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RÈGLEMENT DU BUDGET

| 1. Institution de la loi de règlement des budgets, en 1818. Importance de cette création. Travaux préparatoires qui facilitent la sanction donnée par le parlement à l'exécution des budgets. — § 2. Procédure parlementaire. Retards dans le vote des lois des comptes en France. Les budgets ne sont plus réglés que dix ou douze ans après leur exécution. Exemples relatifs aux exercices de 1871 à 1880. Inconvénients de ces retards. Protestations qu'ils soulèvent. — |*3. Sous la Restauration, les budgets étaient régulièrement réglés, six mois environ après leur achèvement, chaque année, immédiatement avant le vote du prochain budget. Aussi la discussion des lois de règlements soulevait-elle des questions intéressantes et provoquait-elle des réformes efficaces. — § 4. Règlement des comptes en Angleterre. Documents publiés par les administrations financières. Rôle du contrôleur-auditeur général. Comités des comptes publics. Rapports de ces comités. Leur collection constitue un code de comptabilité. La Chambre ne formule pas de vote spécial sur les comptes des budgets. Ils sont approuvés implicitement par le fait du dépôt du rapport, sans observations.

§ 1er. — Institution de la loi de règlement des budgets, en 1 Si 8.

Le vote de la loi de règlement définitif du budget, nommée aussi loi des comptes (1), termine le contrôle budgétaire.

Jusqu'en 1818, l'Administration publiait des tableaux, plus ou moins complets, de la situation des exercices expirés; mais aucun acte législatif n'intervenait pour régler leurs chiffres, d'une manière définitive (2). La loi du 15 mai 1818 inaugura la dispo-

(1) Le véritable titre est : « Loi portant règlement définitif du budget de « l'exercice... »

(2) Chaque loi de finances cependant déterminait rétrospectivement les chiffres de recettes et de dépenses des exercices précédents. Mais cette détermina lion n'avait rien de définitif. Ainsi, les exercices 1814 et 1815 furent successivement réglés, avec de noviveaux chiffres, par les trois lois de budget de 1816, 1817 et 1818.

sition suivante : « Article 102. Le règlement définitif des budgets « antérieurs sera, à l'avenir, l'objet d'une loi particulière, qui sera ce proposée aux Chambres avant la présentation de la loi annuelle « des finances (1). »

Dès 1819, la mesure commença à recevoir son application, en ce qui concerne le règlement des exercices 1815, 1816 et 1817. Le rapporteur de ce premier projet de loi de règlement s'exprimait ainsi : « La précédente loi de finances a voulu que le règlece ment définitif des budgets antérieurs fût, à l'avenir, l'objet ce d'une loi particulière, dont la proposition serait accompagnée « des comptes prescrits par la loi du 25 mars 1817. C'est la pre- « mière fois que cette disposition législative reçoit son exécution, ce Le temps en fera apprécier l'importance. » (Rapport de M. Roy, député, avril 1819.)

L'importance de la loi des comptes, en effet, ne pouvait être méconnue (2). Elle forme le complément nécessaire de la loi du

(1) Remarquons qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 15 mai 1818, la loi de règlement de l'exercice précédent devait être proposée aux Chambres avant la présentation de la loi annuelle de finances. On tenait alors à s'appuyer solidement sur le passé avant de s'engager dans l'avenir. Pendant toute la durée de la Restauration, en effet, les lois de règlement, très exactement rendues, servirent toujours de préambule à la loi du prochain budget. « Le passé vient ainsi porter sa lumière sur l'avenir. » (Rapport d'Augustin Périer sur le règlement du budget de 1826, 28 mai 1828.) Barbé-Marbois exprimait la même idée : « L'examen des comptes de a 1825 va se lier à la proposition de la loi de finances de 1828, qui doit « incessamment nous occuper. » (Rapport de Barbé-Mai bois sur le règlement du budget de 1825, 21 mai 1827.) ,

Cette présentation des lois des comptes préalablement à celle du projet de budget offrait des avantages qui nous sont aujourd'hui inconnus, bien que l'article 102 de la loi de 1818 demeure toujours théoriquement en vigueur.

(2) Aux débuts de la Restauration cependant, quelques membres des partis extrêmes contestèrent ouvertement la nécessité des comptes législatifs et le droit môme des Chambres de les sanctionner de leur vote. Le règlement des comptes, disaient-ils, appartient à l'autorité exécutive. La législature ne saurait s'en occuper sans empiétements. Elle est appelée seulement à faire des lois, c'est-à-dire, à exprimer des volontés, à édicter des commandements. Or, un compte n'est que l'exposé d'une suite de faits et les faits ne se constatent pas par des lois. Par conséquent, l'examen d'un compte ne saurait devenir la matière d'une loi.

Ces théories réactionnaires, analogues à celles que nous avons déjà signalées à propos du droit de vote des dépenses budgétaires (pages 4G et siiivantes), prirent alors assez de consistance pour qu'il parût nécessaire

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