LOI DE RÈGLEMENT DU BUDGET
budget. L'une prévoit et autorise les recettes et les dépenses publiques, l'autre en sanctionne la réalisation. L'une trace la voie de l'exécution du budget ; l'autre s'assure que cette voie a été strictement suivie. « Dans ce second examen que le même budget « doit subir devant vous, disait Mollien, les réalités sont mises « en présence des promesses. Ce sont les faits qui jugent les préce visions. » (Rapport sur le projet de règlement de l'exercice 1828 ; Chambre des pairs, 27 décembre 1830.)
Cependant la loi des comptes, malgré son importance à peu près égale à celle de la loi du budget, va nous arrêter beaucoup moins longtemps que cette dernière ne l'a fait. Déjà, en effet, tant de documents préparatoires ont été rassemblés au sujet du règlement des budgets, que le travail semble presque achevé. Ces documents préparatoires, passés en revue dans les précédents chapitres, sont les suivants :
1° Les comptes des ministres ordonnateurs, le compte définitif des recettes et le compte général des finances, dressés en vertu de la loi du 25 mars 1817 et de l'ordonnance du 20 décembre 1823 ;
2° Les rapports et procès-verbaux de la Commission de vérification des comptes des ministres, instituée par l'ordonnance du 20 décembre 1823 ;
3° Les déclarations générales de conformité rendues par la Cour des comptes, en vertu de l'ordonnance du 14 septembre 1822, complétée par l'ordonnance du 9 juillet 1826 ;
4° Le rapport annuel de la Cour des comptes au chef de l'État, publié et distribué aux Chambres conformément aux prescriptions de la loi du 22 avril 1832.
Grâce à ces quatre séries de renseignements essentiels (1), la
de leur consacrer de longues réfutations. Divers documents parlementaires l'entreprirent. Le discours imprimé du comte Daru, à la Chambre des Pairs, du 22 juin 1819, s'attache notamment, dans quinze ou vingt pages, à démontrer que « réclamer des comptes ce n'est pas, de la part des « Chambres, porter atteinte à l'autorité royale... que le droit d'examiner « et de contrôler les dépenses de l'Etat, tient nécessairement à celui de « voter les fonds destinés à y satisfaire, qu'il est impossible de voter des « impôts nouveaux sans connaître l'emploi des impôts précédents..., etc. » (1) Nous ne mentionnons pas, parmi ces documents préparatoires, le
tâche du Parlement se trouve singulièrement facilitée. D'abord, l'exactitude matérielle des chiffres figurant dans les comptes ministériels, a été minutieusement contrôlée. C'est beaucoup déjà que d'opérer, avec sécurité, sur des chiffres justes. Puis, un grand nombre de questions générales ont été soulevées, préparées et mises en état de jugement. Ainsi, les déclarations de la Cour des comptes ont signalé, dans un tableau spécial, « les irrégula- (( ri tés et infractions aux lois et règlements sur la comptabilité « publique. » Le rapport annuel au président de la République a développé ses observations au sujet de la gestion financière des comptables et des ordonnateurs. Les éclaircissements fournis par les diverses administrations en réponse à ces observations ont permis d'apprécier contradictoirement leur mérite. Muni de cet ensemble d'informations, le Parlement peut juger avec compétence la conduite des finances dans le cours de l'exercice expiré. Il critique alors ou approuve les faits accomplis, pose des règles nouvelles d'après l'expérience du passé, recherche les responsabilités, déduit, en un mot, de sa propre initiative, avec son autorité suprême, tous les enseignements et toutes les solutions que comportent les opérations gouvernementales relatives à l'exécution du budget soumis à son contrôle.
Tel est le rôle dont la loi des comptes investit le Parlement : il sanctionne l'exactitude des chiffres produits par les comptables et les ordonnateurs ; il s'approprie les observations de la Cour des comptes, dont il reconnaît le bien-fondé; il apprécie, d'après ses propres lumières, la marche de l'administration gouvernementale, au point de vue budgétaire, pendant le cours de l'exercice écoulé.
« L'Assemblée nationale juge et apure définitivement les « comptes de la nation », disait la loi du 17 septembre 1791. Cette formule, que la Constituante proclama, sans parvenir à la mettre en application, devient aujourd'hui une vérité. Le Parprojet que le Gouvernement dépose en vue du règlement de l'exercice expiré, de même qu'il a déposé antérieurement le projet de loi du budget. Ce projet de oi de règlement utilise, lui-même, les documents que nous venons d'èniimérèr et trace, avec leur aide, le cadre du travail de vérification que doit sanctionner le Parlement.