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LOI DE RÈGLEMENT DU BUDGET

lemcnt juge et apure effectivement les comptes de la nation. Le budget, qui émane des représentants du pays, retourne devant eux, en vertu des mômes prérogatives constitutionnelles, pour y recevoir sa sanction définitive.

§ 2. — Procédure 'parlementaire. — Retards des lois de règlement

en France.

La procédure parlementaire suivie pour le vote de ladite loi des comptes sera facile à exposer; car elle n'est autre que celle dont nous avons déjà tracé le tableau détaillé à l'occasion du vote du budget.

Le ministre des finances propare un projet de loi, précédé d'un exposé des motifs, et le dépose sur le bureau de la Chambre des députés. La Chambre des députés, réuniedansses bureaux, charge une Commission de trente-trois de ses membres d'étudier le projet (i). La Commission rédige un rapport, à la suite duquel elle soumet à l'assemblée son propre projet de loi.

La Chambre examine ce projet en séance publique et lui fait subir l'épreuve de la discussion générale et de la discussion par article. Intervient ensuite le vote par article (2), puis le vote sur l'ensemble de la loi.

Le texte voté par la Chambre est porté au Sénat. Lorsque celui-ci l'a voté à son tour, il devient loi de l'État, que le gouvernement promulgue dans la forme ordinaire.

Les questions de procédure, d'ailleurs, revêtent ici une bien moindre importance qu'en matière de budget. Le mode de la no-

(1) C'est la Commission législative nommée pour l'examen du projet de loi des comptes, qui utilise spécialement les contrôles préparatoires émanant de la Commission de vérification des comptes des ministres et de La Cour des comptes. Cette commission joue, dans une certaine mesure, le rôle que nous verrons le Commlttee of pubtic accounts posséder en Angleterre.

(2) Le vote par chapitre ministériel des dépenses insérées dans les tableaux annexes n'a pas lieu pour la loi de règlement. On se borne à voter chaque article de loi successivement, dans son ensemble, y compris implicitement les tableaux annexes auxquels ces articles renvoient. L'ensemble de la loi fait toujours l'objet d'un vote au scrutin public.

mination de la Commission, sa composition, son ordre de travail, le vote par chapitre, article ou paragraphe, la préséance des députés sur le Sénat, etc., perdent, quand il s'agit de la loi des comptes, la majeure partie de leur intérêt. Ces formalités n'ont plus, comme en matière de budget, une étroite connexité avec les droits mêmes du Parlement : elles ne tendent plus à opposer une barrière aux empiétements du pouvoir exécutif. On les relègue donc, à juste titre, au second plan dans la loi des comptes, pour s'attacher exclusivement au fond.

C'est aussi du fond que nous allons nous occuper. Nous avons vu quelles sont les attributions constitutionnelles dévolues aux Chambres en cette matière, de quels documents préparatoires elles se trouvent prémunies, par quelle procédure législative ces documents sont mis en œuvre. Reste le point délicat, et capital tout à la fois, qui consiste à apprécier les résultats des travaux des Chambres, en cette matière.

Ici nous touchons à une des plus graves imperfections de notre système financier actuel, imperfection de fait, provenant de la désuétude d'une organisation bien combinée dans le principe, imperfection qu'il est inutile de dissimuler, car les dates parlent d'elles-mêmes.

Les budgets des exercices 1871, 1872, 1873 et 1874 ont été réglés par les lois des 23 juillet, 1er, 11 et 14 août 1885, c'est-àdire, dix, onze, douze et treize ans après la clôture de ces budgets. Ces quatre dates différentes, des 23 juillet, 1er, 11 et 14 août 1885 ne sont, d'ailleurs, qu'un trompe-l'œii (1). En réalité, une seule séance a suffi pour régler, à la fois, les quatre budgets arriérés.

Une seuleséance, sans aucun débat. Ala Chambre des députés, les quatre projets relatifs aux exercices 1871, 1872, 1873 et 1874 ont été soumis, pour la forme, à la discussion générale et par article. Pas un orateur n'ayant pris la parole, les lois ont été immédiatement votées, l'une après l'autre (séance du 23 octobre 1884).

(1) Le gouvernement a cru devoir espacer les décrets de promulgation de ces lois, d'abord afin de ménager la place de leur insertion dans les journaux officiels successifs, puis dans le but, sans doute, de leur attribuer une dénomination distincte.

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