idée exacte de « l'étendue et de l'importance de la tâche qui vous incombe et des difficultés « de détail que vous rencontrez à chaque pas. » (Discours de M. Roy, doyen des présidents, 6 juillet 1889.)
(2) Les déclarations générales ont été autrefois rendues aux dates suivantes :
Exercice 1875, 29 août 1879,
— 1878, 20 mai 1882,
— 1879, 4 avril 1883,
— 1880, 25 août 1883.
Ce qui, relativement à la date réglementaire du 1er septembre de la troisième année de l'exercice, constituait un retard de deux ans, de un an et huit mois, de un an et sept mois, et de un an. La production du Rapport au chef de l'Etat subissait des retards analogues.
Voir, d'ailleurs, à la suite du rapport sur le règlement de l'exercice 1879, par M. Siegfried, député, 14 mars 1889, les tableaux complet8 des retards des diverses publications se rapportent aux comptes des finances.
(3) Le rapport que la Cour des comptes adressa, en 1888, au président de la République, au sujet de l'exercice 1SS,j? débute ainsi : « Ce document « vous parvient avec une année de retard : il n'a pas dépendu de la Cour « qu'il vous fût remis plus tôt. On a souvent répété que notre contrôle est
« trop tardif Les retards que subit depuis longtemps l'apurement des
« budgets de chaque exercice résultent de causes multiples, étrangères à « l'action de la la Cour, et qu'il n'est pas inutile d'indiquer très sommai-
COUR DES COMPTES EN FRANGE
sabilités, on comprend immédiatement combien un contrôle parlementaire perd d'efficacité lorsqu'il survient plusieurs années après les faits accomplis. Nous verrons, du reste, dans le prochain chapitre, que les retards de la Cour des comptes, en France, ne sont rien à côté de ceux du Parlement lui-même»
En résumé, la Cour des comptes française, comparée aux Cours des comptes, ou services analogues, à l'étranger, revêt les caractères distinctifs suivants :
Elle ne constitue pas une branche de l'administration : c'est un corps judiciaire indépendant.
Elle ne se déplace pas : elle juge exclusivement, sur pièces, de son siège central.
Elle n'exerce pas de contrôle préventif, au cours de l'exécution du budget : elle juge seulement a 'posteriori les exercices clos.
Enfin, elle attend, pour affirmer l'exactitude des comptes ministériels, que les résultats de sa vérification des comptes individuels des comptables lui aient fourni des chiffres exacts à un centime près, au lieu de se contenter d'un contrôle provisoire, moins précis, mais plus rapide.
Parmi ces caractères distinctifs, le mérite des deux derniers, comme on l'a vu, devient très contestable aujourd'hui, en présence des progrès dont l'étranger nous fournit les exemples. Sans doute, une institution, telle que notre Cour des comptes, si solidement fondée en 1807, si puissante par ses longues et honorables traditions, hésitera, peut-être, à accepter le rôle nouveau qui lui est offert. Il lui en coûtera de descendre de son siège exclusivement judiciaire, de renoncer à la certitude de ses vérifications d'exercices clos, d'abandonner la précision rigoureuse de
« rement. » Le rapport explique alors que des opérations, dont le total atteint 3 milliards et demi, qui s'accomplissent pendant vingt mois, qu'il faut, après coup, rectifier et coordonner, demandent un temps beaucoup plus considérable que n'ont pu le prévoir les règlements primitifs. Il n'est pas surprenant, dès lors, que les ministres et les comptables soient en retard dans leurs productions. Ainsi le compte de l'agent comptable des virements pour 1885 n'est parvenu à la Cour que le 13 janvier 1888. Ce n'est que le 9 mars 1888 qu'elle a été saisie du résumé des chemins de fer de l'État. « La déclaration générale porte la date du 9 juin 1888 ; elle a donc « été rendue environ trois mois après la réception du dernier des docu- « ments concernant les comptes dont elle comprend les résultats. »